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29/06/2016 | FRANCE | N°15-82296

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2016, 15-82296


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Henry X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2015, qui, pour concussion, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 8 000 euros d'amende, a prononcé une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, con

seiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Henry X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2015, qui, pour concussion, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 8 000 euros d'amende, a prononcé une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., directeur, depuis le 1er mars 1992, de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales du Calvados (URSSAF), a bénéficié d'un congé de fin d'activité lui permettant de quitter ses fonctions le 20 mars 2007, avant de prendre sa retraite le 30 novembre 2007 ; qu'un audit de la Cour des comptes et un contrôle de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ont laissé suspecter des dysfonctionnements dans la gestion du compte épargne temps de M. X..., justifiant l'exercice de poursuites du chef de concussion, après une enquête engagée par un soit-transmis du procureur de la République du 28 avril 2010 à son encontre et sa citation devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable des faits reprochés et l'a condamné ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 432-10, alinéa 1, 432-17 du code pénal, articles préliminaire, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la peine de un an d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende, ensemble condamné M. X... a des réparations civiles ;
" aux motifs propres que, sur les exceptions de nullité soulevées par le prévenu, M. X... ne reprend devant la cour que deux des exceptions qu'il avait soulevées devant le tribunal, l'une relative à la prescription de l'action publique, l'autre relative à la violation de ses droits fondamentaux emportant nécessité d'annuler les procès-verbaux de garde à vue ; que ces exceptions sont recevables puisqu'il les avait régulièrement soulevées en première instance ; que, comme requis par le ministère public et décidé à l'audience, ces exceptions ont été jointes au fond ; que, sur l'exception relative à la prescription M. X... soutient que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits en faisant valoir que le délit de concussion étant instantané, le point de déport de la prescription est fixé au moment où la personne dépositaire de l'autorité publique exige, perçoit ou ordonne de percevoir, d'une façon indue, des sommes à titre de droits ou d'impôts ; que la date d'ouverture des comptes épargne temps (CET) constitue l'élément matériel de l'infraction, il soutient que le premier acte interruptif de prescription est l'audition de M. Y...par les policiers le 12 août 2010, de sorte que les faits sont prescrits ; qu'il ajoute qu'en tout état de cause tous les faits antérieurs au 12 août 2007 sont prescrits ; qu'il est reproché à M. X... " d'avoir, à Caen, entre le 1er janvier 2005 et le 30 novembre 2007, étant directeur de l'URSSAF du Calvados, et, de ce fait, chargé d'une mission de service public, reçu, exigé ou ordonné de percevoir à titre de droits, contributions, impôts ou taxes publics une somme qu'il savait ne pas être due ou excéder ce qui est dû, en l'espèce la somme de 91 090, 25 euros, correspondant à des congés fictifs " ; que le premier acte interruptif de prescription est constitué par le soit-transmis du 28 avril 2010 du procureur de la République confiant l'enquête au SRPJ ; qu'il est de jurisprudence constante qu'en matière de concussion, la prescription commence à courir à compter de la dernière des perceptions irrégulières d'argent, en l'espèce le 30 novembre 2007 puisque c'est la date de fin du contrat de M. X... qui part en retraite ; que, si, à partir de mai 2007 M. X... a bénéficié d'un congé de fin de carrière, il est resté directeur de l'URSSAF du Calvados jusqu'au terme de son contrat le 30 novembre 2007 et, à ce titre était chargé d'une mission de service public puisque l'URSSAF est notamment en charge de la collecte des cotisations sociales des entreprises ; qu'etant poursuivi pour des faits de concussion commis entre le 1er janvier 2005 et le 30 novembre 2007, la prescription n'est pas acquise ; que, par suite, le jugement frappé d'appel mérite confirmation en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité tirée de la prescription ; que, sur la violation des droits fondamentaux de M. X... ; que M. X... soutient que faute d'avoir été assisté par un avocat qu'il avait sollicité, au cours de sa garde à vue, les procès-verbaux de sa garde à vue doivent être annulés ; que le tribunal a fait droit à sa requête sur ce point mais a refusé de prononcer l'annulation des actes subséquents et des poursuites, meule II le sollicitait, en relevant que les procès-verbaux de garde à vue ne sont le fondement d'aucun autre acte de procédure, ni même des poursuites, M. X... ayant toujours nié les faits ; que c'est à juste titre que le tribunal a statué en ce sens sauf à préciser que ce sont les auditions recueillies dans le cadre de la garde à vue de M. X... qu'il convient d'annuler pour violation du droit fondamental d'avoir accès à une défense, ce qui lui a nécessairement fait grief ; que, par suite, le jugement frappé d'appel, sous cette réserve, mérite confirmation sur ce point ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que M. X... a pu partir en congés anticipés avant son départ à la retraite jusqu'au 30 novembre 2007 ; que jusqu'à cette date, il lui est reproché d'avoir bénéficié d'avantages indus résultant de l'ouverture irrégulière d'un compte épargne temps ; que le premier acte interruptif de la prescription est constitué par un soit-transmis du parquet de Caen en date du 28 avril 2010, intervenu moins de trois ans après le dernier acte constitutif du délit ; que l'infraction poursuivie n'est donc pas prescrite ;
