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28/06/2016 | FRANCE | N°14-27183

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2016, 14-27183


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2014), que M. X..., qui exploitait un fonds de commerce, a créé la société X..., dont il est le gérant, et a ouvert le compte courant de l'entreprise dans les livres de la Société générale (la banque) ; qu'estimant que la banque avait commis des fautes, la société X... l'a assignée en responsabilité ; que M. X... est intervenu volontairement à l'instance ; que pendant celle-ci, le 7 novembre 2007, la banque a notifié à la société X... la fin de s

es concours à l'issue d'un délai de préavis de soixante jours et, le 7 jan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2014), que M. X..., qui exploitait un fonds de commerce, a créé la société X..., dont il est le gérant, et a ouvert le compte courant de l'entreprise dans les livres de la Société générale (la banque) ; qu'estimant que la banque avait commis des fautes, la société X... l'a assignée en responsabilité ; que M. X... est intervenu volontairement à l'instance ; que pendant celle-ci, le 7 novembre 2007, la banque a notifié à la société X... la fin de ses concours à l'issue d'un délai de préavis de soixante jours et, le 7 janvier 2008, a procédé à la clôture du compte courant ; que la société X... a demandé la réparation du préjudice subi à la suite du rejet des chèques postérieurement à la clôture du compte et du rejet d'un chèque pour motif erroné ;

Sur le cinquième moyen :
Attendu que la société X... et M. X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de dommages-intérêts fondée sur le rejet des chèques postérieurement à la clôture du compte alors, selon le moyen :
1°/ que commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité la banque qui refuse de payer un chèque dont la provision était constituée lors de l'émission grâce à une autorisation de découvert durable et régulier, fût-elle tacite, alors consentie au tireur, la révocation ultérieure de ce découvert ne pouvant préjudicier au bénéficiaire du chèque ; qu'en l'espèce, pour affirmer que la banque n'avait pas commis de faute en rejetant dix chèques émis par le tireur, l'arrêt attaqué a énoncé qu'ils avaient été présentés par leurs bénéficiaires après la clôture juridique du compte intervenue le 8 janvier 2008 à l'expiration des concours accordés par la banque et notamment à l'autorisation de découvert limitée à 50 000 euros et que le rejet des chèques pour défaut de provision n'était pas fautif ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la provision de ces chèques était constituée lors de leur émission grâce à l'autorisation de découvert durable et régulière, même tacite, que la banque avait consentie au tireur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 131-70, alinéa 2 et L. 313-12, dernier alinéa, du code monétaire et financier ;
2°/ que le rejet fautif d'un chèque par une banque pour défaut de provision qui entraîne l'interdiction bancaire du tireur cause nécessairement un préjudice, fût-il moral, à celui-ci, dès lors qu'il porte atteinte à son crédit ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Société générale avait rejeté les dix chèques litigieux pour défaut de provision, ce qui avait entraîné l'inscription du tireur, la société X..., au fichier des incidents de paiement de la Banque de France et, par suite, son interdiction bancaire ; qu'en déboutant cette société de son action en responsabilité contre la banque, au prétexte qu'elle ne justifiait d'aucune des conséquences néfastes alléguées ni d'aucune perte de confiance de ses fournisseurs ou clients, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 131-70, alinéa 2 et L. 313-12, dernier alinéa, du code monétaire et financier ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société bénéficiait d'une autorisation de découvert limitée à la somme de 50 000 euros depuis le 30 janvier 2007, que le solde du compte lors de la clôture était débiteur de la somme de 54 491, 33 euros et que la société ne pouvait affecter au compte un chèque remis par un débiteur cédé revenant à la banque ayant escompté la créance, l'arrêt retient l'absence de faute de la banque qui a rejeté légitimement des chèques en l'absence de provision suffisante sur le compte courant de sa cliente ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la première branche, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le rejet du moyen, pris en sa première branche, qui critique les motifs par lesquels la cour d'appel a exclu le caractère fautif des rejets des chèques, rend inopérant le moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il critique les motifs par lesquels elle a retenu l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le septième moyen :
Attendu que la société X... et M. X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts fondée sur le rejet du chèque de 90 euros alors, selon le moyen :
1°/ que le banquier tiré n'est pas exonéré de sa responsabilité pour avoir rejeté à tort un chèque pour défaut de provision du seul fait que le tireur victime de cette faute aurait tenté de minimiser son dommage en payant en espèces le montant du chèque au bénéficiaire ; qu'en l'espèce, en se fondant au contraire sur cette circonstance pour exonérer le banquier de toute responsabilité, après avoir pourtant constaté sa faute consistant à avoir à tort rejeté un chèque pour défaut de provision, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le rejet fautif d'un chèque par une banque pour défaut de provision qui entraîne l'interdiction bancaire du tireur cause nécessairement un préjudice, fût-il moral, à celui-ci, dès lors qu'il porte atteinte à son crédit ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la banque avait rejeté le chèque litigieux pour défaut de provision, ce qui avait entraîné l'inscription du tireur, la société X..., au fichier des incidents de paiement de la Banque de France et, par suite, son interdiction bancaire ; qu'en déboutant cette société de son action en responsabilité contre la banque, au prétexte qu'il n'était justifié d'aucun préjudice consécutif au rejet dudit chèque pour un motif erroné, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le chèque d'un montant de 90 euros émis par la société X... à l'ordre du groupe Casino avait été présenté au paiement le 3 décembre 2008, soit plus d'un an et huit jours après son émission, puis relevé que, s'il a été, à tort, rejeté le 8 décembre 2008 par la banque tirée pour défaut de provision s'agissant d'un chèque prescrit, il a, néanmoins, été payé le 11 décembre 2008 et l'incident de paiement déclaré à la Banque de France a fait l'objet d'une mainlevée dès le 15 décembre 2008, l'arrêt retient qu'il n'est justifié d'aucun préjudice consécutif au rejet du chèque pour un motif erroné subi par la société X... et/ ou M. X... qui ont rapidement fait procéder au paiement du chèque, afin d'éviter toute difficulté avec ce partenaire commercial ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines quant à l'existence ou l'absence d'un préjudice, la cour d'appel a pu rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société X... et M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, sixième et huitième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne société X... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... et la société X... de leurs demandes tendant à voir ordonner à la Société générale de communiquer sous astreinte une copie certifiée conforme des relevés clairement décomposés et rattachés à chaque opération des virements émis depuis le compte de la société X... dans les livres de la Société générale entre 2001 et 2006 et, en conséquence, d'AVOIR rejeté toutes les demandes en dommages-intérêts de la société X... et de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « la société X... et Monsieur X... demandent la communication de la copie certifiée conforme du recto-verso ou, à tout le moins du recto, de 3. 411 chèques portant sur la période de 2000 à 2006 et de 3. 493 relevés des virements d'ordres groupés sur la même période visés dans leurs sommations des 16 et 23 mai 2011 ; Considérant qu'ils n'ont formé aucun incident de communication de pièces à cette fin et ont conclu au fond sans tirer aucune conséquence de l'absence de la production des pièces demandées ; Considérant qu'en outre, la Société Générale justifie avoir satisfait à l'injonction faite par le jugement du 30 juin 2011 et à la sommation du 16 juillet 2011 en communiquant la copie du recto des chèques demandés, le secret bancaire s'opposant à la communication de la copie des verso de ces chèques par la Société Générale, en sa qualité de banquier tiré, qui ne peut pas contrôler l'endos du chèque remis par le tireur à son bénéficiaire qui l'endosse, ainsi que la liste des bénéficiaires des virements d'ordres groupés ; que la sommation du 23 mai 2011 porte sur la même demande concernant les virements d'ordres groupés visant à obtenir la copie certifiée conforme des relevés de virements d'ordres groupés clairement décomposés et rattachés à chaque opération des virements et sur une nouvelle demande de copie de milliers de chèques pour les mêmes années ; Considérant que la communication de la liste des bénéficiaires des virements d'ordres de groupés suffit au regard de l'objet du litige ; que les pièces produites démontrent que les virements d'ordre groupés ont été opérés au bénéfice de salariés de l'entreprise ou en règlements de factures et permettent à la partie appelante de procéder aux recherches et vérifications nécessaires à l'administration de la preuve qui lui incombe de prouver l'existence de détournements opérés à son préjudice à ce titre, ce qu'elle ne fait pas ; que les salariés devaient être payés de même que les factures de la société X... qui n'articule aucune critique de fond sur les pièces communiquées et ne rapporte aucune preuve de l'existence de factures indues ou de créanciers impayés qui n'auraient pas manqué de se rapprocher d'elle pour réclamer leur dû, ni d'aucun détournement par des ordres de virement, autres que ceux révélés par l'information pénale ; Considérant que la partie appelante n'articule pas davantage de critique précise sur la masse des copies de chèques communiquée au-delà des 494 qu'elle conteste expressément sur la base des vérifications d'écritures auxquelles elle a fait procéder les 11 et 25 mai 2010 ; Considérant que la société X... et Monsieur X... sont ainsi mal fondés en leur demande de communication de pièces, sous astreinte, lesquelles ne sont pas utiles à la solution du litige soumis à l'appréciation de la cour ; qu'il sera ajouté qu'ils ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de l'arrêté du 29 juillet 2009 sur les relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients postérieurs aux faits de la cause ; qu'il n'y a aucune carence fautive de la Société Générale de nature à engager sa responsabilité à ce titre ; que les appelants seront déboutés de toutes leurs demandes de ce chef ; » ;
1. ALORS QUE dans les procédures comportant une mise en état, une demande de production de pièces détenues par une partie peut être présentée devant la juridiction de jugement par une partie adverse même si celle-ci n'en a pas saisi le juge ou le conseiller de la mise en état ; que pour rejeter la demande de production de relevés des virements d'ordres groupés visés dans leurs sommations des 16 et 23 mai 2011, l'arrêt attaqué a retenu que les appelants n'avaient formé aucun incident de communication de pièces à cette fin ; qu'en statuant ainsi, quand une telle demande était recevable devant la juridiction de jugement même en l'absence d'incident de communication de pièces, la cour d'appel a violé les articles 11, 139, 142 et 771 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige qui est soumis ; que, dans leurs conclusions récapitulatives (p. 33-34, § 71 à 73), les exposants soutenaient qu'en se bornant à leur communiquer la seule liste des noms des bénéficiaires des virements d'ordre groupés de 2001 à 2004, à l'exclusion de toute autre mention, la Société générale n'avait pas permis à la société X... de vérifier le montant que chaque bénéficiaire avait pu réellement recevoir ni, de s'assurer qu'aucun détournement n'avait été commis pendant les années 2000, 2005 et 2006, si bien qu'en s'abstenant de fournir les informations demandées, la banque avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en affirmant néanmoins que les appelants avaient conclu au fond sans tirer aucune conséquence de l'absence de production des pièces demandées, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE les établissements de crédit doivent communiquer à leurs clients, postérieurement à chaque opération de virement, le montant de l'opération tel qu'il ressort de l'ordre de virement passé par le client, la date à laquelle le compte du client a été débité, la date à laquelle le compte du client a été crédité, ces informations devant être clairement décomposées et rattachées à chaque opération de virements concernée ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de communication de relevés d'ordre tant groupés que séparés formulée par les appelants, l'arrêt attaqué a retenu que les pièces produites démontraient que les virements d'ordre groupés avaient été opérés au bénéfice de salariés de l'entreprise ou en règlement de factures et permettaient à la partie appelante de procéder aux recherches et vérifications nécessaires à l'administration de la preuve qui lui incombait de prouver l'existence de détournements opérés à son préjudice ; qu'en statuant ainsi, quand le client a le droit d'obtenir communication du montant de l'opération tel qu'il ressort de l'ordre de virement passé par le client, de la date à laquelle le compte du client a été débité, de la date à laquelle le compte du client a été crédité, ces informations devant être clairement décomposées et rattachées à chaque opération de virements concernée, la cour d'appel a violé l'article 4 du règlement n° 99-09 du comité de la réglementation bancaire et financière homologué par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 21 juillet 1999 ;
