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29/06/2016 | FRANCE | N°15-10202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2016, 15-10202


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 juillet 2010, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la banque) a consenti à Mme X... (l'emprunteur) un prêt immobilier de 229 700 euros ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme le 16 mai 2012, elle a assigné l'emprunteur en paiement du solde du prêt, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date ; que le tribunal ayant rejeté sa demande, en constatant que la déchéance du terme, intervenue au cours d'une pér

iode de suspension des échéances qu'elle avait elle-même accordée, n'était ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 juillet 2010, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la banque) a consenti à Mme X... (l'emprunteur) un prêt immobilier de 229 700 euros ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme le 16 mai 2012, elle a assigné l'emprunteur en paiement du solde du prêt, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date ; que le tribunal ayant rejeté sa demande, en constatant que la déchéance du terme, intervenue au cours d'une période de suspension des échéances qu'elle avait elle-même accordée, n'était pas régulière, la banque s'est prévalue en appel d'une seconde déchéance du terme ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1153 du code civil ;

Attendu que, pour condamner l'emprunteur à payer à la banque une certaine somme avec intérêts au taux contractuel de 3, 49 % l'an à compter du 16 mai 2012 jusqu'à complet paiement, l'arrêt retient, d'une part, que si l'assignation délivrée le 6 juin 2012 ne remplit pas les conditions pour entraîner la déchéance du terme, cet acte vaut mise en demeure de payer en vue d'une résolution judiciaire, d'autre part, que la banque demande une somme inférieure à celle résultant de la déchéance du terme ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la déchéance du terme avait été valablement prononcée le 9 janvier 2013, de sorte que les intérêts moratoires ne pouvaient pas commencer à courir avant cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la date du 16 mai 2012 le point de départ des intérêts au taux contractuel de 3, 49 % l'an sur la somme de 228 946, 13 euros qu'il condamne Mme X... à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, l'arrêt rendu le 6 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la somme de 228 946, 13 euros due par Mme X... à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes porte intérêts au taux contractuel de 3, 49 % l'an à compter du 9 janvier 2013 et jusqu'à complet paiement ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole Sud Rhône-Alpes aux dépens du présent pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier du 19 juillet 2010 a été valablement prononcée par la CRCAM Sud Rhône Alpes le 9 janvier 2013 et d'AVOIR, en conséquence, condamné Mme X... à payer à la CRCAM au titre de ce prêt la somme de 228. 946, 13 euros ;

AUX MOTIFS QUE suivant offre acceptée le 19 juillet 2010, la caisse régionale du crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes a consenti à Mme X... un prêt tout habitat « facilimmo » n° 398552 d'un montant de 229 701 euros d'une durée de 360 mois, avec une première période de 84 mois à taux fixe de 3, 4900 % l'an et une deuxième période de 276 mois à taux révisable au taux mensuel Euribor trois mois plus une marge de 2, 8040 % l'an, l'échéance fixe de principe étant de 1 030, 17 euros et le taux effectif global de 4, 3954 % ; que les conditions générales du prêt stipulent en page 8 au paragraphe « DECHEANCE DU TERME » : « en cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visé ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :- en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du des prêts du présent financement,... » ; que la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Sud Rhône Alpes ne se prévaut plus devant la cour d'une déchéance du terme qui serait intervenue 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée qu'elle a adressée le 12 avril 2012 à Mme X... ; qu'elle ne dénie pas avoir le 7 février 2012 accepté la demande de pause d'échéances formulée par Mme X... concernant le prêt n° 398552 pour six échéances à compter du 6 novembre 2012, le paiement reprenant à compter du 6 mai 2012 de telle sorte que c'est à juste titre que le premier juge a constaté qu'à la date de la délivrance de la mise en demeure du 12 avril 2012, aucune échéance du prêt n'était impayée du fait de la pause accordée, et ne pouvait par suite entraîner valablement la déchéance du terme 15 jours plus tard ; que par acte d'huissier du 6 juin 2012, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes a assigné Mme X... en paiement de la somme de 228 946, 13 euros outre intérêts contractuels de 3, 49 % à compter du 16 mai 2012 ; qu'elle s'y prévaut exclusivement de la déchéance du terme prononcée le 16 mai 2012 consécutivement à la lettre de mise en demeure du 12 avril 2012 alors que seule l'échéance du 6 mai 2012 était impayée ; que cet acte, s'il vaut effectivement mise en demeure de payer-en vue d'une résolution judiciaire sur le fondement de l'article 1184 du code civil-, ne remplit pas de par son contenu, les conditions pour entraîner la déchéance contractuelle du terme dès lors que la banque ne met pas en demeure sa débitrice de régulariser sous quinzaine le paiement de la seule échéance impayée du 6 mai 2012, sous peine de déchéance du terme et d'exigibilité des sommes dues au titre du prêt ; qu'en tout état de cause, Mme X... qui reconnaît ne pas avoir régularisé le paiement des échéances à compter du 6 mai 2012, ne conteste pas avoir accusé réception successivement le 20 décembre 2012 d'une mise en demeure avec déchéance du terme adressée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud Rhône Alpes le 12 décembre 2012, qui si elle visait le prêt n° 430899,- lequel existe incontestablement puisqu'il figure sur la mise en demeure précédente du 12 avril 2012- était accompagnée d'un décompte visant bien le prêt n° 398552, puis le 9 janvier 2013, d'une nouvelle mise en demeure prononçant la déchéance du terme du prêt n° " 39852 " pour 398552 et rectifiant l'erreur commise le 12 décembre 2012 sur la numérotation du prêt ; que le fait que ces mises en demeure du 12 décembre 2012 et quinze jours plus tard, déchéance du terme aient été notifiées à Mme X... plus de six mois après l'introduction de l'instance et durant son déroulement, n'interdit pas à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes de les invoquer utilement devant la cour et ce, même si elle n'en avait pas fait état devant le tribunal, une telle production étant recevable au regard des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile ; que de plus, il ne peut être reproché à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, alors qu'on lui oppose en cours d'instance une absence de déchéance du terme valide, de délivrer à son emprunteur, devant sa carence à paiement persistante, une nouvelle mise en demeure et en l'absence de paiement libératoire, même partiel, de prononcer la déchéance du terme ; que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes a donc valablement prononcé la déchéance du terme le 9 janvier 2013 ;

