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30/06/2016 | FRANCE | N°15-10507

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2016, 15-10507


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont réalisé en 2003 des travaux dans leur appartement situé au 5ème étage d'un immeuble en copropriété ; qu'ayant acquis en 2007 un appartement situé au 4e étage de cet immeuble, M. Y... et Mme Z..., se plaignant de nuisances sonores, ont obtenu, par une ordonnance de référé du 14 avril 2009 confirmée par un arrêt du 15 décembre 2009, la condamnation des premiers à faire exécuter les travaux destinés à restituer à l'immeuble son intégrité

acoustique ; que les travaux n'ayant pas été exécutés, ils ont assigné, invoqu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont réalisé en 2003 des travaux dans leur appartement situé au 5ème étage d'un immeuble en copropriété ; qu'ayant acquis en 2007 un appartement situé au 4e étage de cet immeuble, M. Y... et Mme Z..., se plaignant de nuisances sonores, ont obtenu, par une ordonnance de référé du 14 avril 2009 confirmée par un arrêt du 15 décembre 2009, la condamnation des premiers à faire exécuter les travaux destinés à restituer à l'immeuble son intégrité acoustique ; que les travaux n'ayant pas été exécutés, ils ont assigné, invoquant la persistance de ces nuisances, d'une part, M. et Mme X... en indemnisation de leur préjudice du fait d'un trouble anormal de voisinage, d'autre part, leurs vendeurs en résolution de la vente d'un bien impropre à sa destination ; que, par un arrêt du 20 décembre 2012, une cour d'appel a fait droit à la demande en résolution ; que MM. A... et B..., dont l'appartement est contigu à celui de M. et Mme X..., sont intervenus à l'instance engagée contre ces derniers pour leur demander des dommages-intérêts en réparation d'un trouble anormal de voisinage ;

Sur le premier moyen :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble celui selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;

Attendu que, pour limiter à une certaine somme l'indemnisation de M. Y... et de Mme Z... pour trouble anormal de voisinage, l'arrêt retient qu'ils ont subi un préjudice de jouissance pour la seule période allant d'août 2007, date à laquelle ils sont entrés dans les lieux, à avril 2009, date à laquelle ils ont déménagé pour habiter un autre logement qu'ils avaient loué, et qu'ils ne peuvent demander réparation du préjudice résultant de l'impossibilité pour eux de louer leur appartement devenu impropre à l'habitation et d'en percevoir les fruits puisque, par l'arrêt du 20 décembre 2012, la vente de l'appartement a été résolue, le bien devant être restitué aux vendeurs contre restitution du prix à leur profit ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que s'ils avaient déménagé c'était pour ne plus avoir à supporter le bruit provenant de l'appartement de leurs voisins dont les défectuosités d'isolation phonique rendaient leur logement impropre à sa destination, ce qui caractérisait la persistance d'un trouble indemnisable après leur départ qui n'avait pas disparu antérieurement à la résolution de la vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 31 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à allouer à M. Y... et à Mme Z... la somme de 1 400 euros par mois jusqu'à l'exécution des travaux destinés à mettre fin aux nuisances sonores ordonnée en 2009, l'arrêt énonce qu'ils n'ont plus d'intérêt à agir du fait de la résolution de la vente en 2012 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le défaut d'exécution des travaux ordonnés en 2009 ne laissait pas subsister un préjudice indemnisable malgré la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement qui alloue à M. Y... et à Mme Z... au titre du préjudice de jouissance la somme de 90 784 euros, condamne M. et Mme X... à leur payer la somme de 28 000 euros et dit n'y avoir lieu à leur allouer la somme de 1 400 euros par mois jusqu'à l'exécution de la décision de la cour d'appel de Paris du 5 décembre 2009, l'arrêt rendu le 24 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. Y... et à Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Y... et Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a alloué aux consorts Y...- Z... la somme de 90 784 € au titre du préjudice de jouissance et, statuant à nouveau, d'avoir condamné M. et Mme X... à payer à M. Y... et Mme Z... la somme de 28. 000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;

