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29/06/2016 | FRANCE | N°14-87554

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2016, 14-87554


Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'administration des douanes, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 5-13 chambre, en date du 24 octobre 2014, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. X... du chef de contrebande de marchandises prohibées et mise hors de cause de la société La coque de nacre, solidairement responsable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pich

on, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de cham...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'administration des douanes, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 5-13 chambre, en date du 24 octobre 2014, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. X... du chef de contrebande de marchandises prohibées et mise hors de cause de la société La coque de nacre, solidairement responsable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de Me BERTRAND, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 713-2 et L. 713-3, L. 713-10, L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, des articles 38, 369, 392, 414 et 419 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant relaxé le prévenu du chef du délit réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, mis hors de cause la société La coque de nacre et ordonné la restitution des marchandises saisies ;
" aux motifs que la cour constate que la procédure qui lui est soumise se compose de quatre procès-verbaux établis en mai et juin 2007, que les photos des objets saisis n'y figurent pas et que, contrairement à ce qu'indique le procès-verbal les photos présentées au représentant de la société Agatha n'y sont pas annexées ; qu'elle observe qu'il ressort des conclusions de la DNRED qu'il s'agissait de photos extraites du catalogue de la société « La coque de nacre » qui n'est pas davantage annexé à la procédure ; que de l'audition du représentant de la marque Agatha, entendu en qualité de sachant, il ressort qu'à aucun moment, au vu des photos qui lui ont été présentées, ce dernier n'a fait référence à une marque spécifique mais à l'emblème de la société dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un chien ; qu'au demeurant, au vu des photos qui lui étaient présentées, le représentant de la société Agatha soulignait d'importantes différences entre les chiens figurant sur les photos et l'emblème de la société ; qu'alors que la procédure ne comporte pas la désignation des marques spécifiques susceptibles d'avoir été contrefaites et que, ainsi que justement rappelé par les premiers juges, le concept d'emblème n'est pas protégé au titre de la propriété intellectuelle, la preuve de la contrefaçon n'est pas rapportée et le jugement sera confirmé ; qu'en conséquence, l'administration des douanes sera déboutée de ses demandes et la restitution des objets saisis sera ordonnée ;
" 1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte du procès-verbal n° 356 du 30 mai 2007 que différentes photos d'articles de bijouterie fantaisie représentant un chien scottish terrier de profil, emblème de la marque Agatha et déposé comme tel auprès de l'INPI y compris pour des bijoux fantaisie, ont été présentées au représentant de la marque ; que l'administration des douanes rappelait, dans ses conclusions d'appel, que le représentant de la marque Agatha avait établi le caractère contrefaisant de la marchandise en comparaison avec les « caractéristiques de l'emblème » de la marque, à savoir un chien scottish terrier de profil protégé en tant que marque figurative auprès de l'INPI depuis le 10 décembre 1993 sous le n° 93 496 162, enregistrement dont elle produisait une copie en annexe à ses conclusions ; qu'en affirmant que la procédure ne comporte pas la désignation des marques spécifiques susceptibles d'avoir été contrefaites alors que l'administration des douanes produisait une copie de l'enregistrement à l'INPI sous le n° 93 496 162 de la marque figurative Agatha au regard de laquelle le représentant de la marque avait conclu à l'existence de contrefaçons, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
" 2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que « de l'audition du représentant de la marque Agatha, entendu en qualité de sachant, il ressort qu'à aucun moment, au vu des photos qui lui ont été présentées, ce dernier n'a fait référence à une marque spécifique mais à l'emblème de la société dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un chien » alors qu'il résulte du procès-verbal n° 356 du 30 mai 2007 que « nous présentons à M. Y... différentes photos d'articles de bijouterie fantaisie représentant un chien scottish terrier de profil, emblème de la marque Agatha et déposé comme tel auprès de l'INPI y compris pour les bijoux fantaisie » en sorte que le procès-verbal du 30 mai 2007 établissait que le représentant de la marque avait examiné le caractère contrefaisant des articles qui lui étaient présentés au regard de la marque Agatha telle que déposée à l'INPI, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
