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28/06/2016 | FRANCE | N°15-13310;15-13311

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2016, 15-13310 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 15-13-310 et D 15-13. 311 ;

Sur les moyens uniques des deux pourvois, pris en leur première branche, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu l'article 82 du code de procédure civile ;

Attendu que le délai de contredit prévu par ce texte ne court pas contre la partie qui a reçu, avant son expiration, une notification du jugement, non prévue par ces dispositions, mentionnant une voie de recours erronée ;

Attendu, selon les arrêts

attaqués, que la société Au Pain de la fontaine ayant été mise en redressement judiciaire, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 15-13-310 et D 15-13. 311 ;

Sur les moyens uniques des deux pourvois, pris en leur première branche, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu l'article 82 du code de procédure civile ;

Attendu que le délai de contredit prévu par ce texte ne court pas contre la partie qui a reçu, avant son expiration, une notification du jugement, non prévue par ces dispositions, mentionnant une voie de recours erronée ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Au Pain de la fontaine ayant été mise en redressement judiciaire, la société CIC Lyonnaise de banque (la banque) a déclaré à son passif deux créances, qui ont été contestées devant le juge-commissaire, lequel a tenu une audience le 11 juillet 2014 ; que le procès-verbal de cette audience précisait que les ordonnances seraient prononcées le 5 septembre 2014, mais que, le 11 août précédent, le juge-commissaire s'est, par deux ordonnances, déclaré incompétent ; que ces ordonnances ont été notifiées à la banque le 14 août 2014 ; que la banque a formé deux contredits le 27 octobre 2014 ;

Attendu que, pour déclarer ces recours irrecevables comme tardifs, les arrêts retiennent que, si la date du 5 septembre 2014 prévue pour le prononcé des ordonnances n'avait pas été portée à la connaissance des parties, de sorte que le délai du contredit ne pouvait courir qu'à compter d'une notification, celle-ci, qui a eu lieu le 14 août 2014, a fait courir le délai du contredit, sans avoir à mentionner ce délai et les modalités d'exercice du recours, ces mentions n'étant pas exigées, en ce qui concerne le contredit, par les articles 82 et 680 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui, pour apprécier la régularité des actes de notification, a refusé de prendre en considération leurs mentions, dont la banque soutenait qu'elles étaient erronées comme indiquant l'ouverture de la voie de l'appel et non celle du contredit, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts (RG n° 14/ 01953 et RG n° 14/ 01954) rendus le 29 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Au Pain de la fontaine et M. X..., en sa qualité de mandataire judiciaire de cette société, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen identique produit aux pourvois par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la banque CIC Lyonnaise de banque.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté des débats le courrier de notification de l'ordonnance entreprise, communiquée tardivement par la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, et D'AVOIR déclaré cette dernière irrecevable en son contredit ;

AUX MOTIFS QUE « dans ses dernières écritures, la SARLU AU PAIN DE LA FONTAINE ayant fait observer que « la banque ne verse aucune pièce à l'appui de son affirmation selon laquelle le greffe du tribunal aurait notifié des mentions erronées dans son courrier recommandé remis le 14 août 2014 à la banque », la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a entendu lors des débats, à la barre de la cour, produire le courrier de notification qu'elle n'avait pas auparavant communiqué à la partie adverse, ce à quoi s'est opposée fermement la SARLU AU PAIN DE LA FONTAINE ; que la cour a décidé d'écarter des débats cette pièce dont la communication tardive est contraire au principe de loyauté des débats en ne mettant pas la partie adverse en mesure d'en prendre connaissance dans un temps utile qui permette la réplique, alors qu'eu égard à la date à laquelle a été formé le contredit par rapport à la date de l'ordonnance, la question de la recevabilité du contredit ne pouvait que se poser et alors même qu'aux termes du contredit, la banque demande expressément de constater la nullité de la notification, ce qui devait la conduire à communiquer immédiatement à son adversaire une pièce pouvant être essentielle aux débats ; qu'au surplus, une communication faite à la barre de la cour ne respecte aucunement le principe de la contradiction envers Me Philippe X..., non comparant et non représenté lors des débats ; que si le conseil de la partie requérante a cru pouvoir formaliser en cours de délibéré un courrier le 19 décembre 2014, puis encore une note en délibéré le 22 décembre 2014 alors qu'aucune note en délibéré n'a été autorisée en application de l'article 445 du code de procédure civile, il convient de rappeler que, par application de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent, la communication des pièces devant être spontanée aux termes de l'article 132 du même code et dans les conditions respectant les principes de la contradiction et de la loyauté des débats, le fait que la pièce en question puisse être une pièce de procédure du dossier de première instance ne dispensant pas la partie, qui invoque spécifiquement cette pièce, d'autant plus qu'elle en conteste la régularité, de la communiquer à ses adversaires ; Sur la recevabilité du contredit : que, conformément à l'article 82 du code de procédure civile, le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être remis au greffe de la juridiction qui a rendu la décision dans les 15 jours de celle-ci ; que si la date du prononcé de la décision n'a pas été indiquée, le délai court, non du jour de la décision, mais du jour de sa notification sans toutefois qu'il soit nécessaire que l'acte de notification indique le délai et les modalités de contredit ; qu'en effet, l'article 680 du code de procédure civile, dont se prévaut la banque, ne concerne pas le contredit, étant rappelé que ce texte dispose que « l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé » ; que ces dispositions n'énumèrent pas au nombre des voies de recours le contredit ouvert contre la décision par laquelle le juge a statué sur sa compétence ; que la banque ne saurait donc étendre l'application de ces dispositions à la notification d'un jugement susceptible uniquement de contredit, dès lors qu'il sera observé que l'article 82 du code de procédure civile, en faisant courir le délai de contredit à compter du prononcé de la décision, n'exige pourtant pas de la juridiction, annonçant la date à laquelle elle rendra sa décision, de spécifier les délai et modalités d'exercice du contredit ; que certes l'article R. 662-1 du code de commerce énonce qu'à moins qu'il n'en doit autrement disposé, les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du code de commerce et les notifications des décisions auxquelles procède le greffier sont faites par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de la section IV du chapitre III du titre XVII du libre Ier du code de procédure civile ; que certes il est ainsi renvoyé à l'article 680 du code de procédure civile, ainsi que le fait remarquer la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE ; que toutefois ce renvoi s'opère précisément dans les conditions d'application de l'article 680 du code de procédure civile, dans lesquelles n'entre pas le recours spécifique que constitue le contredit ; qu'il sera ajouté que l'article R. 624-4 du code de commerce, précisant que la décision du juge-commissaire statuant sur la compétence est notifiée par les soins du greffe, exige des mentions particulières de cette notification, laquelle doit reproduire les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3, mais ne vient pas exiger de cette notification l'indication du délai et des modalités d'exercice du contredit ; qu'il s'ensuit que la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE invoque à tort une irrégularité de la notification, peu important au regard de la recevabilité du contredit les mentions portées sur cette notification, du moment que la notification a porté à la connaissance de la partie la décision rendue ; qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise a été rendue le 11 août 2014 alors même que le procès-verbal d'audience porte mention d'une date de délibéré au 5 septembre 2014 ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'ordonnance que le juge-commissaire ait porté à la connaissance des parties que la décision serait rendue le 11 août 2014 ; que dès lors, le délai de contredit ne peut effectivement courir à compter de cette date ; qu'il court à compter de la notification de l'ordonnance faite à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE ; qu'or, il est constant que la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a reçu le courrier de notification le 14 août 2014, l'accusé de réception postal produit par la SARLU AU PAIN DE LA FONTAINE le confirmant ; que cette notification du 14 août 2014 fait courir le délai de contredit de quinze jours, lequel était largement dépassé lorsque le contredit a été formé auprès du greffe du juge-commissaire le 27 octobre 2014 ; qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevable ce contredit […] » (arrêt attaqué, pp. 3 à 5).

