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29/06/2016 | FRANCE | N°14-22618

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 14-22618


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comptoir alsacien de fournitures automobiles et industrielles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Comptoir alsac

ien de fournitures automobiles et industrielles à payer à M. X... la somme de 3 000 euros...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comptoir alsacien de fournitures automobiles et industrielles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Comptoir alsacien de fournitures automobiles et industrielles à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Comptoir alsacien de fournitures automobiles et industrielles

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Monsieur Sébastien X... en raison du harcèlement moral subi et d'AVOIR en conséquence condamné la société Comptoir Alsacien des Fournitures Automobiles et Industrielles à lui verser 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et 7 774, 64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 777, 46 euros à titre de congés payés afférents,
AUX MOTIFS QUE « Il est constant que M. X... a été déclaré inapte par 2 certificats successifs de la médecine ; du travail, à tout poste de l'entreprise. Il invoque comme cause de son inaptitude le harcèlement moral dont il a été l'objet. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L 1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. X... invoque le mode de management, l'ayant conduit à un état de dépression, cause de son inaptitude. Pour étayer ses affirmations, il produit notamment :- le rapport de consultation de pathologie professionnelle du 26 novembre 2009, établi par le service de pathologie professionnelle et de médecine du travail de l'hôpital civil de Strasbourg, signé par 3 praticiens qui indiquent que les arrêts de travail depuis le 30 juin 2009 ne permettent aucune amélioration nette de la symptomatologie dépressive, puisque M. X... présente toujours une tristesse, avec des insomnies, aboulies, idées suicidaires. Il présente un état dépressif réactionnel à sa situation au travail (modification du mode de management entraînant des reproches injustifiés, une situation conflictuelle, des difficultés relationnelles avec ses supérieurs qui lui font des reproches injustifiés) et est traité par anti-dépresseurs et anxiolytiques. Son inaptitude médicale à son poste est justifiée,- les courriers particulièrement élogieux adressés par l'ancien directeur des ventes, M. Y..., et par M. Z...le remerciant pour son implication, son énergie, sa rigueur, son esprit d'analyse, ses capacités de travail, jusqu'à l'engagement d'un nouveau chef des ventes, M. A..., et les courriers indiquant un changement de management intitulé « gagnant — gagnant »,- le courrier du 14 Août 2009, ci-avant exposé, tout à fait éloquent, faisant état d'un changement radical dans le mode de management, devenant directif,- le rapport établi par le conseiller du salarié suite à l'entretien préalable du 31 août 2009 qui cite des propos de M. Z...: « je ne peux pas te garder à ce poste si tu n'acceptes pas la pression, si tu n'as pas des objectifs...... Frédéric A...a droit de vie ou de mort sur toi » ne laisse guère de doutes sur les exigences crûment et durement exprimées, M. Z...qualifie lui-même dans le courrier du 4 septembre 2009 son mode d'expression comme cherchant par ses mots à susciter un impact soit visuel soit sensoriel auprès des auditeurs. M. X... établit ainsi des éléments matériels très précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. En réponse, le Comptoir Alsacien produit la motivation du conseil de prud'hommes, justifiant le pouvoir et l'autorité de l'employeur. Il fait valoir que M. X... était traité comme l'ensemble des autres commerciaux, mais qu'il était dans la rivalité avec le chef de vente, ce qui est affirmé par ce dernier, ainsi qu'avec une autre salariée, qui invoque un harcèlement de sa part, établi par un seul message lui faisant un reproche professionnel, fort peu significatif d'un harcèlement, l'ensemble des échanges de courriels produits étant plutôt cordiaux. L'employeur échoue à démontrer que les faits matériellement établis par M. X... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Tout au contraire, la méthode revendiquée par M. Z...a pu sans aucun conteste, et ainsi que les certificats médicaux en attestent, constituer une agression telle pour M. X... qu'il en est résulté une dépression grave, allant jusqu'à des idées suicidaires. La cause de l'inaptitude est bien à rechercher du côté du harcèlement de l'employeur. En application de l'article L. 1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul. Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies et notamment les certificats médicaux et l'absence de travail pendant une longue durée, le préjudice en résultant doit être réparé par l'allocation d'une somme de 30 000 € » (arrêt, p. 5 à 7) et que « L'indemnité de préavis de 2 mois est due à M. X... malgré son inaptitude puisque celle-ci est due au comportement fautif de l'employeur à l'encontre duquel le harcèlement a été retenu. Le salaire moyen à retenir, après réintégration des heures supplémentaires, s'élève à 3887, 32 euros » (arrêt, p. 8),
1°) ALORS QU'un acte isolé de l'employeur ne saurait caractériser un harcèlement moral ;
Que Monsieur X... se disait victime de harcèlement moral au regard des propos de son employeur lors d'un entretien du 31 août 2009 ; que la cour d'appel a relevé que lors dudit entretien, l'employeur aurait dit à Monsieur X... que « Frédéric A...[supérieur hiérarchique direct de Monsieur X...] a droit de vie ou de mort sur toi » (arrêt, p. 6) ;
Qu'en décidant de retenir l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Monsieur X..., en l'état de la constatation d'un propos isolé de l'employeur, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1152-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU'un acte isolé de l'employeur ne saurait caractériser un harcèlement moral ;