" 1°) alors que, s'agissant du délit de concussion, le point de départ de la prescription ne peut être reporté au moment du dernier versement ou de la dernière exonération que si l'ensemble des actes forment un tout indivisible ; qu'en considérant, pour rejeter l'exception de prescription, que le point de départ de la prescription devait être fixé au moment du dernier versement de son congé, soit le 30 novembre 2007 et non au 19 mars 2007, date à laquelle M. X... a quitté ses fonctions de directeur de l'URSSAF, sans constater qu'une indivisibilité existait entre les derniers versements et les CET ouverts, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en rejetant l'exception de prescription sans rechercher, comme ils y étaient invités, si, M. X... ayant quitté ses fonctions à compter du 19 mars 2007, celui-ci ne pouvait assurer une mission de service public, de sorte que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date du départ de M. X..., soit le 19 mars 2007 et non le 30 novembre 2007, date de fin de son congé, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs " ;
Attendu que, pour dire non prescrits les faits reprochés à M. X..., l'arrêt, après avoir rappelé que le prévenu est poursuivi pour des faits commis entre le 1er janvier 2005 et le 30 novembre 2007, consistant, alors qu'il était directeur de l'URSSAF et, de ce fait, chargé d'une mission de service public, à recevoir une somme qu'il savait ne pas être due ou excéder ce qui était dû, correspondant à des congés fictifs générés par l'ouverture et l'alimentation frauduleuses de deux comptes épargne temps, énonce que la prescription commence à courir à compter de la dernière des perceptions irrégulières d'argent, en l'espèce le 30 novembre 2007 ; que ce n'est qu'à cette date que le contrat de M. X... a pris fin, correspondant à son départ en retraite ; qu'il est resté, jusqu'alors, directeur de l'URSSAF, chargé d'une mission de service public puisque cet organisme est notamment en charge de la collecte des cotisations sociales des entreprises ; que les juges en déduisent que la prescription n'était pas acquise le 28 avril 2010, date de la saisine des services de police par le procureur de la République ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait ressortir le caractère indivisible des opérations reprochées au prévenu, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-10, alinéa 1, 432-17 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la peine de un an d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende, ensemble condamné M. X... a des réparations civiles ;
" aux motifs propres que, sur le fond, rappel des textes : l'accord du 22 mai 1997, valable du 1er juin 1997 au 31 mai 2002, relatif à la relance de la politique contractuelle qui comprend un volet consacré à la gestion des fins de carrière avec la mise en place d'un CET, prévoit la passation de provisions dans les comptes de l'organisme pour les jours de CET épargnés par les salariés ; qu'en raison du vide juridique entre le 31 mai 2002 et le 1er mai 2004, il n'a pas été possible d'alimenter de CET pendant cette période que l'accord du 1er mars 2004, avec prise d'effet au le mai 2004, est venu y remédier en instituant un CET tout en prévoyant que les jours épargnés font l'objet de charges à payer (et non plus de provisions), ce qui signifie que les jours épargnés sont considérés comme une dépense de l'exercice et doivent, en conséquence, être financés sur l'exercice considéré ; que les agents doivent déclarer en mars de l'année N + 1 les congés obtenus au titre de N qu'ils n'ont pas pris et souhaitent épargner ; que, sur les éléments recueillis au cours de l'enquête ; que la défense du prévenu repose sur l'authenticité des deux attestations manuscrites des 1er juin 1997 et 5 mai 2004 relatives à l'ouverture à ces date d'un CET à son profit ; qu'il convient préalablement de faire remarquer que ces deux attestations n'ont pas en soi, compte-tenu de leur modalité d'établissement (manuscrite par le directeur et pour le directeur) date certaine ; qu'il résulte des auditions de plusieurs membres du personnel de l'URSSAF du Calvados qu'en réalité c'est en 2005 que ces deux CET ont été frauduleusement ouverts (hors délai) et frauduleusement crédités de jours de congés que M. X... avait pris ; que Mme Z..., responsable adjointe du service des ressources humaines depuis le 1er janvier 2008, initialement embauchée en connut à durée déterminée de février à août 2000 puis à l'issue d'un nouveau contrat à durée déterminée titularisée en 2002 à son poste au service des ressources humaines, où elle était en charge du personnel, a déclaré qu'au cours du second trimestre 2005, elle avait présenté à M. X... les attestations de l'ensemble du personnel relatives aux nombres de jours épargnés au titre de l'année précédente ; qu'elle a indiqué qu'il s'était étonné du nombre de jours épargnés par Mme A...qui peu de temps après s'était adressée à elle pour lui demander le nombre maximal de jours que M. X... pouvait épargner au titre de l'année 2004 ; que, comme le reliquat de congés de M. X... était inférieur au nombre maximum de jours épargnables, Mme Z...explique que Mme A...lui a demandé s'il était possible de supprimer des jours de congés pris et s'il existait un historique ou une trace en cas de suppression de ces jours ; que Mme Z...déclare qu'elle a expliqué à Mme A...qu'il était possible de supprimer des lignes de congés sur le logiciel informatique de gestion de paie, Mme Z...précise que, sur instructions de Mme A..., elle a effacé informatiquement les congés pris par M. X... en 2004 jusqu'à concurrence du maximum de jours épargnables, qu'elle a estimés de mémoire à vingt-cinq ou vingt-six ; que Mme Z...a déclaré qu'à cette époque M. X... n'avait pas ouvert de CET et que c'était elle qui le lui avait artificiellement créé ; que Mme Z...a indiqué que par la suite Mme A...lui avait demandé ainsi qu'à ses collègues, Mmes B...et C..., de procéder de la même manière pour les années 2005 et 2006, pour lesquelles M. X... a minoré le nombre de jours de congés pris ; que, pour étayer ses déclarations, Mme Z...