LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° R 14-25.853 et n° F 14-28.144, qui sont connexes ;
Donne acte à la société Cofidis de sa reprise d'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 2014), qu'à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme X... ont, le 11 décembre 2008, acquis une installation photovoltaïque auprès de la société BSP Groupe VPF (la société) ; que, le même jour, la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (la banque), leur a consenti un crédit d'un montant de 28 000 euros destiné à financer cette acquisition ; qu'ils ont assigné la banque et la société aux fins de voir annuler les contrats précités et d'obtenir réparation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt, en conséquence de l'annulation du contrat de crédit, de les condamner à restituer à la banque le capital prêté, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de démarchage à domicile, l'exigence d'un formulaire détachable destiné à faciliter pour le client le droit de rétractation est prescrite à peine de nullité du contrat ; que commet une faute la privant de sa créance de restitution, la banque qui, après avoir consenti un prêt accessoire à un contrat principal conclu à domicile, verse les fonds empruntés au vendeur ou au prestataire de services sans s'assurer préalablement auprès du vendeur et de l'emprunteur que le contrat principal n'était pas affecté d'une cause de nullité ; qu'en affirmant que la société est fondée en sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de M. et Mme X... à lui restituer le montant du prêt accessoire ayant été annulé, sous déduction des échéances payées, et qu'aucune faute dans le versement des fonds ne peut être retenue à l'encontre de la banque, après avoir constaté que le contrat principal était entaché de nullité à défaut de comporter un formulaire de rétractation détachable, ce qui suffit à démontrer que la banque a commis une faute la privant de sa créance de restitution en s'abstenant de procéder, avant de verser les fonds au vendeur, aux vérifications nécessaires auprès de celui-ci et de l'emprunteur, qui lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté d'une cause de nullité, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 311-20 et L. 311-21 du code de la consommation, pris dans leur rédaction ancienne applicable en la cause ;
2°/ qu'une banque ne peut débloquer les fonds d'un crédit affecté et payer directement le titulaire du contrat principal que si l'attestation signée par le prêteur est suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et lui permettre de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal ; qu'en se bornant à affirmer « qu'il ne peut être reproché à la banque d'avoir débloqué le crédit au vu de l'attestation de livraison demande de financement signé le 22 décembre 2008 par M. et Mme X... et au terme de laquelle ceux-ci certifient eux-mêmes que la prestation a été exécutée », sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si ladite attestation n'était pas trop imprécise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et permettre aux prêteurs de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-20 et L. 311-21 du code de la consommation pris dans leur rédaction ancienne applicable en la cause ;
Mais attendu que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... se sont bornés à soutenir, d'une part, que la banque avait manqué à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde, sans alléguer un défaut de vérification de la validité du contrat principal au regard des textes régissant le démarchage à domicile, d'autre part, que l'attestation de livraison-demande de financement était « illicite », sans prétendre qu'elle était trop imprécise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche comme étant nouveau et mélangé de fait, le moyen n'est pas fondé en sa seconde, la cour d'appel n'étant pas tenue de procéder à une recherche non demandée ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de démarchage à domicile, l'exigence d'un formulaire détachable destiné à faciliter pour le client le droit de rétractation est prescrite à peine de nullité du contrat ; que commet une faute la privant de sa créance de restitution, la banque qui, après avoir consenti un prêt accessoire à un contrat principal conclu à domicile, verse les fonds empruntés au vendeur ou au prestataire de services sans s'assurer préalablement auprès du vendeur et de l'emprunteur, que le contrat principal n'était pas affecté d'une cause de nullité ; qu'en considérant qu'aucune faute dans le versement des fonds ne peut être retenue à l'encontre de la banque, après avoir constaté que le contrat principal était entaché de nullité à défaut de comporter un formulaire de rétractation détachable, ce qui suffit à démontrer que la banque a commis une faute en s'abstenant de procéder avant de verser les fonds au vendeur aux vérifications nécessaires auprès de celui-ci et de l'emprunteur, qui lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté d'une cause de nullité, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant à affirmer, pour exclure tout faute de la banque, qu'en débloquant le crédit au vu de l'attestation de livraison demande de financement signé par M. et Mme X..., la banque n'a fait que satisfaire à la demande de M. et Mme X... et n'a commis aucune faute, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si M. et Mme X... n'avaient pas été victimes de manoeuvres dolosives de la part du représentant commun de la société et de la banque qui les avait démarchés à domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
