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28/06/2016 | FRANCE | N°15-83587

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2016, 15-83587


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 7 mai 2015, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mme Van Trinh X..., épouse Y..., du chef d'exercice illégal de la profession de médecin et de M. Christian Z...du chef de complicité de ce délit ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pé

nale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, consei...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 7 mai 2015, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mme Van Trinh X..., épouse Y..., du chef d'exercice illégal de la profession de médecin et de M. Christian Z...du chef de complicité de ce délit ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 du code pénal, L. 4161-1 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui a déclaré Mme X... non coupable, l'a relaxée des fins de la poursuite pour les faits qualifiés d'exercice illégal de la profession de médecin et a débouté le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Ville de Paris de ses demandes ;
" aux motifs que, si l'élément matériel du délit est établi, l'élément intentionnel fait défaut ; qu'en effet à l'issue de quatre années d'études, Mme X..., épouse Y..., a obtenu en 1989 le diplôme du collège de médecine traditionnelle chinoise de Montréal et a pratiqué durant deux années au Canada où l'exercice de la profession d'acupuncteur est libre ; qu'elle a obtenu en 1994, à Paris, le diplôme national d'acupuncteur traditionnel ; qu'elle a effectué de 1994 à 1996 un stage à l'hôpital de l'académie de Chine de médecine traditionnelle chinoise ; qu'elle exerce en France depuis 2002 et a régulièrement obtenu une assurance professionnelle auprès d'AXA et un code Insee APE (activité principale exercée), à l'instar des autres professions médicales et paramédicales et nombre de ses patients lui sont adressés par des médecins ; qu'elle exerce depuis 2010 au sein d'un cabinet médical, est membre de la société civile de moyens aux côtés de médecins et M. Z..., docteur co-gérant, déclare lui avoir sous-loué un local professionnel convaincu qu'existait une tolérance concernant l'acupuncture par un non médecin ; qu'il ressort de ces éléments que Mme X..., épouse Y..., a exercé l'acupuncture dans l'ignorance de l'illégalité de son activité, de sorte que l'infraction n'est pas caractérisée dans tous ses éléments et qu'il convient donc de relaxer la prévenue des fins de la poursuite, confirmant sur ce point le jugement déféré ;
" alors que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Mme X..., épouse Y..., sans être titulaire d'un diplôme de docteur en médecine, exerce depuis 2002, de manière habituelle, l'acupuncture en établissant des diagnostics médicaux et en prenant part au traitement de maladies réelles ou supposées et que cette pratique constitue un acte médical réservé aux seuls docteurs en médecine, tant à raison du diagnostic qu'elle implique que des moyens qu'elle utilise et des réactions organiques qu'elle est susceptible d'entraîner ; qu'en retenant que si l'élément matériel du délit était établi, en revanche, l'élément intentionnel faisait défaut aux motifs que Mme X..., épouse Y..., avait obtenu en 1989 le diplôme du collège de médecine traditionnelle chinoise de Montréal, avait pratiqué durant deux années au Canada, avait obtenu en 1994, à Paris, le diplôme national d'acupuncteur traditionnel ; qu'elle avait effectué de 1994 à 1996 un stage à l'hôpital de l'académie de Chine de médecine traditionnelle ; qu'elle exerçait en France depuis 2002 ; qu'elle avait obtenu une assurance professionnelle auprès d'Axa à l'instar des autres professions médicales et paramédicales ; qu'elle exerçait depuis 2010 au sein d'un cabinet médical et était membre de la société civile de moyens aux côtés de médecins ; que M. Z..., docteur, lui avait sous-loué un local professionnel, convaincu qu'existait une tolérance concernant la pratique de l'acupuncture par un non médecin, et que Mme X..., épouse Y..., avait donc exercé l'acupuncture dans l'ignorance de l'illégalité de son activité, cependant que l'élément moral du délit poursuivi est caractérisé par l'exercice, en connaissance de cause, de la profession réglementée sans remplir les conditions requises, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 et 121-7 du code pénal, L. 4161-1 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré M. Z...non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de complicité d'exercice illégal de la profession de médecin et a débouté le conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris de ses demandes ;
" aux motifs qu'il est reproché à M. Z...d'avoir été complice du délit d'exercice illégal de la médecine commis par Mme X..., épouse Y..., en l'aidant ou en l'assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l'espèce, en sous-louant des locaux professionnels permettant à Mme X..., épouse Y..., de pratiquer l'acupuncture de façon illégale ; que la relaxe de Mme X..., épouse Y..., du chef d'exercice illégal de la profession de médecin conduit la cour à relaxer M. Z...du chef de complicité de ce même délit ;
" alors que la cassation d'un chef de dispositif emporte l'annulation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif qui sont dans un lien de dépendance nécessaire avec lui ou qui en sont la suite, l'application ou l'exécution ; que la cour d'appel a déclaré Mme X..., épouse Y..., non coupable et l'a relaxée des fins de la poursuite pour les faits qualifiés d'exercice illégal de la profession de médecin ; qu'en conséquence, la cassation à intervenir sur ce point, sur le fondement du premier moyen de cassation, entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif du jugement confirmé par la cour d'appel qui a relaxé M. Z...des fins de la poursuite " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 121-3 du code pénal, ensemble les articles L. 4161-1 et L. 4161-5 du code de la santé publique ;
Attendu que la pratique habituelle de l'acupuncture, tant à raison du diagnostic qu'elle implique que des moyens qu'elle utilise et des réactions organiques qu'elle est susceptible d'entraîner, constitue un acte médical dont la pratique est réservée aux docteurs en médecine ;
Attendu que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X..., épouse Y..., titulaire d'un diplôme du collège de médecine traditionnelle chinoise de Montréal et d'un diplôme national d'acupuncteur traditionnel obtenu à Paris en 1994, a pratiqué l'acupuncture dans des locaux sous-loués à M. Z..., médecin, dans le cabinet médical occupé par lui à Paris ; que le conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris les a fait citer devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'exercice illégal de la médecine et complicité ; que le tribunal les a relaxés ; que le ministère public et la partie civile ont interjeté appel du jugement ;
Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes après relaxe des prévenus, l'arrêt énonce que s'il est établi que, depuis 2002, Mme X... épouse Y..., a pris part au traitement de maladies réelles ou supposées en déterminant, à partir des informations recueillies et des examens préalables du client, en fonction du déséquilibre relevé, le choix des points précis d'implantation des aiguilles pour faire régresser ou disparaître les troubles décrits, ce qui constitue un acte médical dont la pratique est réservée aux seuls docteurs en médecine, l'élément intentionnel du délit fait défaut dès lors que, titulaire de diplômes d'acupuncture, ayant obtenu une assurance professionnelle et recevant nombre de patients adressés par des médecins, elle a exercé l'acupuncture dans l'ignorance de l'illégalité de son activité ; que les juges, après avoir relevé que M. Z..., co-gérant du cabinet médical, avait déclaré être convaincu qu'existait une tolérance concernant la pratique de l'acupuncture par un non-médecin, retiennent que la relaxe de Mme X..., épouse Y..., du chef d'exercice illégal de la profession de médecin conduit à le relaxer du chef de complicité de ce délit ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'il appartient à celui qui entend exercer une profession réglementée de se renseigner sur les conditions d'exercice de celle-ci, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 mai 2015, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et, pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83587
Date de la décision : 28/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2016, pourvoi n°15-83587


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.83587
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