(qui n'était pas d'accord avec ce qui lui avait été imposé par sa hiérarchie) a remis aux policiers des pièces à conviction qu'elle et ses collègues avaient conservées ; que Mme B...a déclaré que pendant le congé de maternité de Mme Z..., à la demande de Mme A..., elle avait confectionné neuf faux bulletins de salaire pour M. X... ; qu'elle a expliqué qu'elle les avait créés (scellé URSSAF/ deux) à partir de son ordinateur en utilisant le logiciel Excel tout en prenant soin, conformément à la trame précédemment approuvée par M. X..., de modifier les lignes concernant les congés de ce dernier tout en rendant ces modifications cohérentes avec les mentions relatives au brut à payer ; que Mme B...a déclaré qu'en mai 2006, elle avait remis ces faux bulletins de paie à Mme A...qui lui avait demandé de détruire les originaux qu'elle a cependant conservés et remis aux policiers (scellé URSSAF/ un) ; que Mme B...a indiqué que pour 2000 et 2001, M. X... avait épuisé tous ses droits à congé et que pour l'année 2005, des demi-journées de congé avaient été enregistrées ; que Mme Pascale D...a déclaré que Mme A...lui avait demandé ainsi qu'à Mme E...de procéder dans la plus grande discrétion (elles s'enfermaient à clef dans une pièce) à la relecture des bulletins de paie falsifiés afin de s'assurer que les choses avaient été « bien faites » ; qu'elle a précisé qu'« il y avait des lignes de congé de M. X... qui ne devaient surtout pas apparaître » ; que Mme E..., adjointe administratif au service des ressources humaines puis au secrétariat de direction de l'URSSAF du Calvados, a déclaré, qu'à la demande de Mme A..., elle avait en 2006 rectifié les bulletins de salaire de M. X... et vérifié qu'il y avait une corrélation ente les congés de M. X... figurant sur le logiciel de paie et ses bulletins de paie ; que comme malgré les manoeuvres réalisées pour les années 2004/ 2005 et 2006, le nombre de jours épargnés par M. X... était toujours inférieur à celui de Mme A..., il résulte du dossier que M. X... a demandé à Mme A...d'étudier la possibilité d'ouvrir un CET dans le cadre de l'accord de 1997 puis de procéder de même pour les années 1997, 1998 et 1999 ; que Mme A...a déclaré que les CET du prévenu, créés tardivement, avaient exigé des manipulations ; qu'ainsi, entre 1997 et 2001, c'est cent cinq jours de RTT indus qui ont été crédités à M. X... ; qu'à partir de 2004, le mode opératoire a changé ; que les bulletins de paie de M. X... n'étaient plus falsifiés, c'est le nombre de jours de congés qu'il prenait qui était minoré ; que n'étaient comptabilisées que des demi-journées de congé en 2005 au motif qu'il réglait des problèmes professionnels de son lieu de vacances ; qu'ainsi, il a frauduleusement épargné soixante dix-neuf journées de congé sur le CET seconde version, ce qui porte au total le nombre de jours frauduleusement épargnés à cent quatre vingt-quatre ; que les déclarations susvisées sont corroborées par les résultats de l'exploitation de l'ordinateur de Mme Z...où on constate que le compte CET 1997 de M. X... y a été créé le 14 octobre 2005 ; qu'on trouve aussi dans l'ordinateur de Mme Z...la création le 20 juillet 2005 du modèle d'attestation relative au nombre de jours épargnés au titre de 2004 ; qu'on retrouve les attestations des salariés qui ont ouverts régulièrement leur CET mais on n'y retrouve pas celle de M. X... ; qu'à cela s'ajoute que la présentation du CET 2004 de Mme A..., ouvert régulièrement, est différente de celle de celui de M. X... ; que, de plus, contrairement aux exigences, aucune provision n'a été passée pour les jours épargnés par M. X... dans le cadre de son CET de 1997 ; que, dans ses conclusions, M. X... soutient qu'en toute hypothèse, en l'absence de tout « ordre de percevoir » qu'il n'avait d'ailleurs plus pouvoir de donner, le délit de concussion ne peut être valablement constitué, pas plus que n'est caractérisée une quelconque intention frauduleuse du chef de ce même délit qui suppose la volonté de percevoir « une somme indue » ; qu'il ne peut être suivi dans son raisonnement puisqu'en tant que directeur de l'URSSAF du Calvados, il a frauduleusement ouvert deux CET qu'il a frauduleusement alimentés et c'est justement grâce à ses agissements délictueux qu'il a pu partir en congé de fin de carrière avant le jour de sa retraite, percevant jusqu'à cette date des sommes qu'il savait indues compte-tenu des stratagèmes mis en place pour lui permettre d'en profiter ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les dénégations du prévenu sont confortées par les deux attestations d'ouverture de CET qu'il a rédigées mais, selon les déclarations concordantes des salariés, elles n'ont manifestement pas été établies à la date qu'il y a portée puisqu'il résulte des auditions de plusieurs d'entre eux que pour lui permettre d'obtenir de verser sur des CET qu'il n'avait pas ouverts des jours qu'il n'avait pas épargné ; que ces salariés ont dû lui établir de faux bulletins de paie et faire en sorte que ces faux ne puissent pas être découverts ; que c'était sans compter sur la perspicacité de Mmes Z...et B...qui ont conservé des pièces attestant de ce qu'elles avaient été, contre leur gré, contraintes de faire, sous la pression de leur hiérarchie ; que c'était aussi sans compter sur les traces informatiques laissées dans l'ordinateur de Mme Z...; qu'au cours des débats devant la cour, M. X... a maintenu ses dénégations et déclaré qu'en 2005 de son lieu de vacances à Saint-Etienne, il avait dû travailler à distance, raison pour laquelle on retrouve à cette période des congés pris par demi-journées ; qu'en dehors du fait que dans le cadre de son exercice professionnel, M. X... était tenu à une obligation de résidence, il est pour le moins surprenant de constater qu'il pose des congés pour se rendre à Saint-Etienne, d'où il est originaire, pour ensuite, au prétexte qu'il a travaillé sur son lieu de vacances, déduire pendant cette période uniquement des demi-journées de congé ; que cette attitude est révélatrice de la volonté de M. X... qui, tout en ayant accompli une brillante carrière, appréciait quoiqu'il en dise les vacances et était taraudé par l'envie de quitter les locaux de l'URSSAF en même temps que Mme A..., sa dévouée attachée de direction qui a exposé dans quelles conditions elle avait été amenée à donner des instructions pour permettre au prévenu de bénéficier de jours de congé auxquels il ne pouvait prétendre ; qu'il résulte de ce qui précède que les faits sont caractérisés à l'encontre de M. X... ; qu'en conséquence, le jugement frappé d'appel sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que, sur le fond, il ne s'agit pas pour le tribunal correctionnel de déterminer la pertinence de l'épargne de certains jours de congés mais avant tout de juger sites ouvertures des comptes épargne temps avaient été faites conformément à la loi et généraient ainsi des avantages légalement prévus ; qu'il ressort des auditions de Mmes A...et Z...que les demandes d'ouverture des CET protocoles 1997 et 2004 par M. X... ont été faites hors délai ; que, par ailleurs, l'UCANSS a reçu un courrier transmis par M. X... le 16 juillet 1998 indiquant qu'aucun compte épargne temps n'avait été ouvert à cette