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30/06/2016 | FRANCE | N°15-12447;15-22690

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2016, 15-12447 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 15-12.447 et Y 15-22.690 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Caen, 4 novembre 2014 et 31 mars 2015), que, pour la réalisation d'une opération de construction portant sur plusieurs bâtiments d'habitation, la société Esnault, chargée des travaux de couverture, a posé des ardoises artificielles que lui avait vendues la société Ardosa, assurée auprès de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de Loire (Groupama), cette société s'étant elle-mÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 15-12.447 et Y 15-22.690 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Caen, 4 novembre 2014 et 31 mars 2015), que, pour la réalisation d'une opération de construction portant sur plusieurs bâtiments d'habitation, la société Esnault, chargée des travaux de couverture, a posé des ardoises artificielles que lui avait vendues la société Ardosa, assurée auprès de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de Loire (Groupama), cette société s'étant elle-même fournie auprès de la société Maxem, assurée par la société Axa France IARD, en responsabilité civile des produits, et la société Generali Belgium, en garantie du produit ; que la réception des travaux s'est échelonnée entre le 21 novembre 2001 et le 17 janvier 2003 et, en mai 2005, le syndicat des copropriétaires du Domaine du Vert Coteau (le syndicat) s'est plaint de désordres consistant en une décoloration de certaines ardoises ; qu'il a, après expertise ordonnée en référé le 16 novembre 2006, assigné le 14 novembre 2008 la société Ardosa et Groupama ; que la société Ardosa a appelé en garantie, outre son propre assureur, les assureurs de la société Maxem et le curateur à la faillite de cette société ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° Q 15-12.447 de la société Generali Belgium, pris en ses première, quatrième et cinquième branches :
Attendu que la société Generali Belgium fait grief à l'arrêt de retenir sa garantie et de la condamner à payer une certaine somme au syndicat, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges sont tenus de préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en retenant l'obligation à garantie de la société Generali Belgium sans indiquer la règle de droit fondant leur décision, les juges du fond ont violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'aveu judiciaire n'est opposable à une partie qu'à condition qu'il soit fait par elle et en justice ; qu'en se fondant sur les écritures de la société Ardosa, et non celles de la société Generali Belgium, qui font état d'une attestation de garantie émanant de Generali Belgium, par hypothèse extrajudiciaire, les juges du fond ont opposé à Generali Belgium comme aveu judiciaire une déclaration non faite en justice et fondée sur les écritures d'un tiers ; que ce faisant, ils ont violé les articles 1354 et 1356 du code civil ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent statuer d'office sur le moyen tiré de l'existence d'un aveu judiciaire sans provoquer les explications des parties ; qu'en décidant qu'un aveu judiciaire pouvait être opposé à la société Generali Belgium, sans provoquer les explications des parties sur cet aveu, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les désordres affectant les ardoises consistaient en l'apparition de traces blanchâtres consécutives à des décollements de peinture et que la police souscrite auprès de la société Generali Belgium couvrait tout défaut grave et permanent d'aspect de la coloration, hormis le vieillissement naturel, et, d'autre part, que les factures des sociétés Ardosa et Maxem établissaient que les ardoises posées étaient de marque Syénit, que la société Ardosa avait adressé au couvreur l'attestation de garantie établie par la société Generali Belgium et que cette remise systématique d'attestation n'était pas contestée par celle-ci, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que les ardoises livrées relevaient de la catégorie couverte par le contrat souscrit auprès de la société Generali Belgium et que, le risque assuré étant réalisé, celle-ci devait sa garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal n° Q 15-12.447 de la société Generali Belgium :