4. ALORS QU'il appartient au banquier tenu de restituer les fonds déposés par son client d'établir que l'ordre de virement qu'il a effectué émanait de ce dernier ; que, pour rejeter la demande de communication de pièces litigieuse, l'arrêt attaqué a affirmé qu'il incombait au client de la banque de prouver l'existence de détournements opérés à son préjudice au moyen d'ordre de virement ; qu'en statuant ainsi, quand il revenait au contraire au banquier de prouver que les ordres de virement contestés émanaient du client, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1937 du code civil ;
5. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans leurs conclusions récapitulatives (p. 33-34, § 71 à 73), les exposants faisaient valoir qu'en se contentant de leur communiquer la seule liste des noms des bénéficiaires des virements d'ordre groupés de 2001 à 2004, à l'exclusion de toute autre mention, la Société générale n'avait pas permis à la société X... de s'assurer qu'aucun détournement n'avait été commis pendant les années 2000, 2005 et 2006 ; qu'en se bornant à affirmer que les pièces produites démontraient que les virements d'ordre groupés avaient été opérés au bénéfice de salariés de l'entreprise ou en règlement de factures et permettaient à la partie appelante de procéder aux recherches et vérifications nécessaires à l'administration de la preuve de l'existence de détournements opérés à son préjudice, sans répondre au moyen péremptoire des exposants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... et la société X... de leurs demandes tendant à voir ordonner à la Société générale de communiquer sous astreinte une copie certifiée conforme du recto des chèques énumérés dans la sommation de communiquer des 16 et 23 mai 2011 tels que listés dans leurs écritures d'appel (p. 109) et, en conséquence, d'AVOIR rejeté toutes les demandes en dommages-intérêts de la société X... et de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « la société X... et Monsieur X... demandent la communication de la copie certifiée conforme du recto-verso ou, à tout le moins du recto, de 3. 411 chèques portant sur la période de 2000 à 2006 et de 3. 493 relevés des virements d'ordres groupés sur la même période visés dans leurs sommations des 16 et 23 mai 2011 ; Considérant qu'ils n'ont formé aucun incident de communication de pièces à cette fin et ont conclu au fond sans tirer aucune conséquence de l'absence de la production des pièces demandées ; Considérant qu'en outre, la Société Générale justifie avoir satisfait à l'injonction faite par le jugement du 30 juin 2011 et à la sommation du 16 juillet 2011 en communiquant la copie du recto des chèques demandés, le secret bancaire s'opposant à la communication de la copie des verso de ces chèques par la Société Générale, en sa qualité de banquier tiré, qui ne peut pas contrôler l'endos du chèque remis par le tireur à son bénéficiaire qui l'endosse, ainsi que la liste des bénéficiaires des virements d'ordres groupés ; que la sommation du 23 mai 2011 porte sur la même demande concernant les virements d'ordres groupés visant à obtenir la copie certifiée conforme des relevés de virements d'ordres groupés clairement décomposés et rattachés à chaque opération des virements et sur une nouvelle demande de copie de milliers de chèques pour les mêmes années ; Considérant que la communication de la liste des bénéficiaires des virements d'ordres de groupés suffit au regard de l'objet du litige ; que les pièces produites démontrent que les virements d'ordre groupés ont été opérés au bénéfice de salariés de l'entreprise ou en règlements de factures et permettent à la partie appelante de procéder aux recherches et vérifications nécessaires à l'administration de la preuve qui lui incombe de prouver l'existence de détournements opérés à son préjudice à ce titre, ce qu'elle ne fait pas ; que les salariés devaient être payés de même que les factures de la société X... qui n'articule aucune critique de fond sur les pièces communiquées et ne rapporte aucune preuve de l'existence de factures indues ou de créanciers impayés qui n'auraient pas manqué de se rapprocher d'elle pour réclamer leur dû, ni d'aucun détournement par des ordres de virement, autres que ceux révélés par l'information pénale ; Considérant que la partie appelante n'articule pas davantage de critique précise sur la masse des copies de chèques communiquée au-delà des 494 qu'elle conteste expressément sur la base des vérifications d'écritures auxquelles elle a fait procéder les 11 et 25 mai 2010 ; Considérant que la société X... et Monsieur X... sont ainsi mal fondés en leur demande de communication de pièces, sous astreinte, lesquelles ne sont pas utiles à la solution du litige soumis à l'appréciation de la cour ; qu'il sera ajouté qu'ils ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de l'arrêté du 29 juillet 2009 sur les relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients postérieurs aux faits de la cause ; qu'il n'y a aucune carence fautive de la Société Générale de nature à engager sa responsabilité à ce titre ; que les appelants seront déboutés de toutes leurs demandes de ce chef » ;
1. ALORS QUE dans les procédures comportant une mise en état, une demande de production de pièces détenues par une partie peut être présentée devant la juridiction de jugement par une partie adverse même si celle-ci n'en a pas saisi le juge ou le conseiller de la mise en état ; que pour rejeter la demande de production de relevés des virements d'ordres groupés visés dans leurs sommations des 16 et 23 mai 2011, l'arrêt attaqué a retenu que les appelants n'avaient formé aucun incident de communication de pièces à cette fin ; qu'en statuant ainsi, quand une telle demande était recevable devant la juridiction de jugement même en l'absence d'incident de communication de pièces, la cour d'appel a violé les articles 11, 139, 142 et 771 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige qui est soumis ; que, dans leurs conclusions récapitulatives (p. 28, § 66), les exposants soutenaient qu'en se refusant à leur communiquer la totalité des copies des chèques demandés, la Société générale privait délibérément la société X... de son droit de vérifier les conditions dans lesquelles ses ordres avaient été exécutés par son mandataire et de déterminer avec exactitude l'étendue des détournements dont elle avait été victime du 1er janvier 2000 au 31 août 2006 et qu'en refusant de faire droit à cette demande, la Société générale avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile ; qu'en affirmant néanmoins que les appelants avaient conclu au fond sans tirer aucune conséquence de l'absence de production des pièces demandées, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que dans son bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions d'appel, la Société générale s'était bornée à annoncer la production d'une copie de chèques de 2001, 2002 et 2003 (pièce n° 30), laquelle correspondait uniquement à 839 chèques sur les 3 411 chèques demandés par les exposants au titre des années 2001 à 2006 dans leurs sommations de communiques des 16 et 23 mai 2011 ; que, partant, en affirmant que la Société générale justifiait avoir satisfait à l'injonction faite par le jugement du 30 juin 2011 et à la sommation du 16 juillet (en réalité : mai) 2011 en communiquant la copie du recto des chèques demandés, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces de la