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29/06/2016 | FRANCE | N°15-17388

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2016, 15-17388


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 janvier 2015), que le curateur désigné pour assurer la protection de Jeanne X... a formé opposition au paiement de bons d'épargne au porteur que la majeure protégée avait acquis à son insu, le 22 janvier 1994 ; qu'après le décès de Jeanne X..., survenu le 28 janvier 1998, il a été procédé au partage des biens dépendant de sa succession, qui ne comprenaient pas les bons d'épargne ; que Mme Y..., qui se trouvait en possession de ces bons, a sommé d'intro

duire une demande en revendication de ces titres et assigné devant le trib...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 janvier 2015), que le curateur désigné pour assurer la protection de Jeanne X... a formé opposition au paiement de bons d'épargne au porteur que la majeure protégée avait acquis à son insu, le 22 janvier 1994 ; qu'après le décès de Jeanne X..., survenu le 28 janvier 1998, il a été procédé au partage des biens dépendant de sa succession, qui ne comprenaient pas les bons d'épargne ; que Mme Y..., qui se trouvait en possession de ces bons, a sommé d'introduire une demande en revendication de ces titres et assigné devant le tribunal d'instance les ayants droit de Jeanne X... : Mme Bernadette Z..., épouse G..., Mme Dominique Z..., épouse E..., MM. Bernard et Jean-Marie Z..., M. Rémi A..., Mme Gabrielle B..., épouse C..., Mmes Anne-Marie, Marie-Josée et Simone D..., M. Jean-Pierre D..., MM. Eric et Stéphane Y..., M. Guy C... et l'établissement public de santé de Vouziers (les héritiers) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les actions en revendication de M. Bernard Z..., de Mmes Anne-Marie, Marie-Josée et Simone D..., de Mme Dominique Z..., épouse E..., et de M. Jean-Pierre D... alors, selon le moyen, que le décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 ne s'applique qu'aux obligations émises avant le 3 novembre 1984 et amortissables par tirage au sort de numéros de titre et aux bons au porteur étrangers ; qu'en appliquant ce décret aux bons au porteur émis par la Caisse d'épargne en 1994, la cour d'appel a violé les dispositions du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 ;

Mais attendu que, dès lors qu'il repose sur une argumentation incompatible avec celle que Mme Y... avait soutenue devant les juges du fond, d'abord en faisant sommation aux héritiers d'introduire une action en revendication des titres et en les assignant sur le fondement du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956, puis en contestant la recevabilité et le bien fondé de leurs prétentions au regard des exigences de ce texte, le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme Y... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que le porteur de titres frappés d'opposition qui se prévaut d'un droit réel sur ces titres doit faire sommation à l'opposant d'avoir à introduire, dans le mois une demande en revendication ; que cette demande doit être formée devant le tribunal d'instance par la voie d'assignation ; qu'en déclarant recevable la demande en revendication formée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du tribunal d'instance, motif pris que les héritiers ont « suffisamment justifié de l'existence d'une demande en revendication lors de l'audience du 10 mars 2014 », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 19 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956, ensemble l'article 843 du code de procédure civile ;

2°/ que le porteur de titres frappés d'opposition qui se prévaut d'un droit réel sur ces titres doit faire sommation à l'opposant d'avoir à introduire, dans le mois une demande en revendication ; que la loi n'impose pas que cette sommation précise la forme de la demande en revendication ; qu'en déclarant recevable la demande en revendication formée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du tribunal d'instance, dès lors que « la sommation que Mme Hélèna Y... a fait délivrer à Mme Dominique E... le 9 janvier 2014 ne précise nullement sous quelle forme elle doit établir une demande en revendication dans le délai d'un mois », la cour d'appel a ajouté une condition et a violé les dispositions de l'article 19 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que le délai imparti par l'article 19 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 n'est pas prescrit à peine de déchéance de l'opposant et qu'il suffit à celui-ci, par application de l'article 20 du même texte, de justifier, au jour fixé pour la comparution, de sa demande en revendication, qui peut être formée par voie reconventionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer bien fondée l'action en revendication de Mme Dominique Z..., épouse E..., alors, selon le moyen, que s'il peut dire n'y avoir lieu à mainlevée de l'opposition, le juge doit préciser le fait allégué ou la pièce produite par l'opposant de nature à rendre vraisemblable le bien-fondé de sa prétention ; qu'en considérant bien fondée l'action en revendication de Mme E..., motif pris que « les documents produits par Mme Dominique E... rendent vraisemblable le bien fondé des prétentions de celle-ci », sans préciser les éléments sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 20 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, après avoir analysé le bordereau d'émission des titres, l'acte de vente au profit de M. et Mme Y... de la maison d'habitation de Jeanne X... ainsi que divers courriers du tuteur de celle-ci, l'arrêt déduit de l'examen de ces documents, produits par Mme Dominique Z..., épouse E..., que Mme Y... n'était devenue porteur des titres et de leur bordereau d'émission qu'au décès de Jeanne X..., lorsqu'elle a pris possession de sa maison ; que la cour d'appel en a souverainement déduit que ces documents rendaient vraisemblable le bien-fondé des prétentions de Mme Dominique Z..., épouse E..., justifiant ainsi légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme F..., veuve Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit recevable les actions en revendications de M. Z..., Mme D..., Mme Z..., Mme E..., Mme D... et M. D..., déclaré bien-fondée l'action en revendication de Mme E..., débouté Mme Y... de sa demande de mainlevée à son profit de l'opposition et dit que les bons d'épargne devront être rapportés à la succession de Mme X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Héléna Y... fait valoir que Madame Dominique E... a saisi le tribunal d'instance par lettre recommandée, alors qu'une assignation était nécessaire, et après le délai d'un mois de la sommation interpellative ; que la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur est régie par le décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 ; que l'article 19 de ce décret prévoit :
" Le porteur de titres frappés d'opposition, qui se prévaut d'un droit réel sur ceux-ci, peut poursuivre la mainlevée judiciaire de cette opposition ; qu'à cet effet, il fait sommation à l'opposant d'avoir à introduire, dans le mois, une demande en revendication qui est portée devant le juge du tribunal d'instance du domicile du porteur actuel des titres (...) Cette sommation contient, en outre, assignation à l'opposant à comparaître, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, devant le juge du tribunal d'instance du domicile du porteur, pour y entendre, dans les cas ci-après spécifiés, prononcer la mainlevée de l'opposition. " ; que l'article 20 du décret précise : " Si, au jour fixé pour la comparution devant le juge du tribunal d'instance, l'opposant ne justifie pas avoir introduit une demande en revendication, le juge du tribunal d'instance doit prononcer la mainlevée. » ; que le premier juge rappelle que le tribunal d'instance a reçu le 4 février 2014 les demandes en revendication des titres au porteur de six des légataires universels, dont celle de Madame Dominique E... (adressée par lettre recommandée le 3 février 2014) ; que la sommation que Madame Héléna Y... a fait délivrer à Madame Dominique E... le 9 janvier 2014 ne précise nullement sous quelle forme elle doit établir une demande en revendication dans le délai d'un mois, alors que, par le même acte, elle est assignée à comparaître à l'audience du 10 mars 2014 ; que dans ces