date ; qu'il a pourtant produit une attestation manuscrite datée du 1 juin 1997 indiquant le contraire ; qu'il a également été saisi d'une attestation d'ouverture de CET en date du 5 juin 2004 alors que Mmes Z...et B...indiquent être intervenues pour modifier les bulletins de paie et les dates de congés posés à compter de juillet 2005 ; que ce deuxième compte épargne temps a donc été ouvert également après la date légale ; que ce second CET aurait-il été ouvert dans les temps, comme l'indique l'URSSAF dans ses conclusions, il a été alimenté de manière frauduleuse, par décompte de demi-journées au lieu de journées entières durant les congés d'été 2005 et 2006 et par l'épargne de journées de déplacement pour formation non dues ; qu'il ressort des déclarations de Mmes A..., Z..., B..., E...et D...que, sur ordre de M. X..., relayé par Mme A..., elles ont été amenées à falsifier neuf bulletins de salaire pour les mettre en conformité avec les CET illégalement ouverts ; qu'elles évoquent les précautions qui leur avaient été prescrites ainsi que l'obligation de garder le silence et de détruire les bulletins originaux, ce que Mme Z...avait renoncé à faire ; qu'elles évoquent en outre toutes une comptabilisation minorée des jours de congés et du trajet, par demi-journée au lieu de journées entières pour générer un solde maximum à épargner ; que ces déclarations sont confortées par la lecture de l'état 116 des congés et les modifications par l'absence d'horodatassions des nouveaux documents édités ; que les employés ajoutent enfin que M. X... avait épuisé son solde de congés pour les années 2000 et 2001 ; que M. X... a perçu les sommes indues en sa qualité de directeur de l'URSSAF quand bien même n'exerçait-il plus ces fonctions à l'époque ; qu'il restait inscrit dans les effectifs jusqu'au 30 novembre 2007 ; que M. X... sera déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ;
" alors que le délit de concussion s'entend de l'ordre de percevoir adressé à un tiers par une personne dépositaire de l'autorité publique ou en charge d'une mission de service public ; qu'il ne peut donc concerner le cas où une telle personne donne un ordre de paiement au profit d'un tiers ; qu'en retenant le délit de concussion en reprochant au prévenu d'avoir agi, non pas en vue de la perception d'une somme, mais en vue de son paiement, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 432-10 alinéa 1, 432-17 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la peine de un an d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende, ensemble condamné M. X... a des réparations civiles ;
" aux motifs propres que, sur le fond, rappel des textes : l'accord du 22 mai 1997, valable du 1er juin 1997 au 31 mai 2002, relatif à la relance de la politique contractuelle qui comprend un volet consacré à la gestion des fins de carrière avec la mise en place d'un CET, prévoit la passation de provisions dans les comptes de l'organisme pour les jours de CET épargnés par les salariés ; qu'en raison du vide juridique entre le 31 mai 2002 et le 1er mai 2004, il n'a pas été possible d'alimenter de CET pendant cette période que l'accord du 1er mars 2004, avec prise d'effet au le mai 2004, est venu y remédier en instituant un CET tout en prévoyant que les jours épargnés font l'objet de charges à payer (et non plus de provisions), ce qui signifie que les jours épargnés sont considérés comme une dépense de l'exercice et doivent, en conséquence, être financés sur l'exercice considéré ; que les agents doivent déclarer en mars de l'année N + 1 les congés obtenus au titre de N qu'ils n'ont pas pris et souhaitent épargner ; que, sur les éléments recueillis au cours de l'enquête ; que la défense du prévenu repose sur l'authenticité des deux attestations manuscrites des 1er juin 1997 et 5 mai 2004 relatives à l'ouverture à ces date d'un CET à son profit ; qu'il convient préalablement de faire remarquer que ces deux attestations n'ont pas en soi, compte-tenu de leur modalité d'établissement (manuscrite par le directeur et pour le directeur) date certaine ; qu'il résulte des auditions de plusieurs membres du personnel de l'URSSAF du Calvados qu'en réalité c'est en 2005 que ces deux CET ont été frauduleusement ouverts (hors délai) et frauduleusement crédités de jours de congés que M. X... avait pris ; que Mme Z..., responsable adjointe du service des ressources humaines depuis le 1er janvier 2008, initialement embauchée en connut à durée déterminée de février à août 2000 puis à l'issue d'un nouveau contrat à durée déterminée titularisée en 2002 à son poste au service des ressources humaines, où elle était en charge du personnel, a déclaré qu'au cours du second trimestre 2005, elle avait présenté à M. X... les attestations de l'ensemble du personnel relatives aux nombres de jours épargnés au titre de l'année précédente ; qu'elle a indiqué qu'il s'était étonné du nombre de jours épargnés par Mme A...qui peu de temps après s'était adressée à elle pour lui demander le nombre maximal de jours que M. X... pouvait épargner au titre de l'année 2004 ; que, comme le reliquat de congés de M. X... était inférieur au nombre maximum de jours épargnables, Mme Z...explique que Mme A...lui a demandé s'il était possible de supprimer des jours de congés pris et s'il existait un historique ou une trace en cas de suppression de ces jours ; que Mme Z...déclare qu'elle a expliqué à Mme A...qu'il était possible de supprimer des lignes de congés sur le logiciel informatique de gestion de paie, Mme Z...précise que, sur instructions de Mme A..., elle a effacé informatiquement les congés pris par M. X... en 2004 jusqu'à concurrence du maximum de jours épargnables, qu'elle a estimés de mémoire à vingt-cinq ou vingt-six ; que Mme Z...a déclaré qu'à cette époque M. X... n'avait pas ouvert de CET et que c'était elle qui le lui avait artificiellement créé ; que Mme Z...a indiqué que par la suite Mme A...lui avait demandé ainsi qu'à ses collègues, Mmes B...et C..., de procéder de la même manière pour les années 2005 et 2006, pour lesquelles M. X... a minoré le nombre de jours de congés pris ; que, pour étayer ses déclarations, Mme Z...