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29/06/2016 | FRANCE | N°15-23441

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2016, 15-23441


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 2015), que M. X...a vendu, le 7 mars 2009, à M. Y... un bateau d'occasion au prix de 16 500 euros ; qu'ayant constaté une surchauffe récurrente du moteur, qu'un expert judiciaire a attribuée à une importante corrosion interne, due à des entrées d'eau de mer favorisées par une détérioration des joints de culasse, M. Y... a assigné M. X...sur le fondement de la garantie des vices cachés et demandé la restitution d'une partie du prix de ven

te, ainsi que des dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en se...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 2015), que M. X...a vendu, le 7 mars 2009, à M. Y... un bateau d'occasion au prix de 16 500 euros ; qu'ayant constaté une surchauffe récurrente du moteur, qu'un expert judiciaire a attribuée à une importante corrosion interne, due à des entrées d'eau de mer favorisées par une détérioration des joints de culasse, M. Y... a assigné M. X...sur le fondement de la garantie des vices cachés et demandé la restitution d'une partie du prix de vente, ainsi que des dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de la somme de 5 289, 59 euros, au titre de la restitution d'une partie du prix de vente, alors, selon le moyen :

1°/ que le vice est apparent lors de la vente même si l'acquéreur, de surcroît s'il est profane, n'a pu en déterminer précisément la cause technique ; qu'il suffit à cet égard que ses effets se soient manifestés clairement aux yeux de l'acquéreur avant la vente pour que le vice soit considéré comme apparent ; qu'en faisant droit à l'action de M. Y... fondée sur les dispositions de l'article 1641 du code civil, tout en constatant que le vice tenant au « mauvais état du moteur » s'était révélé antérieurement à la vente par une surchauffe du moteur visible par l'acquéreur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

2°/ que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ; que la clause aux termes de laquelle l'acquéreur « déclare bien connaître le navire et l'avoir visité pour l'accepter dans l'état où il se trouve » décharge le vendeur des vices cachés dont il n'avait pas connaissance ; qu'en estimant que cette stipulation ne constituait « pas d'une clause d'exonération de la garantie des vices cachés, même si M. Y... savait que le bateau avait plus de 20 ans et un nombre important d'heures de navigation », cependant qu'une telle clause exonérait nécessairement M. X...des vices cachés dont il n'avait pas connaissance, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer le sens des pièces versées au débat et a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que, d'abord, l'arrêt relève que l'étendue et l'importance de la corrosion ne sont pas en rapport avec les 50 heures de navigation effectuées par M. Y..., pendant lesquelles le dommage s'est seulement aggravé ; qu'ensuite, il retient que le vice du moteur, qui le rend impropre à l'usage auquel il était destiné, ne correspond pas à la surchauffe, non significative jusqu'au jour de l'avarie, mais au mauvais état du moteur, constaté par l'expert judiciaire ; qu'enfin, l'arrêt énonce que, si M. Y..., dont il n'est pas démontré qu'il soit un professionnel de la navigation, a déclaré accepter le bateau dans l'état où il se trouvait, cette clause du contrat de vente n'a pu l'engager au-delà de ce qu'un simple examen visuel pouvait révéler à un acquéreur néophyte ; qu'ayant ainsi fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le vice était antérieur à la vente, qu'il rendait le bateau impropre à sa destination et qu'un acquéreur profane ne pouvait en déceler la cause et l'amplitude par un examen relevant de diligences normales, la cour d'appel, qui s'est livrée, sans dénaturation, à une interprétation de la portée de la clause restrictive du contrat de vente que son imprécision rendait nécessaire, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu que M. X...fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, que la cour d'appel devait mettre en oeuvre, l'instruction de l'affaire « débattue le 29 janvier 2015 » ayant « été déclarée close » le même jour, l'article 1644 du code civil disposait que, « dans le cas des articles 1641 et 1643 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts » ; qu'en jugeant dès lors que M. Y..., qui avait fait le choix d'exercer l'action estimatoire, était fondé à demander la restitution d'une partie du prix de vente, soit la somme de 5 289, 59 euros, sans avoir fait préalablement arbitrer par un expert le montant de la somme devant être restituée, la cour d'appel a violé l'article 1644 du code civil ;