Attendu que la cassation n'étant pas prononcée sur les deux premiers moyens, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi principal n° Q 15-12.447 et sur le moyen unique du pourvoi n° Y 15-22.690 qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du syndicat :
Vu l'article 1648 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes du syndicat formées au titre du bâtiment G, l'arrêt retient que l'action n'a pas été introduite à bref délai ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait jugé que les désordres ne relevaient pas de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident du syndicat :
Vu les articles 1147 et 1604 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande formée contre la société Ardosa et son assureur sur le fondement de l'obligation de délivrance, l'arrêt retient qu'elle a bien livré les ardoises qui lui avaient été commandées et que l'attestation établie par la société Generali Belgium garantissant l'absence de défauts graves et permanents d'aspect de la coloration n'engage que cet assureur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les défauts esthétiques, notamment de coloration, affectant la chose vendue constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrer une chose conforme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la société Axa France IARD ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires du Domaine du Vert Coteau relatives au bâtiment G, condamne la société Generali Belgium, dans les limites de son plafond, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 174 396,11 euros hors taxes, outre actualisation, met hors de cause la société Ardosa et rejette les demandes formées contre elle et son assureur sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Generali Belgium aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL n° Q 15-12.447 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Generali Belgium.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a déclaré la société Foncia Syndeco ès qualités recevable en ses demandes en tant qu'elles visaient le bâtiment 3, les villas et le pool house ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la prescription de l'action au titre de la garantie des vices cachés, de 2001 à 2003 la SNC Fonciney intervient en qualité de maître d'ouvrage dans la construction de l'ensemble immobilier « le vert coteau » à Touques ; que la construction de cet ensemble s'est faite en trois tranches : - bâtiments G et E plus piscine extérieure avec club house, réceptionnés le 21 novembre 2001, - bâtiments C et D en cours de réalisation en 2005, -dix villas réceptionnées le 13 janvier 2003 ; qu'il résulte de la procédure que le syndicat des copropriétaires a fait en mai 2005 une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommage-ouvrages visant trois désordres, dont la décoloration des ardoises sur le seul bâtiment G ; que l'assureur a dénié dès juillet 2005 sa garantie de ce chef au motif que le désordre était de nature purement esthétique et relevait de la garantie intrinsèque du produit ; que le syndicat a donc provoqué en référé – assignation initiale du 22 septembre 2006 – la désignation d'un expert lequel après de multiples attraits à la cause a déposé son rapport le 3 décembre 2009 ; que l'assignation au fond avait été délivrée antérieurement le 14 novembre 2008 ; que la société Ardosa soutient dans ses écritures que les désordres seraient apparus sur tous les bâtiments en 2003 et se prévaut d'une réunion d'expertise de février 2007 au cours de laquelle deux propriétaires auraient avancé cette date ; que rien ne le confirme ; que dès lors il convient de retenir comme date d'apparition des désordres la déclaration de sinistre faite auprès de l'assureur dommages-ouvrage, soit mai 2005, pour ce qui concerne le seul bâtiment G, et de fixer cette date pour les 10 villas, le pool house et le bâtiment E au cours du printemps 2006, ainsi que retenu par l'expert et ce que confirment différents courriers adressés courant mai 2006 à la société Ardosa par l'entreprise Esnault, titulaire du lot couverture l'avisant de l'extension des désordres à l'ensemble du programme immobilier ; que l'action en référé engagée en septembre 2006 – soit quatorze mois après l'avis de l'assureur – est manifestement tardive en ce qu'elle vise le bâtiment G, le syndicat n'ayant pas agi dans le bref délai de l'article 1648 du code civil ; qu'il doit par suite être déclaré irrecevable en ses demandes en tant qu'elles concernent ce seul bâtiment ; que pour les autres bâtiments, les villas et le pool house le moyen tiré de la prescription doit être écarté pour les motifs ci-dessus » (arrêt, pp. 8 et 9) ;
