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29/06/2016 | FRANCE | N°15-84228

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2016, 15-84228


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gafar X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 16 juin 2015, qui, pour infraction à la législation sur la facturation, complicité d'abus de confiance et abus de biens sociaux, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soul

ard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gafar X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 16 juin 2015, qui, pour infraction à la législation sur la facturation, complicité d'abus de confiance et abus de biens sociaux, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., associé et gérant de la société à responsabilité limitée GNSR services, de février 2007 au 16 septembre 2008, a été mis en examen puis renvoyé par le juge d'instruction devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de biens sociaux, complicité d'abus de confiance et infraction à la législation sur la facturation ; qu'il a été déclaré coupable de ces faits ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 et 111-4 du code pénal, L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé la condamnation du prévenu du chef d'abus de biens sociaux ;
" aux motifs que les 20 mars 2008 et 14 mai 2008 Tracfin révélait des informations relatives à la Sarl GNSR services ; que cette Sarl était inscrite au registre du commerce de Créteil depuis le 13 février 2007 ; qu'elle était domiciliée 9, avenue d'Arromanches à Saint-Maur-Les-Fossés (94100) ; qu'elle avait pour associés M. X..., son gérant, et le nommé M. Mohamed Z...; que son objet social était le commerce de gros de fournitures et équipements industriels, en réalité l'achat, la réparation et la revente de palettes industrielles ; qu'elle était titulaire de deux comptes en banque dont les mouvements financiers avaient attiré son attention :. sur le compte ouvert au CIC de Rungis, entre le mois d'avril 2007 et le mois de janvier 2008 :-146 opérations créditrices pour un montant total de 1 792 128, 71 euros, essentiellement en provenance de Sarls exerçant leur activité dans la commercialisation de palettes en bois, dont principalement les Sarls SR services, maxi palettes et du groupe PGS,-308 opérations débitrices pour un montant total de 1 781 986, 25 euros dont :-116 retraits d'espèces pour un montant de 1 472 752 euros, soit 83 % du total,- d'autres mouvements pouvant correspondre, notamment, à des paiements de salaires à des particuliers, au trésor public et à des entreprises du même secteur économique,- sur le compte ouvert à la caisse d'épargne de Saint-Maur, entre le mois de février 2007 et le mois de mars 2008 :-127 opérations créditrices pour un montant total de 1 741 067, 66 euros, essentiellement en provenance de Sarls exerçant leur activité dans la commercialisation de palettes en bois, dont principalement les trois mêmes que ci-dessus,-531 opérations débitrices pour un montant total de 1 622 373, 64 euros dont :-100 retraits d'espèces pour un montant de 816 120 euros, soit plus de 50 % du total,- d'autres mouvements pouvant correspondre, notamment, à des paiements de salaires à des particuliers ; qu'après une enquête préliminaire puis une information judiciaire, lesquelles ont aussi porté sur deux autres Sarls du même secteur économique présentant des liens avec la Sarl GNSR services et ayant un fonctionnement financier similaire, M. X... a été prévenu d'avoir, à Saint-Maur-des-Fossés, Rungis et Noisy-Le-Sec, entre le 13 février 2007 et le mois de mars 2008 :- étant gérant de droit de la Sarl GNSR services, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette Sarl, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, en l'espèce en effectuant des retraits d'espèces sur les comptes bancaires de cette Sarl sans justifications et ne correspondant à aucune transaction commerciale réelle :- au préjudice de la Sarl GNSR services, été complice du délit d'abus de confiance commis par M. Z...en donnant des instructions pour commettre l'infraction, en l'espèce en demandant, en qualité de gérant de droit de cette Sarl, à M. Z...d'effectuer