conditions, il ne peut valablement lui être reproché de n'avoir pas respecté la procédure ; que la cour relève que, selon les lettres recommandées versées aux débats reçues du tribunal d'instance le 4 février 2014, Madame Dominique E... et Madame Bernadette G..., ayant reçu sommation respectivement les 9 et 8 janvier 2014, ont revendiqué auprès du juge les titres au porteur dans le délai d'un mois, et qu'elles ont ainsi suffisamment justifié de l'existence d'une demande en revendication lors de l'audience du 10 mars 2014, conformément à l'article 20 du décret, d'autant que cette demande a été reprise et développée lors de l'audience ; que selon l'article R. 221-6 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît des demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 19 et 20 du décret du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ; que Madame Héléna Y... fait valoir qu'en application de l'article R. 211-4 du même code, le tribunal de grande instance a compétence exclusive pour statuer en matière de succession ; qu'elle en déduit que Madame Dominique E... ne pouvait demander au premier juge de rapporter les bons d'épargne à l'actif de la succession pour un partage complémentaire auquel Madame Héléna Y... ne pourrait prétendre en vertu de l'article 778 du code civil ; que cependant, la demanderesse ayant conclu sur le fond devant le tribunal est irrecevable à présenter une exception d'incompétence en cause d'appel ; qu'au surplus, la cour est juridiction d'appel du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance et compétente pour connaître de la demande reconventionnelle de Madame Dominique E... ; que Madame Héléna Y... invoque l'article 2276 du code civil, selon lequel " En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve. " ; qu'elle soutient que l'UDAF des Ardennes n'ayant pas exercé d'action dans les trois ans, l'action en revendication est prescrite ; que les intimées lui opposent avec pertinence, d'une part, qu'elle n'est pas possesseur de bonne foi des titres litigieux acquis en janvier 1994 et frappés d'opposition par l'UDAF parce qu'ils ne pouvaient être souscrits sans son assistance, d'autre part, que l'opposition régulièrement formée ne saurait être assimilée à une perte ou un vol des titres ; que l'opposition pratiquée suffisait à préserver le patrimoine de Madame X... sans que l'UDAF ait à exercer une quelconque action ; qu'il s'ensuit que les demandes de Madame Dominique E... et de Madame Bernadette G... sont recevables ; que selon l'article 20 alinéa 2 du décret du 11 janvier 1956, le juge du tribunal d'instance doit prononcer la mainlevée, quoique l'opposant ait introduit sa demande en revendication, " si le porteur justifie, par un bordereau de société de bourse ou par d'autres pièces probantes et non suspectes, qu'il est titulaire d'un droit réel sur les titres revendiqués, depuis une date antérieure à celle de la publication de l'opposition, ou à cette opposition s'il n'y a pas eu de publication, et si l'opposant n'offre pas le remboursement du prix d'achat dans les conditions prévues à l'article 2280 du code civil ; que le juge du tribunal d'instance peut prononcer la mainlevée, même en dehors de toute justification de droit réel de la part du porteur, si l'opposant n'allègue, à l'appui de sa demande en revendication, aucun fait ou ne produit aucune pièce de nature à rendre vraisemblable le bien-fondé de sa prétention. " ; que Madame Héléna Y... déclare que Madame X... a tenu à la récompenser pour les services rendus pendant près de trente années suite au suicide de son mari et lui a remis en janvier 1994 les bons au porteur qu'elle a reçus en toute bonne foi antérieurement à l'opposition ; qu'il résulte des courriers de l'UDAF au juge des tutelles des 23 mai et 27 décembre 1994 que l'organisme a remarqué les retraits en espèces de son livret B effectués par Madame X..., alors sous curatelle simple, pour 100 000 F le 22 janvier 1994 et pour 100 000 F le 20 avril 1994 et a interrogé la banque, qui l'a informée de l'achat correspondant de titres au porteur, sur le paiement desquels l'UDAF a formé opposition par courriers des 1er et 6 décembre 1994 ; que Madame Héléna Y... ne démontre pas avoir acquis les bons avant l'opposition de l'UDAF ; qu'elle a tenté d'en obtenir remboursement le 21 avril 2009 et le 22 février 2011, soit plusieurs années après l'ouverture des opérations de partage de la succession de Madame X... par jugement du 13 juin 2003 ; que Mesdames E... et G... rappellent que Madame Héléna Y... et son mari étaient propriétaires, selon acte notarié des 7 et 28 avril 1970, de la maison d'habitation des époux X...- H... à Vouziers, ces derniers s'en étant réservé le droit d'usage et d'habitation leur vie durant ; que l'acte de vente précise que les acquéreurs seront tenus de venir en aide à Monsieur et Madame X...- H... matériellement et moralement et même de venir habiter avec eux sur leur demande, sauf nécessité d'hospitalisation (pièce n° 5) ; que par ailleurs un courrier de l'UDAF en date du 6 décembre 2014 indique que Madame X... a refusé de venir dans sa maison et de remettre les bons au porteur parce qu'ils n'étaient pas arrivés à échéance et qu'elle voulait les garder (pièce n° 6) ; que les intimées en déduisent que lesdits bons sont restés dans la maison, dont les époux Y... n'ont pris possession qu'au décès de Madame X... en 1998 et dans laquelle ils ont découvert les titres litigieux ; que le premier juge a exactement analysé, d'une part, que Madame Héléna Y... ne justifie pas être titulaire d'un droit réel sur les titres revendiqués depuis une date antérieure à celle de l'opposition ou de la publication de l'opposition, d'autre part, que les documents produits par Madame Dominique E... rendent vraisemblable le bien-fondé des prétentions de celle-ci ; que par suite le tribunal d'instance a avec pertinence déclaré fondée l'action en revendication de Madame Dominique E... et débouté Madame Héléna Y... de sa demande de mainlevée de l'opposition à son profit ; que la décision combattue est confirmée de ces chefs ; que l'appelante ne formule aucune critique particulière sur le rapport des bons à l'actif de la succession et sur le recel successoral reproché à Madame Héléna Y..., de sorte que le jugement entrepris est également confirmé sur ces points ; que Madame Héléna Y... succombe et supporte les dépens d'appel. L'équité commande de la condamner à payer à Madame Dominique E... et à Madame Bernadette G... une indemnité de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des instances introduites par l'assignation en date du 13 octobre 2013 à l'encontre de I'UDAF DES ARDENNES en qualité de représentant de Madame Jeanne X... et des instances introduites par les assignations en date des 3 janvier, 8 janvier, 9 janvier 2014 à l'encontre de Monsieur Guy C..., Madame Gabrielle B... épouse C..., Madame Anne-Marie D..., Madame Marie-Josée D..., Madame Simone D..., Madame Bernadette Z..., Monsieur Jean-Marie Z..., Madame Dominique Z... épouse E..., Monsieur Rémi A..., L'Etablissement public de Santé de VOUZIERS, Monsieur Y... Eric et Monsieur Y... Stéphane ; qu'en application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que l'article 19 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 précise que la sommation est signifiée au domicile de l'opposant, qu'elle indique autant que possible l'origine et la cause de la détention des titres ainsi que la date à partir de laquelle le porteur et à même d'en justifier (...) et qu'elle contient en outre assignation à l'opposant comparaître dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois devant le juge du tribunal d'instance du domicile du porteur pour y entendre dans les cas ci-après spécifiés prononcer la mainlevée de l'opposition ; qu'en l'espèce, la sommation contenant assignation ne mentionne pas les dispositions de l'article 19 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 et notamment les modalités de la revendication ; qu'aucun texte ne prescrit la nullité de la sommation pour défaut des mentions relatif aux modalités de revendication et le défaut de cette mention ne saurait constituer l'inobservation d'une formalité substantielle, c'est-à-dire indispensable à l'acte pour remplir son objet ; qu'en effet, la seule mention da la sommation d'avoir à introduire dans le mois une demande en revendication qui est portée