ALORS QUE l'action ouverte à l'acquéreur au titre de la garantie des vices cachés doit être – à peine de prescription – exercée dans un bref délai à compter de la découverte du vice ; que l'arrêt fixe la date de connaissance du vice par la société Foncia Syndeco « au cours du printemps 2006 » (arrêt, p. 9 alinéa 2) ; qu'en décidant que son action n'était pas prescrite lorsque le juge des référés a été saisi en septembre 2006 (arrêt, p. 6 alinéa 3) sans s'assurer que le délai séparant ces deux événements était bref au sens de l'article 1648 du code civil, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil dans sa rédaction applicable.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué tel que rectifié par arrêt du 31 mars 2015 encourt la censure
EN CE QU'il a retenu l'obligation à garantie de la société Generali Belgium, puis l'a condamnée dans les limites de son plafond de garantie à payer au syndicat des copropriétaires du domaine du vert coteau la somme de 174 396,11 euros HT outre TVA à 10%, ladite somme devant être revalorisée selon l'indice du coût de la construction entre le dépôt du rapport d'expertise (3 décembre 2009) et la date effective du payement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la traçabilité des ardoises, il résulte des pièces versées aux débats que la société Maxem, importateur exclusif des ardoises Syenit, a facturé en avril 2001 à la société Ardosa 33 750 (40 x 24) ardoises « fibre ciment » lesquelles ont été directement livrées au « domaine du vert coteau » et que la société Ardosa a elle-même facturé concomitamment au couvreur, outre ces 33 750 ardoises, 2 800 ardoises Syenit 40 x 24 et 3 600 ardoises Syenit 40 x 23,7 ; que selon le rapport d'expertise, ces ardoises ont été mises en oeuvre sur les bâtiments E (16 000) et G (22 500) ; qu'il en résulte aussi que la société Ardosa a livré en juin 2001 et facturé au couvreur en septembre 2001 4 500 « ardoises fibre » Syenit mises en oeuvre sur le pool house ; qu'il en résulte enfin que la société Maxem a facturé en avril 2002 à la société Ardosa 31 500 ardoises « fibre ciment » 40 x 23,7 également directement livrées au « domaine du vert coteau », et que la société Ardosa a facturé concomitamment au couvreur ces ardoises outre 10 500 « ardoises fibre Syenit » 40 x 24, ardoises mises en oeuvre sur les villas ; que la société Ardosa et les différents assureurs ne peuvent donc être suivis dans leur argumentaire selon lequel preuve ne serait pas rapportée que les ardoises en cause n'ont pas été acquises auprès de la société Maxem, unique importateur en France des ardoises Syenit ; que sur l'application de l'article 1641, l'expert relève que le désordre affectant les couvertures découle uniquement du décollement du revêtement de la peinture grise ardoise appliquée sur ces ardoises artificielles constituées d'un mélange de ciment et de fibres minérales de couleur gris clair, ce qui est la conséquence d'un défaut de fabrication du matériau ; que si les causes de ce décollement peuvent tenir soit à une mauvaise qualité de la peinture – de la responsabilité de la société Teleplast non à la procédure – soit à une incompatibilité de la peinture avec le support – de la responsabilité du fabricant slovaque – l'expert n'a pu aller plus loin dans les recherches de responsabilité, le syndicat n'ayant pas voulu provisionner les frais nécessaires ; que de même la société Ardosa – qui rappelait que la garantie de la société Generali Belgium ne s'appliquait que sur les ardoises portant la marque du fabricant et leurs spécificités – n'a pas davantage été suivie en sa démarche tendant à une reconnaissance visuelle, par prélèvement d'ardoises, de cette marque ; que quoiqu'il en soit, l'expert a conclu que le défaut d'aspect était sans-doute déplaisant et emportait une certaine moins-value de la résidence mais qu'il n'affectait en rien le couvert et l'isolation de l'immeuble ; que ces conclusions ne sont pas remises en cause par l'une ou l'autre des parties ; que dès lors le syndicat, qui au surplus ne reprend pas son argumentation tendant à faire juger que la décoloration des ardoises les rend non-conformes soit au POS soit au permis de construire, ne peut qu'être débouté de sa demande en tant qu'elle est fondée