Aux motifs que « Sur les demandes des consorts Y...- Z... : les époux X... demandent, par infirmation, que les consorts Y...- Z... soient déboutés de leurs prétentions au motif qu'ils ne peuvent être indemnisés deux fois pour le même préjudice et tirer un gain financier de l'existence des deux procédures qu'ils ont engagées, l'une à leur encontre pour trouble anormal de voisinage et l'autre à l'encontre de leurs vendeurs en résolution de la vente ; qu'ils font valoir qu'ils obtiendraient, en cas de confirmation du jugement déféré, le remboursement des loyers pour l'appartement qu'ils louent, l'équivalent du montant de la valeur locative de leur appartement et le remboursement du prix de vente ; qu'ils font valoir par ailleurs qu'ils ne justifieraient pas de l'impossibilité totale d'habiter dans l'appartement litigieux, la famille X... n'étant pas dans son appartement 24 heures sur 24 ; que les consorts Y...- Z... maintiennent leurs prétentions initiales et demandent la confirmation du jugement ; qu'il appert de l'examen des pièces versées aux débats, notamment les expertises judiciaires ou amiables émanant de M. C..., de la société Acson et de M. D..., que les travaux effectués par les époux X... dans leur appartement, tout particulièrement ceux touchant leur plancher, dont le revêtement parquet a été remplacé par un carrelage en pierre à l'exception de deux chambres, sans interposition d'un système de désolidarisation ni de système phonique, ont augmenté de manière importante le niveau de bruit dans l'appartement des consorts Y...- Z... par rapport à la situation antérieure ; que l'expertise de la société Acson, mandatée par le syndic, et celle de l'expert en acoustique M. D..., désigné par la cour d'appel dans le cadre de l'instance ayant abouti à la résolution de la vente à laquelle les époux X... étaient partie, établissent que la situation est dégradée de 14 à 21 décibels par rapport à la situation antérieure et que les bruits d'impacts sont supérieurs de 5 à 7 décibels du minimum requis pour rendre compatible le logement avec les normes minimum d'habitabilité, de telle sorte que les défectuosités d'isolation phonique rendent le logement Y...- Z... impropre à sa destination ; que l'anormalité du trouble de voisinage subi par les consorts Y...- Z... du fait de l'importance du niveau sonore en provenance de l'appartement des époux X... est ainsi démontrée ; que les époux X... ne peuvent pas valablement soutenir que les consorts Y...- Z... devraient être déboutés de leur demande d'indemnisation au motif qu'ils ne justifieraient pas de l'impossibilité totale d'habiter dans l'appartement litigieux du 4ème étage, la famille X... n'occupant pas 24 heures sur 24 l'appartement du 5ème à l'origine du trouble anormal de voisinage, alors que les expertises précitées démontrent que la modification du plancher de l'appartement X...a entraîné un affaiblissement de l'isolation acoustique tel que l'appartement du dessous est inhabitable, l'expert D... précisant le faible niveau d'isolation acoustique aux bruits aériens du plancher est de nature à rendre très audible la parole entre les appartements du 4ème et 5ème étage constituant sans conteste une atteinte à l'intimité des occupants et à la libre jouissance privative de l'appartement Y...- Z... et que les consorts Y...- Z... ne sont pas tenus de vivre au rythme de leurs voisins du dessus, leur intimité ainsi que la jouissance de leur logement n'ayant pas à dépendre du mode de vie de la famille X... ; que ce moyen sera donc rejeté ; que les consorts Y...- Z... ne peuvent pas non plus valablement demander réparation du préjudice résultant de l'impossibilité pour eux de louer l'appartement litigieux impropre à l'habitation et d'en percevoir les fruits alors que, par l'arrêt du 20 décembre 2012 précité, la vente de l'appartement litigieux a été résolue, le bien devant être restitué aux vendeurs contre restitution du prix à leur profit ; que cette demande ne peut donc prospérer et sera rejetée ; que les consorts Y...- Z... ne peuvent pas non plus valablement demander réparation du préjudice consistant à devoir faire face aux charges de copropriété, d'assurance et d'entretien de l'appartement litigieux qu'ils n'occupent plus alors que du fait de la résolution de la vente, l'entretien du bien et les charges y afférentes ne leur incombent plus à titre définitif, étant en droit de réclamer à leurs vendeurs lesdites charges et frais, l'arrêt du 20 décembre 2012 précité ayant d'ailleurs condamné leurs vendeurs à leur rembourser les dépenses qu'ils réclamaient de ce chef ; que cette demande sera donc rejeté ; qu'enfin, les consorts Y...- Z... ne peuvent pas valablement demander l'allocation d'une indemnité de 1. 400 € par mois jusqu'à l'exécution des travaux par les époux X... destinés à mettre fin aux nuisances sonores puisque du fait de la résolution de la vente prononcée par l'arrêt du 20 décembre 2012 précité, ils n'ont plus d'intérêt à agir de ce chef ; que cette demande sera donc rejetée ; qu'en revanche, les consorts Y...- Z... sont fondés à demander réparation aux époux X... du préjudice de jouissance qu'ils ont subi, du fait du trouble anormal de voisinage en provenance de l'appartement dont ces derniers sont propriétaires, pour la période d'août 2007, date où ils sont entrés dans les lieux après avoir fait réaliser des travaux, à avril 2009, date où ils ont déménagé pour habiter un autre logement qu'ils ont loué pour ne plus avoir à supporter le bruit ; qu'ils sont également fondés à demander une indemnité au titre de leur préjudice matériel pour les frais occasionnés par ce déménagement ainsi qu'une indemnité au titre de leur préjudice moral ; que, pour ce qui concerne le préjudice de jouissance pour la période d'août 2007 à avril 2009, après examen des pièces produites, la Cour a les éléments pour le fixer à la somme de 28. 000 € ; que, pour ce qui concerne le préjudice matériel, par adoption de motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il leur a alloué la somme de 3. 500 € à ce titre ; que, pour ce qui concerne le préjudice moral, il est avéré ; qu'en effet, les démarches et tracas occasionnés aux consorts Y...- Z... pour leur permettre de jouir paisiblement de leur première acquisition qui devait être leur domicile doivent être indemnisés ; qu'il leur sera alloué de ce chef la somme de 4. 000 € qui assure la réparation intégrale de leur préjudice ; qu'en conséquence, par infirmation, les époux X... seront condamnés à payer aux consorts Y...- Z... la somme de 28. 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et celle de 4. 000 euros au titre de leur préjudice moral ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux X... à payer aux consorts Y...- Z... la somme de 3. 500 € au titre de leur préjudice matériel » (arrêt p. 5-6) ;

