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29/06/2016 | FRANCE | N°15-82509

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2016, 15-82509


Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Lucrèce X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2015, qui, pour opposition à fonctions, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende et a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'administration fiscale ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la cham

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Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Lucrèce X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2015, qui, pour opposition à fonctions, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende et a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'administration fiscale ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1746 du code général des impôts, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable du délit d'obstacle au contrôle des infractions en matière fiscale et l'a condamnée à la peine de 5 000 euros d'amende ;
" aux motifs que, sur la culpabilité, dans le cadre fiscal choisi, Mme X... devait procéder à des déclarations fiscales, tenir une comptabilité conforme aux éléments déclarés et la présenter à toute réquisition de l'administration ; que, de plus, facturant en réalité de la TVA, elle devait déclarer celle-ci ; qu'à la suite de l'avis de vérification fiscale du 7-6-2012, Mme X... n'a été présente qu'au premier rendez-vous avec l'administration fiscale ; que, par la suite, malgré les différents moyens de communication utilisés de manière échelonnée par l'administration fiscale aux différentes adresses connues d'elle susceptibles d'être celles de Mme X..., cette dernière n'est pas entrée en contact avec l'administration, n'a pas transmis de renseignements personnels, ni les documents comptables demandés et promis, et ne s'est pas fait représenter si ce n'est par lettre du 9 novembre 2012 ; que, lors de l'enquête, comme devant le tribunal puis la cour, Mme X... a indiqué, ne pas contester les faits décrits par l'administration fiscale, avoir eu un comportement entièrement fautif, ne pas avoir d'excuse, ne pas avoir tenu vraiment de comptabilité, ne pas avoir contesté le redressement fiscal, mais ne pas pour autant avoir voulu échapper au contrôle fiscal, ce que reprenait son avocat par courrier du 9 novembre 2012 à l'administration fiscale ; qu'elle précisait avoir été en détresse morale à cette période et avoir " lâché prise ", ayant été en arrêt de travail notamment du 18 août au 7 septembre 2012 et en retraite spirituelle dans les Landes, après avoir vécu une rupture avec son conjoint et employeur de douze ans, avoir dû changer plusieurs fois de cabinet professionnel, avec réexpédition de son courrier, avoir subi la destruction de ses éléments comptables par deux dégâts des eaux en février 2012 et novembre 2011 ; que Mme X..., régulièrement informée du contrôle fiscal et de sa réalisation, n'a pas ainsi invoqué ces éléments devant l'administration fiscale dès le début du contrôle, et par la suite n'a pas prouvé ces affirmations tant personnelles que comptables ; qu'après s'être engagée le 27 juin 2012 à fournir sa comptabilité, elle a fait en sorte de ne plus répondre à l'administration fiscale et de ne pas fournir les renseignements et documents demandés, tant durant ce contrôle que durant l'enquête, puis devant le tribunal et la cour ; que la preuve de la destruction de la comptabilité par des dégâts des eaux ne figure pas à la procédure, mais pas plus celle de l'existence préalable de cette comptabilité et des différents éléments susceptibles de l'avoir composée, même devant la cour ; que le constat d'huissier du 7 février 2012 ne donne aucun élément sur la présence d'une comptabilité détruite ou non, et pas plus l'assignation en référé du 3 janvier 2014, ces documents ne mentionnant pas de présence ni de dommage de documents dont comptables, ni plus la présence professionnelle de Mme X... ; que, par ailleurs, Mme X... ne fournit aucun document suffisant établissant sa situation personnelle, sous réserve d'un certificat médical ; que, si le principe de sa situation personnelle affirmée n'est pas mis en doute, il n'en demeure pas moins que la période concernée, la diversité des problèmes rencontrés, et l'importance de leurs conséquences, sont totalement incertaines ; que ce, alors que Mme X..., avocat, avait choisi un statut fiscal qu'elle savait devoir respecter, facturait et encaissait de la TVA alors qu'elle était sous le régime de la franchise de TVA, mais également n'était nullement à jour à titre professionnel comme personnel de ses déclarations fiscales comme du règlement de ses impôts, situation irrégulière antérieure comme postérieure à la période du contrôle fiscal, ainsi que le confirmait l'administration fiscale tant en avril 2014 que