sur l'article 1641 du code civil, lequel ne prévoit que la garantie des vices cachés que s'ils rendent la chose vendue impropre à son usage ; que sur la responsabilité contractuelle de la société Ardosa, pour retenir que sur le fondement de l'article 1147 du code civil sa responsabilité contractuelle en tant que vendeur du matériau, le tribunal a jugé que le choix des ardoises de marque Syenit s'était fait uniquement en considération du « certificat de garantie » remis par la société Generali Belgium ; qu'en sa qualité de vendeur, la société Ardosa était effectivement tenue, au visa des articles 1601 et suivants du code civil, de délivrer une chose conforme et de garantir la chose livrée ; que si la non-conformité de la chose aux spécificités contractuelles constitue le manquement à l'obligation de délivrance conforme visée par l'article 1604 du code civil, la non-conformité de la chose à sa destination normale est constitutive par contre d'un vice caché relevant de l'article 1641 du même code ; qu'il n'est nullement contesté par le syndicat – puisqu'au contraire il se prévaut de l'attestation établie par la société Generali Belgium garantissant « l'absence de défauts graves et permanents d'aspect de la coloration hormis le vieillissement naturel » - attestation qui au demeurant n'engage que l'assureur et non l'intermédiaire qu'est la société Ardosa – que celle-ci a bien livré et facturé au couvreur les ardoises commandées, soit des ardoises de fibre ciment de marque Syenit 40 x 24 ; que l'obligation de délivrance conforme a donc été remplie par la société Ardosa ; que comme il a été jugé ci-dessus que le désordre affectant les ardoises litigieuses ne constituait pas un vice caché et que l'obligation de délivrance conforme a bien été remplie par la société Ardosa, il convient de la mettre hors de cause et d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa faute contractuelle ; que cette mise hors de cause rend sans objet les divers recours en garantie dirigés contre et par son assureur, Groupama Loire Bretagne, comme il rend sans objet le recours en garantie de la société Ardosa contre les assureurs de la société Maxem ; que sur la garantie de la société Generali Belgium, la société Maxem avait souscrit en mars 2001 auprès de cette société une police GG044131 dite Euracor, garantissant les ardoises Syenit en fibrociment sans amiante et la peinture appliquée fabriquée par Teleplast, cette garantie portant expressément sur les ardoises identifiées « Syenit-NT-jour/mois/année-classe A et/ou B » ; que le contrat définit le risque assuré comme « un défaut de performance se manifestant sous la forme d'une perte de leurs qualités mécaniques, d'imperméabilité et de non-gélivité (sauf changements dus à l'usure normale) et tout défaut grave et permanent d'aspect de la coloration hormis le vieillissement naturel des produits » et prévoit que « la recevabilité de tout sinistre est subordonnée à la preuve de l'identification des ardoises par marquage et/ou par présentation de la facture de livraison » ; que pour retenir l'obligation à garantie de l'assureur, recherché par le seul vendeur intermédiaire, le tribunal a retenu que les deux modes de preuve étaient alternatifs et non cumulatifs ; qu'il suffisait que soit établie la preuve que sur le chantier du « domaine du vert coteau » aient été mises en oeuvre des ardoises Syenit ; que le fait qu'aient été achetées, livrées et posées des ardoises de marque Syenit est acquis ; que les factures de la société Ardosa, comme celles de la société Maxem, ne précisent pas le type d'ardoises acquises et livrées sur le chantier du « domaine du vert coteau » et la classe dont elles relèvent ; qu'aucune des parties ne fournit le moindre élément permettant de retenir que – de fait – le fabriquant n'exportait que des ardoises de classe A ou/et B ; que le syndicat de copropriété s'est opposé – pour des raisons financières et au vu apparemment de nombreuses procédures engagées dans la région grand ouest pour des désordres de même nature – à ce qu'il soit fait en cours d'expertise une dépose d'ardoises pour vérifier par sondage les caractéristiques de celles mises en oeuvre ; que pourtant, et bien qu'aucune pièce ne vienne le confirmer, il ressort des écritures de la société Ardosa qu'elle a adressé au couvreur l'attestation de garantie, ce qui équivaut de sa part à un aveu judiciaire sur la nature et les caractéristiques des ardoises livrées, soit celles