Mais attendu qu'irrecevable en sa première branche comme étant nouveau et mélangé de fait, aucun défaut de vérification de la validité du contrat principal au regard des textes régissant le démarchage à domicile n'ayant été invoqué contre la banque, le moyen n'est pas fondé en sa seconde, dès lors que la cour d'appel n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de répondre à des allégations dépourvues de précision et d'offre de preuve ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits aux pourvois par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame X... à verser à la société SOFEMO la somme de 28.000 euros outre intérêts au taux légal en conséquence de l'annulation du contrat de crédit conclu entre eux le 11 décembre 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE (…) sur le contrat de vente, le contrat conclu le 11 décembre 2008 au domicile des époux X... après démarchage par la société BSP GROUPE VPF pour le prix de 28 000 euros TTC prévoit expressément que la vente est faite sous condition d'obtention du financement des aides et des autorisations ; qu'il n'est pas contesté que les aides n'ont pas été obtenues ; que par ailleurs le formulaire destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation n'est pas détachable comme l'impose l'article L 121-24 du code de la consommation ; que c'est en conséquence à bon droit que le tribunal a prononcé l'annulation du contrat et les choses devant être remises dans leur état initial, a admis la créance des époux X... d'un montant de 28 000 €, outre intérêts à compter du jugement, au passif de la liquidation judiciaire de la société BSP GROUPE VPF ; que sur le contrat de crédit, les époux X... ont souscrit à la même date une offre de crédit accessoire à une vente ou une prestation de services aux termes de laquelle il est indiqué que l'objet du prêt de l'installation photovoltaïque installation solaire, le contrat de vente mentionnant lui-même le recours à un prêt et les modalités et conditions de remboursement ; que si le contrat de prêt ne relève pas de l'article L 311-3 du code de la consommation dans la mesure où le prêt est souscrit pour un montant supérieur à 21 500 €, les travaux qu'il a vocation à financer relèvent des articles L312-3 du code de la consommation et 1792 du Code civil dans la mesure où les panneaux photovoltaïques spécialement configurés en fonction de la toiture, sont intégrés en se substituant aux tuiles ; que les travaux en question supposent en effet après l'installation de protections et l'aménagement du poste de travail particulièrement conséquent pour les toits à forte pente la dépose de la couverture existante au sein de laquelle les panneaux seront encastrés ainsi qu'un travail sur l'étanchéité du toit qui ne se résume pas à la pose d'un isolant imperméable et sur la consolidation éventuelle de la charpente ; que l'installation des panneaux photovoltaïques en toiture ne peut ainsi s'analyser en un simple contrat de vente où la pose ne serait que l'accessoire la livraison ; que le coût de la main-d'oeuvre par rapport au prix total et sans aucune incidence sur la qualification du contrat ; qu'il n'est nullement démontré par la société SOFEMO que l'acquisition de panneaux photovoltaïques n'était pas destiné à couvrir les besoins personnels des époux X... en électricité, seul le surplus étant revendu, mais avait pour objet exclusif de produire une électricité destinée à être revendue à EDF ; que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent comme au cas d'espèce dans une opération pour le financement du matériel nécessaire à l'exécution du premier contrat sont interdépendants ; que la conclusion de l'un étant subordonnée à la réalisation de l'autre, le contrat de crédit est résolu et frappé de nullité de plein droit lorsque le contrat de vente et lui-même résolu ou annulé conformément à l'article L311-21 du code de la consommation et c'est à bon droit que le tribunal a annulé le contrat de crédit conclu le 11 décembre 2008 par les époux X... avec la société SOFEMO ; que la société SOFEMO est dès lors fondée en ses demandes subsidiaires tendant à la condamnation des époux X... à restituer le montant du prêt soit la somme de 28 000 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement sous déduction des deux échéances payées ; que sur les demandes de dommages et intérêts présentées par les époux X..., les époux X... soutiennent que le contrat n'a pas été exécuté dans la mesure où les panneaux ont été livrés mais n'ont pas été installés et reprochent à la société SOFEMO de ne pas leur avoir prodigué d'informations, de conseils et de mises en garde ; qu'il ne peut être reproché à la société SOFEMO d'avoir débloqué le crédit au vu de l'attestation de livraison demande de financement signé le 22 décembre 2008 par les époux X... et au terme de laquelle ceux-ci certifient eux-mêmes que la prestation a été exécutée ; qu'il ne peut être soutenu à l'encontre de la société SOFEMO dont il ne peut être exigé dans le cadre