devant le juge d'instance du domicile du porteur actuel des titres est suffisant pour permettre à l'acte de remplir son objet ; que dès lors, il y a lieu de dire que la sommation-assignation du 9 janvier 2014 est valable et de débouter Madame Dominique E... de sa demande visant à la déclarer nulle ; que l'article 19 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 précise que le détenteur d'un titre au porteur souhaitant obtenir la mainlevée d'une opposition fait sommation à l'opposant d'avoir à introduire dans le mois une demande en revendication qui est portée devant le juge du tribunal d'instance du domicile du porteur actuel des titres ; que l'article 20 du même décret précise que si au jour fixé pour la comparution devant le juge du tribunal d'instance, l'opposant ne justifie pas avoir introduit une demande en revendication, le juge du tribunal d'instance doit prononcer la mainlevée ; que toutefois, le délai imparti par l'article 19 du décret du 11 janvier 1956 n'est pas prescrit à peine de déchéance de l'opposant et il suffit à l'opposant, en raison de l'article 20 dudit texte, de justifier de sa demande en revendication au jour fixé pour la comparution, cette demande pouvant être formée par voie reconventionnelle ; qu'en l'espèce, Madame Méléna Y... soutient qu'aucune action en revendication recevable n'a été formée dans un délai d'un mois ; que toutefois, par courrier en date du 2 février 2014 et reçu le 4 février 2014, Monsieur Bernard Z..., Madame Anne-Marie D..., Madame Simone Z..., Madame Dominique E..., MADAME Marie-José D..., Monsieur Jean-Pierre D... ont écrit au tribunal afin de faire savoir qu'ils introduisaient une demande en revendication des titres au porteur émis par la Caisse d'Epargne ; que de plus, par conclusions déposées à l'audience du 10 février 2014, Madame Dominique E... confirme son action en revendication ; que par conséquent, aucune condition de forme n'étant exigée pour l'action en revendication, il y a lieu de déclarer recevable les actions en revendication de Monsieur Bernard Z..., Madame Anne-Marie D..., Madame Simone Z..., Madame Dominique E..., MADAME Marie-José D..., Monsieur Jean-Pierre D... ; que l'article 20 du décret du 11 janvier 1956 dispose que le juge du tribunal d'instance doit prononcer la mainlevée de l'opposition lorsque, quoique l'opposant ait introduit sa demande en revendication, le porteur justifie par un bordereau de société de bourse ou par d'autres pièces probantes et non suspectes qu'il est titulaire d'un droit réel sur les titres revendiqués depuis une date antérieur à celle de la publication de l'opposition ou à cette opposition s'il n'y a pas eu de publication et que le juge du tribunal d'instance peut prononcer la mainlevée de l'opposition même en dehors de toute justification de droit réel de la part du porteur si l'opposant n'allègue à l'appui de sa demande en revendication aucun fait ou ne produit aucune pièce de nature à rendre vraisemblable le bien-fondé de sa prétention ; qu'en l'espèce, Madame Héléna Y... apporte la preuve qu'elle détient un bon d'épargne n° 00 50 15135 0009272 07 émis le 22 janvier 1994 ainsi que 8 bons d'épargne en rate du numéro 00 50 1535 0010547/ 1 au 00 50 1535 0010547/ 7 et du numéro 00 50 1535 0009273/ 06 au 0009276 émis le 22 janvier 1994 et produit une copie du bordereau d'émission de bons d'épargne n° 009271 8 à 0009276 3 et numéro 0010547 1 à 0010550 7 émis le 22 janvier 1994 par la caisse d'épargne ; que Monsieur Bernard Z..., Madame Anne-Marie D..., Madame Simone Z..., Madame Marie-José D... et Monsieur Jean-Pierre D... n'allègue à l'appui de leur demande en revendication aucun fait et ne produisent aucune pièce de nature à rendre vraisemblable le bien fondé de leur prétention ; que par ailleurs, il ne ressort pas des ces pièces que Madame Héléna Y... justifie par un bordereau de société de bourse qu'elle est titulaire d'un droit réel sur les titres revendiqués depuis une date antérieur à celle de la publication de l'opposition ; qu'en effet, le bordereau d'émission ne comporte aucun nom ; que surtout, cette pièce probante présente un caractère suspect ; qu'en effet, Madame Dominique E... fait valoir que les bons aux porteurs objets du litige étaient la propriété de Madame Jeanne X..., qu'elle les a acquis le 22 janvier 1994, date à laquelle elle était placée sous le régime de la curatelle par jugement en date du 28 octobre 1993 sans l'assistance de son curateur ; que Madame Héléna Y... est entrée en possession des bons objets du litige en entrant en possession des bons d'épargne en entrant en possession de la maison qu'elle lui avait vendue en se réservant le droit d'usage et d'habitation jusqu'à son décès intervenu le 29 juillet 1998 et que Madame Héléna Y..., bien que faisant partie des légataires de Madame Jeanne X... n'a pas cru devoir rapporter ces bons d'épargne à l'actif de la succession ; qu'à l'appui de ces dires, elle produit notamment :
- l'acte notarié des 7 et 28 avril 1970 dont il ressort que les époux X...
H... ont cédé aux époux Y...
F... leur maison d'habitation sise... en se réservant le droit d'usage et d'habitation pendant leur vie durant ;
- un courrier de l'UDAF DES ARDENNES adressé au juge des tutelles de Vouziers en date du 6 décembre 1994 par lequel l'UDAF DES ARDENNES mentionne que Madame Jeanne X... a refusé de leur remettre des bons au porteur, qu'interrogé la caisse d'épargne les avait informé que Madame Jeanne X... avait acheté 10 bons de 10 000 francs à 5 ans et un bon de 100 000 francs sur un an et qu'elle avait formé opposition sur ces placements ;
- un courrier de l'UDAF DES ARDENNES selon lequel la caisse d'épargne a fait opposition sur les 200 000 francs retirés du livret B correspondant à 10 bons au porteur de 10 000 francs et un bon de caisse de 100 000 francs à un an ; qu'il ressort de ces pièces que Madame Dominique E... apporte les preuves de nature à rendre vraisemblable le bien fondé de ses prétentions ; qu'en effet, il est possible de déduire de ces pièces que Madame Jeanne X... était propriétaire des bons objet du litige à son décès et que Madame Héléna Y... n'est porteuse de ces titres et du bordereau d'émission que du fait de la prise de possession de la maison de Madame Jeanne X... à son décès ; que par conséquent, il sera fait droit à la demande en revendication de Madame Dominique E... en qualité de légataire universel de Madame Jeanne X... et Madame Héléna F... veuve Y... sera déboutée de sa demande de mainlevée de l'opposition à son profit ; que Madame Dominique E... sollicite que ces bons fassent l'objet d'un partage complémentaire par le ministère de Maître I... notaire à Vouziers et que Madame Héléna F... veuve Y... ne puisse prétendre à aucune part dans cette opération de partage ; que si en application de l'article R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance a compétence exclusive pour statuer sur les litiges relatifs aux successions, l'article 92 du même code n'impose pas au juge de soulever d'office cette incompétence ; qu'en l'espèce, le bon d'épargne n° 00 50 15135 0009272 07 émis le 22 janvier 1994 ainsi que les 8 bons d'épargne du numéro 00 50 1535 0010547/ 1 au 00 50 1535 0010547/ 7 et du numéro 00 50 1535 0009273/ 06 au 0009276 émis le 22 janvier 1994 devant être rapporté à l'actif de la succession de Madame Jeanne X..., il y a lieu d'ordonner la réouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Madame Jeanne X... née H... décédée le 28 juillet 1998 afin de tenir compte des bons d'épargne rapporté à l'actif de la succession de la défunte et de nommer Maître I..., notaire associé à VOUZIERS aux fins d'y procéder ; que par ailleurs, en application de l'article 778 du code civil, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier ne peut prétendre à aucune part dans les biens détournés ; qu'or, en l'espèce, Madame Hélène F... veuve Y... a pris possession des bons d'épargne objet du litige en prenant possession de la maison de Madame Jeanne X... et les a dissimulés lors de la signature de l'acte de partage ou, à tout le moins, n'en a pas informé le notaire lors de leur prise de possession ; que par conséquent, Madame Héléna F... veuve Y... ayant rompu l'égalité dans le partage successoral en dissimulant des effets de la succession, il sera fait droit à la demande de Madame Dominique Z... épouse E... visant à dire que Madame Héléna F... veuve Y... ne pourra prétendre à aucune part dans le partage des bons d'épargne rapportés à la succession de Madame Jeanne X... née H... ; qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et, s'il y a lieu, en application de l'article 700 du même Code, aux frais exposés et non compris dans les dépens sauf motif d'équité ; qu'en l'espèce, où les dépens incombent à Madame Héléna Y... qui succombe au principal, Madame Dominique E... a dû engager des frais non répétibles pour faire valoir ses droits. il est équitable dans ces conditions de condamner Madame Héléna F... veuve Y... à lui payer la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'au regard de la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;