rentrant dans la catégorie couverte par le contrat GG044131 ; que cette remise systématique d'attestation n'est pas contestée par l'assureur ; que la société Generali Belgium doit en conséquence être condamnée à indemniser le syndicat de copropriété pour les seuls dommages matériels, soit le remplacement des ardoises et le coût de la main d'oeuvre, affectant le « domaine du coteau vert », hors le bâtiment G ; qu'elle oppose un plafond de garantie de 250 000 euros s'agissant d'un sinistre sériel, mais en l'état, ne justifie actuellement nullement d'une part que les autres sinistres relèveraient d'une identité de cause technique et d'autre part que ce plafond serait atteint ; que l'expert a ainsi chiffré le coût hors taxes des travaux de reprise (hors bâtiment G) : - fourniture des ardoises : 23 963,76 euros, - pose des ardoises : 106 697,31 euros, - dépose des ardoises en place : 43 834,04 euros ; que la société Generali Belgium sera en conséquence condamnée à payer au syndicat de copropriété la somme globale de 174 396,11 euros HT, à actualiser suivant l'indice du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport et le payement effectif, mais dans la limite de son plafond de garantie » (arrêt, pp. 9 à 12) ;
ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en retenant l'obligation à garantie de la société Generali Belgium sans indiquer la règle de droit fondant leur décision, les juges du fond ont violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'assureur n'est tenu envers la victime que lorsque cette dernière peut se prévaloir d'une créance née de la responsabilité d'un assuré ; qu'en décidant que la société Generali Belgium était tenue à garantie et en prononçant une condamnation à son encontre, sans avoir relevé que la société Maxem, son assurée, était débitrice d'une dette de réparation à l'encontre de la société Foncia Syndeco, les juges du fond ont violé l'article L 124-1 du code des assurances ;
ALORS QUE, troisièmement et à tout le moins, l'assureur n'est tenu envers la victime que lorsque cette dernière peut se prévaloir d'une créance née de la responsabilité d'un assuré ; qu'en décidant que la société Generali Belgium était tenue à garantie et en prononçant une condamnation à son encontre, après avoir relevé que les ardoises n'étaient pas affectées d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, ni d'un défaut de conformité au sens de l'article 1604 du même code, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, violant ainsi l'article L 124-1 du code des assurances ;
ALORS QUE, quatrièmement, l'aveu judiciaire n'est opposable à une partie qu'à condition qu'il soit fait par elle et en justice ; qu'en se fondant sur les écritures de la société Ardosa, et non celles de la société Generali Belgium, qui font état d'une attestation de garantie émanant de Generali Belgium, par hypothèse extrajudiciaire, les juges du fond ont opposé à Generali Belgium comme aveu judiciaire une déclaration non faite en justice et fondée sur les écritures d'un tiers ; que ce faisant, ils ont violé les articles 1354 et 1356 du code civil ;
ALORS QUE, cinquièmement, les juges du fond ne peuvent statuer d'office sur le moyen tiré de l'existence d'un aveu judiciaire sans provoquer les explications des parties ; qu'en décidant qu'un aveu judiciaire pouvait être opposé à la société Generali Belgium, sans provoquer les explications des parties sur cet aveu, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué tel que rectifié par arrêt du 31 mars 2015 encourt la censure
EN CE QU'il a retenu l'obligation à garantie de la société Generali Belgium, puis l'a condamnée dans les limites de son plafond de garantie à payer au syndicat des copropriétaires du domaine du vert coteau la somme de 174 396,11 euros HT outre TVA à 10%, ladite somme devant être revalorisée selon l'indice du coût de la construction entre le dépôt du rapport d'expertise (3 décembre 2009) et la date effective du payement, puis déclaré sans objet le recours en garantie dirigé contre la société AXA France IARD ;