de son obligation d'information et de conseil de vérifier elle-même si la prestation a été effectivement exécutée et qui n'a donc fait que satisfaire à la demande des époux X... ; qu'en conséquence ces derniers ne peuvent voir prospérer leurs demandes indemnitaires ; que le jugement déféré doit être, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (…) Il convient en conséquence d'annuler le contrat de crédit accessoire à la vente et d'ordonner la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion du contrat ; que des lors la société SOFEMO qui le demande à titre subsidiaire est fondée à réclamer la condamnation des époux X... à lui payer la somme de 28 000 € sous déduction des deux échéances payées soit la somme de 702.24 euros en sorte que les emprunteurs sont redevables de la somme de 27.297,76 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ; que la demande de dommages-intérêts présentée à hauteur de 30 000 € par les époux X... à l'encontre de la société SOFEMO doit être rejetée car l'existence d'une faute ou de négligence grave commise par ladite société n'est aucunement établie ;
1°) ALORS QU'en cas de démarchage à domicile, l'exigence d'un formulaire détachable destiné à faciliter pour le client le droit de rétractation est prescrite à peine de nullité du contrat ; que commet une faute la privant de sa créance de restitution, la banque qui, après avoir consenti un prêt accessoire à un contrat principal conclu à domicile, verse les fonds empruntés au vendeur ou au prestataire de services sans s'assurer préalablement auprès du vendeur et de l'emprunteur que le contrat principal n'était pas affecté d'une cause de nullité ; qu'en affirmant que la société est fondée en sa demande subsidiaire tendant à la condamnation des époux X... à lui restituer le montant du prêt accessoire ayant été annulé, sous déduction des échéances payées, et qu'aucune faute dans le versement des fonds ne peut être retenue à l'encontre de la société SOFEMO, après avoir constaté que le contrat principal était entaché de nullité à défaut de comporter un formulaire de rétractation détachable, ce qui suffit à démontrer que la banque a commis une faute la privant de sa créance de restitution en s'abstenant de procéder, avant de verser les fonds au vendeur, aux vérifications nécessaires auprès de celui-ci et de l'emprunteur, qui lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté d'une cause de nullité, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L 311-20 et L 311-21 du code de la consommation, pris dans leur rédaction ancienne applicable en la cause ;
2°) ALORS QU'une banque ne peut débloquer les fonds d'un crédit affecté et payer directement le titulaire du contrat principal que si l'attestation signée par le prêteur est suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et lui permettre de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal ; qu'en se bornant à affirmer « qu'il ne peut être reproché à la société SOFEMO d'avoir débloqué le crédit au vu de l'attestation de livraison demande de financement signé le 22 décembre 2008 par les époux X... et au terme de laquelle ceux-ci certifient eux-mêmes que la prestation a été exécutée », sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si ladite attestation n'était pas trop imprécise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et permettre aux prêteurs de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 311-20 et L 311-21 du code de la consommation pris dans leur rédaction ancienne applicable en la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société SOFEMO ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE (…) sur le contrat de vente, le contrat conclu le 11 décembre 2008 au domicile des époux X... après démarchage par la société BSP GROUPE VPF pour le prix de 28 000 euros TTC prévoit expressément que la vente est faite sous condition d'obtention du financement des aides et des autorisations ; qu'il n'est pas contesté que les aides n'ont pas été obtenues ; que par ailleurs le formulaire destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation n'est pas détachable comme l'impose l'article L 121-24 du code de la consommation ; que c'est en conséquence à bon droit que le tribunal a prononcé l'annulation du contrat et les choses devant être remises dans leur état initial, a admis la créance des époux X... d'un montant de 28 000 €, outre intérêts à compter du jugement, au passif de la liquidation judiciaire de la société BSP GROUPE VPF ; que sur le contrat de crédit, les époux X... ont souscrit à la même date une offre de crédit accessoire à une vente ou une prestation de services aux termes de laquelle il est indiqué que l'objet du prêt de l'installation photovoltaïque installation solaire, le contrat de vente mentionnant lui-même le recours à un prêt et les modalités et conditions de remboursement ; que si le contrat de prêt ne relève pas de l'article L 311-3 du code de la consommation dans la mesure où le prêt est souscrit pour un montant supérieur à 21 500 €, les travaux qu'il a vocation à financer relèvent des articles L312-3 du code de la consommation et 1792 du Code civil dans la mesure où les panneaux photovoltaïques spécialement configurés en fonction de la toiture, sont intégrés en se substituant aux tuiles ; que les travaux en question supposent