ALORS QUE le décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 ne s'applique qu'aux obligations émises avant le 3 novembre 1984 et amortissables par tirage au sort de numéros de titre et aux bons au porteur étrangers ; qu'en appliquant ce décret aux bons au porteur émis par la Caisse d'épargne en 1994, la cour d'appel a violé les dispositions du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable les actions en revendications de M. Z..., Mme D..., Mme Z..., Mme E..., Mme D... et M. D..., déclaré bien-fondée l'action en revendication de Mme E..., débouté Mme Y... de sa demande de mainlevée à son profit de l'opposition et dit que les bons d'épargne devront être rapportés à la succession de Mme X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Héléna Y... fait valoir que Madame Dominique E... a saisi le tribunal d'instance par lettre recommandée, alors qu'une assignation était nécessaire, et après le délai d'un mois de la sommation interpellative ; que la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur est régie par le décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 ; que l'article 19 de ce décret prévoit :
" Le porteur de titres frappés d'opposition, qui se prévaut d'un droit réel sur ceux-ci, peut poursuivre la mainlevée judiciaire de cette opposition ; qu'à cet effet, il fait sommation à l'opposant d'avoir à introduire, dans le mois, une demande en revendication qui est portée devant le juge du tribunal d'instance du domicile du porteur actuel des titres (...) Cette sommation contient, en outre, assignation à l'opposant à comparaître, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, devant le juge du tribunal d'instance du domicile du porteur, pour y entendre, dans les cas ci-après spécifiés, prononcer la mainlevée de l'opposition. " ; que l'article 20 du décret précise : " Si, au jour fixé pour la comparution devant le juge du tribunal d'instance, l'opposant ne justifie pas avoir introduit une demande en revendication, le juge du tribunal d'instance doit prononcer la mainlevée. » ; que le premier juge rappelle que le tribunal d'instance a reçu le 4 février 2014 les demandes en revendication des titres au porteur de six des légataires universels, dont celle de Madame Dominique E... (adressée par lettre recommandée le 3 février 2014) ; que la sommation que Madame Héléna Y... a fait délivrer à Madame Dominique E... le 9 janvier 2014 ne précise nullement sous quelle forme elle doit établir une demande en revendication dans le délai d'un mois, alors que, par le même acte, elle est assignée à comparaître à l'audience du 10 mars 2014 ; que dans ces conditions, il ne peut valablement lui être reproché de n'avoir pas respecté la procédure ; que la cour relève que, selon les lettres recommandées versées aux débats reçues du tribunal d'instance le 4 février 2014, Madame Dominique E... et Madame Bernadette G..., ayant reçu sommation respectivement les 9 et 8 janvier 2014, ont revendiqué auprès du juge les titres au porteur dans le délai d'un mois, et qu'elles ont ainsi suffisamment justifié de l'existence d'une demande en revendication lors de l'audience du 10 mars 2014, conformément à l'article 20 du décret, d'autant que cette demande a été reprise et développée lors de l'audience ; que selon l'article R. 221-6 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît des demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 19 et 20 du décret du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ; que Madame Héléna Y... fait valoir qu'en application de l'article R. 211-4 du même code, le tribunal de grande instance a compétence exclusive pour statuer en matière de succession ; qu'elle en déduit que Madame Dominique E... ne pouvait demander au premier juge de rapporter les bons d'épargne à l'actif de la succession pour un partage complémentaire auquel Madame Héléna Y... ne pourrait prétendre en vertu de l'article 778 du code civil ; que cependant, la demanderesse ayant conclu sur le fond devant le tribunal est irrecevable à présenter une exception d'incompétence en cause d'appel ; qu'au surplus, la cour est juridiction d'appel du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance et compétente pour connaître de la demande reconventionnelle de Madame Dominique E... ; que Madame Héléna Y... invoque l'article 2276 du code civil, selon lequel " En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve. " ; qu'elle soutient que l'UDAF des Ardennes n'ayant pas exercé d'action dans les trois ans, l'action en revendication est prescrite ; que les intimées lui opposent avec pertinence, d'une part, qu'elle n'est pas possesseur de bonne foi des titres litigieux acquis en janvier 1994 et frappés d'opposition par l'UDAF parce qu'ils ne pouvaient être souscrits sans son assistance, d'autre part, que l'opposition régulièrement formée ne saurait être assimilée à une perte ou un vol des titres ; que l'opposition pratiquée suffisait à préserver le patrimoine de Madame X... sans que l'UDAF ait à exercer une quelconque action ; qu'il s'ensuit que les demandes de Madame Dominique E... et de Madame Bernadette G... sont recevables ; que selon l'article 20 alinéa 2 du décret du 11 janvier 1956, le juge du tribunal d'instance doit prononcer la mainlevée, quoique l'opposant ait introduit sa demande en revendication, " si le porteur justifie, par un bordereau de société de bourse ou par d'autres pièces probantes et non suspectes, qu'il est titulaire d'un droit réel sur les titres revendiqués, depuis une date antérieure à celle de la publication de l'opposition, ou à cette opposition s'il n'y a pas eu de publication, et si l'opposant n'offre pas le remboursement du prix d'achat dans les conditions prévues à l'article 2280 du code civil ; que le juge du tribunal d'instance peut prononcer la mainlevée, même en dehors de toute justification de droit réel de la part du porteur, si l'opposant n'allègue, à l'appui de sa demande en revendication, aucun fait ou ne produit aucune pièce de nature à rendre vraisemblable le bien-fondé de sa prétention. " ; que Madame Héléna Y... déclare que Madame X... a tenu à la récompenser pour les services rendus pendant près de trente années suite au suicide de son mari et lui a remis en janvier 1994 les bons au porteur qu'elle a reçus en toute bonne foi antérieurement à l'opposition ; qu'il résulte des courriers de l'UDAF au juge des tutelles des 23 mai et 27 décembre 1994 que l'organisme a remarqué les retraits en espèces de son livret B effectués par Madame X..., alors sous curatelle simple, pour 100 000 F le 22 janvier 1994 et pour 100 000 F le 20 avril 1994 et a interrogé la banque, qui l'a informée de l'achat correspondant de titres au porteur, sur le paiement desquels l'UDAF a formé opposition par courriers des 1er et 6 décembre 1994 ; que Madame Héléna Y... ne démontre pas avoir acquis les bons avant l'opposition de l'UDAF ; qu'elle a tenté d'en obtenir remboursement le 21 avril 2009 et le 22 février 2011, soit plusieurs années après l'ouverture des opérations de partage de la succession de Madame X... par jugement du 13 juin 2003 ; que Mesdames E... et G... rappellent que Madame Héléna Y... et son mari étaient propriétaires, selon acte notarié des 7 et 28 avril 1970, de la maison d'habitation des époux X...- H... à Vouziers, ces derniers s'en étant réservé le droit d'usage et d'habitation leur vie durant ; que l'acte de vente précise que les acquéreurs seront tenus de venir en aide à Monsieur et Madame X...