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29/06/2016 | FRANCE | N°15-82828

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2016, 15-82828


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gerhard X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 2015, qui pour contrebande, importation et exportation sans déclaration de marchandise non prohibée ou fortement taxée, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, une amende douanière et a prononcé la confiscation des marchandises saisies ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale

: M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gerhard X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 2015, qui pour contrebande, importation et exportation sans déclaration de marchandise non prohibée ou fortement taxée, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, une amende douanière et a prononcé la confiscation des marchandises saisies ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 215, 414, 417, du code des douanes, 1er de l'arrêté du 11 décembre 2011 portant application de l'article 215 du code des douanes, 1er de l'arrêté du 28 février 1969, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de contrebande, importation, exportation sans déclaration de marchandises non prohibées ou fortement taxées ;
" aux motifs que, sur le caractère communautaire des pierres gemmes, lors de l'audience devant la cour d'appel M. X... entend justifier de la propriété de ces pierres en produisant un acte notarié, non traduit, du 12 août 1987 et qui aux termes d'une consultation juridique du professeur Y..., serait relatif à un prêt consenti par M. X... à M. Z..., une convention entre les deux susmentionnés du 8 janvier 1992, également non traduite, ainsi qu'une convention du 20 juillet 2000, quant à elle traduite, passée entre M. X... et M. A...et relative à la vente de 210 000 carats de rubis ; que si les éléments communiqués à hauteur d'appel, tels qu'analysés au regard du droit civil allemand, permettraient de conclure que le prévenu soit propriétaire des pierres saisies au domicile de Dieter B...ceux-ci ne sauraient pour autant établir le caractère communautaire de celles-ci ; qu'il ne ressort nullement des documents dont la traduction n'a pas été jointe et n'est pas évoqué par le professeur Y...dans sa consultation ; que s'agissant du dernier document (convention du 20 juillet 2000) il ne saurait pas plus l'établir, outre le fait qu'il ne concerne qu'une partie des pierres, au vu de la simple mention « il est assuré de la part du vendeur que les pierres ont été importées en Allemagne st acquises conformément à la loi », ce alors même que ladite convention prend soin de préciser : « cela à tout moment peut être attesté par un contrat de vente notarié » sans que soit produit ce dernier ; que, sur le caractère fortement taxé des pierres, il n'est pas contesté que les pierres saisies appartiennent aux termes de l'expertise à la catégorie des pierres-gemmes et qu'elles présentent individuellement une faible valeur ; qu'elles n'en figurent pas moins au nombre des marchandises soumises aux dispositions de l'article 215 du code des douanes, ce en application de celles de l'arrêté du 11 décembre 2001 qui dispose : « les dispositions de l'article 215 du code des douanes sont applicables aux marchandises ci-après désignées : …/ … Les perles fines y compris les perles de culture et les pierres gemmes, à l'exclusion de celles pour lesquelles les personnes visées à l'article 115 du code des douanes justifient qu'elles sont exclusivement affectées à leur usage personnel » ; qu'il ne saurait de la même manière être soutenu que ces pierres échapperaient à la catégorie des marchandises fortement taxées au sens de l'article 7 du code des douanes au motif qu'elles n'auraient été soumises qu'à un taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) inférieur à 20 %, soit, 19, 4 % au momentde leur importation ; qu'il résulte en effet des dispositions de l'arrêté du 1er mars 1969 que sont considérés comme fortement taxées les « pierres fines, pierres gemmes et similaires », dès lors que « l'ensemble des perceptions applicables à l'importation est supérieur à 20 % de leur valeur tout en étant inférieur à 25 % de ladite valeur » ; que tel est le cas en l'espèce, ainsi que le fait observer le représentant de l'administration des douanes qui indique qu'outre la TVA, ces dernières étaient redevables d'une taxe à l'importation de 2, 5 % ; qu'il ne peut être soutenu, ainsi que le fait valoir M. X... que ces pierres seraient en outre justiciables d'une exonération, à hauteur de 5 000 euros et que partant il conviendrait d'examiner séparément la valeur de chacune des pierres ; que si le bulletin officiel des douanes du 19 mai 2008, mentionne bien un régime particulier d'exonération relative aux cessions exportations de bijoux d'oeuvres d'art, de collection ou d'antiquités dont le prix n'excède pas 5 000 euros, ce dispositif, pris en application de l'article 150 VJ du code général des impôts étant limitatif et ne concernant pas les pierres gemmes ; qu'aux termes de cet article « Sont exonérées de la taxe : … Les cessions ou les exportations des biens mentionnés au 2°, du I de l'article 150 VI lorsque le prix de cession ou la valeur en douane n'excède pas 5 000 euros » l'article 150 VI du même code disposant « Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne :-1°) de métaux précieux ;-2°) de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité … » ; qu'outre le fait que le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude M. X... ne saurait se prévaloir de sa bonne foi alors qu'il venait de faire précédemment en 2002 l'objet d'un procès-verbal des autorités helvétiques pour importation sans déclaration des mêmes pierres précieuses ce qui aurait dû, à tout le moins l'inciter à la plus grande circonspection ; qu'aux termes des dispositions de l'article 215 du code des douanes ceux qui détiennent ou transportent des marchandises spécialement désignées par arrêté du ministre du Budget doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées sur le territoire douanier de la communauté européenne, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté européenne ; qu'en l'espèce, ni M. X... qui en revendique la propriété, ni M. B...qui les détenaient ne peuvent justifier de l'importation régulière des pierres précieuses sur le territoire communautaire ; qu'ils seront donc déclarés coupables des faits qui leur sont reprochés ;

