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28/06/2016 | FRANCE | N°14-21256

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2016, 14-21256


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société BNP Paribas du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X...;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un contrôle fiscal de la société Aquitaine sécurité protection (la société ASP) a révélé des irrégularités consistant en d'importants retraits en espèces sur ses comptes ouverts auprès de la société BNP Paribas ; qu'un redressement fiscal a été notifié

à la société ASP ; que l'ancien gérant a été condamné pénalement et civilement ; que la socié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société BNP Paribas du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X...;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un contrôle fiscal de la société Aquitaine sécurité protection (la société ASP) a révélé des irrégularités consistant en d'importants retraits en espèces sur ses comptes ouverts auprès de la société BNP Paribas ; qu'un redressement fiscal a été notifié à la société ASP ; que l'ancien gérant a été condamné pénalement et civilement ; que la société ASP a assigné la société BNP Paribas en paiement de dommages-intérêts pour violation de son obligation de vigilance ; que la société ASP a été mise en redressement judiciaire, un plan étant arrêté en sa faveur ; que le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan sont intervenus volontairement à l'instance ;
Attendu que pour condamner la société BNP Paribas à payer à la société ASP des dommages-intérêts, l'arrêt retient que la banque ne pouvait que s'apercevoir, en se livrant à une analyse qui ne dépassait pas l'examen formel des chèques et en constatant leur fréquence, non seulement que M. Y..., dans le cadre d'une pratique habituelle, se livrait à des actes anormaux de gestion mais encore qu'il commettait des infractions et qu'il spoliait la société dont elle tenait le compte ; que l'arrêt retient encore qu'en procédant aux décaissements d'argent en espèces qui étaient des opérations anormales par leur nombre et leur montant, et en ne procédant pas à la clôture du compte, la banque a commis une faute vis à vis de sa cliente, qui a été privée ainsi de sa trésorerie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les retraits d'espèces étaient effectués en contrepartie de la remise à la banque de chèques réguliers en la forme et provisionnés, tirés sur le compte de la société par son gérant, seul habilité à le faire fonctionner, ce dont il résulte que, malgré leur importance et leur fréquence, ces retraits ne caractérisaient pas une anomalie dans le fonctionnement du compte devant conduire la banque, qui n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de sa cliente, à refuser d'exécuter ses ordres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il condamne la société BNP Paribas à payer à la société Aquitaine sécurité prévention la somme de 383 224 euros à titre de dommages-intérêts, et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société BNP Paribas à verser à la société Aquitaine Sécurité Prévention une somme de 383. 224 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier n'est pas applicable aux faits de l'espèce, compte tenu de leur date ; que les appelants ne peuvent invoquer la violation de l'obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application des articles L 562 (ancien) et suivants, qui n'ont pour finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées, et dont la méconnaissance est sanctionnée disciplinairement ou administrativement, pour obtenir la condamnation de l'établissement financier à des dommages-intérêts ; que l'action de la société s'inscrit dans le cadre des relations contractuelles d'un client et d'une banque et que la référence aux dispositions de l'article 1382 du code civil n'est pas pertinente ; que la question posée à la cour est celle de savoir si la banque a commis une faute vis-à-vis de la société ASP, qui était son client, au visa de l'article 1147 du code civil, en procédant à des décaissements d'espèces au bénéfice de son gérant dans les conditions qui ont été précisées plus haut ; que la banque soutient qu'elle n'était pas en droit de s'opposer aux demandes de prélèvement en espèces qui lui étaient présentés par le gérant de la société cliente ou un représentant habilité pour ce faire, qui lui est interdit de s'immiscer dans les affaires de son client, qu'elle n'avait pas accès aux factures, vraies ou fausses et qu'elle ne tenait pas la comptabilité ; que l'examen des photocopies des chèques litigieux qui sont versés au dossier fait apparaitre, comme suit leur date et leur montant : 8 janvier 2002 19. 056, 13 euros, 7 février 2002 29. 138 euros, 13 février 2002 19. 537, 87 euros, 9 avril 2002 18. 506, 40 euros, 10 avril 2002 10. 848, 58 euros, 10 mai 2002 19. 795, 46 euros, 7 juin 2002 13. 720, 41 euros, 19 juin 2002 7. 622, 45 euros, 12 juillet 2002 25. 010 euros, 14 août 2002 21. 342, 86 euros, 16 août 2002 3. 354, 95 euros, 12 septembre 2002 12. 