- H... matériellement et moralement et même de venir habiter avec eux sur leur demande, sauf nécessité d'hospitalisation (pièce n° 5) ; que par ailleurs un courrier de l'UDAF en date du 6 décembre 2014 indique que Madame X... a refusé de venir dans sa maison et de remettre les bons au porteur parce qu'ils n'étaient pas arrivés à échéance et qu'elle voulait les garder (pièce n° 6) ; que les intimées en déduisent que lesdits bons sont restés dans la maison, dont les époux Y... n'ont pris possession qu'au décès de Madame X... en 1998 et dans laquelle ils ont découvert les titres litigieux ; que le premier juge a exactement analysé, d'une part, que Madame Héléna Y... ne justifie pas être titulaire d'un droit réel sur les titres revendiqués depuis une date antérieure à celle de l'opposition ou de la publication de l'opposition, d'autre part, que les documents produits par Madame Dominique E... rendent vraisemblable le bien-fondé des prétentions de celle-ci ; que par suite le tribunal d'instance a avec pertinence déclaré fondée l'action en revendication de Madame Dominique E... et débouté Madame Héléna Y... de sa demande de mainlevée de l'opposition à son profit ; que la décision combattue est confirmée de ces chefs ; que l'appelante ne formule aucune critique particulière sur le rapport des bons à l'actif de la succession et sur le recel successoral reproché à Madame Héléna Y..., de sorte que le jugement entrepris est également confirmé sur ces points ; que Madame Héléna Y... succombe et supporte les dépens d'appel. L'équité commande de la condamner à payer à Madame Dominique E... et à Madame Bernadette G... une indemnité de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des instances introduites par l'assignation en date du 13 octobre 2013 à l'encontre de I'UDAF DES ARDENNES en qualité de représentant de Madame Jeanne X... et des instances introduites par les assignations en date des 3 janvier, 8 janvier, 9 janvier 2014 à l'encontre de Monsieur Guy C..., Madame Gabrielle B... épouse C..., Madame Anne-Marie D..., Madame Marie-Josée D..., Madame Simone D..., Madame Bernadette Z..., Monsieur Jean-Marie Z..., Madame Dominique Z... épouse E..., Monsieur Rémi A..., L'Etablissement public de Santé de VOUZIERS, Monsieur Y... Eric et Monsieur Y... Stéphane ; qu'en application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que l'article 19 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 précise que la sommation est signifiée au domicile de l'opposant, qu'elle indique autant que possible l'origine et la cause de la détention des titres ainsi que la date à partir de laquelle le porteur et à même d'en justifier (...) et qu'elle contient en outre assignation à l'opposant comparaître dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois devant le juge du tribunal d'instance du domicile du porteur pour y entendre dans les cas ci-après spécifiés prononcer la mainlevée de l'opposition ; qu'en l'espèce, la sommation contenant assignation ne mentionne pas les dispositions de l'article 19 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 et notamment les modalités de la revendication ; qu'aucun texte ne prescrit la nullité de la sommation pour défaut des mentions relatif aux modalités de revendication et le défaut de cette mention ne saurait constituer l'inobservation d'une formalité substantielle, c'est-à-dire indispensable à l'acte pour remplir son objet ; qu'en effet, la seule mention da la sommation d'avoir à introduire dans le mois une demande en revendication qui est portée devant le juge d'instance du domicile du porteur actuel des titres est suffisant pour permettre à l'acte de remplir son objet ; que dès lors, il y a lieu de dire que la sommation-assignation du 9 janvier 2014 est valable et de débouter Madame Dominique E... de sa demande visant à la déclarer nulle ; que l'article 19 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 précise que le détenteur d'un titre au porteur souhaitant obtenir la mainlevée d'une opposition fait sommation à l'opposant d'avoir à introduire dans le mois une demande en revendication qui est portée devant le juge du tribunal d'instance du domicile du porteur actuel des titres ; que l'article 20 du même décret précise que si au jour fixé pour la comparution devant le juge du tribunal d'instance, l'opposant ne justifie pas avoir introduit une demande en revendication, le juge du tribunal d'instance doit prononcer la mainlevée ; que toutefois, le délai imparti par l'article 19 du décret du 11 janvier 1956 n'est pas prescrit à peine de déchéance de l'opposant et il suffit à l'opposant, en raison de l'article 20 dudit texte, de justifier de sa demande en revendication au jour fixé pour la comparution, cette demande pouvant être formée par voie reconventionnelle ; qu'en l'espèce, Madame Méléna Y... soutient qu'aucune action en revendication recevable n'a été formée dans un délai d'un mois ; que toutefois, par courrier en date du 2 février 2014 et reçu le 4 février 2014, Monsieur Bernard Z..., Madame Anne-Marie D..., Madame Simone Z..., Madame Dominique E..., MADAME Marie-José D..., Monsieur Jean-Pierre D... ont écrit au tribunal afin de faire savoir qu'ils introduisaient une demande en revendication des titres au porteur émis par la Caisse d'Epargne ; que de plus, par conclusions déposées à l'audience du 10 février 2014, Madame Dominique E... confirme son action en revendication ; que par conséquent, aucune condition de forme n'étant exigée pour l'action en revendication, il y a lieu de déclarer recevable les actions en revendication de Monsieur Bernard Z..., Madame Anne-Marie D..., Madame Simone Z..., Madame Dominique E..., MADAME Marie-José D..., Monsieur Jean-Pierre D... ; que l'article 20 du décret du 11 janvier 1956 dispose que le juge du tribunal d'instance doit prononcer la mainlevée de l'opposition lorsque, quoique l'opposant ait introduit sa demande en revendication, le porteur justifie par un bordereau de société de bourse ou par d'autres pièces probantes et non suspectes qu'il est titulaire d'un droit réel sur les titres revendiqués depuis une date antérieur à celle de la publication de l'opposition ou à cette opposition s'il n'y a pas eu de publication et que le juge du tribunal d'instance peut prononcer la mainlevée de l'opposition même en dehors de toute justification de droit réel de la part du porteur si l'opposant n'allègue à l'appui de sa demande en revendication aucun fait ou ne produit aucune pièce de nature à rendre vraisemblable le bien-fondé de sa prétention ; qu'en l'espèce, Madame Héléna Y... apporte la preuve qu'elle détient un bon d'épargne n° 00 50 15135 0009272 07 émis le 22 janvier 1994 ainsi que 8 bons d'épargne en rate du numéro 00 50 1535 0010547/ 1 au 00 50 1535 0010547/ 7 et du numéro 00 50 1535 0009273/ 06 au 0009276 émis le 22 janvier 1994 et produit une copie du bordereau d'émission de bons d'épargne n° 009271 8 à 0009276 3 et numéro 0010547 1 à 0010550 7 émis le 22 janvier 1994 par la caisse d'épargne ; que Monsieur Bernard Z..., Madame Anne-Marie D..., Madame Simone Z..., Madame Marie-José D... et Monsieur Jean-Pierre D... n'allègue à l'appui de leur demande en revendication aucun fait et ne produisent aucune pièce de nature à rendre vraisemblable le bien fondé de leur prétention ; que par ailleurs, il ne ressort pas des ces pièces que Madame Héléna Y... justifie par un bordereau de société de bourse qu'elle est titulaire d'un droit réel sur les titres revendiqués depuis une date antérieur à celle de la publication de l'opposition ; qu'en effet, le bordereau d'émission ne comporte aucun nom ; que surtout, cette pièce probante présente un caractère suspect ; qu'en effet, Madame Dominique E... fait valoir que les bons aux porteurs objets du litige étaient la propriété de Madame Jeanne X..., qu'elle les a acquis le 22 janvier 1994, date à laquelle elle était placée sous le régime de la curatelle par jugement en date du 28 octobre 1993 sans l'assistance de son curateur ; que Madame Héléna Y... est entrée en possession des bons objets du litige en entrant en possession des bons d'épargne en entrant en possession de la maison qu'elle lui avait vendue en se réservant le droit d'usage et d'habitation jusqu'à son décès intervenu le 29 juillet 1998 et que Madame Héléna Y..., bien que faisant partie des légataires de Madame Jeanne X... n'a pas cru devoir rapporter ces bons d'épargne à l'actif de la succession ; qu'à l'appui de ces dires, elle produit notamment :

- l'acte notarié des 7 et 28 avril 1970 dont il ressort que les époux X...
H... ont cédé aux époux Y...