sur les comptes de cette dernière des retraits d'espèces et de lui remettre ensuite les sommes ainsi retirées :- qu'étant gérant de la Sarl GNSR services, vendu des biens ou des prestations sans établir de factures et acheté des biens ou des prestations sans réclamer une facture au vendeur ; que M. X..., qui a été gérant de la Sarl GNSR services, entre le mois de février 2007 et le 16 septembre 2008, et qui a été entendu par les services de gendarmerie, par le juge d'instruction par le tribunal puis par la cour, conteste les infractions ; qu'il soutient que les retraits d'espèces, dont il admet qu'ils ont été effectués soit par lui-même, soit par son associé M. Z...qui avait procuration sur le compte ouvert à la caisse d'épargne, ont servi à acheter des palettes à des particuliers, pour ensuite les réparer et les revendre à des Sarls du même secteur, notamment, SR services (qui lui donnait en location aussi un dépôt 52 avenue Mon bateau à Bonneuîl-sur-Marne), Maxi palettes, Ebalia, Emballages divisions et groupe GPS ; qu'il ajoute que les transactions avec les professionnels, fournisseurs et clients, se font en général par chèques ; que pour les pièces justificatives de ces opérations il a déclaré :- concernant les achats de palettes à des particuliers, que ceux-ci se présentent au dépôt de Bonneuil avec des palettes dans leur véhicule ; qu'on leur donne un bon d'achat, sur lequel on enregistre le numéro du véhicule ; qu'on les paye le plus souvent en espèces, mais aussi par chèques lorsque les quantités sont importantes ;- concernant les achats de palettes à des professionnels, que ceux-ci sont surtout des intermédiaires avec lesquels des échanges de palettes sont permanents, la facturation et le paiement se faisant en fin de mois ;- concernant les ventes de palettes à des professionnels, que le contact se fait soit par fax soit par un agent commercial de la Sarl cliente, que sont fixés le nombre et la qualité des palettes ainsi que les délais de livraison, que le client vient chercher la marchandise avec un camion ou deux, que l'on délivre une facture en échange d'un bon de livraison, avec paiement par chèque ou par virement ; que tous ces documents étaient remis au comptable de la Sarl, le nommé Georges qui était en contact avec eux ; que ce mode opératoire a été confirmé par M. Z..., associé de M. X..., lequel a affirmé avoir retiré des liquidités sur le compte CIC de la Sarl GNSR services et que celles-ci servaient à effectuer des achats de palettes auprès de particuliers ; que cependant que M. Didier B..., expert-comptable de la Sarl GNSR services, a déclaré :- il avait dit à M. X... de mettre en place un système de contrôle interne consistant en l'émission d'un bon de caisse comportant l'état civil, l'immatriculation du camion et la carte grise du véhicule pour tout achat en espèces de palettes au comptoir ;- ces retraits en espèces n'ont pu être comptabilisés parce que le gérant ne lui a jamais remis les justificatifs de caisse qu'il lui avait réclamés à plusieurs reprises de vive voix et par courrier ; qu'en conséquence il a donné sa démission le 17 juin 2008 ; qu'il a déposé aux services enquêteurs ;- un courrier du 2 avril 2008 par lequel il demande à la Sarl GNSR des justificatifs sur une liste de chèques sur deux pages placés en compte d'attente et sur le détail des caisses ;- une LRAR du 17 juin 2008 adressée à M. X..., faisant suite à un entretien, par laquelle il rappelle lui avoir indiqué à plusieurs reprises que ses collaborateurs ne " disposaient, notamment, pas des éléments nécessaires à l'enregistrement des diverses opérations (factures de ventes ou d'achats, caisses, achats comptoir, relevés et chéquiers de banque non fournis) ainsi que du bon établissement des différentes déclarations fiscales et sociales " ; que, de même, il résulte d'une proposition de rectification du 7 juillet 2008 par les services fiscaux que la Sarl GNSR Services a eu recours à des écritures comptables dénuées de toute pièce justificative en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) déductible ; qu'il résulte de ce qui précède de la première part, que les factures d'achat et de vente n'ont été fournies ni à l'expert-comptable ni aux