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29/06/2016 | FRANCE | N°15-21468

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2016, 15-21468


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 4111-1, L. 4112-6, L. 4122-2, et L. 6211-1 du code de la santé publique ;

Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que, hormis les médecins appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées ou ceux qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale, ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine, tous les médecins accomplissant des actes médi

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 4111-1, L. 4112-6, L. 4122-2, et L. 6211-1 du code de la santé publique ;

Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que, hormis les médecins appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées ou ceux qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale, ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine, tous les médecins accomplissant des actes médicaux doivent être inscrits au tableau de l'ordre des médecins et que toute personne, qu'elle soit physique ou morale, inscrite au tableau de cet ordre est tenue au paiement d'une cotisation annuelle, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le praticien exerce ou non cette activité à titre libéral ; que, selon le quatrième texte, un examen de biologie médicale est un acte médical qui concourt à la prévention, au dépistage, au diagnostic ou à l'évaluation du risque de survenue d'états pathologiques, à la décision et à la prise en charge thérapeutiques, à la détermination ou au suivi de l'état physiologique ou physiopathologique de l'être humain, hormis les actes d'anatomie et de cytologie pathologiques, exécutés par des médecins spécialistes dans ce domaine ;

Attendu que, par ordonnance du 25 juin 2014, rendue à la requête de l'ordre des médecins de la ville de Paris, il a été fait injonction à M. X..., docteur en médecine, chef du service de microbiologie de l'hôpital Saint-Louis, professeur des universités, praticien hospitalier en biologie médicale, inscrit au tableau de l'ordre des médecins, de payer sa cotisation ordinale ; que M. X... a formé opposition à l'encontre de cette décision ;

Attendu que, pour déclarer bien fondée cette opposition et rejeter la demande de l'ordre des médecins, le jugement relève qu'en sa qualité de professeur et chercheur en biologie médicale, enseignant des hôpitaux en biologie médicale, M. X... est fonctionnaire d'Etat rattaché au ministère de l'Education nationale, que cette fonction ne saurait être assimilée à la pratique de la médecine libérale, M. X... n'ayant aucune activité de prescription, de consultation ou de suivi de patient et n'exerçant pas en qualité de praticien ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... est inscrit au tableau de l'ordre et que son activité de praticien hospitalier en biologie médicale comporte, conformément au quatrième des textes susvisés, l'accomplissement d'actes médicaux, peu important que l'intéressé soit ou non amené à prescrire, consulter ou suivre des patients, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il n'y a pas lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de ... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. X... à payer au conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris, la somme de 600 euros au titre des cotisations professionnelles ;

Le condamne aux dépens, incluant ceux exposés devant la juridiction du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer au conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour le conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris.