AUX MOTIFS QUE « sur le recours en garantie de la société Generali Belgium, [cette dernière] recherche la garantie de la société AXA France IARD au titre de la police « responsabilité civile des entreprises (…) multitiers » laquelle garantit « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en sa qualité d'importateur sur le territoire français d'ardoises fabriquées par la société Syenit en Slovaquie, à raison des frais de dépose des matériaux viciés et de repose des matériaux de remplacement, y compris les coûts desdits matériaux » ; que c'est cependant à juste titre que l'assureur lui oppose les conditions particulières de ce contrat lesquelles, en leur article 3.2.2, excluent toute garantie pour les « modifications d'aspect, de caractère esthétique, relatives notamment à la forme et à la couleur » ; que cette clause est formelle et limitée et peut valablement être opposée en l'espèce, les désordres tels que décrits par l'expert ne constituant qu'en une décoloration caractérisant un dommage de nature esthétique, exclusif d'impropriété du produit à l'usage auquel il était destiné » (arrêt, p. 12) ;
ALORS QUE, la cassation à intervenir sur le premier moyen, ou sur le deuxième moyen dans l'hypothèse où elle serait prononcée avec renvoi, ouvrira devant les juges du fond un nouveau débat en fait et en droit sur l'existence d'un défaut des ardoises et sur sa qualification ; que par voie de conséquence, une telle cassation devra également affecter le chef de dispositif déclarant sans objet le recours en garantie exercé contre la société AXA France IARD, dès lors qu'au terme d'un nouvel examen en fait et en droit, les juges du fond pourront conclure à l'existence de vices couverts par la garantie consentie par AXA France IARD.

Moyens produit AU POURVOI INCIDENT n° Q 15-12.447 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Le Domaine du Vert Coteau.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré un syndicat de copropriété (celui du domaine du Vert Coteau, l'exposant) irrecevable en ses demandes d'indemnisation contre un fournisseur d'ardoises (la société Ardosa), son assureur (Groupama Loire Bretagne) et les assureurs de l'importateur de ces matériaux (la société Generali Belgium et la société Axa France IARD), en ce qu'elles visaient la reprise des désordres affectant le bâtiment G de l'ensemble immobilier concerné ;
AUX MOTIFS QUE, de 2001 à 2003, la SNC Fonciney intervenait en qualité de maître d'ouvrage dans la construction de l'ensemble immobilier "Le Vert Coteau" à Touques ; que la construction s'était faite en trois tranches : bâtiments G et E plus piscine extérieure avec club-house, réceptionnée le 21 novembre 2001, bâtiments C et D en cours de réalisation en 2005, dix villas réceptionnées le 13 janvier 2013 ; que le syndicat des copropriétaires avait fait en mai 2005 une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage visant trois désordres, dont la décoloration des ardoises sur le seul bâtiment G, l'assureur ayant de ce chef dénié sa garantie dès juillet 2005 ; qu'en septembre 2006, le syndicat avait sollicité en référé la désignation d'un expert, lequel avait déposé son rapport le 3 décembre 2009 ; que l'assignation au fond avait été délivrée antérieurement, le 14 novembre 2008 ; que, pour le seul bâtiment G, la date d'apparition des désordres devait être fixée à mai 2005, et l'action en référé engagée en septembre 2006 était manifestement tardive en ce qu'elle visait ce bâtiment, le syndicat n'ayant pas agi dans le bref délai de l'article 1648 du code civil (arrêt attaqué, p. 8, motifs, 3ème à 7ème al., et p. 9, 2ème et 3ème al.) ;
ALORS QUE l'action de l'acquéreur n'est pas soumise au bref délai lorsqu'elle repose sur un fondement distinct de celui de la garantie des vices cachés ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que les désordres affectant les ardoises litigieuses ne relevaient pas de la garantie des vices cachés, l'arrêt attaqué ne pouvait pas déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable, pour n'avoir pas agi à bref délai, en ses demandes d'indemnisation au titre de ces désordres, en tant qu'elles concernaient le bâtiment G ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé par fausse application l'article 1648 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, le délai pour agir en garantie des vices cachés ne court qu'à compter de la date à laquelle l'acquéreur a pu mesurer la gravité des désordres affectant le bien vendu ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'était manifestement tardive, en ce qu'elle visait le bâtiment G, l'action en référé-expertise engagée par le syndicat des copropriétaires en septembre 2006 après l'apparition initiale des désordres litigieux sur ce seul bâtiment et le refus de garantie opposé par l'assureur, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, si le syndicat des copropriétaires n'avait pris conscience de l'importance desdits désordres qu'après leur extension à de nouveaux bâtiments au printemps 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir mis hors de cause un fournisseur d'ardoises défectueuses (la société Ardosa) et d'avoir en conséquence débouté un syndicat de copropriété (celui du domaine du Vert Coteau, l'exposant) de ses demandes d'indemnisation contre le fournisseur et son assureur (Groupama Loire Bretagne) au titre du préjudice subi en raison des désordres litigieux affectant les couvertures de l'immeuble concerné ;
