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28/06/2016 | FRANCE | N°14-22756

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2016, 14-22756


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Centre commercial de Saint-André du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2011 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 4 avril 2014), rendu sur renvoi après cassation (deuxième chambre civile, 7 mai 2008, pourvoi n° 07-17. 181), que par un acte du 3 mai 1994, la société Banque de la Réunion (la banque) a consenti à la SCI Centre commercial de Saint-André (la SCI) un crédit relais de 4 600 000 francs desti

né, selon les énonciations de l'acte, à procurer à l'emprunteuse des facilités...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Centre commercial de Saint-André du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2011 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 4 avril 2014), rendu sur renvoi après cassation (deuxième chambre civile, 7 mai 2008, pourvoi n° 07-17. 181), que par un acte du 3 mai 1994, la société Banque de la Réunion (la banque) a consenti à la SCI Centre commercial de Saint-André (la SCI) un crédit relais de 4 600 000 francs destiné, selon les énonciations de l'acte, à procurer à l'emprunteuse des facilités de trésorerie ; que le montant de ce concours a, en exécution d'un ordre de virement signé par M. X..., gérant de la SCI, et daté du 5 mai 1994, été porté au crédit du compte d'une autre société du groupe X..., la société X... travaux publics devenue la société bourbonnaise de travaux routiers (la SBTR), depuis lors en liquidation judiciaire ; que, faisant valoir que l'ordre de virement résultait d'un abus de blanc seing imputable à la banque, la SCI a assigné cette dernière pour faire juger, à titre principal, que le crédit, qui n'avait été souscrit que dans la croyance erronée qu'il allait lui bénéficier, était nul pour dol et défaut de cause et, à titre subsidiaire, qu'elle ne devait pas les intérêts conventionnels, faute d'indication, dans l'acte, du taux effectif global, et que les intérêts perçus étaient usuraires, tandis que la banque demandait reconventionnellement la condamnation de la SCI au remboursement du crédit ; que, par arrêt du 18 mai 2001, devenu définitif, la cour d'appel a rejeté les demandes de la SCI et a fait droit à la demande en paiement de la banque ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de la banque relatives à la majoration contractuelle du taux d'intérêt et à la capitalisation des intérêts alors, selon le moyen, qu'en déclarant recevables les demandes de la Banque de la Réunion fondées sur l'acte notarié de prêt du 3 mai 1994, et notamment celle tendant à la capitalisation des intérêts courus postérieurement au 17 octobre 1998, sans nullement répondre au moyen pertinent de la SCI Centre commercial de Saint-André, en ce qu'elle soutenait qu'en l'état de la prescription décennale applicable à la cause, aucune demande nouvelle fondée directement sur l'acte notarié de prêt n'était plus recevable passé la date du 5 mars 2007, compte tenu d'une date d'exigibilité du prêt fixée au 5 mars 1997, si bien qu'étaient déjà prescrites les demandes de majorations contractuelles de taux d'intérêts et de capitalisation des intérêts lorsqu'elles avaient été formées pour la première fois le 17 octobre 2008, la cour d'appel méconnaît les exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a retenu que, la demande de la banque en paiement des intérêts capitalisés, devenus eux-mêmes des capitaux, étant soumise à la prescription décennale, il ne pouvait y être fait droit qu'à compter du 17 octobre 1998 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer applicable la clause de capitalisation des intérêts à compter de la date du 17 octobre 1998 alors, selon le moyen, que la clause d'anatocisme constituant l'accessoire de la stipulation d'intérêts conventionnels, elle ne peut survivre à l'annulation de cette stipulation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles 1134, 1154, 1304 et 1907 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ne faisait pas obstacle à la capitalisation des intérêts, désormais fixés au taux légal, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la clause d'anatocisme du contrat de prêt demeurait applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1134, alinéa 3, 1154 et 1382 du code civil ;

Attendu que pour écarter les conclusions de la SCI qui invoquait la mauvaise foi de la banque et décider d'appliquer la clause d'anatocisme, l'arrêt retient que c'est non la mention d'un taux effectif global erroné dans l'acte de prêt qui est la cause du retard de la liquidation de la dette mais la résistance du débiteur à s'acquitter de son obligation de remboursement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la nullité de la clause stipulant les intérêts conventionnels avait été prononcée par un arrêt du 2 février 2007, plus d'une dizaine d'années après l'engagement de la procédure, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la SCI, l'arrêt retient que celle-ci succombe au principal ;

Qu'en statuant ainsi alors que la SCI se prévalait, non d'un abus commis dans le cadre de la procédure principale l'opposant à la banque mais de l'abus commis par celle-ci en raison d'une inscription d'hypothèque judiciaire, dont elle n'avait que tardivement accepté la radiation, pour garantir une créance dont le montant s'est révélé exagéré, la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif inopérant, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il applique la clause d'anatocisme et en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de la SCI Centre commercial de Saint-André, l'arrêt rendu le 4 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Banque de la Réunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la SCI Centre commercial de Saint-André.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 4 avril 2014) d'avoir déclaré recevable les demandes de la SA Banque de la Réunion relatives à la majoration contractuelle du taux d'intérêt et à la capitalisation des intérêts et, en conséquence, condamné la SCI Centre Commercial de Saint-André à payer à la Banque de la Réunion la somme de 377. 528, 77 euros en principal et intérêts capitalisés arrêtés au 17 octobre 2011 et dit que la capitalisation des intérêts générés par cette somme s'appliquerait jusqu'au paiement effectif de la totalité de la créance ;