1°) Alors que les dommages-intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'au cas présent, les consorts Y...- Z... demandaient à être indemnisés de leur préjudice de jouissance, tant pour la période pendant laquelle ils avaient occupé leur appartement que postérieurement, leur déménagement ayant été directement causé par les nuisances qu'ils y subissaient ; que la cour d'appel a constaté qu'au mois d'avril 2009, les époux Y...- Z... avaient déménagé en raison du bruit qu'ils subissaient dans leur appartement ; que la cour d'appel a néanmoins cantonné l'indemnisation des époux Y...- Z... au titre du préjudice de jouissance à la seule période d'août 2007 à avril 2009, période précédant leur déménagement ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'elle avait elle-même constaté que le déménagement trouvait sa cause dans le trouble subi, et que les consorts Y...- Z... demeuraient privés de la jouissance de leur bien qu'ils ne pouvaient ni occuper ni donner à bail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et violé le principe de réparation intégrale du préjudice ;

2°) Alors que les consorts Y...- Z... faisaient valoir, au titre de leur préjudice de jouissance, qu'il leur avait été impossible de donner à bail leur appartement à compter de leur déménagement ; que la cour d'appel a énoncé que les consorts Y...- Z... ne pouvaient demander réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de louer l'appartement dès lors que la vente du bien avait été résolue par arrêt du 20 décembre 2012 ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que la résolution de la vente était sans incidence sur le préjudice de jouissance subi antérieurement à cette résolution par les consorts Y...- Z..., la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation du principe de réparation intégrale du préjudice.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a alloué aux consorts Y...- Z... la somme de 1 400 € par mois jusqu'à l'exécution de la décision de la cour d'appel de Paris du 15 décembre 2009 et, statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu d'allouer aux consorts Y...- Z... la somme de 1 400 € par mois jusqu'à l'exécution de la décision de la cour d'appel de Paris du 15 décembre 2009 ;