Société générale, violant l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 octobre 2012 en ce qu'il avait débouté la société X... et Monsieur X... de leurs demandes de vérification des pièces produites et, en conséquence, dit que la Société générale n'avait pas manqué à son devoir de vigilance et de vérification et débouté la SARL X... de ses demandes fondées sur ce chef et d'AVOIR rejeté toutes les demandes en dommages-intérêts de la société X... et de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « les appelants arguent de faux six pièces produites par la Société Générale numérotées n° 2, 3, 22, 23, 24 et 49 et demandent une vérification d'écriture à leur sujet ; Considérant que les pièces contestées sont constituées par la demande d'autorisation de prélèvement de la société X... en date du 24 janvier 2007 (pièce n° 2), la procuration établie par la société X... en faveur de Madame Y... non datée (pièce n° 3), la convention de compte entreprise, délégation de pouvoir ou procuration en date du 22 juin 2002 (pièce n° 22), le pouvoir donné par le représentant d'une personne morale en date du 23 juin 2000 (pièce n° 23), une attestation en date du 27 septembre 2003 (pièce n° 24), la copie de la carte d'identité de Monsieur Z...annexée au pouvoir du 23 juin 2000 (pièce n° 49) ; Considérant qu'en application des articles 299 et 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; Considérant qu'ainsi le juge n'est pas, d'une part, tenu de recourir à la vérification d'écriture s'il trouve dans la cause les éléments de conviction suffisants pour statuer et peut, d'autre part, procéder lui-même à la vérification au vu des éléments dont il dispose ; Considérant que les appelants ne peuvent pas contester l'écriture figurant sur la carte nationale d'identité de Monsieur Z...annexée au pouvoir du 23 juin 2000, constituant la pièce n° 49 de la Société Générale, dès lors qu'il ne s'agit pas de leur écriture et qu'il s'agit d'un document officiel établi au nom d'un tiers ; Considérant que la contestation de la signature apposée sur la demande de prélèvement en date du 24 janvier 2007 autorisant la société CGA Service Sogedailly à prélever les sommes qui lui sont dues par la société X... dans le cadre de la convention d'escompte Dailly signée par les parties le 15 janvier 2007, qui le prévoit expressément à l'article 6, est déniée avec mauvaise foi par la société X..., qui ne conteste pas avoir signé la convention de base en application de laquelle le prélèvement automatique a été mis en place et devait l'être, ayant fonctionné sans contestation de sa part jusqu'à la fin des relations contractuelles entre les parties, et ne peut pas être imputé à Madame Y... licenciée depuis le 5 août 2006 ; Considérant que la société X... ne peut pas se prévaloir de l'expertise non contradictoire réalisée à sa demande par Madame B...le 23 février 2009 portant sur les documents contestés, laquelle a été établie sur la base d'une comparaison entre 17 corps de signature effectués par Monsieur X... pour l'expert et la copie de deux documents comportant une attestation de Madame Y... en date du 1er juin 2005 et une lettre du 3 mai 2000 qu'elle a adressée à l'ANPE, occultant tous les documents signés par Monsieur X... produits aux débats dont la signature n'est pas contestée, ce qui la rend dépourvue de tout caractère probatoire ; Considérant que la comparaison entre les signatures de Monsieur X... figurant sur sa carte nationale d'identité délivrée le 27 août 2004, sur l'avenant n° 3 du 30 janvier 2007, l'attestation datée du 7 juillet 2006 sur le pouvoir donné à Madame C..., qui a remplacé Madame Y..., et sur la convention cadre de cession-escompte de créances professionnelles du 15 janvier 2007, outre les dix chèques non contestés portant les numéros suivants 0006264 du 15 juin 2007, 006533 du 14 décembre 2007, 0006537 du 14 décembre 2007, 0006615 du 15 décembre 2007, 006538 du 14 décembre 2007, 0006534 du 14 décembre 2007, 0006532 du 14 décembre 2007, 0006619 du 20 décembre 2007, 006535 du 14 décembre 2007, 0006623 du 20 décembre 2007, avec celles des documents contestés révèlent que Monsieur X... n'a pas moins de huit signatures authentiques différentes qu'il utilise indifféremment et qui sont, plus ou moins, appliquées et achevées ; que les signatures contestées présentent une grande ressemblance avec celles qui ne le sont pas ; Considérant qu'il n'y a pas de faux avéré en l'absence de fausse signature démontrée sur les documents incriminés argués de faux pour les besoins de la cause ; (…) Que la société X... et Monsieur X... soutiennent encore que la Société Générale a manqué à ses obligations de contrôle de conformité de la signature des chèques et des procurations qui sont fausses et son devoir de vigilance, de sorte qu'elle a engagé sa responsabilité à leur égard et doit les indemniser des préjudices subis ; que des ordres de virement ont été effectués à partir des fausses procurations et des chèques payés qui étaient falsifiés ; qu'ils contestent tout mandat apparent dont les conditions d'application ne sont pas réunies vis à vis de la banque, qui est un tiers de mauvaise foi, et toute faute de leur part, estimant que la banque a commis une faute inexcusable en manquant à ses obligations contractuelles et qu'elle seule aurait pu les prévenir des malversations commises par leur préposée, ayant connaissance des destinataires des virements dont les comptes étaient ouverts dans ses livres ; que la rupture des relations contractuelles sans motif après 15 années sans incident est brutale et fautive ; qu'ils estiment être fondés à demander la réparation des préjudices subis tant sur le plan moral que commercial en lien direct avec les fautes commises par la banque évalués avec précision ; qu'ils rappellent que le tribunal correctionnel n'a pris en compte que les détournements commis entre le 1er janvier 2003 et le 31 août 2006 et que Madame Y... est insolvable ; qu'ils soulignent que le dirigeant de la société a subi un préjudice personnel et distinct consistant dans l'atteinte à sa réputation et dû à sa qualité de caution de son entreprise ; Considérant qu'en réponse, la Société Générale fait valoir qu'elle a respecté ses obligations, qu'elle a procédé à la vérification de la régularité des chèques tirés sur ses livres et qu'il n'y avait pas d'anomalies matérielles ou intellectuelles grossières, décelable par un employé de banque normalement diligent ; qu'elle n'est pas un expert graphologue et que les signatures de Monsieur X... sur les procurations, les ordres de virement et les chèques apparaissaient régulières ; qu'elle ajoute qu'en tout état de cause, elle a légitimement pu croire à l'existence d'un mandant apparent en l'absence de Monsieur X... permettant au mandataire (Monsieur Z...ou Madame Y...) d'exécuter des opérations bancaires, dont certaines ont été rédigées et signées par le gérant lui-même, rappelant que Monsieur X... a lui-même déclaré pendant l'information pénale qu'il faisait usage de la pratique des chèques pré-signés en blanc en raison de ses déplacements ; qu'elle soutient que la société X... est elle-même responsable de son préjudice et qu'elle a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du code civil du fait