AUX MOTIFS D'ABORD QUE l'arrêt du 2 février 2007 infirmant sur renvoi de cassation le jugement du 30 novembre 1999 a « dit et jugé nulle la stipulation d'intérêts conventionnels et dit et jugé que doit être substitué au taux conventionnel convenu le taux légal, et ce depuis l'origine du prêt » ; qu'il n'a rien précisé quant à une majoration des intérêts ni quant à la capitalisation de ceux-ci, pas plus que le jugement du 30 novembre 1999, le TGI n'ayant pas été saisi de cette demande, ni la Cour d'appel lorsqu'elle a statué pour la première fois le 18 mai 2001 ; que l'acte de prêt du 3 mai 1994 contient une clause suivant laquelle toute somme non payée à son échéance normale portera intérêts de plein droit depuis le jour de la date d'échéance et jusqu'à son remboursement intégral au taux fixé ci-dessus majoré de 3 points ; qu'il prévoit en outre la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil ; que les décisions judiciaires intervenues ont constaté l'obligation de remboursement de la somme prêtée à la SCI Centre Commercial de Saint-André ; que les condamnations prononcées au titre de cette obligation n'entraînent pas novation de la dette initiale ; qu'en l'absence d'une volonté claire de volonté de la Banque de la Réunion de remplacer sa créance par une autre, aucune novation ne peut s'opérer ; qu'il n'est pas non plus établi que la banque a renoncé à se prévaloir des clauses contractuelles de majorations d'intérêts et de capitalisation ; qu'en particulier, si les divers décomptes présentés par la banque à l'occasion de sa prise d'hypothèque ou d'autres actes d'exécution ne prennent pas en compte l'existence de ces clauses, ils ne contiennent pour autant aucun indice faisant présumer d'une volonté de renoncer au bénéfice de la majoration et de la capitalisation des intérêts ; qu'or l'article 566 du Code de procédure civile permet aux parties d'ajouter aux demandes soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que les demandes de majoration d'intérêts en cas de non-respect des échéances et de capitalisation qui constituent l'accessoire des demandes de remboursement présentées devant le premier juge, peuvent donc être présentées pour la première fois en appel ; que ni les arrêts du 18 mai 2001 et du 25 janvier 2005, ni les arrêts du 2 février 2007 et du 7 mai 2008 n'ont statué sur des demandes de majoration d'intérêts de retard et de capitalisation ; qu'elles ne se heurtent donc pas à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; qu'il y a lieu de les examiner ;

ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE l'acte de prêt du 3 mai 1994 contient une clause suivant laquelle les intérêts seront capitalisés, s'ils sont dus pour une année entière conformément à l'article 1154 du Code civil ; qu'il y a donc lieu à application de la clause de capitalisation contractuelle ; que les intérêts capitalisés étant devenus eux-mêmes capitaux, la demande de paiement est soumise à la prescription de droit commun, mais s'agissant d'une créance commerciale, cette prescription est de 10 ans ; que la demande de paiement des intérêts issus des intérêts capitalisés ayant été formulée pour la première fois le 17 octobre 2008, il ne peut y être fait droit que dans la limite de 10 ans, soit à compter du 17 octobre 1998 ;

ALORS QU'en déclarant recevables les demandes de la Banque de la Réunion fondées sur l'acte notarié de prêt du 3 mai 1994, et notamment celle tendant à la capitalisation des intérêts courus postérieurement au 17 octobre 1998, sans nullement répondre au moyen pertinent de la SCI Centre Commercial de Saint-André, en ce qu'elle soutenait qu'en l'état de la prescription décennale applicables à la cause, aucune demande nouvelle fondée directement sur l'acte notarié de prêt n'était plus recevable passé la date du 5 mars 2007, compte tenue d'une date d'exigibilité du prêt fixée au 5 mars 1997, si bien qu'étaient déjà prescrites les demandes de majorations contractuelles de taux d'intérêts et de capitalisation des intérêts lorsqu'elles avaient été formées pour la première fois le 17 octobre 2008 (cf. les dernières écritures d'appel de la SCI Centre Commercial de Saint-André, p. 17 et suivantes, et encore p. 27 et 28), la Cour méconnaît les exigences des articles 455 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 4 avril 2014) d'avoir dit que la clause de capitalisation des intérêts s'appliquerait à compter de la date du 17 octobre 1998 et condamné en conséquence la SCI Centre Commercial de Saint-André à payer à la SA Banque de la Réunion la somme de 377. 528, 77 euros en principal et intérêts capitalisés arrêtés au 17 octobre 2011, ensemble dit que la capitalisation des intérêts générés par cette somme continuerait de s'appliquer jusqu'au paiement effectif de la totalité de la créance ;