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'opposition formée par le docteur François X... le 13 octobre 2014 à l'ordonnance d'injonction de payer du 25 juillet 2014, d'AVOIR dit que le présent jugement se substituait à l'ordonnance portant injonction de payer du 25 juillet 2014, d'AVOIR déclaré l'opposition bien fondée et d'AVOIR débouté l'Ordre des médecins de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur François X... justifie qu'il est bien docteur en médecine mais qu'en sa qualité de professeur et chercheur en biologie médicale, enseignant des hôpitaux en biologie médicale, il est fonctionnaire d'Etat rattaché au Ministère de l'Education nationale ; cette fonction ne saurait être assimilée à la pratique de la médecine libérale, Monsieur X... n'ayant aucune activité de prescription, de consultation ou de suivi de patient ; en conséquence, en vertu des dispositions du chapitre 3 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, Monsieur X... qui n'exerce pas en qualité de médecin praticien n'est pas soumis à l'inscription au tableau de l'ordre des médecins et n'est pas redevable des cotisations demandée ; la demande de l'Ordre des médecins est alors mal fondée et sera rejetée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE toute personne inscrite au tableau de l'Ordre des médecins, qu'elle soit physique ou morale, doit verser à l'Ordre une cotisation dont le montant est fixé par le conseil national de l'Ordre des médecins ; qu'il est acquis que le docteur François X... est inscrit au conseil de l'ordre des médecins de la ville de Paris depuis l'année 2006 ; qu'il est donc redevable des cotisations demandées par l'ordre des médecins ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4122-2 et L. 4111-1 du code de la santé publique ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, hormis les médecins appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées ou ceux qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale, ne sont pas appelés dans l'exercice de leurs fonctions à exercer la médecine, tous les médecins accomplissant des actes médicaux doivent être inscrits à l'Ordre des médecins et sont tenus au paiement de la cotisation annuelle obligatoire ; que le docteur François X..., Professeur des universités-praticien hospitalier en biologie médicale et chef de service de microbiologie de l'hôpital Saint-Louis, même s'il est fonctionnaire d'Etat rattaché au ministère de l'éducation nationale, peut être amené dans l'exercice de ses fonctions, à accomplir des actes médicaux et doit donc être inscrit à l'ordre des médecins et payer la cotisation annuelle obligatoire ; qu'en se fondant, pour retenir que le docteur François X... n'était pas soumis à l'inscription au tableau de l'Ordre des médecins, sur la circonstance qu'en sa qualité de professeur et chercheur en biologie médicale, enseignant des hôpitaux en biologie médicale, le docteur François X... était fonctionnaire d'Etat rattaché au ministère de l'éducation nationale et que cette fonction ne pouvait être assimilée à la pratique de la médecine libérale, le docteur François X... n'ayant aucune activité de prescription, consultation ou de suivi de patient, cependant qu'en tant que praticien hospitalier en biologie médicale et chef du service de microbiologie de l'hôpital Saint-Louis, le docteur François X... peut être amené, dans le cadre de ses fonctions, à accomplir des actes médicaux, la cour d'appel a violé les articles L. 4122-2 et L. 4111-1 du code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-21468
Date de la décision : 29/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Cotisations professionnelles - Paiement - Caractère obligatoire - Professeur des universités-praticien hospitalier en biologie médicale - Médecin non amené à prescrire, consulter ou suivre des patients - Absence d'influence

Il résulte des articles L. 4111-1, L. 4112-6, L. 4122-2 du code de la santé publique que, hormis les médecins appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées ou ceux qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale, ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine, tous les médecins accomplissant des actes médicaux doivent être inscrits au tableau de l'ordre des médecins et que toute personne, qu'elle soit physique ou morale, inscrite au tableau de cet ordre est tenue au paiement d'une cotisation annuelle, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le praticien exerce ou non cette activité à titre libéral. Selon l'article L. 6211-1 du même code, un examen de biologie médicale est un acte médical qui concourt à la prévention, au dépistage, au diagnostic ou à l'évaluation du risque de survenue d'états pathologiques, à la décision et à la prise en charge thérapeutiques, à la détermination ou au suivi de l'état physiologique ou physiopathologique de l'être humain, hormis les actes d'anatomie et de cytologie pathologiques, exécutés par des médecins spécialistes dans ce domaine. Dès lors viole les textes susvisés, un juge de proximité qui accueille l'opposition d'un professeur des universités-praticien hospitalier en biologie médicale, à une injonction de payer sa cotisation ordinale, alors que celui-ci est inscrit au tableau de l'ordre et que son activité de praticien hospitalier en biologie médicale comporte, conformément à l'article L. 6211-1, l'accomplissement d'actes médicaux, peu important que l'intéressé soit ou non amené à prescrire, consulter ou suivre des patients


Références :

articles L. 4111-1, L. 4112-6, L. 4122-2 et L. 6211-1 du code de la santé publique

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 10ème, 12 mai 2015

A rapprocher :1re Civ., 23 juin 1992, pourvoi n° 91-12122, Bull. 1992, I, n° 199 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2016, pourvoi n°15-21468, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Sudre
Rapporteur ?: Mme Duval-Arnould
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21468
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