" 3°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que les prévenus produisaient, dans leurs conclusions d'appel, des photos des bijoux visés dans la citation en renvoyant à l'ordre dans lequel les références du catalogue étaient mentionnées dans le procès-verbal de saisie ; qu'en affirmant que les photos des objets saisis ne figurent pas au dossier alors que les prévenus produisaient des photos des articles argués de contrefaçon, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
" 4°) alors qu'en tout état de cause, il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction qu'ils constatent avoir été omises et qu'ils déclarent utiles à la manifestation de la vérité ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'au cours d'un contrôle au sein du siège social de la société La coque de nacre les agents des douanes ont découvert des articles de bijouterie susceptibles de contrefaire la marque Agatha ; qu'il résulte du procès-verbal n° 356 du 30 mai 2007 que différentes photos d'articles de bijouterie fantaisie représentant un chien scottish terrier de profil, emblème de la marque Agatha et déposé comme tel auprès de l'INPI y compris pour des bijoux fantaisie, ont été présentées au représentant de la marque qui avait conclu à leur caractère contrefaisant ; qu'en relaxant les prévenus poursuivis du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées au motif que les photos des objets saisis ne figurent pas au dossier, ni le catalogue des photos présentées au représentant qui n'est pas annexé à la procédure, ni la désignation des marques spécifiques susceptibles d'avoir été contrefaites sans ordonner une mesure d'instruction pour inviter l'administration des douanes à produire les photos des articles contrefaisants ainsi que l'enregistrement de la marque Agatha dont elle rappelait la référence dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, d'autre part, il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction dont ils constatent l'omission et qu'ils estiment utiles à la manifestation de la vérité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'effectuant le 30 mai 2007 un contrôle dans les locaux de la société La coque de nacre à Paris, dont le président est M. X..., les agents des douanes ont procédé à la retenue de 525 articles de bijouterie fantaisie représentant un chien, susceptibles de contrefaire la marque Agatha, puis, le 7 juin, après avoir entendu le secrétaire général de la société Agatha, à la saisie réelle de ces marchandises d'une valeur de 8 577 euros ; que le 4 mai 2010, l'administration des douanes a fait citer, devant le tribunal correctionnel, M. X... pour détention de marchandises contrefaisantes sans justificatifs réputée importation en contrebande de marchandises prohibées et la société en qualité de solidairement responsable ; que par jugement du 19 avril 2013, les premiers juges ont relaxé le prévenu et mis hors de cause la société ; que l'administration des douanes, partie poursuivante, a interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce notamment que les photographies des objets saisis ne figurent pas aux procès-verbaux des douanes, que, contrairement à ce qu'indique un procès-verbal, les photographies présentées au représentant de la société Agatha n'y sont pas annexées et que le catalogue de la société La coque de nacre, qui aurait été montré à ce dernier, n'est pas plus versé à la procédure ; que les juges retiennent également que la procédure ne comporte pas la désignation des marques spécifiques contrefaites et que le concept d'emblème, tel qu'il est évoqué par le secrétaire général de la société Agatha, n'est pas protégé au titre de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, la production des photographies évoquées était nécessaire à l'appréciation du caractère contrefaisant des marchandises saisies, d'autre part, le procès-verbal des douanes mentionnait que l'emblème de la marque Agatha, un chien scottish terrier de profil, est déposé auprès de l'INPI y compris pour les bijoux fantaisie, l'administration des douanes apportant, dans ses écritures en appel, la précision de l'enregistrement de cette marque figurative depuis le 10 décembre 1993 sous le numéro 93 496 162, la cour d'appel, qui n'a pas ordonné les mesures d'instruction complémentaires qui se révélaient utiles à la manifestation de la vérité au regard de ses propres constatations, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 octobre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87554
Date de la décision : 29/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2016, pourvoi n°14-87554


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.87554
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