ALORS QUE 1°), le délai pour former contredit court à compter du prononcé du jugement si les parties étaient présentes, ou avisées de la date à laquelle la décision serait rendue et, à défaut, du jour de la notification du jugement ; que la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; que la notification irrégulière de la décision d'incompétence du juge-commissaire ne fait donc pas courir le délai dans lequel une partie peut former contredit ; qu'en affirmant le contraire, pour déclarer irrecevable comme tardif le contredit formé par la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, la cour d'appel a violé les articles L. 624-3, R. 624-4, R. 624-5 et R. 662-1 du code de commerce, ensemble les articles 82 et 680 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°), le délai pour former contredit court à compter du prononcé du jugement si les parties étaient présentes, ou avisées de la date à laquelle la décision serait rendue et, à défaut, du jour de la notification du jugement ; que la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif le contredit formé par la société CIC LYONNAISE DE BANQUE contre l'ordonnance d'incompétence du juge-commissaire, sans rechercher, comme l'y invitait la banque (conclusions, pp. 3 à 5), si la notification de cette décision ne comportait pas la mention erronée de l'appel comme voie de recours, ainsi que les modalités procédurales afférentes, de sorte qu'aucun délai de recours n'avait valablement pu commencer à courir, la cour d'appel a privé sa décision au regard des articles L. 624-3, R. 624-4, R. 624-5 et R. 662-1 du code de commerce, ensemble les articles 82 et 680 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 3°), lorsqu'une partie ne peut ignorer les pièces dont se prévaut son adversaire, et leur contenu, cette circonstance rend inutile la communication de ces documents ; que la cour d'appel relève que la notification de la décision du juge-commissaire aurait dû être produite spontanément aux débats par la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, nonobstant le fait que cette pièce était une pièce de procédure du dossier de première instance ; qu'en statuant ainsi, quand il s'agissait d'une pièce de procédure figurant au dossier de première instance, transmis à la cour d'appel et mis à la disposition de la société AU PAIN DE LA FONTAINE, ce dont il se déduisait que la communication spécifique de ce document était rendue inutile, la cour d'appel a violé l'article 132 du code de procédure civile, ensemble les articles 15 et 16 du même code et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

ALORS QUE 4°), lorsque la partie intimée ne comparaît pas, il ne peut être fait grief à la partie appelante de ne pas lui avoir communiqué ses pièces ; que, pour écarter des débats la notification litigieuse, la cour d'appel relève que la communication de cette pièce à la barre ne respectait pas le principe de la contradiction envers Maître Philippe X..., non comparant et non représenté lors des débats ; qu'en statuant ainsi, quand il ne pouvait être fait grief à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE de ne pas avoir communiqué ses pièces à une partie non comparante et non représentée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-13310;15-13311
Date de la décision : 28/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 29 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2016, pourvoi n°15-13310;15-13311


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13310
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