1) ALORS QUE les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles demandes ; qu'en l'espèce, la CRCAM Sud Rhône Alpes avait saisi la juridiction de première instance d'une demande tendant à voir constater la déchéance du terme à l'expiration du délai de 15 jours à compter d'une lettre du 12 avril 2012 ou subsidiairement à compter de l'assignation du 6 juin 2012 ; que pour accueillir la demande de la CRCAM tendant, à hauteur d'appel, à voir juger que la déchéance avait été régulièrement prononcée le 9 janvier 2013, plus de 15 jours après mise en demeure infructueuse du 12 décembre 2012, la cour d'appel a considéré que la banque pouvait se prévaloir de cette nouvelle mise en demeure délivrée en cours de procédure ; qu'en accueillant ainsi en appel une demande totalement nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les parties doivent se comporter loyalement tant vis-à-vis du juge que de leur adversaire ; que dès lors, n'est pas recevable la demande présentée pour la première fois en cause d'appel tendant à voir constater la déchéance du terme d'un prêt résultant d'une lettre de mise en demeure délivrée en cours de première instance et non invoquée devant les premiers juges ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que la CRCAM se prévalait, devant la cour d'appel, d'une déchéance du terme intervenue le 9 janvier 2013 à la suite d'un mise en demeure du 12 décembre 2012 qui n'avait jamais été évoquée devant le premier juge ; qu'en s'abstenant de rechercher si la CRCAM Sud Rhône Alpes n'avait pas fait preuve de déloyauté procédurale en demandant, pour la première fois en appel, la déchéance du terme sur le fondement d'une mise en demeure délivrée au cours de la première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de loyauté procédurale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier du 19 juillet 2010 a été valablement prononcée par la CRCAM Sud Rhône Alpes le 9 janvier 2013 et d'AVOIR, en conséquence, condamné Mme X... à payer à la CRCAM au titre de ce prêt la somme de 228. 946, 13 euros avec intérêts au taux contractuel de 3, 49 % l'an à compter du 16 mai 2012 jusqu'à complet paiement ;