1°) alors que, si, selon l'arrêté du 11 décembre 2001 pris pour l'application de l'article 215 du code des douanes, les pierres gemmes sont des marchandises soumises à la justification d'origine prévue par ce texte, il ne peut être exigé du détenteur de ces marchandises d'autres conditions que celles exigées par la loi ; que, pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, la cour d'appel a déclaré que les justifications d'origine produites par ce dernier permettaient d'identifier les pierres gemmes comme ayant été acquises par lui en 1992 et en 2000 de deux personnes allemandes établies sur le territoire de la Communauté européenne, mais n'établissaient pas l'origine régulière des pierres gemmes en l'absence, pour l'une, de production d'un document mentionné par le vendeur et, pour l'autre, de l'évocation du caractère communautaire des pierres ; qu'en subordonnant ainsi la preuve de la justification d'origine des pierres gemmes à des conditions non prévues par l'article 215 du code des douanes et l'article 1er de l'arrêté du 11 décembre 2001 pris pour son application, la cour d'appel, a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que seules les marchandises désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances entrent dans la classe des marchandises fortement taxées pour lesquelles l'ensemble des droits de douane, prélèvements et taxes applicables à l'importation représente plus de 20 % de leur valeur ; qu'en retenant, en l'espèce, qu'outre la TVA de 19, 4 % à l'époque des faits, les pierres gemmes auraient été redevables d'une taxe à l'importation de 2, 5 %, ainsi que l'aurait observé le représentant des douanes, sans préciser d'où elle déduisait l'existence de cette taxe à l'importation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que 53 kilogrammes de pierres gemmes appartenant à M. X... ont été découverts sur le territoire français et saisis ; que le tribunal a déclaré ce dernier coupable de contrebande de marchandises prohibées ; que le prévenu, le ministère public et l'administration des douanes ont interjeté appel ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, notamment, que, d'une part, de telles pierres sont visées par l'arrêté du 11 décembre 2011 au titre des marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude internationale au sens de l'article 215 du code des douanes, d'autre part, le prévenu ne produit aucun justificatif de l'importation régulière, dans le territoire douanier de la Communauté européenne, des pierres dont il était propriétaire ni aucune justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés établies à l'intérieur de ce territoire ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs au caractère de marchandises fortement taxées que revêtiraient les pierres gemmes, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 414, 417, 369 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la confiscation de l'ensemble des marchandises saisies appartenant à M. X..., outre sa condamnation à une amende douanière de 10 000 euros et à un emprisonnement de deux mois avec sursis ;
" aux motifs qu'en l'absence de tout précédent des intéressés et au regard de l'ancienneté des faits, la cour entend faire application des dispositions de l'article 369 du code des douanes ; MM. B...et X... seront condamnés chacun à une amende douanière de 10 000 euros ; que la confiscation des marchandises saisies sera ordonnée ;
" alors que ne peuvent être légalement prononcées que les peines strictement et évidemment nécessaires, proportionnées à l'infraction ; qu'en prononçant à l'encontre du prévenu, outre une peine d'emprisonnement avec sursis, une sanction douanière cumulant une amende de 10 000 euros et la confiscation de l'ensemble des pierres gemmes saisies, quand il ressortait de ses constatations que leur montant global avait été estimé à 165 812 euros HT dans le cadre de l'information et représentait plus de quatre fois le montant des droits éludés, de sorte que la sanction imposée au prévenu était disproportionnée tant au regard de la gravité du manquement commis que des circonstances de l'espèce et de la personnalité du prévenu dont elle relevait elle-même qu'elles justifiaient de le faire bénéficier d'une réduction des peines encourues, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu qu'en l'état des énonciations visées au moyen, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 414 et 369 du code des douanes, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82828
Date de la décision : 29/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 01 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2016, pourvoi n°15-82828


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.82828
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