en effet après l'installation de protections et l'aménagement du poste de travail particulièrement conséquent pour les toits à forte pente la dépose de la couverture existante au sein de laquelle les panneaux seront encastrés ainsi qu'un travail sur l'étanchéité du toit qui ne se résume pas à la pose d'un isolant imperméable et sur la consolidation éventuelle de la charpente ; que l'installation des panneaux photovoltaïques en toiture ne peut ainsi s'analyser en un simple contrat de vente où la pose ne serait que l'accessoire la livraison ; que le coût de la main-d'oeuvre par rapport au prix total et sans aucune incidence sur la qualification du contrat ; qu'il n'est nullement démontré par la société SOFEMO que l'acquisition de panneaux photovoltaïques n'était pas destiné à couvrir les besoins personnels des époux X... en électricité, seul le surplus étant revendu, mais avait pour objet exclusif de produire une électricité destinée à être revendue à EDF ; que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent comme au cas d'espèce dans une opération pour le financement du matériel nécessaire à l'exécution du premier contrat sont interdépendants ; que la conclusion de l'un étant subordonnée à la réalisation de l'autre, le contrat de crédit est résolu et frappé de nullité de plein droit lorsque le contrat de vente et lui-même résolu ou annulé conformément à l'article L311-21 du code de la consommation et c'est à bon droit que le tribunal a annulé le contrat de crédit conclu le 11 décembre 2008 par les époux X... avec la société SOFEMO ; que la société SOFEMO est dès lors fondée en ses demandes subsidiaires tendant à la condamnation des époux X... à restituer le montant du prêt soit la somme de 28 000 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement sous déduction des deux échéances payées ; que sur les demandes de dommages et intérêts présentées par les époux X..., les époux X... soutiennent que le contrat n'a pas été exécuté dans la mesure où les panneaux ont été livrés mais n'ont pas été installés et reprochent à la société SOFEMO de ne pas leur avoir prodigué d'informations, de conseils et de mises en garde ; qu'il ne peut être reproché à la société SOFEMO d'avoir débloqué le crédit au vu de l'attestation de livraison demande de financement signé le 22 décembre 2008 par les époux X... et au terme de laquelle ceux-ci certifient eux-mêmes que la prestation a été exécutée ; qu'il ne peut être soutenu à l'encontre de la société SOFEMO dont il ne peut être exigé dans le cadre de son obligation d'information et de conseil de vérifier elle-même si la prestation a été effectivement exécutée et qui n'a donc fait que satisfaire à la demande des époux X... ; qu'en conséquence ces derniers ne peuvent voir prospérer leurs demandes indemnitaires ; que le jugement déféré doit être, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (…) Il convient en conséquence d'annuler le contrat de crédit accessoire à la vente et d'ordonner la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion du contrat ; que des lors la société SOFEMO qui le demande à titre subsidiaire est fondée à réclamer la condamnation des époux X... à lui payer la somme de 28 000 € sous déduction des deux échéances payées soit la somme de 702.24 euros en sorte que les emprunteurs sont redevables de la somme de 27.297,76 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ; que la demande de dommages-intérêts présentée à hauteur de 30 000 € par les époux X... à l'encontre de la société SOFEMO doit être rejetée car l'existence d'une faute ou de négligence grave commise par ladite société n'est aucunement établie ;
1°) ALORS QU'en cas de démarchage à domicile, l'exigence d'un formulaire détachable destiné à faciliter pour le client le droit de rétractation est prescrite à peine de nullité du contrat ; que commet une faute la privant de sa créance de restitution, la banque qui, après avoir consenti un prêt accessoire à un contrat principal conclu à domicile, verse les fonds empruntés au vendeur ou au prestataire de services sans s'assurer préalablement auprès du vendeur et de l'emprunteur, que le contrat principal n'était pas affecté d'une cause de nullité ; qu'en considérant qu'aucune faute dans le versement des fonds ne peut être retenue à l'encontre de la société SOFEMO, après avoir constaté que le contrat principal était entaché de nullité à défaut de comporter un formulaire de rétractation détachable, ce qui suffit à démontrer que la banque a commis une faute en s'abstenant de procéder avant verser les fonds au vendeur aux vérifications nécessaires auprès de celui-ci et de l'emprunteur, qui lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté d'une cause de nullité, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour exclure tout faute de la société SOFEMO, qu'en débloquant le crédit au vu de l'attestation de livraison demande de financement signé par les époux X..., la société SOFEMO n'a fait que satisfaire à la demande des époux X... et n'a commis aucune faute, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si les époux X... n'avaient pas été victimes de manoeuvres dolosives de la part du représentant commun des sociétés BSP (venderesse) et SOFEMO (prêteur) qui les avait démarchés à domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 du code civil.