(qui n'était pas d'accord avec ce qui lui avait été imposé par sa hiérarchie) a remis aux policiers des pièces à conviction qu'elle et ses collègues avaient conservées ; que Mme B...a déclaré que pendant le congé de maternité de Mme Z..., à la demande de Mme A..., elle avait confectionné neuf faux bulletins de salaire pour M. X... ; qu'elle a expliqué qu'elle les avait créés (scellé URSSAF/ deux) à partir de son ordinateur en utilisant le logiciel Excel tout en prenant soin, conformément à la trame précédemment approuvée par M. X..., de modifier les lignes concernant les congés de ce dernier tout en rendant ces modifications cohérentes avec les mentions relatives au brut à payer ; que Mme B...a déclaré qu'en mai 2006, elle avait remis ces faux bulletins de paie à Mme A...qui lui avait demandé de détruire les originaux qu'elle a cependant conservés et remis aux policiers (scellé URSSAF/ un) ; que Mme B...a indiqué que pour 2000 et 2001, M. X... avait épuisé tous ses droits à congé et que pour l'année 2005, des demi-journées de congé avaient été enregistrées ; que Mme Pascale D...a déclaré que Mme A...lui avait demandé ainsi qu'à Mme E...de procéder dans la plus grande discrétion (elles s'enfermaient à clef dans une pièce) à la relecture des bulletins de paie falsifiés afin de s'assurer que les choses avaient été « bien faites » ; qu'elle a précisé qu'« il y avait des lignes de congé de M. X... qui ne devaient surtout pas apparaître » ; que Mme E..., adjointe administratif au service des ressources humaines puis au secrétariat de direction de l'URSSAF du Calvados, a déclaré, qu'à la demande de Mme A..., elle avait en 2006 rectifié les bulletins de salaire de M. X... et vérifié qu'il y avait une corrélation ente les congés de M. X... figurant sur le logiciel de paie et ses bulletins de paie ; que comme malgré les manoeuvres réalisées pour les années 2004/ 2005 et 2006, le nombre de jours épargnés par M. X... était toujours inférieur à celui de Mme A..., il résulte du dossier que M. X... a demandé à Mme A...d'étudier la possibilité d'ouvrir un CET dans le cadre de l'accord de 1997 puis de procéder de même pour les années 1997, 1998 et 1999 ; que Mme A...a déclaré que les CET du prévenu, créés tardivement, avaient exigé des manipulations ; qu'ainsi, entre 1997 et 2001, c'est cent cinq jours de RTT indus qui ont été crédités à M. X... ; qu'à partir de 2004, le mode opératoire a changé ; que les bulletins de paie de M. X... n'étaient plus falsifiés, c'est le nombre de jours de congés qu'il prenait qui était minoré ; que n'étaient comptabilisées que des demi-journées de congé en 2005 au motif qu'il réglait des problèmes professionnels de son lieu de vacances ; qu'ainsi, il a frauduleusement épargné soixante dix-neuf journées de congé sur le CET seconde version, ce qui porte au total le nombre de jours frauduleusement épargnés à cent quatre vingt-quatre ; que les déclarations susvisées sont corroborées par les résultats de l'exploitation de l'ordinateur de Mme Z...où on constate que le compte CET 1997 de M. X... y a été créé le 14 octobre 2005 ; qu'on trouve aussi dans l'ordinateur de Mme Z...la création le 20 juillet 2005 du modèle d'attestation relative au nombre de jours épargnés au titre de 2004 ; qu'on retrouve les attestations des salariés qui ont ouverts régulièrement leur CET mais on n'y retrouve pas celle de M. X... ; qu'à cela s'ajoute que la présentation du CET 2004 de Mme A..., ouvert régulièrement, est différente de celle de celui de M. X... ; que, de plus, contrairement aux exigences, aucune provision n'a été passée pour les jours épargnés par M. X... dans le cadre de son CET de 1997 ; que, dans ses conclusions, M. X... soutient qu'en toute hypothèse, en l'absence de tout « ordre de percevoir » qu'il n'avait d'ailleurs plus pouvoir de donner, le délit de concussion ne peut être valablement constitué, pas plus que n'est caractérisée une quelconque intention frauduleuse du chef de ce même délit qui suppose la volonté de percevoir « une somme indue » ; qu'il ne peut être suivi dans son raisonnement puisqu'en tant que directeur de l'URSSAF du Calvados, il a frauduleusement ouvert deux CET qu'il a frauduleusement alimentés et c'est justement grâce à ses agissements délictueux qu'il a pu partir en congé de fin de carrière avant le jour de sa retraite, percevant jusqu'à cette date des sommes qu'il savait indues compte-tenu des stratagèmes mis en place pour lui permettre d'en profiter ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les dénégations du prévenu sont confortées par les deux attestations d'ouverture de CET qu'il a rédigées mais, selon les déclarations concordantes des salariés, elles n'ont manifestement pas été établies à la date qu'il y a portée puisqu'il résulte des auditions de plusieurs d'entre eux que pour lui permettre d'obtenir de verser sur des CET qu'il n'avait pas ouverts des jours qu'il n'avait pas épargné ; que ces salariés ont dû lui établir de faux bulletins de paie et faire en sorte que ces faux ne puissent pas être découverts ; que c'était sans compter sur la perspicacité de Mmes Z...et B...qui ont conservé des pièces attestant de ce qu'elles avaient été, contre leur gré, contraintes de faire, sous la pression de leur hiérarchie ; que c'était aussi sans compter sur les traces informatiques laissées dans l'ordinateur de Mme Z...; qu'au cours des débats devant la cour, M. X... a maintenu ses dénégations et déclaré qu'en 2005 de son lieu de vacances à Saint-Etienne, il avait dû travailler à distance, raison pour laquelle on retrouve à cette période des congés pris par demi-journées ; qu'en dehors du fait que dans le cadre de son exercice professionnel, M. X... était tenu à une obligation de résidence, il est pour le moins surprenant de constater qu'il pose des congés pour se rendre à Saint-Etienne, d'où il est originaire, pour ensuite, au prétexte qu'il a travaillé sur son lieu de vacances, déduire pendant cette période uniquement des demi-journées de congé ; que cette attitude est révélatrice de la volonté de M. X... qui, tout en ayant accompli une brillante carrière, appréciait quoiqu'il en dise les vacances et était taraudé par l'envie de quitter les locaux de l'URSSAF en même temps que Mme A..., sa dévouée attachée de direction qui a exposé dans quelles conditions elle avait été amenée à donner des instructions pour permettre au prévenu de bénéficier de jours de congé auxquels il ne pouvait prétendre ; qu'il résulte de ce qui précède que les faits sont caractérisés à l'encontre de M. X... ; qu'en conséquence, le jugement frappé d'appel sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que, sur le fond, il ne s'agit pas pour le tribunal correctionnel de déterminer la pertinence de l'épargne de certains jours de congés mais avant tout de juger sites ouvertures des comptes épargne temps