AUX MOTIFS QUE l'acte de prêt du 3 mai 1994 contient une clause suivant laquelle les intérêts seront capitalisés, s'ils sont dus pour une année entière conformément à l'article 1154 du Code civil ; que bien que s'appliquant aux intérêts, la validité de la clause de capitalisation n'est pas liée à la validité du taux d'intérêt conventionnel ; que par ailleurs, si une faute commise par le banquier est à l'origine du retard apporté à la liquidation de la dette, la demande de capitalisation des intérêts peut être rejetée ; qu'en l'espèce, c'est, non pas la mention d'un taux effectif global erroné dans l'acte de prêt mais bien la résistance du débiteur à s'acquitter de son obligation de remboursement qui est cause du retard de la liquidation de la dette ; qu'il y a donc lieu à application de la clause de capitalisation contractuelle ; que les intérêts capitalisés étant devenus eux-mêmes capitaux, la demande de paiement est soumise à la prescription de droit commun, mais s'agissant d'une créance commerciale, cette prescription est de 10 ans ; que la demande de paiement des intérêts issus des intérêts capitalisés ayant été formulée pour la première fois le 17 octobre 2008, il ne peut y être fait droit que dans la limite de 10 ans, soit à compter du 17 octobre 1998 ; qu'en assortissant le montant de la condamnation (701. 265, 47 euros) des intérêts au taux légal de l'origine du prêt au 8 février 2000, des intérêts au taux légal majoré de 5 points à partir du 8 février 2000, de la capitalisation des intérêts à compter du 17 octobre 1998, et en déduisant les paiements opérés par la SCI et les sommes mises à la charge de la banque par diverses décisions de justice, les comptes établis par Maître Y..., huissier de justice désigné en qualité d'expert, aboutissent à un solde débiteur de 377. 528, 77 euros à la charge de la SCI Centre Commercial de Saint-André au 17 octobre 2011 ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la clause d'anatocisme constituant l'accessoire de la stipulation d'intérêts conventionnels, elle ne peut survivre à l'annulation de cette stipulation ; qu'en décidant le contraire, la Cour viole les articles 1134, 1154, 1304 et 1907 du Code civil ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, la clause d'anatocisme devant être exécutée de bonne foi, le créancier ne peut en réclamer le bénéfice si c'est en raison de sa faute ou de sa carence que la dette n'a pu être liquidée et apurée en temps voulu ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que c'était « non pas la mention d'un taux effectif global erroné dans l'acte de prêt mais la résistance du débiteur à s'acquitter de son obligation de remboursement qui est la cause du retard de la liquidation de la dette », sans prendre en considération, comme elle y était pourtant invitée (cf. les dernières écritures de la SCI appelante p. 28 § 6 et suivants, et p. 29 et 30), le fait que la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels n'avait été définitivement consacrée qu'après dix ans de procédure, à la faveur d'un arrêt de la Cour de Saint-Denis du 2 février 2007, et que la banque avait de surcroît attendu plus de dix ans, après avoir été défaillante dans le cadre de l'instance ayant débouché sur ledit arrêt du 2 février 2007, pour se prévaloir pour la première fois de clauses du contrat de prêt de nature à modifier le quantum de sa créance, la Cour prive son arrêt de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, 1154 et 1382 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 4 avril 2014) d'avoir débouté la SCI Centre Commercial de Saint-André de sa demande de dommages et intérêts ;

AU SEUL MOTIF QUE la SCI Centre Commercial de Saint-André succombant au principal, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ;

ALORS QUE fait dégénérer en abus l'exercice de son droit de prendre des mesures tendant à la conservation de sa créance, et commet ce faisant une faute l'obligeant à réparer le préjudice qui en est résulté pour le débiteur, le créancier qui fait inscrire sur le bien immobilier de ce dernier une hypothèque judiciaire pour sûreté d'une créance d'un montant manifestement disproportionné à celle dont il peut effectivement se prévaloir ; qu'en l'espèce, l'appelante se prévalait, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, non d'un abus commis dans le cadre de la procédure principale l'opposant à la Banque de la Réunion, mais de l'abus qu'avait commis la banque en prenant une inscription d'hypothèque judiciaire, dont elle n'avait que tardivement accepté la radiation, pour sûreté d'une créance estimée à 1. 800. 000 euros, cependant que les mesures d'expertise judiciaire et les décisions qui ont été prononcées avaient fait ressortir l'exagération manifeste et exclusive de toute bonne foi du montant de la créance ainsi invoqué (cf. les dernières écritures de la SCI Centre Commercial de Saint-André, p. 30 in fine et p. 31) ; qu'en écartant la demande de dommages et intérêts dont elle était saisie, au seul motif impropre que la SCI Commercial de Saint-André avait « succombé au principal », la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-22756
Date de la décision : 28/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 04 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2016, pourvoi n°14-22756


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.22756
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