195, 92 euros, 8 octobre 2002 7. 400, 45 euros, 7 novembre 2002 8. 384, 70 euros, 11 décembre 2002 13. 401, 18 euros, 8 janvier 2003 8. 334, 26 euros, 14 janvier 2003 4. 952, 06 euros, 13 février 2003 10. 488, 29 euros, 13 mars 2003 2. 995 euros, 9 avril 2003 7. 616, 61 euros, 15 mai 2003 12. 708, 94 euros, 13 juin 2003 14. 508, 83 euros, 9 juillet 2003 11. 442, 02 euros, 14 août 2003 7. 622, 45 euros, 18 septembre 2003 3. 887, 93 euros ; qu'il démontre l'intensité et la densité de leur émission pour des montants importants et met en évidence la particularité de leurs montants qui n'étaient pas « ronds » mais étaient tous affectés de décimales ; que le tribunal de commerce a calculé que les retraits en espèces représentant 20 % des mouvements bancaires en 2002 et 11, 5 % en 2003, ce dernier chiffre devant être corrigé du fait que la quasi-totalité des détournements sont intervenus antérieurement au mois de septembre 2003 ; que l'agence qui gérait le compte de la société ne pouvait que s'apercevoir, en se livrant à une analyse qui ne dépassait pas l'examen formel des chèques, et en constatant leur fréquence, non seulement, que M. Y..., dans le cadre d'une pratique habituelle, se livrait à des actes anormaux de gestion mais qu'il commettait des infractions, les chèques ne pouvant, compte tenu de leur montant, que correspondre au montant de factures, et qu'il spoliait la société dont elle tenait le compte ; qu'il sera relevé que la banque avait nécessairement son attention attirée par ces retraits puisqu'il résulte de la convention de compte qui lie les parties que le client devait prévenir 48 heures à l'avance quant il souhaitait effectuer un retrait d'espèces d'au moins 5. 000 euros ; qu'aucune conséquence juridique ne peut être tirée, dans l'intérêt de la banque, de ce que M. Y... a été condamné pénalement et civilement pour les abus de biens sociaux commis, et de ce que l'information pénale ne s'est pas attachée à rechercher sa responsabilité pénale ; qu'en procédant aux décaissements d'espèces ci-dessus décrits qui étaient des opérations anormales par leur nombre et leur montant, et en ne procédant pas à la clôture du compte, la banque a commis une faute vis-à-vis de sa cliente dont elle assurait la tenue du compte et qui a été privée ainsi de sa trésorerie ; que le préjudice subi par la société ASP est égal au montant des chèques décaissés ; qu'une expertise n'est pas nécessaire pour la chiffrer ; qu'aucun autre des préjudices invoqués n'est en lien avec la faute telle qu'elle vient d'être caractérisée hormis le préjudice moral que la cour estime devoir indemniser à hauteur de 10. 000 euros ;
1) ALORS QUE le banquier qui est tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, doit exécuter les ordres que lui donne celui-ci dès lors qu'ils ne sont pas manifestement illicites et que le solde du compte le permet ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que M. Y... était le gérant de droit de la société Aquitaine Sécurité Prévention à l'époque où ont été remis à l'encaissement les chèques litigieux et pratiqués les retraits d'espèces au guichet ; qu'aussi, M. Y... étant réputé agir ce faisant au nom et pour le compte de la société Aquitaine Sécurité Prévention, la banque n'avait pas à se préoccuper de l'opportunité de ces pratiques, en particulier au regard de l'intérêt social, et n'était pas en droit de refuser l'exécution des ordres ; qu'en décidant au contraire que la société BNP Paribas avait engagé sa responsabilité, en acceptant ces opérations, qui étaient anormales par leur nombre et leur montant, et ne procédant pas à la clôture du compte, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 1134 et 1937 du même code ;
2) ALORS QUE si le devoir de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client peut céder en présence d'une anomalie matérielle apparente affectant une opération, il n'a pas à se préoccuper des anomalies à caractère intellectuel en dehors des cas où la loi lui impose des investigations particulières pour prévenir certaines infractions pénales ; qu'au cas d'espèce, il était constant que les chèques litigieux, comme les retraits d'espèces incriminés, étaient matériellement réguliers et avaient été pratiqués par M. Y... en qualité de dirigeant de droit de la société Aquitaine Sécurité Prévention ; que dès lors à supposer même que les retraits en espèces concomitants aux remises de chèques dussent être tenus pour des anomalies intellectuelles, en raison de leur fréquence et de leur montant, la responsabilité de la banque ne pouvait pour autant pas être engagée, dès lors qu'il ne lui appartenait pas de s'immiscer dans le fonctionnement interne de la société ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a de ce point de vue encore violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 1134 et 1937 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-21256
Date de la décision : 28/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2016, pourvoi n°14-21256


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21256
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