avaient été faites conformément à la loi et généraient ainsi des avantages légalement prévus ; qu'il ressort des auditions de Mmes A...et Z...que les demandes d'ouverture des CET protocoles 1997 et 2004 par M. X... ont été faites hors délai ; que, par ailleurs, l'UCANSS a reçu un courrier transmis par M. X... le 16 juillet 1998 indiquant qu'aucun compte épargne temps n'avait été ouvert à cette date ; qu'il a pourtant produit une attestation manuscrite datée du 1 juin 1997 indiquant le contraire ; qu'il a également été saisi d'une attestation d'ouverture de CET en date du 5 juin 2004 alors que Mmes Z...et B...indiquent être intervenues pour modifier les bulletins de paie et les dates de congés posés à compter de juillet 2005 ; que ce deuxième compte épargne temps a donc été ouvert également après la date légale ; que ce second CET aurait-il été ouvert dans les temps, comme l'indique l'URSSAF dans ses conclusions, il a été alimenté de manière frauduleuse, par décompte de demi-journées au lieu de journées entières durant les congés d'été 2005 et 2006 et par l'épargne de journées de déplacement pour formation non dues ; qu'il ressort des déclarations de Mmes A..., Z..., B..., E...et D...que, sur ordre de M. X..., relayé par Mme A..., elles ont été amenées à falsifier neuf bulletins de salaire pour les mettre en conformité avec les CET illégalement ouverts ; qu'elles évoquent les précautions qui leur avaient été prescrites ainsi que l'obligation de garder le silence et de détruire les bulletins originaux, ce que Mme Z...avait renoncé à faire ; qu'elles évoquent en outre toutes une comptabilisation minorée des jours de congés et du trajet, par demi-journée au lieu de journées entières pour générer un solde maximum à épargner ; que ces déclarations sont confortées par la lecture de l'état 116 des congés et les modifications par l'absence d'horodatassions des nouveaux documents édités ; que les employés ajoutent enfin que M. X... avait épuisé son solde de congés pour les années 2000 et 2001 ; que M. X... a perçu les sommes indues en sa qualité de directeur de l'URSSAF quand bien même n'exerçait-il plus ces fonctions à l'époque ; qu'il restait inscrit dans les effectifs jusqu'au 30 novembre 2007 ; que M. X... sera déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ;
" alors que la concussion suppose un ordre de recevoir une somme d'argent ; qu'en admettant même que la concussion puisse concerner un ordre de paiement, de toute façon, l'ordre en cause doit porter sur une somme d'argent ; qu'en faisant grief à M. X... d'avoir oeuvré pour que des comptes d'épargne temps soient crédités de jours de congés sans relever l'existence d'un ordre ayant pour objet le transfert d'une somme d'argent, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 432-10, alinéa 1, 432-17 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la peine de un an d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende, ensemble condamné M. X... a des réparations civiles ;
" aux motifs propres que, sur le fond, rappel des textes : l'accord du 22 mai 1997, valable du 1er juin 1997 au 31 mai 2002, relatif à la relance de la politique contractuelle qui comprend un volet consacré à la gestion des fins de carrière avec la mise en place d'un CET, prévoit la passation de provisions dans les comptes de l'organisme pour les jours de CET épargnés par les salariés ; qu'en raison du vide juridique entre le 31 mai 2002 et le 1er mai 2004, il n'a pas été possible d'alimenter de CET pendant cette période que l'accord du 1er mars 2004, avec prise d'effet au le mai 2004, est venu y remédier en instituant un CET tout en prévoyant que les jours épargnés font l'objet de charges à payer (et non plus de provisions), ce qui signifie que les jours épargnés sont considérés comme une dépense de l'exercice et doivent, en conséquence, être financés sur l'exercice considéré ; que les agents doivent déclarer en mars de l'année N + 1 les congés obtenus au titre de N qu'ils n'ont pas pris et souhaitent épargner ; que, sur les éléments recueillis au cours de l'enquête ; que la défense du prévenu repose sur l'authenticité des deux attestations manuscrites des 1er juin 1997 et 5 mai 2004 relatives à l'ouverture à ces date d'un CET à son profit ; qu'il convient préalablement de faire remarquer que ces deux attestations n'ont pas en soi, compte-tenu de leur modalité d'établissement (manuscrite par le directeur et pour le directeur) date certaine ; qu'il résulte des auditions de plusieurs membres du personnel de l'URSSAF du Calvados qu'en réalité c'est en 2005 que ces deux CET ont été frauduleusement ouverts (hors délai) et frauduleusement crédités de jours de congés que M. X... avait pris ; que Mme Z..., responsable adjointe du service des ressources humaines depuis le 1er janvier 2008, initialement embauchée en connut à durée déterminée de février à août 2000 puis à l'issue d'un nouveau contrat à durée déterminée titularisée en 2002 à son poste au service des ressources humaines, où elle était en charge du personnel, a déclaré qu'au cours du second trimestre 2005, elle avait présenté à M. X... les attestations de l'ensemble du personnel relatives aux nombres de jours épargnés au titre de l'année précédente ; qu'elle a indiqué qu'il s'était étonné du nombre de jours épargnés par Mme A...qui peu de temps après s'était adressée à elle pour lui demander le nombre maximal de jours que M. X... pouvait épargner au titre de l'année 2004 ; que, comme le reliquat de congés de M. X... était inférieur au nombre maximum de jours épargnables, Mme Z...explique que Mme A...lui a demandé s'il était possible de supprimer des jours de congés pris et s'il existait un historique ou une trace en cas de suppression de ces jours ; que Mme Z...déclare qu'elle a expliqué à Mme A...qu'il était possible de supprimer des lignes de congés sur le logiciel informatique de gestion de paie, Mme Z...précise que, sur instructions de Mme A..., elle a effacé informatiquement les congés pris par M. X... en 2004 jusqu'à concurrence du maximum de jours épargnables, qu'elle a estimés de mémoire à vingt-cinq ou vingt-six ; que Mme Z...a déclaré qu'à cette époque M. X... n'avait pas ouvert de CET et que c'était elle qui le lui avait artificiellement créé ; que Mme Z...a indiqué que par la suite Mme A...lui avait demandé ainsi qu'à ses collègues, Mmes B...et C..., de procéder de la même manière pour les années 2005 et 2006, pour lesquelles M. X... a minoré le nombre de jours de congés pris ; que, pour étayer ses déclarations, Mme Z...