services fiscaux ; que cela ne concerne, pas seulement les opérations liées aux retraits d'espèces mais, ainsi qu'il résulte du courrier précité du 2 avril 2008, d'une liste de chèques sur deux pages pour lesquels aucune pièce justificative n'a été fournie et qu'il a dès lors fallu placer en compte d'attente ; que le délit d'achat et vente sans facture de l'article L. 441-3 du code de commerce, est dès lors caractérisé ; que de deuxième part, concernant les faits d'abus de biens sociaux, il ressort de la procédure que le prévenu a, entre le mois d'avril 2007 et le mois de janvier 2008, procédé sur le compte ouvert au CIC de Rungis à des retraits d'espèces pour un montant de 1 472 752 euros, représentant 83 % du montant des opérations débitrices ; qu'il est constant qu'il n'a à aucun moment au cours de l'instruction judiciaire fourni une quelconque pièce justificative de l'emploi de ces fonds ; qu'aucune comptabilité n'a été tenue ni présentée ; que l'expert-comptable, qui avait pourtant demandé au prévenu de mettre en place un système de contrôle interne rigoureux, à l'évidence indispensable compte tenu de l'utilisation de liquidités en quantités importantes, a attesté que malgré ses réclamations tant écrites qu'orales il n'a jamais obtenu les justificatifs de caisse ; qu'en cet état, il résulte suffisamment de la procédure que le prévenu a personnellement prélevé des fonds de la Sarl sans apporter aucune justification, sauf des affirmations purement orales de sa part ou de son associé, de leur utilisation dans l'intérêt de la Sarl ; qu'il sera déclaré coupable des faits d'abus de biens sociaux dont il est poursuivi que, de troisième part, concernant les faits de complicité d'abus de confiance, il résulte de la procédure que M. Z..., qui était l'associé de M. X..., a, entre le mois de février 2007 et le mois de février 2008, procédé à l'essentiel des retraits d'espèces sur le compte ouvert à la caisse d'épargne de Saint Maur, pour un montant de 816 120 euros, soit plus de 50 % du total des opérations débitrices ; qu'ici encore, aucune pièce justificative de l'emploi de ces fonds n'a été fournie ; que M. Z..., qui ayant procuration sur ce compte en banque, a procédé à ces prélèvements, a été condamné du chef d'abus de confiance pour ces faits et n'en a pas relevé appel ; que M. X... a confirmé à l'audience qu'il exerçait de façon effective la gérance de la Sarl ; que c'est, dès lors sur ses instructions que M. Z...a commis ces infractions ; qu'il sera déclaré coupable des faits de complicité d'abus de confiance dont il est poursuivi ;

" 1°) alors que l'abus de biens sociaux n'est constitué qu'à charge de démontrer que l'utilisation effective qui a été faite des biens ou du crédit était contraire à l'intérêt social ; qu'en l'espèce, n'a pas légalement justifié sa décision la cour d'appel qui s'est contentée de se fonder sur des retraits d'espèces effectués par le prévenu sans s'expliquer sur la contrariété à l'intérêt social de cet acte et notamment sur le point de savoir s'il avait ou non été dépourvu de contrepartie ou s'il avait exposé l'actif social à un risque injustifié ;
" 2°) alors que l'abus de biens sociaux exige que soit caractérisé un acte commis dans l'intérêt personnel du dirigeant ; que dès lors, en se bornant à énoncer que le prévenu a effectué des retraits d'espèces en prélevant personnellement des fonds sans rechercher, concrètement, quel usage il avait été fait de ces fonds et si ceux-ci avaient permis au prévenu d'enrichir son propre patrimoine lorsqu'il était souligné que les investigations n'avaient rien révélé de ce point de vue, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la chambre criminelle d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ;
