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29/06/2016 | FRANCE | N°15-84775

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2016, 15-84775


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 19 juin 2013 n° 12-83604), dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard

, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 19 juin 2013 n° 12-83604), dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du code pénal, L. 3324-1 du code du travail alors en vigueur, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., coupable de faux et usage de faux, à verser à la société Ineo Nord Picardie la somme de 436 806, 38 euros en réparation du préjudice matériel résultant du versement indu de réserves spéciales de participation aux autres salariés ;
" aux motifs que la société Ineo Nord Picardie fait valoir que ce préjudice découle directement des infractions de faux et usage de faux visées dans la prévention dès lors qu'elle était tenue, en sa qualité d'entreprise employant au moins cinquante salariés et conformément aux dispositions alors en vigueur des articles L. 442-1 et suivants du code du travail, de faire participer ses salariés aux résultats de l'entreprise et que cette participation, liée aux résultats de l'entreprise, n'aurait pas été due sans le faux bénéfice résultant des falsifications et manipulations comptables de M. X... ; qu'en effet, selon les dispositions de ces textes reprises par l'accord de participation conclu au sein de la société, la formule permettant de calculer la réserve de participation retient comme base de calcul le bénéfice net de l'entreprise, de sorte qu'en l'absence de bénéfice net, aucune réserve de participation n'est due ; qu'il doit être précisé que le montant du bénéfice net est attesté par l'administration fiscale ou par le commissaire aux comptes et, selon l'article 13 de l'accord, ce montant ne peut être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application de l'accord, sauf erreur matérielle ; que l'inexactitude du bénéfice net ne découlant pas, en l'espèce, d'une erreur matérielle mais d'une falsification commise par un chef d'agence, il en découle que toute action en répétition de l'indu ne peut prospérer à l'encontre des salariés et que la perte invoquée par la société est donc certaine et définitive ; que l'extrait synthétique du bilan social de la société fait ressortir que l'agence dirigée par M. X... a déclaré des bénéfices nets de 641 880, 18 euros en 2005 et de 639 025, 03 euros en 2006 alors qu'en réalité, elle était fortement déficitaire puisque l'exercice 2007, tenant compte de la découverte des falsifications, a accusé une perte de 4 057 649, 78 euros ; que pour l'ensemble de la société ces documents font apparaître des bénéfices nets de 827 027, 44 euros pour l'année 2005 et de 892 192, 36 euros pour l'année 2006 et un déficit de 2 625 303 euros pour l'année 2007 ; qu'il résulte clairement de la comparaison de ces divers chiffres que les bénéfices nets de la société pour les années 2005 et 2006, ayant servi au calcul de la réserve en litige, n'ont été obtenus que grâce aux résultats faussement positifs de l'agence du Pas-de-Calais et que, ces résultats étant en réalité très nettement déficitaires, la société dans son ensemble n'aurait réalisé aucun bénéfice net au cours de ces deux années de référence de sorte que, sans les falsifications commises par M. X..., elle n'aurait distribué aucune réserve de participation ; que l'examen des pièces communiquées, en l'occurrence l'attestation délivrée par le chef du service personnel-paie de la société Ineo et le bordereau récapitulatif des salariés ayant droit à la réserve spéciale de participation, certifié conforme à l'original, démontre, par ailleurs, que les réserves de participation versées en 2006 et 2007, calculées sur les exercices 2005 et 2006, se sont élevées à 442 180 euros dont 5 373, 62 euros pour M. X..., déjà inclus dans la somme ci-dessus mentionnée de 47 398 euros ; que le préjudice certain résultant du versement indu des réserves spéciales de participation, trouvant sa cause directe dans les falsifications comptables dont M. X... a été reconnu coupable, doit donc être chiffré à 436 806, 38 euros, étant précisé, pour répondre pleinement à l'argumentation de M. X..., que les pièces communiquées provenant de la comptabilité de la société ne sont pas de simples documents internes et doivent être considérées comme des éléments de preuve suffisants ;
" 1°) alors que pour fixer le montant des réserves versées au salariés au titre de la participation au bénéfice de l'entreprise en 2005 et 2006 à la somme de 436 806, 38 euros, la cour d'appel a retenu que l'agence dirigée par M. X... avait déclaré des bénéfices nets de 641 880, 18 euros en 2005 et de 639 025, 03 euros en 2006 alors qu'en réalité, elle était fortement déficitaire puisque l'exercice 2007, tenant compte de la découverte des falsifications, avait accusé une perte de 4 057 649, 78 euros ; qu'en se fondant sur la perte de l'année 2007 pour établir le déficit des années 2005 et 2006, quand le déficit de l'année n ne permet pas d'établir avec certitude celui des années n-1 et n-2 qui l'ont précédée, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique et a violé les articles susvisés ;