Que la cour d'appel avait constaté l'existence de « courriers particulièrement élogieux […] le remerciant pour son implication, son énergie, sa rigueur, son esprit d'analyse, ses capacités de travail » (arrêt, p. 6) adressés à Monsieur X... par son employeur ; qu'elle a encore constaté « l'ensemble des échanges de courriels produits étant plutôt cordiaux » (arrêt, p. 6) ; qu'il s'en déduisait que l'ambiance de travail au sein de la société Comptoir alsacien de fournitures automobiles et industrielles était cordiale et chaleureuse, de sorte que les propos reprochés à l'employeur apparaissaient d'autant plus isolés ;
Qu'en décidant cependant de retenir l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le seul exercice du pouvoir de direction par l'employeur ne peut suffire à caractériser des faits de harcèlement moral ;
Que la cour d'appel s'est bornée à constater l'existence d'un « changement de management intitulé « gagnant-gagnant » ou d'un « changement radical dans le mode de management, devenant directif » (arrêt, p. 6) lors de l'arrivée de Monsieur A...comme nouveau chef des ventes ;
Qu'en décidant cependant de retenir l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Monsieur X..., sans expliquer en quoi le management mis en oeuvre dépasserait le pouvoir normal de direction dévolu à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE le seul exercice du pouvoir de direction par l'employeur ne peut suffire à caractériser des faits de harcèlement moral ;
Que la société Comptoir Alsacien des Fournitures Automobiles et Industrielles faisait valoir l'existence d'une égalité de traitement entre l'ensemble des membres de l'équipe commerciale qui se voyaient impartir des objectifs communs dans le cadre de réunions collectives ; qu'elle produisait les comptes rendus des réunions collectives et les lettres de compte rendu adressées à l'ensemble des salarié, démontrant l'égalité de traitement entre les salariés ; que les premiers juges avaient retenu l'existence d'une égalité de traitement entre les salariés ; que la cour d'appel avait relevé un « changement de management » (arrêt, p. 6) sans caractériser de mesures particulières à l'encontre de Monsieur X... ;
Qu'en décidant cependant d'infirmer le jugement entrepris et de retenir l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Monsieur X..., sans s'expliquer sur l'égalité de traitement entre les salariés, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Comptoir Alsacien des Fournitures Automobiles et Industrielles à verser à Monsieur X... 29 340, 90 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 2 934, 09 euros à titre de congés payés afférents, et 501, 47 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
AUX MOTIFS QUE « Si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Tel est bien le cas en l'espèce, puisque M. X... présente des éléments factuels tout à fait précis, reprenant les horaires au jour le jour où pour, avec un total des heures effectuées par semaine et des heures supplémentaires, et un récapitulatif pour chaque année. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement. Celui-ci répond par la mention de non rémunération des heures supplémentaires portée dans le contrat de travail, la production d'un emploi du temps type et une évaluation de la durée moyenne des visites.... Ces éléments, généraux, ne constituent en aucune manière une réponse aux décomptes très précis, jour par jour, produits par le salarié. Il peut être rajouté qu'il résulte des développements précédents que l'employeur exerçait une pression forte sur son salarié afin qu'il réalise ses objectifs, le poussant ainsi à travailler plus. Au regard des décomptes précis produits il doit être fait droit à la demande de M. X... et le montant sollicité de 29 340, 90 € augmenté des congés payés afférents, soit la somme de 2 934 09 € lui sera alloué » (arrêt, p. 7) et QUE « l'indemnité légale de licenciement doit être réévaluée au regard des heures supplémentaires accomplies » (arrêt, p. 8),
1°) ALORS QUE si la preuve des horaires de travail effectuées n'incombe à aucune des parties spécialement et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Que Monsieur X... sollicitait le paiement d'heures supplémentaires au regard d'un décompte qu'il avait établi par luimême ; que les premiers juges avaient écarté ce décompte du salarié au regard de son manque de fiabilité, Monsieur X... n'ayant pas hésité à décompter au titre des heures travaillées, des sorties de loisir facultatives et financées par l'employeur ; que Monsieur X... déclarait ainsi dans son décompte avoir effectué 12 heures de travail le vendredi 21 septembre 2007, 15 heures de travail le samedi 22 septembre 2007 et 15 heures de travail le dimanche 23 septembre 2007 lorsqu'il s'agissait d'une sortie « match de football Arsenal » payée par l'employeur ; que de même, il avait indiqué avoir travaillé 15 heures supplémentaires le 9 mai 2009 et 15 h 30 supplémentaires le 10 mai 2009 lorsqu'il s'agissait en réalité d'un week-end Aston Martin avec visite des stands, repas et suivi d'une course automobile ; que l'employeur fournissait des justificatifs sur ces points ;
Qu'en décidant cependant d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à l'intégralité des demandes en paiement d'heures supplémentaires de Monsieur X..., sans s'expliquer sur le manque de fiabilité de son décompte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'accord de l'employeur pour l'exécution d'heures supplémentaires par un salarié ne se présume pas et ne peut résulter que de faits ou d'actes de l'employeur manifestant sans équivoque sa décision d'accepter l'exécution par le salarié d'heures de travail au-delà de la durée du travail prévue ;
Que le contrat de travail de Monsieur X... excluait expressément la réalisation d'heures supplémentaires par le salarié ; que les premiers juges avaient en conséquence débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires en l'état des mentions de son contrat de travail et en l'absence de demande ou d'accord de l'employeur pour la réalisation d'heures supplémentaires ;
Qu'en décidant cependant d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit aux demandes en paiement d'heures supplémentaires, sans s'expliquer sur l'accord de l'employeur pour la réalisation d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-22618
Date de la décision : 29/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2016, pourvoi n°14-22618


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.22618
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