AUX MOTIFS QUE suivant offre acceptée le 19 juillet 2010, la caisse régionale du crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes a consenti à Mme X... un prêt tout habitat « facilimmo » n° 398552 d'un montant de 229 701 euros d'une durée de 360 mois, avec une première période de 84 mois à taux fixe de 3, 4900 % l'an et une deuxième période de 276 mois à taux révisable au taux mensuel Euribor trois mois plus une marge de 2, 8040 % l'an, l'échéance fixe de principe étant de 1 030, 17 euros et le taux effectif global de 4, 3954 % ; que les conditions générales du prêt stipulent en page 8 au paragraphe « DECHEANCE DU TERME » : « en cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visé ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :- en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du des prêts du présent financement,... » ; que la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Sud Rhône Alpes ne se prévaut plus devant la cour d'une déchéance du terme qui serait intervenue 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée qu'elle a adressée le 12 avril 2012 à Mme X... ; qu'elle ne dénie pas avoir le 7 février 2012 accepté la demande de pause d'échéances formulée par Mme X... concernant le prêt n° 398552 pour six échéances à compter du 6 novembre 2012, le paiement reprenant à compter du 6 mai 2012 de telle sorte que c'est à juste titre que le premier juge a constaté qu'à la date de la délivrance de la mise en demeure du 12 avril 2012, aucune échéance du prêt n'était impayée du fait de la pause accordée, et ne pouvait par suite entraîner valablement la déchéance du terme 15 jours plus tard ; que par acte d'huissier du 6 juin 2012, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes a assigné Mme X... en paiement de la somme de 228 946, 13 euros outre intérêts contractuels de 3, 49 % à compter du 16 mai 2012 ; qu'elle s'y prévaut exclusivement de la déchéance du terme prononcée le 16 mai 2012 consécutivement à la lettre de mise en demeure du 12 avril 2012 alors que seule l'échéance du 6 mai 2012 était impayée ; que cet acte, s'il vaut effectivement mise en demeure de payer-en vue d'une résolution judiciaire sur le fondement de l'article 1184 du code civil-, ne remplit pas de par son contenu, les conditions pour entraîner la déchéance contractuelle du terme dès lors que la banque ne met pas en demeure sa débitrice de régulariser sous quinzaine le paiement de la seule échéance impayée du 6 mai 2012, sous peine de déchéance du terme et d'exigibilité des sommes dues au titre du prêt ; qu'en tout état de cause, Mme X... qui reconnaît ne pas avoir régularisé le paiement des échéances à compter du 6 mai 2012, ne conteste pas avoir accusé réception successivement le 20 décembre 2012 d'une mise en demeure avec déchéance du terme adressée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud Rhône Alpes le 12 décembre 2012, qui si elle visait le prêt n° 430899,- lequel existe incontestablement puisqu'il figure sur la mise en demeure précédente du 12 avril 2012- était accompagnée d'un décompte visant bien le prêt n398552, puis le 9 janvier 2013, d'une nouvelle mise en demeure prononçant la déchéance du terme du prêt n° " 39852 " pour 398552 et rectifiant l'erreur commise le 12 décembre 2012 sur la numérotation du prêt ; que le fait que ces mises en demeure du 12 décembre 2012 et quinze jours plus tard, déchéance du terme aient été notifiées à Mme X... plus de six mois après l'introduction de l'instance et durant son déroulement, n'interdit pas à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes de les invoquer utilement devant la cour et ce, même si elle n'en avait pas fait état devant le tribunal, une telle production étant recevable au regard des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile ; que de plus, il ne peut être reproché à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, alors qu'on lui oppose en cours d'instance une absence de déchéance du terme valide, de délivrer à son emprunteur, devant sa carence à paiement persistante, une nouvelle mise en demeure et en l'absence de paiement libératoire, même partiel, de prononcer la déchéance du terme ; que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes a donc valablement prononcé la déchéance du terme le 9 janvier 2013 ;

1) ALORS QUE le juge qui prononce la déchéance du terme doit vérifier si la sanction était contractuellement prévue et si ses conditions sont réunies ; que ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que la CRCAM Sud Rhône Alpes ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme qui était, selon cette dernière, intervenue le 9 janvier 2013 en suite de la mise en demeure délivrée le 20 décembre 2012 puisque à la date de cette mise en demeure la CRCAM avait d'ores et déjà procédé à la déchéance du terme de sorte qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de procéder au paiement des échéances ou de solliciter un aménagement de son crédit ; qu'en jugeant que la déchéance était acquise au 9 janvier 2013 sans rechercher, comme elle y était invitée, si le non-paiement des échéances ne procédait pas de la première déchéance du terme abusivement prononcée par la CRCAM et de la procédure en cours devant le tribunal de grande instance de Nîmes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1186 du code civil ;

2) ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en jugeant que la déchéance était acquise au 9 janvier 2013 en l'absence de paiement libératoire, même partiel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le non-paiement des échéances ne procédait pas de la première déchéance du terme du 16 mai 2012 dont se prévalait toujours la CRCAM Sud Rhône Alpes devant les juges et qui précisément faisait l'objet de la contestation devant les juges de sorte que Mme X... était dans l'impossibilité de procéder au paiement des échéances ni solliciter un aménagement de son crédit, le dossier étant au contentieux et le directeur d'agence n'ayant plus pouvoir pour recevoir un quelconque paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du code civil ;

3) ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... « débitrice affaiblie par la maladie, pleinement dans son droit, (s'était heurtée) au mutisme et à l'action zélée et implacable de la banque » ; qu'en jugeant que la déchéance était acquise au 9 janvier 2013, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s'évinçait que la clause de déchéance du terme avait été mise en oeuvre de mauvaise foi, a violé l'article 1134 alinéa 3 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, ayant dit que la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier du 19 juillet 2010 avait été valablement prononcée par la CRCAM Sud Rhône Alpes le 9 janvier 2013, d'AVOIR condamné Mme X... à payer à la CRCAM au titre de ce prêt la somme de 228. 946, 13 euros avec intérêts au taux contractuel de 3, 49 % l'an à compter du 16 mai 2012 jusqu'à complet paiement ;

AUX MOTIFS QUE par acte d'huissier du 6 juin 2012, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes a assigné Mme X... en paiement de la somme de 228 946, 13 euros outre intérêts contractuels de 3, 49 % à compter du 16 mai 2012 ; qu'elle s'y prévaut exclusivement de la déchéance du terme prononcée le 16 mai 2012 consécutivement à la lettre de mise en demeure du 12 avril 2012 alors que seule l'échéance du 6 mai 2012 était impayée ; que cet acte, s'il vaut effectivement mise en demeure de payer-en vue d'une résolution judiciaire sur le fondement de l'article 1184 du code civil-, ne remplit pas de par son contenu, les conditions pour entraîner la déchéance contractuelle du terme dès lors que la banque ne met pas en demeure sa débitrice de régulariser sous quinzaine le paiement de la seule échéance impayée du 6 mai 2012, sous peine de déchéance du terme et d'exigibilité des sommes dues au titre du prêt ;

ET AUX MOTIFS QUE (…) la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes a donc valablement prononcé la déchéance du terme le 9 janvier 2013 ; que par suite, Mme X... est débitrice envers la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes de la somme de 9. 660, 47 euros au titre de l'arriéré impayé (soit 8. 601, 52 euros au 12/ 12/ 12 [8 échéances impayées de 1 058, 95 euros] augmenté de l'échéance de janvier 2013 de 1. 058, 95 euros) et 129, 92 euros pour intérêts de retard jusqu'à la déchéance du terme du 7 janvier 2013 et de 224. 869, 99 euros au titre du capital échu soit 234. 104, 78 euros ; que ne justifiant pas d'un quelconque paiement libératoire, elle sera condamnée à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 228 946, 13 € avec intérêts au taux contractuel de 3, 49 % l'an à compter du 16 mai 2012, seule retenue par la cour, du fait que ce quantum seul demandé par la banque créancière dans ses écritures est inférieur, intérêts du 16 mai 2012 au 7 janvier 2013 compris, à la somme due résultant de la déchéance du terme du 9 janvier 2013, telle que précédemment calculée ;

1) ALORS QUE les intérêts moratoires dus sur une créance ne peuvent courir à compter d'une date antérieure à l'exigibilité de la créance ; qu'en condamnant Mme X... au paiement des intérêts au taux contractuel de 3, 49 % sur la somme de 228. 946, 13 euros à compter du 16 mai 2012, tout en constatant que la déchéance du terme n'était intervenue que le 9 janvier 2013, de sorte que les intérêts moratoires ne pouvaient pas commencer à courir avant cette date, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1153 du code civil ;