Aux motifs que « Sur les demandes des consorts Y...- Z... : les époux X... demandent, par infirmation, que les consorts Y...- Z... soient déboutés de leurs prétentions au motif qu'ils ne peuvent être indemnisés deux fois pour le même préjudice et tirer un gain financier de l'existence des deux procédures qu'ils ont engagées, l'une à leur encontre pour trouble anormal de voisinage et l'autre à l'encontre de leurs vendeurs en résolution de la vente ; qu'ils font valoir qu'ils obtiendraient, en cas de confirmation du jugement déféré, le remboursement des loyers pour l'appartement qu'ils louent, l'équivalent du montant de la valeur locative de leur appartement et le remboursement du prix de vente ; qu'ils font valoir par ailleurs qu'ils ne justifieraient pas de l'impossibilité totale d'habiter dans l'appartement litigieux, la famille X... n'étant pas dans son appartement 24 heures sur 24 ; que les consorts Y...- Z... maintiennent leurs prétentions initiales et demandent la confirmation du jugement ; qu'il appert de l'examen des pièces versées aux débats, notamment les expertises judiciaires ou amiables émanant de M. C..., de la société Acson et de M. D..., que les travaux effectués par les époux X... dans leur appartement, tout particulièrement ceux touchant leur plancher, dont le revêtement parquet a été remplacé par un carrelage en pierre à l'exception de deux chambres, sans interposition d'un système de désolidarisation ni de système phonique, ont augmenté de manière importante le niveau de bruit dans l'appartement des consorts Y...- Z... par rapport à la situation antérieure ; que l'expertise de la société Acson, mandatée par le syndic, et celle de l'expert en acoustique M. D..., désigné par la cour d'appel dans le cadre de l'instance ayant abouti à la résolution de la vente à laquelle les époux X... étaient partie, établissent que la situation est dégradée de 14 à 21 décibels par rapport à la situation antérieure et que les bruits d'impacts sont supérieurs de 5 à 7 décibels du minimum requis pour rendre compatible le logement avec les normes minimum d'habitabilité, de telle sorte que les défectuosités d'isolation phonique rendent le logement Y...- Z... impropre à sa destination ; que l'anormalité du trouble de voisinage subi par les consorts Y...- Z... du fait de l'importance du niveau sonore en provenance de l'appartement des époux X... est ainsi démontrée ; que les époux X... ne peuvent pas valablement soutenir que les consorts Y...- Z... devraient être déboutés de leur demande d'indemnisation au motif qu'ils ne justifieraient pas de l'impossibilité totale d'habiter dans l'appartement litigieux du 4ème étage, la famille X... n'occupant pas 24 heures sur 24 l'appartement du 5ème à l'origine du trouble anormal de voisinage, alors que les expertises précitées démontrent que la modification du plancher de l'appartement X...a entraîné un affaiblissement de l'isolation acoustique tel que l'appartement du dessous est inhabitable, l'expert D... précisant le faible niveau d'isolation acoustique aux bruits aériens du plancher est de nature à rendre très audible la parole entre les appartements du 4ème et 5ème étage constituant sans conteste une atteinte à l'intimité des occupants et à la libre jouissance privative de l'appartement Y...- Z... et que les consorts Y...- Z... ne sont pas tenus de vivre au rythme de leurs voisins du dessus, leur intimité ainsi que la jouissance de leur logement n'ayant pas à dépendre du mode de vie de la famille X... ; que ce moyen sera donc rejeté ; que les consorts Y...- Z... ne peuvent pas non plus valablement demander réparation du préjudice résultant de l'impossibilité pour eux de louer l'appartement litigieux impropre à l'habitation et d'en percevoir les fruits alors que, par l'arrêt du 20 décembre 2012 précité, la vente de l'appartement litigieux a été résolue, le bien devant être restitué aux vendeurs contre restitution du prix à leur profit ; que cette demande ne peut donc prospérer et sera rejetée ; que les consorts Y...- Z... ne peuvent pas non plus valablement demander réparation du préjudice consistant à devoir faire face aux charges de copropriété, d'assurance et d'entretien de l'appartement litigieux qu'ils n'occupent plus alors que du fait de la résolution de la vente, l'entretien du bien et les charges y afférentes ne leur incombent plus à titre définitif, étant en droit de réclamer à leurs vendeurs lesdites charges et frais, l'arrêt du 20 décembre 2012 précité ayant d'ailleurs condamné leurs vendeurs à leur rembourser les dépenses qu'ils réclamaient de ce chef ; que cette demande sera donc rejeté ; qu'enfin, les consorts Y...- Z... ne peuvent pas valablement demander l'allocation d'une indemnité de 1. 400 € par mois jusqu'à l'exécution des travaux par les époux X... destinés à mettre fin aux nuisances sonores puisque du fait de la résolution de la vente prononcée par l'arrêt du 20 décembre 2012 précité, ils n'ont plus d'intérêt à agir de ce chef ; que cette demande sera donc rejetée ; qu'en revanche, les consorts Y...- Z... sont fondés à demander réparation aux époux X... du préjudice de jouissance qu'ils ont subi, du fait du trouble anormal de voisinage en provenance de l'appartement dont ces derniers sont propriétaires, pour la période d'août 2007, date où ils sont entrés dans les lieux après avoir fait réaliser des travaux, à avril 2009, date où ils ont déménagé pour habiter un autre logement qu'ils ont loué pour ne plus avoir à supporter le bruit ; qu'ils sont également fondés à demander une indemnité au titre de leur préjudice matériel pour les frais occasionnés par ce déménagement ainsi qu'une indemnité au titre de leur préjudice moral ; que, pour ce qui concerne le préjudice de jouissance pour la période d'août 2007 à avril 2009, après examen des pièces produites, la Cour a les éléments pour le fixer à la somme de 28. 000 € ; que, pour ce qui concerne le préjudice matériel, par adoption de motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il leur a alloué la somme de 3. 500 € à ce titre ; que, pour ce qui concerne le préjudice moral, il est avéré ; qu'en effet, les démarches et tracas occasionnés aux consorts Y...- Z... pour leur permettre de jouir paisiblement de leur première acquisition qui devait être leur domicile doivent être indemnisés ; qu'il leur sera alloué de ce chef la somme de 4. 000 € qui assure la réparation intégrale de leur préjudice ; qu'en conséquence, par infirmation, les époux X... seront condamnés à payer aux consorts Y...- Z... la somme de 28. 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et celle de 4. 000 euros au titre de leur préjudice moral ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux X... à payer aux consorts Y...- Z... la somme de 3. 500 € au titre de leur préjudice matériel » (arrêt p. 5-6) ;