(qui n'était pas d'accord avec ce qui lui avait été imposé par sa hiérarchie) a remis aux policiers des pièces à conviction qu'elle et ses collègues avaient conservées ; que Mme B...a déclaré que pendant le congé de maternité de Mme Z..., à la demande de Mme A..., elle avait confectionné neuf faux bulletins de salaire pour M. X... ; qu'elle a expliqué qu'elle les avait créés (scellé URSSAF/ deux) à partir de son ordinateur en utilisant le logiciel Excel tout en prenant soin, conformément à la trame précédemment approuvée par M. X..., de modifier les lignes concernant les congés de ce dernier tout en rendant ces modifications cohérentes avec les mentions relatives au brut à payer ; que Mme B...a déclaré qu'en mai 2006, elle avait remis ces faux bulletins de paie à Mme A...qui lui avait demandé de détruire les originaux qu'elle a cependant conservés et remis aux policiers (scellé URSSAF/ un) ; que Mme B...a indiqué que pour 2000 et 2001, M. X... avait épuisé tous ses droits à congé et que pour l'année 2005, des demi-journées de congé avaient été enregistrées ; que Mme Pascale D...a déclaré que Mme A...lui avait demandé ainsi qu'à Mme E...de procéder dans la plus grande discrétion (elles s'enfermaient à clef dans une pièce) à la relecture des bulletins de paie falsifiés afin de s'assurer que les choses avaient été « bien faites » ; qu'elle a précisé qu'« il y avait des lignes de congé de M. X... qui ne devaient surtout pas apparaître » ; que Mme E..., adjointe administratif au service des ressources humaines puis au secrétariat de direction de l'URSSAF du Calvados, a déclaré, qu'à la demande de Mme A..., elle avait en 2006 rectifié les bulletins de salaire de M. X... et vérifié qu'il y avait une corrélation ente les congés de M. X... figurant sur le logiciel de paie et ses bulletins de paie ; que comme malgré les manoeuvres réalisées pour les années 2004/ 2005 et 2006, le nombre de jours épargnés par M. X... était toujours inférieur à celui de Mme A..., il résulte du dossier que M. X... a demandé à Mme A...d'étudier la possibilité d'ouvrir un CET dans le cadre de l'accord de 1997 puis de procéder de même pour les années 1997, 1998 et 1999 ; que Mme A...a déclaré que les CET du prévenu, créés tardivement, avaient exigé des manipulations ; qu'ainsi, entre 1997 et 2001, c'est cent cinq jours de RTT indus qui ont été crédités à M. X... ; qu'à partir de 2004, le mode opératoire a changé ; que les bulletins de paie de M. X... n'étaient plus falsifiés, c'est le nombre de jours de congés qu'il prenait qui était minoré ; que n'étaient comptabilisées que des demi-journées de congé en 2005 au motif qu'il réglait des problèmes professionnels de son lieu de vacances ; qu'ainsi, il a frauduleusement épargné soixante dix-neuf journées de congé sur le CET seconde version, ce qui porte au total le nombre de jours frauduleusement épargnés à cent quatre vingt-quatre ; que les déclarations susvisées sont corroborées par les résultats de l'exploitation de l'ordinateur de Mme Z...où on constate que le compte CET 1997 de M. X... y a été créé le 14 octobre 2005 ; qu'on trouve aussi dans l'ordinateur de Mme Z...la création le 20 juillet 2005 du modèle d'attestation relative au nombre de jours épargnés au titre de 2004 ; qu'on retrouve les attestations des salariés qui ont ouverts régulièrement leur CET mais on n'y retrouve pas celle de M. X... ; qu'à cela s'ajoute que la présentation du CET 2004 de Mme A..., ouvert régulièrement, est différente de celle de celui de M. X... ; que, de plus, contrairement aux exigences, aucune provision n'a été passée pour les jours épargnés par M. X... dans le cadre de son CET de 1997 ; que, dans ses conclusions, M. X... soutient qu'en toute hypothèse, en l'absence de tout « ordre de percevoir » qu'il n'avait d'ailleurs plus pouvoir de donner, le délit de concussion ne peut être valablement constitué, pas plus que n'est caractérisée une quelconque intention frauduleuse du chef de ce même délit qui suppose la volonté de percevoir « une somme indue » ; qu'il ne peut être suivi dans son raisonnement puisqu'en tant que directeur de l'URSSAF du Calvados, il a frauduleusement ouvert deux CET qu'il a frauduleusement alimentés et c'est justement grâce à ses agissements délictueux qu'il a pu partir en congé de fin de carrière avant le jour de sa retraite, percevant jusqu'à cette date des sommes qu'il savait indues compte-tenu des stratagèmes mis en place pour lui permettre d'en profiter ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les dénégations du prévenu sont confortées par les deux attestations d'ouverture de CET qu'il a rédigées mais, selon les déclarations concordantes des salariés, elles n'ont manifestement pas été établies à la date qu'il y a portée puisqu'il résulte des auditions de plusieurs d'entre eux que pour lui permettre d'obtenir de verser sur des CET qu'il n'avait pas ouverts des jours qu'il n'avait pas épargné ; que ces salariés ont dû lui établir de faux bulletins de paie et faire en sorte que ces faux ne puissent pas être découverts ; que c'était sans compter sur la perspicacité de Mmes Z...et B...qui ont conservé des pièces attestant de ce qu'elles avaient été, contre leur gré, contraintes de faire, sous la pression de leur hiérarchie ; que c'était aussi sans compter sur les traces informatiques laissées dans l'ordinateur de Mme Z...; qu'au cours des débats devant la cour, M. X... a maintenu ses dénégations et déclaré qu'en 2005 de son lieu de vacances à Saint-Etienne, il avait dû travailler à distance, raison pour laquelle on retrouve à cette période des congés pris par demi-journées ; qu'en dehors du fait que dans le cadre de son exercice professionnel, M. X... était tenu à une obligation de résidence, il est pour le moins surprenant de constater qu'il pose des congés pour se rendre à Saint-Etienne, d'où il est originaire, pour ensuite, au prétexte qu'il a travaillé sur son lieu de vacances, déduire pendant cette période uniquement des demi-journées de congé ; que cette attitude est révélatrice de la volonté de M. X... qui, tout en ayant accompli une brillante carrière, appréciait quoiqu'il en dise les vacances et était taraudé par l'envie de quitter les locaux de l'URSSAF en même temps que Mme A..., sa dévouée attachée de direction qui a exposé dans quelles conditions elle avait été amenée à donner des instructions pour permettre au prévenu de bénéficier de jours de congé auxquels il ne pouvait prétendre ; qu'il