F... leur maison d'habitation sise... en se réservant le droit d'usage et d'habitation pendant leur vie durant ;
- un courrier de l'UDAF DES ARDENNES adressé au juge des tutelles de Vouziers en date du 6 décembre 1994 par lequel l'UDAF DES ARDENNES mentionne que Madame Jeanne X... a refusé de leur remettre des bons au porteur, qu'interrogé la caisse d'épargne les avait informé que Madame Jeanne X... avait acheté 10 bons de 10 000 francs à 5 ans et un bon de 100 000 francs sur un an et qu'elle avait formé opposition sur ces placements ;
- un courrier de l'UDAF DES ARDENNES selon lequel la caisse d'épargne a fait opposition sur les 200 000 francs retirés du livret B correspondant à 10 bons au porteur de 10 000 francs et un bon de caisse de 100 000 francs à un an ; qu'il ressort de ces pièces que Madame Dominique E... apporte les preuves de nature à rendre vraisemblable le bien fondé de ses prétentions ; qu'en effet, il est possible de déduire de ces pièces que Madame Jeanne X... était propriétaire des bons objet du litige à son décès et que Madame Héléna Y... n'est porteuse de ces titres et du bordereau d'émission que du fait de la prise de possession de la maison de Madame Jeanne X... à son décès ; que par conséquent, il sera fait droit à la demande en revendication de Madame Dominique E... en qualité de légataire universel de Madame Jeanne X... et Madame Héléna F... veuve Y... sera déboutée de sa demande de mainlevée de l'opposition à son profit ; que Madame Dominique E... sollicite que ces bons fassent l'objet d'un partage complémentaire par le ministère de Maître I... notaire à Vouziers et que Madame Héléna F... veuve Y... ne puisse prétendre à aucune part dans cette opération de partage ; que si en application de l'article R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance a compétence exclusive pour statuer sur les litiges relatifs aux successions, l'article 92 du même code n'impose pas au juge de soulever d'office cette incompétence ; qu'en l'espèce, le bon d'épargne n° 00 50 15135 0009272 07 émis le 22 janvier 1994 ainsi que les 8 bons d'épargne du numéro 00 50 1535 0010547/ 1 au 00 50 1535 0010547/ 7 et du numéro 00 50 1535 0009273/ 06 au 0009276 émis le 22 janvier 1994 devant être rapporté à l'actif de la succession de Madame Jeanne X..., il y a lieu d'ordonner la réouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Madame Jeanne X... née H... décédée le 28 juillet 1998 afin de tenir compte des bons d'épargne rapporté à l'actif de la succession de la défunte et de nommer Maître I..., notaire associé à VOUZIERS aux fins d'y procéder ; que par ailleurs, en application de l'article 778 du code civil, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier ne peut prétendre à aucune part dans les biens détournés ; qu'or, en l'espèce, Madame Hélène F... veuve Y... a pris possession des bons d'épargne objet du litige en prenant possession de la maison de Madame Jeanne X... et les a dissimulés lors de la signature de l'acte de partage ou, à tout le moins, n'en a pas informé le notaire lors de leur prise de possession ; que par conséquent, Madame Héléna F... veuve Y... ayant rompu l'égalité dans le partage successoral en dissimulant des effets de la succession, il sera fait droit à la demande de Madame Dominique Z... épouse E... visant à dire que Madame Héléna F... veuve Y... ne pourra prétendre à aucune part dans le partage des bons d'épargne rapportés à la succession de Madame Jeanne X... née H... ; qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et, s'il y a lieu, en application de l'article 700 du même Code, aux frais exposés et non compris dans les dépens sauf motif d'équité ; qu'en l'espèce, où les dépens incombent à Madame Héléna Y... qui succombe au principal, Madame Dominique E... a dû engager des frais non répétibles pour faire valoir ses droits. il est équitable dans ces conditions de condamner Madame Héléna F... veuve Y... à lui payer la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'au regard de la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire

1°) ALORS QUE le porteur de titres frappés d'opposition qui se prévaut d'un droit réel sur ces titres doit faire sommation à l'opposant d'avoir à introduire, dans le mois une demande en revendication ; que cette demande doit être formée devant le tribunal d'instance par la voie d'assignation ; qu'en déclarant recevable la demande en revendication formée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du tribunal d'instance, motif pris que les héritiers ont « suffisamment justifié de l'existence d'une demande en revendication lors de l'audience du 10 mars 2014 », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 19 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956, ensemble l'article 843 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le porteur de titres frappés d'opposition qui se prévaut d'un droit réel sur ces titres doit faire sommation à l'opposant d'avoir à introduire, dans le mois une demande en revendication ; que la loi n'impose pas que cette sommation précise la forme de la demande en revendication ; qu'en déclarant recevable la demande en revendication formée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du tribunal d'instance, dès lors que « la sommation que Mme Hélèna Y... a fait délivrer à Madame Dominique E... le 9 janvier 2014 ne précise nullement sous quelle forme elle doit établir une demande en revendication dans le délai d'un mois (…) », la cour d'appel a ajouté une condition et a violé les dispositions de l'article 19 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré bien-fondée l'action en revendication de Mme E... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Héléna Y... fait valoir que Madame Dominique E... a saisi le tribunal d'instance par lettre recommandée, alors qu'une assignation était nécessaire, et après le délai d'un mois de la sommation interpellative ; que la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur est régie par le décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 ; que l'article 19 de ce décret prévoit :
" Le porteur de titres frappés d'opposition, qui se prévaut d'un droit réel sur ceux-ci, peut poursuivre la mainlevée judiciaire de cette opposition ; qu'à cet effet, il fait sommation à l'opposant d'avoir à introduire, dans le mois, une demande en revendication qui est portée devant le juge du tribunal d'instance du domicile du porteur actuel des titres (...) Cette sommation contient, en outre, assignation à l'opposant à comparaître, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, devant le juge du tribunal d'instance du domicile du porteur, pour y entendre, dans les cas ci-après spécifiés, prononcer la mainlevée de l'opposition. " ; que l'article 20 du décret précise : " Si, au jour fixé pour la comparution devant le juge du tribunal d'instance, l'opposant ne justifie pas avoir introduit une demande en revendication, le juge du tribunal d'instance doit prononcer la mainlevée. » ; que le premier juge rappelle que le tribunal d'instance a reçu le 4 février 2014 les demandes en revendication des titres au porteur de six des légataires universels, dont celle de Madame Dominique E... (adressée par lettre recommandée le 3 février 2014) ; que la sommation que Madame Héléna Y... a fait délivrer à Madame Dominique E... le 9 janvier 2014 ne précise nullement sous quelle forme elle doit établir une demande en revendication dans le délai d'un mois, alors que, par le même acte, elle est assignée à comparaître à l'audience du 10 mars 2014 ; que dans ces conditions, il ne peut valablement lui être reproché de n'avoir pas respecté la procédure ; que la cour relève que, selon les lettres recommandées versées aux débats reçues du tribunal d'instance le 4 février 2014, Madame Dominique E... et Madame Bernadette G..., ayant reçu sommation respectivement les 9 et 8 janvier 2014, ont revendiqué auprès du juge les titres au porteur dans le délai d'un mois, et qu'elles ont ainsi suffisamment justifié de l'existence d'une demande en revendication lors de l'audience du 10 mars 2014, conformément à l'article 20 du décret, d'autant que cette demande a été reprise et développée lors de l'audience ; que selon l'article R. 221-6 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît des demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 19 et 20 du décret du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ; que Madame Héléna Y... fait valoir qu'en application de l'article R. 211-4 du même code, le tribunal de grande instance a compétence exclusive pour statuer en matière de succession ; qu'elle