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29/06/2016 | FRANCE | N°15-16692

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2016, 15-16692


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, par acte du 10 décembre 2006, M. et Mme X... (les emprunteurs) ont souscrit un prêt auprès de la société Cofidis (la société) ; que celle-ci a obtenu une ordonnance leur enjoignant de payer une certaine somme à laquelle ils ont formé opposition ;

Attendu que, pour condamner solidairement les emprunteurs à payer à la société la somme de 1 817,09 euros, outre celle d

e 47,80 euros au titre de l'indemnité de résiliation, le jugement retient que les pièces...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, par acte du 10 décembre 2006, M. et Mme X... (les emprunteurs) ont souscrit un prêt auprès de la société Cofidis (la société) ; que celle-ci a obtenu une ordonnance leur enjoignant de payer une certaine somme à laquelle ils ont formé opposition ;

Attendu que, pour condamner solidairement les emprunteurs à payer à la société la somme de 1 817,09 euros, outre celle de 47,80 euros au titre de l'indemnité de résiliation, le jugement retient que les pièces justificatives produites et contradictoirement débattues lui ont permis de s'assurer que la créance évoquée par la société était fondée, l'examen de ces pièces n'appelant pas de remarques particulières, les moyens de défense des emprunteurs n'étant pas fondés et ceux-ci n'étant pas en mesure de justifier s'être libérés en tout ou partie de leur dette ;

Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, ni les pièces de la société ni les moyens de défense des emprunteurs qu'il se bornait à énumérer pour les rejeter, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 août 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arcachon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bordeaux ;

Condamne la société Cofidis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Rousseau et Tapie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné solidairement M. et Mme X... à payer à la société Cofidis la somme en principal de 1 817,09 euros, outre la somme de 47,80 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;

Aux motifs que l'audition des parties représentées à l'audience du 9 mai 2014 et l'examen de leurs pièces justificatives contradictoirement débattues permettaient au tribunal de s'assurer que la créance invoquée par la société Cofidis était fondée, tant en son principe qu'en son montant ; que l'examen de ces pièces justificatives n'appelait pas de remarques particulières et les débiteurs, dont les moyens de défense afférents notamment au prétendu défaut d'agrément du prêteur, à la forclusion, aux prétendues nullités de la requête en injonction et à la sanction de la déchéance des intérêts, n'étaient pas fondés, n'étaient pas en mesure de justifier s'être libérés en tout ou en partie au sens de l'article 1315 alinéa 2 du code civil, de sorte qu'il y avait lieu, pour l'essentiel, de faire droit à la demande de la société Cofidis dans les conditions visées au dispositif du présent jugement ;

Alors 1°) que le juge ne peut accueillir les demandes d'une partie par le simple visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire ; qu'en s'étant borné à énoncer que l'examen des pièces justificatives produites lui permettait de s'assurer que la créance invoquée était fondée tant en son principe qu'en son quantum, sans s'être livré à une analyse, même sommaire, des pièces en question, le tribunal a violé les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile.

Alors 2°) que tout jugement doit être motivé ; qu'à défaut d'avoir apporté le moindre élément de réponse aux nombreux moyens développés par les époux X... dans leur opposition à injonction de payer, invoquant notamment les irrégularités de la requête initiale, la forclusion instituée par l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010 et les irrégularités affectant l'offre préalable de prêt, moyens de défense auxquels il n'a fait qu'allusion, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-16692
Date de la décision : 29/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Arcachon, 29 août 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2016, pourvoi n°15-16692


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16692
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