devant la cour ; que le fait que l'administration fiscale ait pu ultérieurement utiliser d'autres moyens légaux, la consultation directe du compte en banque de la prévenue, afin de posséder des éléments lui permettant le calcul de bases d'imposition est sans effet sur les éléments constitutifs de l'infraction d'opposition à l'accomplissement des fonctions d'un agent des impôts ; que cette opposition, sur le plan matériel et intentionnel, réside dans le fait, pour une professionnelle éclairée, une fois régulièrement informée du contrôle fiscal et de sa réalisation, de faire en sorte de ne plus répondre aux demandes de l'administration fiscale tant de rendez-vous que de renseignements que de documents comptables durant toute la durée de ce contrôle fiscal ; qu'ainsi, les faits et les éléments constitutifs de la prévention d'opposition à l'accomplissement des fonctions d'un agent des impôts sont établis, comme la culpabilité de la prévenue, qui doit être condamnée du chef de la prévention ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence ; qu'en l'espèce, en preuve de la destruction de ses documents comptables dans l'important dégât des eaux survenu dans ses anciens locaux professionnels sis ..., le 6 février 2012, ayant rendu impossible leur communication à l'administration fiscale lors de la procédure de vérification, Mme X... produisait aux débats, outre le procès-verbal de constat d'huissier initial du 7 février 2012 jugé insuffisant par la cour d'appel, un second procès-verbal de constat d'huissier de justice du 2 juin 2014, incluant de nombreuses et explicites photographies, qui mentionnait la présence dans ces locaux des documents professionnels et comptables appartenant à Mme X..., « moisis, collés et illisibles pour certains » ; que, dès lors, en affirmant que la preuve de la destruction de la comptabilité de la prévenue par des dégâts des eaux ne figurait pas à la procédure, pas plus que celle de l'existence préalable de cette comptabilité, même devant la cour, sans examiner ni, a fortiori, s'expliquer sur le procès-verbal de constat d'huissier complémentaire du 2 juin 2014 établissant la véracité de cette destruction, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que l'infraction fiscale d'opposition aux fonctions des agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts n'est constituée que si le contribuable met volontairement ces agents dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions ; qu'en l'espèce, Mme X... produisait aux débats un courriel du vérificateur fiscal du 6 août 2012 établissant que celui-ci savait qu'elle devait être en congés au mois d'août lorsqu'il lui a néanmoins adressé, le 6 août 2012, une convocation pour un entretien le 24 août suivant ; qu'elle versait en outre aux débats, un certificat médical de son chirurgien attestant qu'elle se trouvait en arrêt de travail du 18 août au 7 septembre 2012, soit au moment où le 24 août 2012, l'administration fiscale l'a mise en garde et convoquée pour un entretien le 3 septembre suivant ; que, dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le défaut de réponse aux convocations de l'administration fiscale reproché à la prévenue et ayant donné lieu au procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal du 20 septembre 2012 n'était pas dû à ce que lesdites convocations lui avaient été adressées au mois d'août pour des rendez-vous le même mois et tout début septembre, à une période de vacances connue du vérificateur fiscal, durant laquelle Mme X... était, au surplus, en arrêt de travail, ce qui était de nature à exclure toute intention délictuelle de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1746 du code général des impôts ;
" 3°) alors que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant en l'espèce que « lors de l'enquête, comme devant le tribunal puis la cour, Mme X... a indiqué, ne pas contester les faits décrits par l'administration fiscale, avoir eu un comportement entièrement fautif, ne pas avoir d'excuse, ne pas avoir tenu vraiment de comptabilité, ne pas avoir contesté le redressement fiscal, mais ne pas pour autant avoir voulu échapper au contrôle fiscal, ce que reprenait son avocat par courrier du 9 novembre 2012 à l'administration fiscale », quand ni le jugement de relaxe frappé d'appel, ni la lettre de l'avocat de Mme X... du 9 novembre 2012 ne mentionnaient de tels aveux et soulignaient, à l'inverse, l'absence de volonté de la prévenue de faire obstacle au déroulement du contrôle fiscal, la cour d'appel s'est contredite au regard de ces éléments du dossier pénal, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'opposition à fonction dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82509
Date de la décision : 29/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2016, pourvoi n°15-82509


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.82509
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