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29/06/2016 | FRANCE | N°15-12131

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-12131


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 novembre 2014) statuant sur renvoi après cassation (Soc. 19 février 2014, n° 12-28994), qu'engagé le 1er juillet 2001 par la société Roux Denègre en qualité de fraiseur, M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 2 avril 2009 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de condamnation d

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 novembre 2014) statuant sur renvoi après cassation (Soc. 19 février 2014, n° 12-28994), qu'engagé le 1er juillet 2001 par la société Roux Denègre en qualité de fraiseur, M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 2 avril 2009 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de condamnation de la société à lui payer une somme à titre de rappel sur indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement doit impérativement mentionner le motif de licenciement du salarié ; que la référence à une baisse d'activité n'est pas suffisamment précise ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M. X... évoquait un arrêt de l'activité d'usinage mécanique suite à la perte financière sur le dernier exercice et une perte d'activité pour l'année en cours ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ que la lettre de licenciement doit mentionner les conséquences du motif de licenciement sur le poste du salarié licencié ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... a soutenu qu'il avait été licencié en raison de l'arrêt de l'activité d'usinage mécanique à la suite d'une perte financière sur le dernier exercice mais que rien n'était précisé quant aux conséquences sur son emploi ; qu'en décidant que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que M. X... a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'employeur avait méconnu les règles relatives à l'ordre des licenciements en créant artificiellement deux catégories professionnelles, l'une concernant les ouvriers de l'activité usinage, tournage et fraisage, l'autre relative aux ouvriers poseurs ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'intégralité de la branche usinage de l'entreprise avait été supprimée et que les autres postes de la société correspondaient à des catégories professionnelles différentes, de sorte que l'employeur n'avait pas à établir des critères d'ordre des licenciements ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions soutenant que les catégories évoquées étaient artificielles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la cause économique était suffisamment établie, qui avait conduit la société à supprimer l'activité d'usinage, comme expressément mentionné dans la lettre de licenciement, entraînant la suppression du poste du salarié ;

Attendu, ensuite, que l'inobservation par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de condamnation de la société Roux et Denegre à lui payer une somme à titre de rappel sur indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

Aux motifs que « Sur le respect de l'obligation de reclassement :

Il découle de l'article L. 1233-4 du code du travail que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique, d'une part de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans l'entreprise, et, le cas échéant, dans le groupe auquel il appartient, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure, fut-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à l'évolution de leur emploi. Cette recherche doit être faite préalablement au licenciement de sorte, que les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement à compter du moment où celui-ci est envisagé. Il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible en raison de l'absence de tout poste disponible.

Toutefois, l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation.

En l'espèce, la société Roux et Denegre fait valoir à bon droit que, lorsqu'aucun poste n'est susceptible d'être proposé au salarié, l'employeur n'est pas tenu d'indiquer par courrier au salarié, avant d'engager la procédure de licenciement, qu'il n'a pas trouvé de poste susceptible de le reclasser au sein de l'entreprise.

S'agissant d'une très petite entreprise, c'est également de façon pertinente que la société Roux et Denegre fait valoir que les possibilités de reclassement étaient très limitées, voire inexistantes.

De fait, il ressort de la lecture du registre d'entrée et sortie du personnel (pièce n° 47 de l'employeur), ainsi que des bulletins de paie des autres salariés de l'entreprise (pièces n° 38 à 46 de l'employeur), que la société Roux et Denegre ne comprenait que : 2 salariés (MM. Y...et X...) dans la branche d'activité d'usinage, 3 salariés poseurs dans le service pose de stores, 1 salariée au service administratif, 2 salariés au service commercial, et deux autres salariées, une femme de ménage et une couturière, soit au total 10 salariés.

Aucun poste n'était disponible lorsque l'employeur a supprimé les deux postes de la branche activité d'usinage, dont celui de M. X....

