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28/06/2016 | FRANCE | N°14-16633

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2016, 14-16633


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 867 FS-P+B rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 3 mai 2016 dans le litige opposant :
- la société Eléis, société à responsabilité limitée, dont le siège est 16 boulevard des Jardiniers, 06200 Nice, demanderesse au pourvoi,
à :
- M. Farid X..., domicilié ..., défendeur à la cassation,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Déglise, co

nseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 867 FS-P+B rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 3 mai 2016 dans le litige opposant :
- la société Eléis, société à responsabilité limitée, dont le siège est 16 boulevard des Jardiniers, 06200 Nice, demanderesse au pourvoi,
à :
- M. Farid X..., domicilié ..., défendeur à la cassation,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur purement matérielle a été commise dans l'énoncé du visa, page 3 de l'arrêt, après la phrase « Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié » ;
Attendu qu'il faut lire :
« Vu l'article 2241 du code civil ; » (et non 2244)
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 867 FS-P+B rendu le 3 mai 2016 sera rectifié comme précisé ci-dessus ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-huit juin deux mille seize ;
Où étaient présents : M. Frouin, président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Huglo , conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-16633
Date de la décision : 28/06/2016
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2016, pourvoi n°14-16633


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.16633
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