2) ALORS QUE la personne tenue au paiement d'une somme envers une autre ne lui doit les intérêts qu'après avoir été mise en demeure de payer ;

qu'en condamnant Mme X... au paiement des intérêts au taux contractuel de 3, 49 % sur la somme de 228. 946, 13 euros à compter du 16 mai 2012, tout en constatant que l'assignation du 6 juin 2012 ne valait pas mise en demeure de nature à entraîner la déchéance du terme, laquelle n'était intervenue que le 9 janvier 2013, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1153 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la CRCAM Sud Rhône Alpes au profit de Mme X... à la somme de 10. 000 euros ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes a commis une erreur fautive en prononçant une déchéance du terme du prêt sur la base de six impayés en avril 2012 alors qu'elle avait accordé à Mme Anne Laure X... une pause de six mois jusqu'à l'échéance de mai 2012 ; qu'il n'est pas non plus contestable que le courrier de protestation du conseil de Mme Anne Laure X... le 29 mai 2012 n'a été suivi d'aucune réponse, la banque, sourde aux sollicitations, poursuivant le recouvrement de la totalité de sa créance rendue exigible par assignation du 6 juin 2012 sur le fondement erroné d'une déchéance du terme intervenue à tort à la suite de la mise en demeure du 12 avril 2012 ; que Mme Anne Laure X... ne conteste pas de ne pas avoir repris le paiement des échéances à compter du 6 mai 2012 ; qu'elle ne soutient pas en avoir consigné le montant, même partiel ni même avoir sollicité de la banque une diminution de ces échéances et/ ou le jeu de l'option souplesse contractuellement prévue afin de pouvoir faire face au paiement de ces mensualités avec ses indemnités journalières, indemnités dont le montant ne lui permet pas le règlement d'échéances de 1 058, 95 euros chacune ; qu'elle justifie avoir saisi antérieurement à la déchéance du terme, la Compagnie d'assurance CNP aux fins de prise en charge de ces mêmes échéances et s'être vue opposer un refus de la part de la CNP qui a considéré que son arrêt de travail du 25 juillet 2011 ne répondait pas à la définition contractuelle de l'accident, l'assurance contractée ne couvrant pas le risque maladie. Le médiateur confirmait le bien fondé de la position de l'assureur le 5 juin 2012 ; que son préjudice économique est donc limité ; que cependant, il ne peut être discuté que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes excipant d'une déchéance du terme non régulière a assigné dès le 6 juin 2012 Mme Anne Laure X... devant le tribunal puis concomitamment le 5 juin 2012, sur le même fondement erroné, obtenu du juge de l'exécution l'autorisation d'inscrire une hypothèque sur le bien immobilier acquis au moyen du prêt ; que la Banque, tenant le refus de prise en charge de la compagnie CNP assurances, a donc fait montre d'une particulière célérité dans la sauvegarde de ses intérêts, alors qu'elle ne pouvait revendiquer à cette dernière date qu'une seule échéance impayée, celle du 6 mai 2012 ; que Mme Anne Laure X... a, du fait de la déchéance fautive de la banque, perdu une chance de pouvoir obtenir un nouvel aménagement des échéances de son prêt à compter du 6 mai 2012, ou rechercher par tout moyen, l'obtention de fonds lui permettant de faire face aux règlements des mensualités à venir, sans compter l'incompréhension qui a dû être celle d'une débitrice affaiblie par maladie, qui, pleinement dans son droit, se heurte au mutisme puis à l'action zélée et implacable de la banque. La déchéance du terme n'est intervenue valablement que six mois plus tard que le premier juge a bien apprécié le préjudice économique et moral occasionné à Mme X... en lien direct avec déchéance fautive et il l'a réparé correctement par l'octroi de dommages et intérêts d'un montant de 10 000 euros ;

1) ALORS QU'il est interdit au juge de fonder sa décision sur une contestation qu'il a élevée de son propre mouvement là où aucun désaccord n'était apparu entre les parties ; qu'en énonçant que Mme X... justifie avoir saisi antérieurement à la déchéance du terme, la compagnie d'assurance CNP aux fins de prise en charge de ces mêmes échéances et s'être vue opposer un refus par celle-ci qui a considéré que son arrêt de travail ne répondait pas à la définition contractuelle de l'accident, l'assurance contractée ne couvrant pas le risque maladie pour en déduire que son préjudice économique est limité, cependant que la CRCAM n'avait jamais prétendu que le préjudice de Mme X... aurait été limité économiquement au regard du refus de prise en charge par la CNP, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il n'était ni soutenu ni même simplement allégué que le préjudice économique de Mme X... aurait été limité en raison du refus de prise en charge par l'assureur ; qu'en fondant sa décision sur ce moyen relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation ; qu'en s'abstenant d'expliciter la raison pour laquelle le préjudice économique de Mme X... aurait été limité eu égard au refus de prise en charge de l'assureur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-10202
Date de la décision : 29/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2016, pourvoi n°15-10202


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10202
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