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28/06/2016 | FRANCE | N°15-81416

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2016, 15-81416


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Nicolas X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2015, qui, pour conduite malgré injonction de restituer son permis de conduire, défaut d'assurance, en récidive, et contraventions au code de la route, l'a condamné à un an d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation, à trois amendes de 100 euros chacune et a révoqué à hauteur de quatre mois une peine de sursis et mise à l'épreuve ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 2016

où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procéd...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Nicolas X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2015, qui, pour conduite malgré injonction de restituer son permis de conduire, défaut d'assurance, en récidive, et contraventions au code de la route, l'a condamné à un an d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation, à trois amendes de 100 euros chacune et a révoqué à hauteur de quatre mois une peine de sursis et mise à l'épreuve ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-2, 2°, 132-19, 132-24, 132-25 à 132-28 et 132-48 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement d'un an et à trois contravention de 100 euros chacune et a ordonné la révocation à hauteur de quatre mois du sursis avec mise à l'épreuve prononcé, le 24 janvier 2014, par le tribunal correctionnel de Puy-en-Velay ;
" aux motifs qu'il convient de relever que le casier judiciaire de M. X... porte trace de six condamnations, dont quatre sanctionnant des délits routiers ; que ce dernier n'a manifestement pas pris en considération les nombreux avertissements qui lui ont été délivrés puisque le jour même où il était contrôlé, il venait d'être condamné pour des faits similaires par le tribunal correctionnel de Mende ; qu'il est acquis que le prévenu ne mesure pas la gravité des faits comme cela a pu être constaté devant la cour, celui-ci expliquant avec une certaine désinvolture qu'il lui est nécessaire de conduire pour travailler alors même qu'il a été contrôlé le 20 février 2014 à 22 heures ; que, les quinze excès de vitesse portés sur son relevé d'information intégral démontrent là encore une dangerosité de M. X..., celui-ci n'ayant manifestement pas intégré les règles élémentaires de la circulation routière ; qu'enfin, il convient de souligner que les faits reprochés au prévenu ont été commis alors même qu'il se trouvait sous le coup d'une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, l'encadrement mis en place étant inopérant, celui-ci persistant à violer ses obligations légales et judiciaires ; qu'il convient, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de condamner M. X... à une peine d'emprisonnement d'une année, seule une peine de cette nature étant susceptible de mettre un terme au comportement délictuel de ce dernier ainsi qu'au paiement de trois amendes contraventionnelles de 100 euros chacune, et d'ordonner après avis du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Mende la révocation à hauteur de quatre mois du sursis avec mise à l'épreuve prononcé, le 24 janvier 2013, par le tribunal correctionnel de Puy-en-Velay ;
" 1°) alors qu'en vertu de l'article 132-19 du code pénal modifié par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, entré en vigueur le 1er octobre suivant et applicable aux faits commis avant son entrée en vigueur, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate, ce dont les juges doivent s'expliquer ; qu'en se contentant, pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre du prévenu, d'estimer que seule une telle peine était envisageable, compte de la réitération des infractions et du fait que le prévenu n'avait pas pris conscience de la gravité des faits, sans se prononcer sur le caractère manifestement inadéquate de toute autre sanction et sans se prononcer sur les possibilités d'aménagement de la peine prononcée, quand il résulte de l'avis du juge de l'application des peines que le prévenu qui avait déjà été emprisonné avait en dernier lieu été placé sous le régime de la libération conditionnelle avec obligation de soin qui « apparaissait devoir être soutenue », la cour d'appel a méconnu l'article 132-19 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 15 août 2015 ;
" 2°) alors qu'en vertu de l'article 132-48 du code pénal, si le condamné commet, au cours du délai d'épreuve, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner la révocation en totalité ou en partie du ou des sursis antérieurement accordés ; que la cassation qui interviendra sur la première branche du moyen emporte cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a révoqué partiellement le sursis avec mise à l'épreuve prononcé antérieurement, dès lors que les conditions d'une telle mesure ne sont plus remplies " ;
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans le cas où la peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ;
Attendu que, pour condamner M. X... à la peine d'un an d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas prononcé sur l'aménagement de peine, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 6 janvier 2015, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81416
Date de la décision : 28/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2016, pourvoi n°15-81416


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.81416
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