en déduit que Madame Dominique E... ne pouvait demander au premier juge de rapporter les bons d'épargne à l'actif de la succession pour un partage complémentaire auquel Madame Héléna Y... ne pourrait prétendre en vertu de l'article 778 du code civil ; que cependant, la demanderesse ayant conclu sur le fond devant le tribunal est irrecevable à présenter une exception d'incompétence en cause d'appel ; qu'au surplus, la cour est juridiction d'appel du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance et compétente pour connaître de la demande reconventionnelle de Madame Dominique E... ; que Madame Héléna Y... invoque l'article 2276 du code civil, selon lequel " En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve. " ; qu'elle soutient que l'UDAF des Ardennes n'ayant pas exercé d'action dans les trois ans, l'action en revendication est prescrite ; que les intimées lui opposent avec pertinence, d'une part, qu'elle n'est pas possesseur de bonne foi des titres litigieux acquis en janvier 1994 et frappés d'opposition par l'UDAF parce qu'ils ne pouvaient être souscrits sans son assistance, d'autre part, que l'opposition régulièrement formée ne saurait être assimilée à une perte ou un vol des titres ; que l'opposition pratiquée suffisait à préserver le patrimoine de Madame X... sans que l'UDAF ait à exercer une quelconque action ; qu'il s'ensuit que les demandes de Madame Dominique E... et de Madame Bernadette G... sont recevables ; que selon l'article 20 alinéa 2 du décret du 11 janvier 1956, le juge du tribunal d'instance doit prononcer la mainlevée, quoique l'opposant ait introduit sa demande en revendication, " si le porteur justifie, par un bordereau de société de bourse ou par d'autres pièces probantes et non suspectes, qu'il est titulaire d'un droit réel sur les titres revendiqués, depuis une date antérieure à celle de la publication de l'opposition, ou à cette opposition s'il n'y a pas eu de publication, et si l'opposant n'offre pas le remboursement du prix d'achat dans les conditions prévues à l'article 2280 du code civil ; que le juge du tribunal d'instance peut prononcer la mainlevée, même en dehors de toute justification de droit réel de la part du porteur, si l'opposant n'allègue, à l'appui de sa demande en revendication, aucun fait ou ne produit aucune pièce de nature à rendre vraisemblable le bien-fondé de sa prétention. " ; que Madame Héléna Y... déclare que Madame X... a tenu à la récompenser pour les services rendus pendant près de trente années suite au suicide de son mari et lui a remis en janvier 1994 les bons au porteur qu'elle a reçus en toute bonne foi antérieurement à l'opposition ; qu'il résulte des courriers de l'UDAF au juge des tutelles des 23 mai et 27 décembre 1994 que l'organisme a remarqué les retraits en espèces de son livret B effectués par Madame X..., alors sous curatelle simple, pour 100 000 F le 22 janvier 1994 et pour 100 000 F le 20 avril 1994 et a interrogé la banque, qui l'a informée de l'achat correspondant de titres au porteur, sur le paiement desquels l'UDAF a formé opposition par courriers des 1er et 6 décembre 1994 ; que Madame Héléna Y... ne démontre pas avoir acquis les bons avant l'opposition de l'UDAF ; qu'elle a tenté d'en obtenir remboursement le 21 avril 2009 et le 22 février 2011, soit plusieurs années après l'ouverture des opérations de partage de la succession de Madame X... par jugement du 13 juin 2003 ; que Mesdames E... et G... rappellent que Madame Héléna Y... et son mari étaient propriétaires, selon acte notarié des 7 et 28 avril 1970, de la maison d'habitation des époux X...- H... à Vouziers, ces derniers s'en étant réservé le droit d'usage et d'habitation leur vie durant ; que l'acte de vente précise que les acquéreurs seront tenus de venir en aide à Monsieur et Madame X...- H... matériellement et moralement et même de venir habiter avec eux sur leur demande, sauf nécessité d'hospitalisation (pièce n° 5) ; que par ailleurs un courrier de l'UDAF en date du 6 décembre 2014 indique que Madame X... a refusé de venir dans sa maison et de remettre les bons au porteur parce qu'ils n'étaient pas arrivés à échéance et qu'elle voulait les garder (pièce n° 6) ; que les intimées en déduisent que lesdits bons sont restés dans la maison, dont les époux Y... n'ont pris possession qu'au décès de Madame X... en 1998 et dans laquelle ils ont découvert les titres litigieux ; que le premier juge a exactement analysé, d'une part, que Madame Héléna Y... ne justifie pas être titulaire d'un droit réel sur les titres revendiqués depuis une date antérieure à celle de l'opposition ou de la publication de l'opposition, d'autre part, que les documents produits par Madame Dominique E... rendent vraisemblable le bien-fondé des prétentions de celle-ci ; que par suite le tribunal d'instance a avec pertinence déclaré fondée l'action en revendication de Madame Dominique E... et débouté Madame Héléna Y... de sa demande de mainlevée de l'opposition à son profit ; que la décision combattue est confirmée de ces chefs ; que l'appelante ne formule aucune critique particulière sur le rapport des bons à l'actif de la succession et sur le recel successoral reproché à Madame Héléna Y..., de sorte que le jugement entrepris est également confirmé sur ces points ; que Madame Héléna Y... succombe et supporte les dépens d'appel. L'équité commande de la condamner à payer à Madame Dominique E... et à Madame Bernadette G... une indemnité de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des instances introduites par l'assignation en date du 13 octobre 2013 à l'encontre de I'UDAF DES ARDENNES en qualité de représentant de Madame Jeanne X... et des instances introduites par les assignations en date des 3 janvier, 8 janvier, 9 janvier 2014 à l'encontre de Monsieur Guy C..., Madame Gabrielle B... épouse C..., Madame Anne-Marie D..., Madame Marie-Josée D..., Madame Simone D..., Madame Bernadette Z..., Monsieur Jean-Marie Z..., Madame Dominique Z... épouse E..., Monsieur Rémi A..., L'Etablissement public de Santé de VOUZIERS, Monsieur Y... Eric et Monsieur Y... Stéphane ; qu'en application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que l'article 19 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 précise que la sommation est signifiée au domicile de l'opposant, qu'elle indique autant que possible l'origine et la cause de la détention des titres ainsi que la date à partir de laquelle le porteur et à même d'en justifier (...) et qu'elle contient en outre assignation à l'opposant comparaître dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois devant le juge du tribunal d'instance du domicile du porteur pour y entendre dans les cas ci-après spécifiés prononcer la mainlevée de l'opposition ; qu'en l'espèce, la sommation contenant assignation ne mentionne pas les dispositions de l'article 19 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 et notamment les modalités de la revendication ; qu'aucun texte ne prescrit la nullité de la sommation pour défaut des mentions relatif aux modalités de revendication et le défaut de cette mention ne saurait constituer l'inobservation d'une formalité substantielle, c'est-à-dire indispensable à l'acte pour remplir son objet ; qu'en effet, la seule mention da la sommation d'avoir à introduire dans le mois une demande en revendication qui est portée devant le juge d'instance du domicile du porteur actuel des titres est suffisant pour permettre à l'acte de remplir son objet ; que dès lors, il y a lieu de dire que la sommation-assignation du 9 janvier 2014 est valable et de débouter Madame Dominique E... de sa demande visant à la déclarer nulle ; que l'article 19 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 précise que le détenteur d'un titre au porteur souhaitant obtenir la mainlevée d'une opposition fait sommation à l'opposant d'avoir à introduire dans le mois une demande en revendication qui est portée devant le juge du tribunal d'instance du domicile du porteur actuel des titres ; que l'article 20 du même décret précise que si au jour fixé pour la comparution devant le juge du tribunal d'instance, l'opposant ne justifie pas avoir introduit une demande en revendication, le juge du tribunal d'instance doit prononcer la mainlevée ; que toutefois, le délai imparti par l'article 19 du décret du 11 janvier 1956 n'est pas prescrit à peine de déchéance de l'opposant et il suffit à l'opposant, en raison de l'article 20 dudit texte, de justifier de sa demande en revendication au jour fixé pour la comparution, cette demande pouvant être formée par voie reconventionnelle ; qu'en l'espèce, Madame