1°) Alors que toute personne ayant un intérêt certain, direct et personnel au succès de l'action est recevable à agir en réparation sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage ; qu'au cas présent, les consorts Y...- Z... sollicitaient le versement d'une indemnité de 1 400 € par mois jusqu'à l'exécution des travaux par les époux X... destinés à mettre fin aux nuisances sonores ; que pour les débouter de cette demande, la cour d'appel a énoncé qu'ils n'avaient plus intérêt à agir du fait de la résolution de la vente prononcée par l'arrêt du 20 décembre 2012 ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions p. 6 et 19), si, à défaut d'exécution par les vendeurs de l'arrêt du 20 décembre 2012, les consorts Y...- Z... n'étaient pas recevables à formuler une telle demande à l'encontre des époux X... dès lors que le trouble les privait de la possibilité d'occuper l'appartement dans l'attente que les vendeurs s'exécutent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile et du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

2°) Alors qu'au cas présent, les consorts Y...- Z... sollicitaient le versement d'une indemnité de 1 400 € par mois jusqu'à l'exécution des travaux par les époux X... destinés à mettre fin aux nuisances sonores ; qu'en les déboutant de cette demande au motif qu'ils n'auraient plus intérêt à agir du fait de la résolution de la vente prononcée le 20 décembre 2012, sans s'interroger sur le point de savoir si les consorts Y...- Z... n'étaient pas recevables à solliciter cette indemnité à tout le moins au titre de la période antérieure à cet arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-10507
Date de la décision : 30/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2016, pourvoi n°15-10507


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10507
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