AUX MOTIFS QUE l'expert relevait que le désordre affectant les couvertures découlait uniquement du décollement du revêtement de la peinture appliquée sur les ardoises artificielles constituées d'un mélange de ciment et de fibres minérales de couleur gris clair, ce qui était la conséquence d'un défaut de fabrication du matériau ; qu'il avait conclu que le défaut d'aspect était déplaisant et emportait une certaine moins-value de la résidence ; qu'en sa qualité de vendeur, la société Ardosa était tenue de délivrer une chose conforme et de garantir la chose livrée ; qu'il n'était nullement contesté par le syndicat – puisqu'au contraire, il se prévalait de l'attestation établie par la société Generali Belgium garantissant « l'absence de défauts graves et permanents d'aspect de la coloration hormis le vieillissement naturel », attestation qui n'engageait que cet assureur et non l'intermédiaire qu'était la société Ardosa – que celle-ci avait bien livré et facturé au couvreur les ardoises commandées, soit des ardoises de fibre ciment de marque Syénit 40x24 ; que l'obligation de délivrance avait donc été remplie par la société Ardosa (arrêt attaqué, p. 10, 1er, 3ème, 6ème et 8ème al., et p. 11, 1er et 2ème al.) ;
ALORS QUE les défauts esthétiques, notamment de coloration, affectant la chose vendue constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrer une chose conforme ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que les ardoises vendues présentaient un défaut d'aspect de leur coloration ; qu'en retenant cependant que le vendeur de ces matériaux défectueux avait rempli son obligation de délivrance conforme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1147 et 1604 du code civil.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL n° Y 15-22.690 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Generali Belgium.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a fait droit à la requête, et condamné la société Generali Belgium à verser une TVA de 10% sur le montant des condamnations prononcées, puis désigné l'indice du coût de la construction comme élément de revalorisation de la condamnation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires du domaine du vert coteau avait sollicité le payement de ‘la somme de 274 251,65 euros HT outre TVA à 10% et indexation suivant le coût de la construction entre le jour de l'établissement du rapport et le règlement à intervenir' ; que la cour a effectivement omis de statuer sur ces demandes, limitant la condamnation au seul payement de la somme en principal de 174 396,11 euros HT ‘à actualiser entre le dépôt du rapport et la date du payement effectif' ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la requête dans les conditions du dispositif et de laisser les dépens à la charge du trésor public » (arrêt du 31 mars 2015, pp. 2 et 3)
AUX MOTIFS DE L'ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2014 « sur la garantie de la société Generali Belgium, la société Maxem avait souscrit en mars 2001 auprès de cette société une police GG044131 dite Euracor, garantissant les ardoises Syenit en fibrociment sans amiante et la peinture appliquée fabriquée par Teleplast, cette garantie portant expressément sur les ardoises identifiées « Syenit-NT-jour/mois/année-classe A et/ou B » ; que le contrat définit le risque assuré comme « un défaut de performance se manifestant sous la forme d'une perte de leurs qualités mécaniques, d'imperméabilité et de non-gélivité (sauf changements dus à l'usure normale) et tout défaut grave et permanent d'aspect de la coloration hormis le vieillissement naturel des produits » et prévoit que « la recevabilité de tout sinistre est subordonnée à la preuve de l'identification des ardoises par marquage et/ou par présentation de la facture de livraison » ; que pour retenir l'obligation à garantie