" 3°) alors que le seul retrait d'espèces appartenant à la Sarl par le gérant ne saurait suffire à présumer la poursuite d'un intérêt personnel ; qu'ainsi, en se fondant sur le seul fait que le prévenu « a personnellement prélevé des fonds de la Sarl sans apporter aucune justification », lorsque la preuve du caractère occulte de ces prélèvements n'était pas rapportée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'abus de biens sociaux, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que celui-ci a procédé, alors qu'il était gérant de la société GNSR services, sur l'un des comptes de la société, à des retraits d'espèce pour un montant de 1 472 752 euros représentant 83 % du montant des opérations débitrices ; que l'emploi de ces fonds n'est justifié par aucun document ; qu'aucune comptabilité n'a été tenue ni présentée ; qu'aucun justificatif de caisse n'a été fourni malgré l'insistance de l'expert comptable ; qu'il ne pouvait ignorer que de tels mouvements financiers étaient contraires à l'intérêt de la société ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, s'il n'est pas justifié que les fonds sociaux, prélevés de manière occulte par un dirigeant social, ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, ils l'ont nécessairement été dans l'intérêt personnel de ce dernier, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-6, 121-7 et 314-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé la condamnation du prévenu du chef de complicité d'abus de confiance ;
" aux motifs que, les 20 mars 2008 et 14 mai 2008 Tracfin révélait des informations relatives à la Sarl GNSR services ; que cette Sarl était inscrite au registre du commerce de Créteil depuis le 13 février 2007 ; qu'elle était domiciliée 9, avenue d'Arromanches à Saint-Maur-Les-Fossés (94100) ; qu'elle avait pour associés M. X..., son gérant, et le nommé M. Z...; que son objet social était le commerce de gros de fournitures et équipements industriels, en réalité l'achat, la réparation et la revente de palettes industrielles ; qu'elle était titulaire de deux comptes en banque dont les mouvements financiers avaient attiré son attention ; que sur le compte ouvert au CIC de Rungis, entre le mois d'avril 2007 et le mois de janvier 2008 :-146 opérations créditrices pour un montant total de 1 792 128, 71 euros, essentiellement en provenance de Sarls exerçant leur activité dans la commercialisation de palettes en bois, dont principalement les Sarls SR Services, Maxi palettes et du groupe PGS,-308 opérations débitrices pour un montant total de 1 781 986, 25 euros dont :-116 retraits d'espèces pour un montant de 1 472 752 euros, soit 83 % du total,- d'autres mouvements pouvant correspondre, notamment, à des paiements de salaires à des particuliers, au trésor public et à des entreprises du même secteur économique,- sur le compte ouvert à la caisse d'épargne de Saint-Maur, entre le mois de février 2007 et le mois de mars 2008 :-127 opérations créditrices pour un montant total de 1 741 067, 66 euros, essentiellement en provenance de Sarls exerçant leur activité dans la commercialisation de palettes en bois, dont principalement les trois mêmes que ci-dessus,-531 opérations débitrices pour un montant total de 1 622 373, 64 euros dont :-100 retraits d'espèces pour un montant de 816 120 euros, soit plus de 50 % du total,- d'autres mouvements pouvant correspondre, notamment, à des paiements de salaires à des particuliers ; qu'après une enquête préliminaire puis une information judiciaire, lesquelles ont aussi porté sur deux autres Sarls du même secteur économique présentant des liens avec la Sarl GNSR services et ayant un fonctionnement financier similaire, M. X... a été prévenu d'avoir, à Saint-Maur-des-Fossés, Rungis et Noisy-Le-Sec, entre le 13 février 2007 et le mois de mars 2008 ;- étant gérant de droit de la Sarl GNSR services, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette Sarl, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, en l'espèce en effectuant des retraits d'espèces sur les comptes bancaires de cette Sarl sans justifications et ne correspondant à aucune transaction commerciale réelle,- au préjudice de la Sarl GNSR services, été complice du délit d'abus de confiance commis par M. Z...en donnant des instructions pour commettre l'infraction, en l'espèce en demandant, en qualité de gérant de droit de cette Sarl, à M. Z...d'effectuer sur les comptes de cette dernière des retraits d'espèces et de lui remettre ensuite les sommes ainsi retirées ;- étant gérant de la Sarl GNSR services, vendu des biens ou des prestations sans établir de factures et acheté des biens ou des prestations sans réclamer une facture au vendeur ; que M. X..., qui a été gérant de la Sarl GNSR services, entre le mois de février 2007 et le 16 septembre 2008, et qui a été entendu par les services de gendarmerie, par le juge d'instruction par le tribunal puis par la cour, conteste les infractions ; qu'il soutient que les retraits d'espèces, dont il admet qu'ils ont été effectués soit par lui-même, soit par son associé M. Z...qui avait procuration sur le compte ouvert à la caisse d'épargne, ont servi à acheter des palettes à des particuliers, pour ensuite les réparer et les revendre à des Sarls du même secteur, notamment, SR services (qui lui donnait en location aussi un dépôt 52 avenue Mon bateau à Bonneuil sur Marne), Maxi palettes, Ebalia, Emballages divisions et groupe GPS ; qu'il ajoute que les transactions avec les professionnels, fournisseurs et clients, se font en général par chèques ; que pour les pièces justificatives de ces opérations, il a déclaré :- les achats de palettes à des particuliers, que ceux-ci se présentent au dépôt de Bonneuil avec des palettes dans leur véhicule ; qu'on leur donne un bon d'achat, sur lequel on enregistre le numéro du véhicule ; qu'on les paye le plus souvent en espèces, mais aussi par chèques lorsque les quantités sont importantes ; concernant les achats de palettes à des professionnels, que ceux-ci sont surtout des intermédiaires avec lesquels des échanges de palettes sont permanents, la facturation et le paiement se faisant en fin de mois ; concernant les ventes de palettes à des professionnels, que le contact se fait soit par fax soit par un agent commercial de la Sarl cliente, que sont fixés le nombre et la qualité des palettes ainsi que les délais de livraison, que le client vient chercher la marchandise avec un camion ou deux, que l'on délivre une facture en échange d'un bon de livraison, avec paiement par chèque ou par virement ; que tous ces documents étaient remis au comptable de la société, le nommé Georges qui était en contact avec eux ; que ce mode opératoire a été confirmé par M. Z..., associé de M. X..., lequel a affirmé avoir retiré des liquidités sur le compte CIC de la Sarl GNSR services et que celles-ci servaient à effectuer des achats de palettes auprès de particuliers ; que cependant que M. B..., expert-comptable de la Sarl GNSR services, a déclaré qu'il avait dit à M. X... de mettre en place un système de contrôle interne consistant en l'émission d'un bon de caisse comportant l'état civil, l'immatriculation du camion et la carte grise du véhicule pour tout achat en espèces de palettes au comptoir ; que ces retraits en espèces n'ont pu être comptabilisés parce que le gérant ne lui a jamais remis les justificatifs de caisse qu'il lui avait réclamés à plusieurs reprises de vive voix et par courrier ; qu'en conséquence il a donné sa démission le 17 juin 2008 ; qu'il a déposé aux services enquêteurs un courrier du 2 avril 2008 par lequel il demande à la Sarl GNSR des justificatifs sur une liste de chèques sur deux pages placés en compte d'attente et sur le détail des caisses ;- une lettre recommandée avec accusé réception (LRAR) du 17 juin 2008 adressée à M. X..., faisant suite à un entretien, par laquelle il rappelle lui avoir indiqué à plusieurs reprises que ses collaborateurs ne " disposaient, notamment, pas des éléments nécessaires à l'enregistrement des diverses opérations (factures de ventes ou d'achats, caisses, achats comptoir, relevés et chéquiers de banque non fournis) ainsi que du bon établissement des différentes déclarations fiscales et sociales " ; que, de même, il résulte d'une proposition de rectification du 7 juillet 2008 par les services fiscaux que la Sarl GNSR services a eu recours à des écritures comptables dénuées de toute pièce justificative en matière de TVA déductible ; qu'il résulte de ce qui précède, de première part, que les factures d'achat et de vente n'ont été fournies ni à l'expert-comptable ni aux services fiscaux ; que cela ne concerne, pas seulement les opérations liées aux retraits d'espèces mais, ainsi qu'il résulte du courrier précité du 2 avril 2008, d'une liste de chèques sur deux pages pour lesquels aucune pièce justificative n'a été fournie et qu'il a dès lors fallu placer en compte d'attente ; que le délit d'achat et vente sans facture de l'article L. 441-3 du code de commerce est dès lors caractérisé ; concernant les faits d'abus de biens sociaux, il ressort de la procédure que le prévenu a, entre le mois d'avril 2007 et le mois de janvier 2008, procédé sur le compte ouvert au CIC de Rungis à des retraits d'espèces pour un montant de 1 472 752 euros, représentant 83 % du montant des opérations débitrices ; qu'il est constant qu'il n'a à aucun moment au cours de l'instruction judiciaire fourni une quelconque pièce justificative de l'emploi de ces fonds ; qu'aucune comptabilité n'a été tenue ni présentée ; que l'expert-comptable, qui avait pourtant demandé au prévenu de mettre en place un système de contrôle interne rigoureux, à l'évidence indispensable compte tenu de l'utilisation de liquidités en quantités importantes, a attesté que malgré ses réclamations tant écrites qu'orales il n'a jamais obtenu les justificatifs de caisse ; qu'en cet état, il résulte suffisamment de la procédure que le prévenu a personnellement prélevé des fonds de la Sarl sans apporter aucune justification, sauf des affirmations purement orales de sa part ou de son associé, de leur utilisation dans l'intérêt de la Sarl ; qu'il sera déclaré coupable des faits d'abus de biens sociaux dont il est poursuivi ; que les faits de complicité d'abus de confiance, il résulte de la procédure que M. Z..., qui était l'associé de M. X..., a, entre le mois de février 2007 et le mois de février 2008, procédé à l'essentiel des retraits d'espèces sur le compte ouvert à la caisse d'épargne de Saint-Maur, pour un montant de 816 120 euros, soit plus de 50 % du total des opérations débitrices ; qu'ici encore, aucune pièce justificative de l'emploi de ces fonds n'a été fournie ; que M. Z..., qui ayant procuration sur ce compte en banque, a procédé à ces prélèvements, a été condamné du chef d'abus de confiance pour ces faits et n'en a pas relevé appel ; que M. X... a confirmé à l'audience qu'il exerçait de façon effective la gérance de la Sarl ; que c'est dès lors sur ses instructions que M. Z...a commis ces infractions ; qu'il sera déclaré coupable des faits de complicité d'abus de confiance dont il est poursuivi » ; alors que la complicité par instructions suppose qu'elles aient été données en sachant qu'elles serviraient à commettre l'infraction principale ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, condamner le prévenu aux seuls motifs que le prévenu a confirmé « qu'il exerçait de façon effective la gérance de la Sarl ; que c'est dès lors sur ses instructions que M. Z...a commis ces infractions » sans dire en quoi avaient consisté précisément ces prétendues instructions et, le cas échéant, en quoi elles avaient servi à commettre l'infraction reprochée à M. Z...;

" alors que la complicité par instructions suppose qu'elles aient été données en sachant qu'elles serviraient à commettre l'infraction principale ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, condamner le prévenu aux seuls motifs que le prévenu a confirmé qu'il exerçait de façon effective la gérance de la société ; que c'est dès lors sur ses instructions que M. Z...a commis ces infractions sans dire en quoi avaient consisté précisément ces prétendues instructions et, le cas échéant, en quoi elles avaient servi à commettre l'infraction reprochée à M. Z..." ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du chef de complicité d'abus de confiance, l'arrêt retient que M. Z..., associé de M. X..., a, entre les mois de février 2007 et février 2008, procédé à l'essentiel des retraits d'espèces sur le second compte de la société pour un montant de 816 120 euros représentant 50 % du montant des opérations débitrices ; qu'il a été reconnu coupable d'abus de confiance, pour ces faits, et n'a pas relevé appel de sa condamnation ; qu'il a agi sur les instructions de M. X... qui exerçait de façon effective la gérance de la société ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84228
Date de la décision : 29/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2016, pourvoi n°15-84228


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.84228
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