L'absence de commandes enregistrées par l'entreprise ne permettait pas non plus le reclassement de M. X... par modification de son contrat de travail.

Ainsi, il est établi que la structure de l'entreprise ne permettait pas de reclasser Monsieur X..., et c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes de Cahors a débouté le salarié de sa demande de ce chef.

Sur les autres aspects du licenciement économique :

Il apparaît que les autres aspects du licenciement économique avaient déjà été déférés à la cour d'appel d'Agen. En tout état de cause, les moyens présentés de nouveau sur ces autres aspects par M. X... ne peuvent prospérer.

En effet, il est établi par la société Roux et Denegre que l'entreprise a connu une dégradation de son chiffre d'affaires, ce qui apparaît dans le bilan clos au 30 septembre 2008, de 943 695 € à 849 522 € sur l'année, et d'une perte de 29 238 €, alors que la société avait enregistré l'année précédente un bénéfice de 30 693 € (pièce n° 1 de l'employeur). De même, la société établit que ses comptes bancaires ouverts au Crédit Agricole et à la Banque Populaire étaient sensiblement débiteurs au moment du licenciement (pièces n° 5 à 17 de l'employeur).

Au surplus, malgré les mesures de licenciement économique prises, la société Roux et Denegre a dû être placée en redressement judiciaire le 12 avril 2010, après une nouvelle diminution de son chiffre d'affaires et de nouvelles pertes comptables (pièce n° 51 de l'employeur)

Ainsi, la cause économique est suffisamment établie, qui a conduit la société Roux et Denegre, société de vente de stores, à supprimer l'activité accessoire d'usinage de pièces et treuils, comme expressément mentionné dans la lettre de licenciement (pièce n° 3 du salarié), entraînant la suppression du poste de M. X..., et la procédure se trouve ainsi régulière au regard des exigences des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail.

S'agissant de l'ordre des licenciements, c'est à bon droit que l'employeur oppose que l'intégralité de la branche usinage de l'entreprise a été supprimée, et par voie de conséquence les emplois des deux salariés qui la composaient, MM. Y...et X.... Les autres postes de la société correspondaient à des catégories professionnelles différentes, et l'employeur n'avait donc pas à établir en l'espèce des critères d'ordre des licenciements.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera en conséquence confirmé pour le surplus n'ayant pas été réformé par l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, dans ses parties non cassées par la Cour de cassation »
(arrêt p. 5 à 7) ;

Alors que, d'une part, la lettre de licenciement doit impérativement mentionner le motif de licenciement du salarié ; que la référence à une baisse d'activité n'est pas suffisamment précise ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M. X... évoquait un arrêt de l'activité d'usinage mécanique suite à la perte financière sur le dernier exercice et une perte d'activité pour l'année en cours ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Alors que, d'autre part, la lettre de licenciement doit mentionner les conséquences du motif de licenciement sur le poste du salarié licencié ; que dans ses conclusions d'appel (p. 7 et 8), M. X... a soutenu qu'il avait été licencié en raison de l'arrêt de l'activité d'usinage mécanique à la suite d'une perte financière sur le dernier exercice mais que rien n'était précisé quant aux conséquences sur son emploi ; qu'en décidant que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors qu'enfin, M. X... a soutenu, dans ses conclusions d'appel (p. 8 et 9), que l'employeur avait méconnu les règles relatives à l'ordre des licenciements en créant artificiellement deux catégories professionnelles, l'une concernant les ouvriers de l'activité usinage, tournage et fraisage, l'autre relative aux ouvriers poseurs ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'intégralité de la branche usinage de l'entreprise avait été supprimée et que les autres postes de la société correspondaient à des catégories professionnelles différentes, de sorte que l'employeur n'avait pas à établir des critères d'ordre des licenciements ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions soutenant que les catégories évoquées étaient artificielles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-12131
Date de la décision : 29/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 27 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2016, pourvoi n°15-12131


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12131
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