de l'assureur, recherché par le seul vendeur intermédiaire, le tribunal a retenu que les deux modes de preuve étaient alternatifs et non cumulatifs ; qu'il suffisait que soit établie la preuve que sur le chantier du « domaine du vert coteau » aient été mises en oeuvre des ardoises Syenit ; que le fait qu'aient été achetées, livrées et posées des ardoises de marque Syenit est acquis ; que les factures de la société Ardosa, comme celles de la société Maxem, ne précisent pas le type d'ardoises acquises et livrées sur le chantier du « domaine du vert coteau » et la classe dont elles relèvent ; qu'aucune des parties ne fournit le moindre élément permettant de retenir que – de fait – le fabriquant n'exportait que des ardoises de classe A ou/et B ; que le syndicat de copropriété s'est opposé – pour des raisons financières et au vu apparemment de nombreuses procédures engagées dans la région grand ouest pour des désordres de même nature – à ce qu'il soit fait en cours d'expertise une dépose d'ardoises pour vérifier par sondage les caractéristiques de celles mises en oeuvre ; que pourtant, et bien qu'aucune pièce ne vienne le confirmer, il ressort des écritures de la société Ardosa qu'elle a adressé au couvreur l'attestation de garantie, ce qui équivaut de sa part à un aveu judiciaire sur la nature et les caractéristiques des ardoises livrées, soit celles rentrant dans la catégorie couverte par le contrat GG044131 ; que cette remise systématique d'attestation n'est pas contestée par l'assureur ; que la société Generali Belgium doit en conséquence être condamnée à indemniser le syndicat de copropriété pour les seuls dommages matériels, soit le remplacement des ardoises et le coût de la main d'oeuvre, affectant le « domaine du coteau vert », hors le bâtiment G ; qu'elle oppose un plafond de garantie de 250 000 euros s'agissant d'un sinistre sériel, mais en l'état, ne justifie actuellement nullement d'une part que les autres sinistres relèveraient d'une identité de cause technique et d'autre part que ce plafond serait atteint ; que l'expert a ainsi chiffré le coût hors taxes des travaux de reprise (hors bâtiment G) : - fourniture des ardoises : 23 963,76 euros, - pose des ardoises : 106 697,31 euros, - dépose des ardoises en place : 43 834,04 euros ; que la société Generali Belgium sera en conséquence condamnée à payer au syndicat de copropriété la somme globale de 174 396,11 euros HT, à actualiser suivant l'indice du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport et le payement effectif, mais dans la limite de son plafond de garantie » (arrêt du 4 novembre 2014, pp. 11-12) ;
ALORS QUE, premièrement, le jugement doit être motivé ; qu'en prononçant une condamnation au payement de la TVA de 10% sur le montant des condamnations prononcées sans donner aucun motif à leur décision, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, le jugement doit être motivé ; qu'en désignant l'indice du coût de la construction comme élément de revalorisation de la condamnation, sans donner aucun motif à leur décision, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Inexécution - Défaut de conformité - Applications diverses - Défauts esthétiques

VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Inexécution - Défaut de conformité - Effet - Action en responsabilité contractuelle

Les défauts esthétiques, notamment de coloration, affectant la chose vendue constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrer une chose conforme. Viole en conséquence les articles 1147 et 1604 du code civil la cour d'appel qui rejette la demande formée sur le fondement de l'obligation de délivrance en retenant que les ardoises commandées ont bien été livrées


Références :

articles 1147 et 1604 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 31 mars 2015


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2016, pourvoi n°15-12447;15-22690, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat général : M. Bailly
Rapporteur ?: M. Maunand
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Foussard et Froger, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 30/06/2016
Date de l'import : 27/01/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-12447;15-22690
Numéro NOR : JURITEXT000032833949 ?
Numéro d'affaires : 15-12447, 15-22690
Numéro de décision : 31600791
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-06-30;15.12447 ?
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