résulte de ce qui précède que les faits sont caractérisés à l'encontre de M. X... ; qu'en conséquence, le jugement frappé d'appel sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que, sur le fond, il ne s'agit pas pour le tribunal correctionnel de déterminer la pertinence de l'épargne de certains jours de congés mais avant tout de juger sites ouvertures des comptes épargne temps avaient été faites conformément à la loi et généraient ainsi des avantages légalement prévus ; qu'il ressort des auditions de Mmes A...et Z...que les demandes d'ouverture des CET protocoles 1997 et 2004 par M. X... ont été faites hors délai ; que, par ailleurs, l'UCANSS a reçu un courrier transmis par M. X... le 16 juillet 1998 indiquant qu'aucun compte épargne temps n'avait été ouvert à cette date ; qu'il a pourtant produit une attestation manuscrite datée du 1 juin 1997 indiquant le contraire ; qu'il a également été saisi d'une attestation d'ouverture de CET en date du 5 juin 2004 alors que Mmes Z...et B...indiquent être intervenues pour modifier les bulletins de paie et les dates de congés posés à compter de juillet 2005 ; que ce deuxième compte épargne temps a donc été ouvert également après la date légale ; que ce second CET aurait-il été ouvert dans les temps, comme l'indique l'URSSAF dans ses conclusions, il a été alimenté de manière frauduleuse, par décompte de demi-journées au lieu de journées entières durant les congés d'été 2005 et 2006 et par l'épargne de journées de déplacement pour formation non dues ; qu'il ressort des déclarations de Mmes A..., Z..., B..., E...et D...que, sur ordre de M. X..., relayé par Mme A..., elles ont été amenées à falsifier neuf bulletins de salaire pour les mettre en conformité avec les CET illégalement ouverts ; qu'elles évoquent les précautions qui leur avaient été prescrites ainsi que l'obligation de garder le silence et de détruire les bulletins originaux, ce que Mme Z...avait renoncé à faire ; qu'elles évoquent en outre toutes une comptabilisation minorée des jours de congés et du trajet, par demi-journée au lieu de journées entières pour générer un solde maximum à épargner ; que ces déclarations sont confortées par la lecture de l'état 116 des congés et les modifications par l'absence d'horodatassions des nouveaux documents édités ; que les employés ajoutent enfin que M. X... avait épuisé son solde de congés pour les années 2000 et 2001 ; que M. X... a perçu les sommes indues en sa qualité de directeur de l'URSSAF quand bien même n'exerçait-il plus ces fonctions à l'époque ; qu'il restait inscrit dans les effectifs jusqu'au 30 novembre 2007 ; que M. X... sera déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ;
" alors qu'en toute hypothèse, à aucun moment les juges du fond n'ont constaté que M. X... a donné un ordre de recevoir, à tout le moins un ordre de paiement si l'ordre de paiement peut entrer dans le champ de la concussion, et ce à propos de sommes d'argent identifiées ; qu'en tout état de cause, l'élément intentionnel n'a dès lors pas été caractérisé ; que de ce chef, la censure s'impose pour insuffisance de motif au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit de concussion et le condamner de ce chef, l'arrêt retient qu'il ressort des témoignages recueillis et de l'exploitation de l'ordinateur de la responsable adjointe du service des ressources humaines que M. X..., en tant que directeur de l'URSSAF, a frauduleusement ouvert, à son bénéfice, deux comptes épargne temps qu'il a frauduleusement alimentés, au moyen de pressions exercées sur le personnel chargé de l'enregistrement des données ; que grâce à ces agissements, il a pu partir en congé de fin de carrière avant le jour de sa retraite, percevant jusqu'à cette date des sommes qu'il savait indues compte tenu des stratagèmes mis en place pour lui permettre d'en profiter ; que l'attitude du prévenu est révélatrice de sa volonté, ce dernier, tout en ayant accompli une brillante carrière, étant taraudé par l'envie de quitter les locaux de l'URSSAF en même temps que son attachée de direction qui a exposé dans quelles conditions elle avait été amenée à donner des instructions pour lui permettre de bénéficier de jours de congés auxquels il ne pouvait prétendre ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, répondant, sans insuffisance ni contradiction, aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et caractérisant en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de concussion par la perception, à titre de droits, d'une rémunération que le prévenu, chargé d'une mission de service public, savait ne pas lui être due, dont elle l'a déclaré coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à l'URSSAF de Basse-Normandie venant aux droits de l'URSSAF du Calvados au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82296
Date de la décision : 29/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT - Atteinte à l'administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique - Manquement au devoir de probité - Concussion - Action publique - Prescription - Délai - Point de départ

PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Concussion

La prescription du délit de concussion résultant d'opérations indivisibles ne commence à courir qu'à compter de la dernière des perceptions ou exonérations indûment accordées. Justifie sa décision la cour d'appel qui, saisie de poursuites exercées contre un prévenu pour des faits consistant, alors qu'il était directeur d'une URSSAF, à bénéficier de congés fictifs générés par l'ouverture et l'alimentation frauduleuses de deux comptes épargne temps, fixe le point de départ de la prescription de l'action publique à la date de versement du dernier salaire afférent à la période de congé


Références :

Sur le numéro 1 : article 432-10 du code pénal
Sur le numéro 2 : article 8 du code de procédure pénale

article 432-10 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 16 mars 2015

n° 2 :Sur le point du départ du délai de prescription de l'infraction de concussion, dans le même sens que :Crim., 31 janvier 2007, pourvoi n° 06-81273, Bull. crim. 2007, n° 24 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2016, pourvoi n°15-82296, Bull. crim. criminel 2016, n° 203
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 203

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Le Baut
Rapporteur ?: Mme Chauchis
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.82296
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