" 2°) alors qu'en affirmant que les résultats de l'agence Pas-de-Calais étaient « en réalité très nettement déficitaires » pour en déduire que le déficit de cette agence, s'il avait été régulièrement déclaré, aurait nécessairement engendré un résultat négatif pour l'ensemble de la société Ineo Nord Picardie, sans chiffrer le montant de la falsification opérée par M. X..., qui, seul, aurait permis de mesurer l'impact réel de cette falsification sur le résultat de la société, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions précitées " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 3324-1 du code du travail alors en vigueur, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., coupable de faux et usage de faux, à verser à la société Ineo Nord Picardie la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice financier ;
" aux motifs que la SNC Ineo Nord Picardie rappelle que M. X... s'est livré à divers agissements pour respecter en apparence les prix de revient initiaux et qu'il n'a notamment trouvé de nouvelles affaires et remporté un marché dans un secteur concurrentiel qu'en cassant les prix et en travaillant à perte ; qu'elle fait observer que les pertes comptables bien réelles subies par l'entreprise ont été chiffrées par M. X... lui-même à 2 600 000 euros et qu'il s'agit là d'un préjudice en lien avec les infractions de faux et usage de faux dont elle est recevable à solliciter la réparation et elle prétend que le système mis en place par M. X... ne permettait pas de maitriser les coûts ; que le tribunal considérant que le maintien artificiel de bons résultats avait privé la société d'informations qui auraient pu lui permettre de prendre des mesures de redressement, il l'a indemnisé à hauteur de 26 000 euros au titre de perte d'une chance ; que ce poste de préjudice est la conséquence directe et certaine des falsifications comptables opérées qui ont empêché la société de connaître le coût réel des affaires en cours et de prendre les mesures pour conserver leur maîtrise et éviter de lourdes pertes ; qu'au regard des pièces du dossier et de la propre évaluation par M. X... de l'ensemble des pertes subies par la société, ce préjudice, ramené à la période de la prévention, sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
" alors que pour évaluer le préjudice financier subi par la société Ineo Nord Picardie, sur la période couverte par la prévention, à la somme de 500 000 euros pour perte d'une chance de maîtriser le coût réel des affaires en cours, la cour d'appel a constaté que le montant des pertes subies par la société s'élevait à 2 600 000 euros ; que cependant, ce chiffre concernait l'ensemble des pertes masquées par les falsifications opérées par M. X... de fin 2001 à juillet 2007, et non la seule période couverte par la prévention, courant de 2005 à 2007 ; qu'en s'abstenant de préciser le montant des pertes subies par la société sur la seule période couverte par la prévention, chiffre qui, seul aurait permis à la Cour de cassation de contrôler que le montant de l'indemnisation retenue correspondait à la réparation de la perte d'une chance, la cour d'appel n'a pas donné de vbase légale à sa décision au regard des dispositions susvisées " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., directeur de l'agence Nord-Pas-de-Calais de la société INEO, qui exerce son activité dans le bâtiments et travaux publics, a établi de fausses commandes et des factures fictives ayant eu pour effet d'augmenter artificiellement le chiffre d'affaires de l'établissement qu'il dirigeait, ce qui a déterminé son employeur à le gratifier d'une somme de 47 398, 62 euros correspondant à des primes et intéressements divers ; que, par jugement du 8 juin 2010, le tribunal correctionnel a déclaré M. X... coupable de faux, usage de faux et escroquerie, et l'a condamné à indemniser le préjudice subi par la société INEO ; que le prévenu a fait appel des seules dispositions civiles de ce jugement ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société INEO les sommes les sommes de 484. 205 euros en réparation du préjudice matériel, incluant, notamment, le montant des primes et réserves de participation attribuées aux autres salariés, 500 000 euros en indemnisation du préjudice financier, et 6 000 euros au titre du préjudice moral, la cour d'appel prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la société INEO Nord-Picardie des délits d'escroquerie, faux et usage, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, et des faits, objet de la poursuite, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que les moyens, dont le second manque en fait, ne sauraient être accueillis ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à la société INEO Nord-Picardie au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84775
Date de la décision : 29/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 09 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2016, pourvoi n°15-84775


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.84775
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