2°/ que, dans leurs conclusions respectives, l'appelant et l'intimé fondaient tous deux leur argumentation et leurs prétentions sur les dispositions de l'article 1644 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-177 du 16 févier 2015 ayant eu pour effet de supprimer l'obligation pour le juge de désigner un expert dans le cadre de l'action estimatoire ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, faisant application d'office de l'article 1644 du code civil dans sa nouvelle rédaction issue de la loi susvisée sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que dans ses écritures d'appel, M. X...faisait valoir que la somme devant être restituée à M. Y... ne pouvait certainement pas s'élever à 5 289, 59 euros comme il le demandait, cette somme correspondant au prix d'un moteur neuf, cependant que, lorsque M. Y... avait acheté le bateau, le moteur d'origine avait vingt-et-un ans et 1 461, 30 heures de navigation, ce qui nécessitait évidemment l'application d'un coefficient de dépréciation ; qu'en statuant comme elle l'a fait dès lors, condamnant M. X...à payer à M. Y... la somme de 5 289, 59 euros, correspondant au prix d'un moteur neuf, que celui-ci réclamait, sans répondre aux conclusions susvisées de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X...ait soutenu, devant la cour d'appel, que les prétentions émises par M. Y... au titre de la restitution d'une partie du prix étaient irrecevables pour n'avoir pas été arbitrées par experts ;

Et attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que le dommage provoqué par le vice constaté justifiait, au titre de la restitution d'une partie du prix de vente, le paiement d'une somme correspondant au coût de remplacement du moteur défectueux ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et, donc, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 600 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X...à payer à M. Y... une somme de 5. 289, 59 € à titre de restitution d'une partie du prix de vente et la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE le caractère caché du vice n'est admis que lorsqu'il ne se révèle pas à l'occasion de vérifications immédiates et d'investigation normales ; qu'il résulte du rapport d'expertise de M. Z...en date du 29 décembre 2011 que l'avarie moteur est liée à un passage d'eau de mer dans la cylindrée suite à une faiblesse des joints de culasse fortement corrodés, ajoutant que la corrosion conséquente qui affectait les pièces internes du moteur n'a pu se déterminer qu'après la dépose et l'ouverture de celui-ci ; que l'expert a effectivement relevé au niveau du bloc moteur que les chambres d'eau étaient fortement corrodées, tout comme le boîtier du thermostat, et les passages d'eau obstrués par la corrosion ; que l'expert a tout particulièrement constaté le mauvais état des joints de culasse, fortement corrodés, oxydés, précisant qu'affaibli par l'oxydation, le joint de culasse a cédé au niveau de l'anneau métallique d'étanchéité, favorisant le passage d'eau de mer dans la cylindrée, provoquant l'avarie moteur ; qu'il précise par ailleurs que si la surchauffe n'était pas significative jusqu'au jour de l'avarie, un défaut de refroidissement affectait auparavant le moteur ; que l'expert Z...précise par ailleurs que l'étendue et l'importance de la corrosion ne sont pas en rapport avec les cinquante heures de navigation effectuées par M. Y... pendant lesquelles les dommages se sont seulement aggravés ; que M. X...argue de ce que M. Y... aurait indiqué qu'il avait constaté que le bateau surchauffait ; que la surchauffe ne constitue que la manifestation extérieure de la mauvaise qualité de la chose ou de son fonctionnement défectueux, sans que l'on puisse obligatoirement conclure, avec certitude, à l'existence d'un vice ; qu'au cas d'espèce, le vice ne correspond pas à la surchauffe, qui pouvait être éventuellement visible, mais au mauvais état du moteur constaté par l'expert judiciaire dont les conclusions rejoignent d'ailleurs celles de l'expert missionné par l'assureur de M. Y... ; que le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés qui rendent la chose impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; qu'au vu des conclusions de l'expert Z..., le moteur vendu était impropre à l'usage auquel on le destine et que M. X...est donc tenu à la garantie des vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil ; que M. X...soutient que la clause selon laquelle le bateau a été vendu en l'état constitue une clause exonératoire de responsabilité ; que la clause par laquelle M. Y..., dont il n'est à aucun moment démontré qu'il est un professionnel de la navigation, a déclaré accepter le navire dans l'état où il se trouve, ne peut engager celui-ci au-delà de ce qu'un simple examen visuel peut révéler à un acquéreur néophyte en la matière ; qu'il ne s'agit pas d'une clause d'exonération de la garantie des vices cachés, même si M. Y... savait que le bateau avait plus de vingt ans et un nombre important d'heures de navigation ; que M. Y... ne démontre pas que M. X...connaissait le vice affectant le moteur du