des agissements de sa préposée, employée en qualité de comptable sans aucun contrôle du dirigeant pendant des années ; que, subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour estimerait qu'elle n'a pas rempli ses obligations, elle ne devrait être condamnée qu'au montant retenu par le tribunal correctionnel diminué des sommes recouvrées par la société X... à l'encontre de Madame Y... en l'absence de preuve de tous autres détournements subis par le société X... du fait de ses malversations ; Considérant que, si le banquier a l'obligation de vérifier la régularité formelle des chèques présentées au paiement et des ordres de virements, il n'a pas à procéder à une vérification d'écritures, ni à faire un examen approfondi de la signature apposée sur ces documents ; qu'il n'est tenu de détecter que les anomalies apparentes aisément décelables par un employé de banque normalement vigilant ; qu'il n'a pas à s'ingérer dans la gestion du compte et à vérifier ni l'identité du bénéficiaire d'un chèque, ni la cause du chèque présenté au paiement qui est payable à vue ; Considérant que la société X... et Monsieur X... ont été déboutés de leur incident de faux portant sur la procuration du 23 juin 2000, excluant toute faculté de substitution donnée à Monsieur Z..., qui a été employé en qualité de directeur administratif et financier, selon les propres écritures des appelants, du 27 mars 2000 au 31 mars 2003 et contre qui il n'est argué d'aucune fraude et d'aucun détournement ; qu'il apparaît d'ailleurs qu'il a été réembauché par la société X... en 2005 ; Considérant que s'agissant de la délégation de pouvoir donnée à Madame Y... revêtue du cachet commercial de la société et signé par Monsieur X..., sans qu'elle puisse être arguée de faux lequel a été exclu par la présente cour, elle exclut expressément la signature des chèques et le retrait en espèces sur le compte de la société ; que les deux attestations produites par les appelantes de Monsieur Régis X... et Madame D..., respectivement en date des 16 et 17 novembre 2012, ne sont pas de nature à prouver que Madame Y... était interdite bancaire au moment où elle a reçu la procuration de Monsieur X..., qui l'a embauché sans vérifier ses qualifications professionnelles et ses antécédents, en l'absence de toute constatation personnelle de ceux qui attestent ; qu'il n'y donc pas de faute de la Société Générale à avoir accepté une procuration signée du dirigeant de la société X... au profit de Madame Y... qui a assuré le fonctionnement quotidien de l'entreprise en effectuant tous les paiements dus par la société, indépendamment des détournements opérés à son profit et à celui de son entourage, pour lesquels elle a été condamnée ; (…) Considérant que les ordres de virements signés par Monsieur X... ou par son ou ses mandataires en vertu des pouvoirs qu'il leur a conférés ne sont pas irréguliers et n'engagent pas la responsabilité de la banque qui les a exécutés ; qu'il sera souligné que Madame C..., qui a pris la suite de Madame Y..., s'est vu conférer les mêmes pouvoirs selon l'attestation produite du 7 juillet 2006 ; Considérant que la société X... et Monsieur X... ne peuvent pas reprocher à la Société Générale de ne pas avoir décelé le comportement frauduleux de Madame Y..., alors qu'ils ne l'ont pas eux-mêmes découverts en l'absence de tout système de contrôle interne de la société sur sa comptabilité, ses dépenses, de pointage régulier de ses relevés bancaires en corrélation avec les justificatifs de paiement, les factures... et ont laissé toute liberté à Madame Y..., embauchée sans vérification de ses compétences et de ses qualifications, lui permettant de commettre les détournements délictueux dans l'exercice de ses fonctions pendant son temps de travail en utilisant notamment des chèques pré-signés et une procuration de faire des virements comme cela est le cas pour sa remplaçante au sein de l'entreprise ; qu'ainsi la société X... est elle-même fautive dans le dommage qu'elle prétend subir ; Considérant qu'en l'absence de faux et d'anomalies apparentes, la société X... et Monsieur X... sont mal fondés en leurs demandes en paiement de la somme de 110. 193 euros au titre des virements, de la somme de 1. 804. 765 euros au titre des chèques et en toutes leurs demandes en dommages-intérêts subséquentes » ;
1. ALORS QUE lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que pour affirmer que la procuration établie par la société X... en faveur de Madame Y... non datée et la convention de compte entreprise donnant procuration à cette dernière en date du 22 juin 2002 ne pouvaient être arguées de faux, l'arrêt attaqué a énoncé que Monsieur X... n'avait pas moins de huit signatures authentiques différentes, qui étaient plus ou moins appliquées ou achevées, que les signatures contestées présentaient une grande ressemblance avec celles qui ne l'étaient pas et qu'il n'y avait pas de faux avéré en l'absence de fausse signature démontrée sur les documents incriminés ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait au juge de vérifier l'authenticité des actes contestés, au besoin en enjoignant aux parties de produire tous documents utiles à comparer à l'écrit contesté ou en ordonnant une expertise, et non pas à la partie qui déniait sa signature de démontrer la fausseté de l'acte, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 et 1324 du code civil ;
2. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour affirmer que la procuration établie par la société X... en faveur de Madame Y... non datée et la convention de compte entreprise donnant procuration à cette dernière en date du 22 juin 2002 ne pouvaient être arguées de faux, l'arrêt attaqué a énoncé que la comparaison entre les signatures de Monsieur X... figurant sur divers documents avec celles des documents contestés révélait que celui-ci n'avait pas moins de huit signatures authentiques différentes qu'il utilisait indifféremment et qui étaient plus ou moins appliquées et achevées, et que les signatures contestées présentaient une grande ressemblance avec celles qui ne l'étaient pas ; qu'en se fondant ainsi sur un moyen relevé d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE le devoir de vigilance du banquier lui impose de vérifier auprès du mandant la régularité d'une procuration permettant au préposé de ce dernier d'émettre de manière générale des ordres de virement à partir du compte courant inscrit dans les livres de la banque ; que l'arrêt attaqué a écarté toute responsabilité de la Société générale au titre des virements ordonnés par Madame Y... en vertu des procurations attribuées à Monsieur X..., en l'absence de faux et d'anomalies apparentes, et dès lors que Madame Y... avait pu utiliser une procuration pour faire des virements depuis le compte courant de la société X... en toute liberté et que le banquier n'était tenu de détecter que les anomalies apparentes aisément décelables ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait au contraire au banquier de vérifier auprès du mandant la régularité des procurations ayant permis à Madame Y... de détourner des ordres de virements depuis le compte de la société X... à son profit, la cour d'appel a violé les articles 1135, 1147 et 1998 du code civil.
QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 octobre 2012 en ce qu'il avait débouté la société X... de sa demande de réaffectation du chèque de 120 000 euros et de sa demande fondée sur le rejet des chèques postérieurement à la clôture du compte et, en conséquence, d'AVOIR rejeté toutes les demandes en dommages-intérêts de la société X... et de Monsieur X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Société Générale fait valoir que la société X... a remis à l'encaissement un chèque de 120. 000 euros tiré sur la société Babou sans affectation particulière de paiement et que le montant de ce chèque a été porté au crédit de la ligne Dailly en application de la convention cadre et de l'autorisation de prélèvement en paiement de la créance escomptée et cédée sur la société Babou ; que c'est la société X... qui est fautive de s'être fait payée directement la créance cédée par la société Babou ; Considérant qu'il est établi que le 7 janvier 2008, la société X... a remis à l'encaissement un chèque n° 2512997 d'un montant de 120. 000 euros, émis par la société Babou et tiré sur la BNPParibas, selon un bordereau identifiant le compte courant professionnel de la société X... ; que la Société Générale l'a directement porté au crédit du compte d'engagement d'escompte Dailly ; Considérant qu'il n'est pas contesté et, au demeurant, établi que la créance de la société X... à l'encontre de la société Babou, qui est le tireur et le tiré du chèque susvisé, a été escomptée par la Société Générale et portée au crédit du compte courant de la société X... ; qu'il ressort de la convention de cession de créances Dailly signée par les parties que le client est tenu de diriger sur la banque le réglement des créances escomptées (article 4) sur le compte n° 0043 0002870303524 constituant le compte d'escompte lequel n'est qu'un chapitre du compte courant du client (article 2. 4) et qu'il est le garant solidaire du paiement de chaque créance cédée ; Considérant qu'ainsi il n'y a aucune faute de la Société Générale à avoir porté au crédit du compte Dailly le chèque de la société Babou que la société X... a déposé à sa banque, sans passer par une écriture du compte courant professionnel, conformément à l'engagement pris par la société X... qui ne peut pas se prévaloir de sa propre violation de la convention qui fait la loi des parties pour reprocher à la banque d'avoir affecté ce chèque au règlement d'une dette escomptée échue et impayée ; que, même si la banque avait d'abord porté la provision du chèque au crédit du compte courant professionnel de la société X..., elle l'aurait concomitamment contre-passée au débit du compte courant pour l'affecter au règlement de la créance cédée par la société X... ; que le rejet des chèques consécutifs à l'absence de provision sur le compte n'est pas imputable à la banque, mais au tiré qui ne s'assure pas d'une provision suffisante sur son compte pour honorer les paiements ; Considérant que les appelants sont également mal fondés à reprocher à la Société Générale d'avoir déclaré les incidents de paiement à la Banque de France à la suite du rejet des chèques, ce qui est une obligation légale ; qu'ils sont mal fondés en toutes leurs demandes relatives à ce chèque » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il ressort des pièces produites que l'encaissement sur le compte courant de la Société X... d'un chèque numéro 2512997, tiré sur la BNP de 120. 000 € uros, a été affecté par la SOCIETE GENERALE au crédit du compte d'engagement d'escompte " DAILLY " ouvert par la Société X... auprès de la SOCIETE GENERALE ; Attendu qu'en affectant au règlement d'une facture escomptée par ses soins, établie au nom de la société BABOU et impayée à l'échéance, le produit d'un chèque tiré par cette dernière, la banque, en application de la convention Dailly, n'a pas manqué à son obligation d'exécuter l'ordre transmis par sa cliente et le Tribunal déboutera X...de sa demande de réaffectation du chèque au crédit du compte courant de X...» ;
1. ALORS QUE si, aux termes de l'article 4 de la convention cadre de cessionescompte de créances professionnelles du 15 janvier 2007, le client était « tenu de diriger sur la banque (…) le règlement des créances escomptées », il n'autorisait pas la banque, au cas où cette obligation serait méconnue, d'affecter de sa propre autorité au crédit du compte d'engagement d'escompte de créances professionnelles le montant d'un chèque remis à l'encaissement sur son compte courant par le client ; qu'en se fondant néanmoins sur cette stipulation pour affirmer le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se faire justice à soi-même ;
2. ALORS à tout le moins QU'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se faire justice à soi-même ;
3. ALORS QU'à supposer même que la banque pouvait affecter le montant du chèque litigieux au crédit du compte d'engagement d'escompte de créances professionnelles, elle devait à tout le moins en avertir sans délai le client, dès lors que le défaut de provision pouvant en résulter sur le compte courant n'autorisait pas le banquier tiré à refuser le paiement d'un chèque sans information préalable du client ; qu'en affirmant que même si la banque avait d'abord porté la provision du chèque au crédit du compte courant de la société X..., elle l'aurait concomitamment contrepassée au débit du compte courant pour l'affecter au règlement de la créance cédée et que le rejet des chèques consécutifs à l'absence de provision sur le compte n'était pas imputable à la banque, mais au tiré qui ne s'était pas assuré d'une provision suffisante sur son compte pour honorer les paiements, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Société générale avait avisé la société X..., avant le rejet des chèques litigieux pour défaut de provision, de ce qu'elle avait affecté de son propre chef le montant du chèque en cause au crédit du compte d'engagement d'escompte de créances professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 131-73, alinéa 1er, du code monétaire et financier.
CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 octobre 2012 en ce qu'il avait débouté la SARL X... de sa demande fondée sur le rejet des chèques postérieurement à la clôture du compte et, en conséquence, d'AVOIR rejeté les demandes en dommages-intérêts de la société X... et de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société X... et Monsieur X... reprochent aussi à la Société Générale d'avoir abusivement rejeté dix autres chèques antérieurs à la clôture juridique du compte et d'avoir tardé à aviser la Banque de France de la régularisation des incidents de paiements effectuée le 5 février 2008 par " des versements directs entre les mains de leurs bénéficiaires " ; qu'ils soulignent que la société X... a dû saisir le juge des référés en référé d'heure à heure afin d'obtenir la mainlevée de son inscription au fichier des incidents de paiement le 21 février 2008 et qu'il en est résulté un préjudice important tant moral que financier ; Considérant que la Société Générale fait valoir que ces dix chèques ont été présentés au paiement les 11, 15 et 21 janvier 2008 après la clôture du compte débiteur de la somme de 54. 491, 33 euros et la fin de ses concours ; qu'elle a adressé les courriers d'information à la société X... dès le lendemain du rejet des chèques ; qu'elle a rapidement procédé à la mainlevée des incidents de paiement à la Banque de France une fois qu'elle a su, au moyen de la remise des originaux de paiements faits, que le montant des chèques avaient été payés aux créanciers concernés ; que le juge des référés l'a constaté dans son ordonnance ; Considérant qu'il est établi par les pièces produites que les dix chèques n° 0006623, 0006535, 0006615, 0006619, 0006532, 0006533, 0006534, 0006536, 0006537, 0006264 ont tous été présentés au paiement par leurs bénéficiaires après la clôture juridique du compte intervenue le 8 janvier 2008 à l'expiration du délai de préavis qui a aussi mis fin aux concours précédemment accordés par la banque et notamment à l'autorisation de découvert limitée à 50. 000 euros depuis le 30 janvier 2007 ; que le rejet des chèques pour défaut de provision est justifié et n'est pas fautif ; que les lettres d'information ont été adressées par la banque à la société X... le lendemain du rejet des chèques ; que la Société Générale a reçu l'information sur le paiement des chèques rejetés par la société X... avec les justifications utiles le 7 février 2008 et qu'il est justifié que, le 15 février 2008, elle a procédé à la mainlevée des incidents de paiement portant sur ces chèques avant que le juge des référé ne statue sur la demande de la société X..., dont il a constaté qu'elle était sans objet au regard de la situation régularisée ; Considérant qu'il n'y a ni faute de la banque, ni abus de droit, ni voie de fait, ni trouble manifestement illicite imputable à la banque qui rejette légitiment des chèques en l'absence de provision suffisante sur le compte courant de sa cliente qui ne peut pas affecter au paiement de ses dettes un chèque remis par un débiteur cédé revenant à la banque qui a escompté cette créance ; qu'il n'est, au surplus, justifié d'aucune des conséquences néfastes alléguées par la société X... et d'aucune perte de confiance de ses fournisseurs ou clients ; que les appelants sont mal fondés en toutes leurs demandes à ce titre » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « le rejet des chèques postérieurement au 11 janvier 2008 date de la clôture officielle de son compte ne peut être imputée à une faute de la banque sauf à démontrer que le compte de la SARL X... détenait une provision suffisante pour assurer le paiement des chèques présentés ce que n'établit pas X..., le tribunal déboutera cette dernière du grief invoqué » ;
1. ALORS QUE commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité la banque qui refuse de payer un chèque dont la provision était constituée lors de l'émission grâce à une autorisation de découvert durable et régulier, fût-elle tacite, alors consentie au tireur, la révocation ultérieure de ce découvert ne pouvant préjudicier au bénéficiaire du chèque ; qu'en l'espèce, pour affirmer que la banque n'avait pas commis de faute en rejetant dix chèques émis par le tireur, l'arrêt attaqué a énoncé qu'ils avaient été présentés par leurs bénéficiaires après la clôture juridique du compte intervenue le 8 janvier 2008 à l'expiration des concours accordés par la banque et notamment à l'autorisation de découvert limitée à 50 000 euros et que le rejet des chèques pour défaut de provision n'était pas fautif ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la provision de ces chèques était constituée lors de leur émission grâce à l'autorisation de découvert durable et régulière, même tacite, que la banque avait consentie au tireur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 131-70, alinéa 2 et L. 313-12, dernier alinéa, du code monétaire et financier ;
2. ALORS QUE le rejet fautif d'un chèque par une banque pour défaut de provision qui entraîne l'interdiction bancaire du tireur cause nécessairement un préjudice, fût-il moral, à celui-ci, dès lors qu'il porte atteinte à son crédit ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Société générale avait rejeté les dix chèques litigieux pour défaut de provision, ce qui avait entraîné l'inscription du tireur, la société X..., au fichier des incidents de paiement de la Banque de France et, par suite, son interdiction bancaire ; qu'en déboutant cette société de son action en responsabilité contre la Société générale, au prétexte qu'elle ne justifiait d'aucune des conséquences néfastes alléguées ni d'aucune perte de confiance de ses fournisseurs ou clients, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 131-70, alinéa 2 et L. 313-12, dernier alinéa, du code monétaire et financier.

SIXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 octobre 2012 en ce qu'il avait dit que la Société générale n'avait pas commis de faute en rompant sa relation et, en conséquence, d'AVOIR rejeté les demandes en dommages-intérêts de la société X... et de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société X... et Monsieur X... prétendent encore que la Société Générale a abusivement rompu leurs relations contractuelles sans motif et sans qu'il y ait d'incident de paiement après 15 années de relations, caractérisant une intention de nuire confortée par les difficultés rencontrées pour obtenir la copie des chèques et des virements litigieux ; que ces manoeuvres dolosives ont eu pour but de déstabiliser financièrement l'entreprise et qu'ils ont subi un important préjudice moral et matériel ; Considérant que la Société Générale fait valoir qu'elle est en droit de mettre fin à ses concours à durée indéterminée et à la clôture des comptes d'un client sans motif dès lors qu'elle respecte le préavis légal de 60 jours ; que rien ne démontre une intention de nuire de sa part ; Considérant qu'il est établi que la Société Générale a respecté un préavis de 60 jours avant de mettre fin à sa relation contractuelle avec la société X... ; qu'il n'est pas démontré pas que ce délai n'a pas été suffisant pour lui permettre de trouver un autre partenaire financier qu'elle avait déjà, au demeurant, au vu des courriers du Crédit Industriel et Commercial qu'elle produit aux débats ; qu'il n'est caractérisé aucune intention de nuire laquelle ne se présume pas et qu'il ne suffit pas d'affirmer pour la prouver ; Considérant que la société X... et Monsieur X... sont ainsi mal fondés en leurs demandes en dommages-intérêts à ce titre » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la SOCIETE GENERALE a, le 7 novembre 2007, mis fin à ses relations avec la Société X... avec une prise d'effet au 11 janvier 2008. Attendu que le délai de préavis de 60 jours a été respecté et ce conformément aux conditions établies par le Code Monétaire et Financier ; Attendu que la banque n'a pas à justifier sa décision par une quelconque motivation et que les contestations du client ne peuvent avoir pour effet de suspendre le délai imparti, Attendu que les demandeurs ne dé montrent pas que la SOCIETE GENERALE en décidant de mettre fin à ses relations avec la SARL X... aurait eu l'intention de nuire au bon fonctionnement et à la pérennité de la Société X..., le tribunal dira que la SOCIETE GENERALE n'a pas rompu abusivement ses relations contractuelles avec la Société X..., et n'a pas commis de faute de ce chef » ;
ALORS QUE lorsqu'est allégué un abus de droit dans la rupture d'une relation contractuelle, il appartient au juge de se prononcer sur les faits invoqués en ce sens dans leur ensemble ; qu'en l'espèce, pour démontrer l'abus de droit commis par la Société générale à l'occasion de la rupture de sa relation contractuelle avec la société X..., les appelants invoquaient un faisceau d'éléments résultant d'abord des entraves mises par la Société générale à ce que la société X... puisse obtenir la copie des chèques argués de faux et des virements frauduleux, avant que la banque ne mette fin à la relation contractuelle le 7 novembre 2007 sans aucun motif, et qu'elle envenime de manière systématique le dénouement de celle-ci, en affectant d'autorité au crédit du compte d'escompte de créances professionnelles le montant du chèque émis par la société Babou et remis à l'encaissement sur le compte courant et, par suite, en rejetant fautivement dix chèques dont le montant était pourtant couvert par le découvert tacite autorisé, provoquant l'interdiction bancaire de la société X..., en retenant de manière illicite la somme de 107 624 euros entre le 29 avril et le 22 septembre 2008 et en rejetant de manière fautive un chèque d'un montant de 90 euros au bénéfice du Groupe Casino le 8 décembre 2008, ce qui avait causé une nouvelle interdiction bancaire de la société X... et l'atteinte à son crédit auprès de cet important partenaire ; qu'en se bornant à affirmer que la Société générale avait respecté un préavis de 60 jours avant de mettre fin à sa relation contractuelle et qu'aucune intention de nuire n'était démontrée, sans se prononcer sur les faits invoqués par les appelants au titre de l'abus de droit dans leur ensemble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
SEPTIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 octobre 2012 en ce qu'il avait débouté la SARL X... de sa demande fondée sur le rejet du chèque de 90 euros et, en conséquence, d'AVOIR rejeté les demandes en dommages-intérêts de la société X... et de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société X... et Monsieur X... reprochent à la banque d'avoir rejeté pour un motif d'absence de provision inapproprié un chèque de 90, 00 euros prescrit après la clôture juridique du compte, générant une interdiction d'émettre des chèques et une déclaration au fichier des incidents de paiement ; Considérant que la Société Générale fait valoir que le compte étant fermé depuis plusieurs mois lorsque ce chèque a été présenté au paiement, elle ne pouvait que le rejeter même s'il était prescrit ; que la société X... l'a réglé reconnaissant que la somme était due et qu'elle a alors procédé à la mainlevée de l'incident au fichier de la Banque de France le 15 décembre 2008 ; Considérant qu'il est établi que le chèque n° 0006485 d'un montant de 90, 00 euros émis par la société X... à l'ordre du Groupe Casino en date du 13 novembre 2007, tiré sur son compte à la Société Générale, a été présenté au paiement le 3 décembre 2008, plus d'un an et huit jours après son émission ; que, s'il a été, à tort, rejeté le 8 décembre 2008 par la banque tirée pour défaut de provision s'agissant d'un chèque prescrit, il a, néanmoins, été payé en espèces par Madame C..., pour le compte de la société X..., qui a effectué un dépôt à la banque sur le compte de la société pour le payer, ce qui a été fait ; que, par un courrier du 9 décembre 2008, la banque a avisé la société X... du rejet du chèque, lequel a été payé le 11 décembre 2008 ; qu'il a été procédé à la mainlevée de l'incident de paiement déclaré à la Banque de France dès le 15 décembre 2008 ; Considérant qu'il n'est justifié d'aucun préjudice consécutif au rejet du chèque pour un motif erroné subi par la société X... et/ ou Monsieur X... qui ont rapidement fait procéder au paiement du chèque, dès qu'ils ont été avisé de sa présentation et de son rejet afin d'éviter toute difficultés avec la société Distribution Casino France qui est l'un de ses partenaires commerciaux ; qu'ils sont mal fondés en leurs demandes à ce titre » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « les demandeurs considèrent que la SOCIETE GENERALE a procédé au rejet d'un chèque numéro 0648T de 90 € uros, postérieurement à l'expiration du délai de validité d'une année suivant son émission ; Attendu qu'il ressort des pièces communiquées que la SOCIETE GENERALE a rejeté ledit chèque avec le motif " absence de provision " alors que le paiement en était prescrit, ce qui constitue une faute ; Attendu que la Société X... a fait de ce fait l'objet d'une inscription au fichier des incidents de paiement tenu par la Banque de France » ;