Méléna Y... soutient qu'aucune action en revendication recevable n'a été formée dans un délai d'un mois ; que toutefois, par courrier en date du 2 février 2014 et reçu le 4 février 2014, Monsieur Bernard Z..., Madame Anne-Marie D..., Madame Simone Z..., Madame Dominique E..., MADAME Marie-José D..., Monsieur Jean-Pierre D... ont écrit au tribunal afin de faire savoir qu'ils introduisaient une demande en revendication des titres au porteur émis par la Caisse d'Epargne ; que de plus, par conclusions déposées à l'audience du 10 février 2014, Madame Dominique E... confirme son action en revendication ; que par conséquent, aucune condition de forme n'étant exigée pour l'action en revendication, il y a lieu de déclarer recevable les actions en revendication de Monsieur Bernard Z..., Madame Anne-Marie D..., Madame Simone Z..., Madame Dominique E..., MADAME Marie-José D..., Monsieur Jean-Pierre D... ; que l'article 20 du décret du 11 janvier 1956 dispose que le juge du tribunal d'instance doit prononcer la mainlevée de l'opposition lorsque, quoique l'opposant ait introduit sa demande en revendication, le porteur justifie par un bordereau de société de bourse ou par d'autres pièces probantes et non suspectes qu'il est titulaire d'un droit réel sur les titres revendiqués depuis une date antérieur à celle de la publication de l'opposition ou à cette opposition s'il n'y a pas eu de publication et que le juge du tribunal d'instance peut prononcer la mainlevée de l'opposition même en dehors de toute justification de droit réel de la part du porteur si l'opposant n'allègue à l'appui de sa demande en revendication aucun fait ou ne produit aucune pièce de nature à rendre vraisemblable le bien-fondé de sa prétention ; qu'en l'espèce, Madame Héléna Y... apporte la preuve qu'elle détient un bon d'épargne n° 00 50 15135 0009272 07 émis le 22 janvier 1994 ainsi que 8 bons d'épargne en rate du numéro 00 50 1535 0010547/ 1 au 00 50 1535 0010547/ 7 et du numéro 00 50 1535 0009273/ 06 au 0009276 émis le 22 janvier 1994 et produit une copie du bordereau d'émission de bons d'épargne n° 009271 8 à 0009276 3 et numéro 0010547 1 à 0010550 7 émis le 22 janvier 1994 par la caisse d'épargne ; que Monsieur Bernard Z..., Madame Anne-Marie D..., Madame Simone Z..., Madame Marie-José D... et Monsieur Jean-Pierre D... n'allègue à l'appui de leur demande en revendication aucun fait et ne produisent aucune pièce de nature à rendre vraisemblable le bien fondé de leur prétention ; que par ailleurs, il ne ressort pas des ces pièces que Madame Héléna Y... justifie par un bordereau de société de bourse qu'elle est titulaire d'un droit réel sur les titres revendiqués depuis une date antérieur à celle de la publication de l'opposition ; qu'en effet, le bordereau d'émission ne comporte aucun nom ; que surtout, cette pièce probante présente un caractère suspect ; qu'en effet, Madame Dominique E... fait valoir que les bons aux porteurs objets du litige étaient la propriété de Madame Jeanne X..., qu'elle les a acquis le 22 janvier 1994, date à laquelle elle était placée sous le régime de la curatelle par jugement en date du 28 octobre 1993 sans l'assistance de son curateur ; que Madame Héléna Y... est entrée en possession des bons objets du litige en entrant en possession des bons d'épargne en entrant en possession de la maison qu'elle lui avait vendue en se réservant le droit d'usage et d'habitation jusqu'à son décès intervenu le 29 juillet 1998 et que Madame Héléna Y..., bien que faisant partie des légataires de Madame Jeanne X... n'a pas cru devoir rapporter ces bons d'épargne à l'actif de la succession ; qu'à l'appui de ces dires, elle produit notamment :
- l'acte notarié des 7 et 28 avril 1970 dont il ressort que les époux X...
H... ont cédé aux époux Y...
F... leur maison d'habitation sise... en se réservant le droit d'usage et d'habitation pendant leur vie durant ;
- un courrier de l'UDAF DES ARDENNES adressé au juge des tutelles de Vouziers en date du 6 décembre 1994 par lequel l'UDAF DES ARDENNES mentionne que Madame Jeanne X... a refusé de leur remettre des bons au porteur, qu'interrogé la caisse d'épargne les avait informé que Madame Jeanne X... avait acheté 10 bons de 10 000 francs à 5 ans et un bon de 100 000 francs sur un an et qu'elle avait formé opposition sur ces placements ;
- un courrier de l'UDAF DES ARDENNES selon lequel la caisse d'épargne a fait opposition sur les 200 000 francs retirés du livret B correspondant à 10 bons au porteur de 10 000 francs et un bon de caisse de 100 000 francs à un an ; qu'il ressort de ces pièces que Madame Dominique E... apporte les preuves de nature à rendre vraisemblable le bien fondé de ses prétentions ; qu'en effet, il est possible de déduire de ces pièces que Madame Jeanne X... était propriétaire des bons objet du litige à son décès et que Madame Héléna Y... n'est porteuse de ces titres et du bordereau d'émission que du fait de la prise de possession de la maison de Madame Jeanne X... à son décès ; que par conséquent, il sera fait droit à la demande en revendication de Madame Dominique E... en qualité de légataire universel de Madame Jeanne X... et Madame Héléna F... veuve Y... sera déboutée de sa demande de mainlevée de l'opposition à son profit ; que Madame Dominique E... sollicite que ces bons fassent l'objet d'un partage complémentaire par le ministère de Maître I... notaire à Vouziers et que Madame Héléna F... veuve Y... ne puisse prétendre à aucune part dans cette opération de partage ; que si en application de l'article R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance a compétence exclusive pour statuer sur les litiges relatifs aux successions, l'article 92 du même code n'impose pas au juge de soulever d'office cette incompétence ; qu'en l'espèce, le bon d'épargne n° 00 50 15135 0009272 07 émis le 22 janvier 1994 ainsi que les 8 bons d'épargne du numéro 00 50 1535 0010547/ 1 au 00 50 1535 0010547/ 7 et du numéro 00 50 1535 0009273/ 06 au 0009276 émis le 22 janvier 1994 devant être rapporté à l'actif de la succession de Madame Jeanne X..., il y a lieu d'ordonner la réouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Madame Jeanne X... née H... décédée le 28 juillet 1998 afin de tenir compte des bons d'épargne rapporté à l'actif de la succession de la défunte et de nommer Maître I..., notaire associé à VOUZIERS aux fins d'y procéder ; que par ailleurs, en application de l'article 778 du code civil, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier ne peut prétendre à aucune part dans les biens détournés ; qu'or, en l'espèce, Madame Hélène F... veuve Y... a pris possession des bons d'épargne objet du litige en prenant possession de la maison de Madame Jeanne X... et les a dissimulés lors de la signature de l'acte de partage ou, à tout le moins, n'en a pas informé le notaire lors de leur prise de possession ; que par conséquent, Madame Héléna F... veuve Y... ayant rompu l'égalité dans le partage successoral en dissimulant des effets de la succession, il sera fait droit à la demande de Madame Dominique Z... épouse E... visant à dire que Madame Héléna F... veuve Y... ne pourra prétendre à aucune part dans le partage des bons d'épargne rapportés à la succession de Madame Jeanne X... née H... ; qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et, s'il y a lieu, en application de l'article 700 du même Code, aux frais exposés et non compris dans les dépens sauf motif d'équité ; qu'en l'espèce, où les dépens incombent à Madame Héléna Y... qui succombe au principal, Madame Dominique E... a dû engager des frais non répétibles pour faire valoir ses droits. il est équitable dans ces conditions de condamner Madame Héléna F... veuve Y... à lui payer la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'au regard de la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;

ALORS QUE s'il peut dire n'y avoir lieu à mainlevée de l'opposition, le juge doit préciser le fait allégué ou la pièce produite par l'opposant de nature à rendre vraisemblable le bien-fondé de sa prétention ; qu'en considérant bien-fondée l'action en revendication de Mme E..., motif pris que « les documents produits par Madame Dominique E... rendent vraisemblable le bien fondé des prétentions de celle-ci », sans préciser les éléments sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 20 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-17388
Date de la décision : 29/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2016, pourvoi n°15-17388


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17388
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