bateau pas plus qu'il ne démontre que celui-ci était un professionnel de la navigation ; qu'outre le fait que l'affirmation selon laquelle celui-ci serait un ancien directeur de chantier naval n'est corroborée par aucune pièce, la preuve d'une compétence en matière de mécanique navale ne s'induit pas nécessairement de l'exercice de cette fonction ; que l'expert judiciaire précise en outre que le vice n'était décelable qu'après dépose et ouverture du moteur ; que par ailleurs, s'agissant du fait que l'ancien moteur a été démonté et remplacé par un neuf, les conclusions de l'expert qui mettent en évidence une corrosion ancienne et importante, font échec à l'hypothèse d'un moteur dont le mauvais état aurait en réalité pour origine les conditions de son démontage et de sa conservation ; qu'ainsi, si M. X...a pu ne pas avoir connaissance du vice il n'en demeure pas moins tenu des vices cachés en l'absence de clause d'exonération de garantie par application de l'article 1643 du code civil ; que M. Y..., qui opte pour l'action estimatoire, sollicite condamnation de M. X...au paiement d'une somme de 5. 289, 59 € à titre de restitution d'une partie du prix de vente ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le vice est apparent lors de la vente même si l'acquéreur, de surcroît s'il est profane, n'a pu en déterminer précisément la cause technique ; qu'il suffit à cet égard que ses effets se soient manifestés clairement aux yeux de l'acquéreur avant la vente pour que le vice soit considéré comme apparent ; qu'en faisant droit à l'action de M. Y... fondée sur les dispositions de l'article 1641 du code civil, tout en constatant que le vice tenant au « mauvais état du moteur » s'était révélé antérieurement à la vente par une surchauffe du moteur visible par l'acquéreur (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 6), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'en tout état de cause, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ; que la clause aux termes de laquelle l'acquéreur « déclare bien connaître le navire et l'avoir visité pour l'accepter dans l'état où il se trouve » décharge le vendeur des vices cachés dont il n'avait pas connaissance ; qu'en estimant que cette stipulation ne constituait « pas d'une clause d'exonération de la garantie des vices cachés, même si M. Y... savait que le bateau avait plus de 20 ans et un nombre important d'heures de navigation » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 10), cependant qu'une telle clause exonérait nécessairement M. X...des vices cachés dont il n'avait pas connaissance, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer le sens des pièces versées au débat et a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 que la cour d'appel devait mettre en oeuvre, l'instruction de l'affaire « débattue le 29 janvier 2015 » (arrêt attaqué, p. 2, in limine) ayant « été déclarée close » le même jour (arrêt attaqué, p. 4, in fine), l'article 1644 du code civil disposait que, « dans le cas des articles 1641 et 1643 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts » ; qu'en jugeant dès lors que M. Y..., qui avait fait le choix d'exercer l'action estimatoire, était fondé à demander la restitution d'une partie du prix de vente, soit la somme de 5. 289, 59 € (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 3 et 4), sans avoir fait préalablement arbitrer par un expert le montant de la somme devant être restituée, la cour d'appel a violé l'article 1644 du code civil ;

ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE dans leurs conclusions respectives, l'appelant et l'intimé fondaient tous deux leur argumentation et leurs prétentions sur les dispositions de l'article 1644 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-177 du 16 févier 2015 ayant eu pour effet de supprimer l'obligation pour le juge de désigner un expert dans le cadre de l'action estimatoire ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, faisant application d'office de l'article 1644 du code civil dans sa nouvelle rédaction issue de la loi susvisée sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU'en toute hypothèse, dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 24 septembre 2014, p. 9), M. X...faisait valoir que la somme devant être restituée à M. Y... ne pouvait certainement pas s'élever à 5. 289, 59 € comme il le demandait, cette somme correspondant au prix d'un moteur neuf cependant que lorsque M. Y... avait acheté le bateau le moteur d'origine avait vingt-et-un ans et 1. 461, 30 heures de navigation, ce qui nécessitait évidemment l'application d'un coefficient de dépréciation ; qu'en statuant comme elle l'a fait dès lors, condamnant M. X...à payer à M. Y... la somme de 5. 289, 59 € correspondant au prix d'un moteur neuf que celui-ci réclamait, sans répondre aux conclusions susvisées de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-23441
Date de la décision : 29/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2016, pourvoi n°15-23441


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23441
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