1. ALORS QUE le banquier tiré n'est pas exonéré de sa responsabilité pour avoir rejeté à tort un chèque pour défaut de provision du seul fait que le tireur victime de cette faute aurait tenté de minimiser son dommage en payant en espèces le montant du chèque au bénéficiaire ; qu'en l'espèce, en se fondant au contraire sur cette circonstance pour exonérer le banquier de toute responsabilité, après avoir pourtant constaté sa faute consistant à avoir à tort rejeté un chèque pour défaut de provision, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2. ALORS QUE le rejet fautif d'un chèque par une banque pour défaut de provision qui entraîne l'interdiction bancaire du tireur cause nécessairement un préjudice, fût-il moral, à celui-ci, dès lors qu'il porte atteinte à son crédit ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Société générale avait rejeté le chèque litigieux pour défaut de provision, ce qui avait entraîné l'inscription du tireur, la société X..., au fichier des incidents de paiement de la Banque de France et, par suite, son interdiction bancaire ; qu'en déboutant cette société de son action en responsabilité contre la Société générale, au prétexte qu'il n'était justifié d'aucun préjudice consécutif au rejet dudit chèque pour un motif erroné, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
HUITIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 1 978, 29 euros le montant que la Société générale est condamné à rembourser à la société X... au titre des chèques tirés sur le compte de cette dernière dans les livres de la banque et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société X...à payer, en deniers ou quittances, la somme de 209 796, 96 euros à la Société générale avec intérêts au taux légal à compter de sa décision jusqu'à parfait paiement et d'AVOIR rejeté les demandes en dommages-intérêts de la société X... et de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QU'« au regard de la masse de copie de chèques versés aux débats par la Société Générale, les appelants n'en critiquent que 494 pour un montant total de 1. 804. 765, 03 euros sur la période de 2001 à 2006, dont 60 ont été examinés par le juge pénal qui n'a pas retenu de faux ou de falsification à leur sujet ; qu'il n'y a aucune critique précise articulée sur les milliers d'autres chèques produits, confirmant ce qui a été révélé par la procédure pénale que Monsieur X... signait des chèques en blanc pour permettre à Madame Y... de payer les dépenses de la société, ses charges et autres dettes dans le souci d'assurer le fonctionnement de l'entreprise ; Considérant que, pour exciper de fausses signatures ou d'une falsification des 494 chèques listés dans leurs écritures, les appelants se prévalent, à nouveau, de deux expertises non contradictoires réalisées par Madame B...à leur demande en date de 11 et 25 mai 2010, lesquelles sont, tout autant que la précédente, dépourvue de caractère probatoire, dès lors que le technicien n'a examiné que ces chèques par comparaison avec 16 chèques non contestés signés par Monsieur X... et avec les mêmes spécimens de signatures de Madame Y..., sans que lui soient communiqués les documents contractuels précités dont la signature n'est pas contestée par Monsieur X..., ni un nombre suffisant de chèques émis par la société comportant la signature de son dirigeant au regard de ceux dont la copie est produite aux débats conférant à la cour une masse de comparaison bien plus topique ; Considérant qu'il ressort de la comparaison de toutes les signatures apposées sur les chèques qu'elles se rapprochent toutes des signatures non contestées par Monsieur X... précédemment citées et ne révèlent pas d'anomalies apparentes aisément décelables pour un employé de banque normalement vigilant ; qu'il n'y a pas d'imitation grossière de la signature de Monsieur X... qui présente plusieurs variantes plus ou moins appliqués et différentes ; que le défaut d'indication du bénéficiaire sur 4 chèques ne constitue pas une falsification dès lors qu'ils valent comme chèque au porteur, pas plus que la surcharge affectant la date ou l'absence de date sur quelques chèques ; Considérant qu'il sera ajouté que l'examen du listing des chèques contestés figurant dans les écritures des appelants révèle que seuls 145 chèques sur 494 ont été encaissés par Madame Y... ou son entourage, de sorte que la société X... et Monsieur X... ne peuvent arguer d'aucun détournement concernant les autres chèques encaissés par leurs bénéficiaires (Trésor Public, Assedic, organismes sociaux, fournisseurs...) au titre de leurs créances sur la société X..., ce qui exclut tout préjudice à ce titre ; Considérant que seul un chèque n° 5130 d'un montant de 1. 978, 29 euros, daté du 16 décembre 2005, est non signé et a été encaissé par Madame Y..., ce qui est de nature à engager la responsabilité de la Société Générale » ;

ALORS QU'une formule de chèque sans date ne vaut pas comme chèque ; que, dès lors, la banque qui paie au porteur le montant d'un tel titre engage sa responsabilité envers le tireur ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats qu'un des 494 chèques payés par la Société générale et dont le caractère frauduleux était invoqué par les appelants était sans date, et qu'un autre n'était pas signé ; qu'en limitant toutefois la condamnation de la Société générale à rembourser le tireur au seul montant du chèque n° 5130 non signé, à l'exclusion du chèque n° 5334 qui n'était pas daté, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 131-2 et L. 131-3 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-27183
Date de la décision : 28/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2016, pourvoi n°14-27183


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.27183
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