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28/06/2016 | FRANCE | N°14-10684

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2016, 14-10684


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre de la formation d'une société ayant pour activité la revente de terrains à construire ou d'immeubles à bâtir, M. X...a signé deux reconnaissances de dettes en 1987 et 1988 au profit de M. Y...; que le 9 mars 1998, MM. X...et Y...ont conclu une transaction aux termes de laquelle M. X...s'est reconnu débiteur d'une somme de 40 246 euros envers M. Y...et s'est engagé à lui

donner un terrain estimé à une certaine valeur ; que la transaction n'ayant pas...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre de la formation d'une société ayant pour activité la revente de terrains à construire ou d'immeubles à bâtir, M. X...a signé deux reconnaissances de dettes en 1987 et 1988 au profit de M. Y...; que le 9 mars 1998, MM. X...et Y...ont conclu une transaction aux termes de laquelle M. X...s'est reconnu débiteur d'une somme de 40 246 euros envers M. Y...et s'est engagé à lui donner un terrain estimé à une certaine valeur ; que la transaction n'ayant pas été exécutée, M. Y...a assigné, le 3 novembre 2009, en paiement de dommages-intérêts M. X...qui s'est prévalu de la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. X...et déclarer l'action de M. Y...recevable, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne l'action contractuelle tendant à obtenir le paiement de la somme de 390 246 euros à titre de dommages-intérêts, la prescription était, en application de l'article 2262 ancien du code civil, de trente ans, avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X..., qui soutenait que, ses relations avec M. Y...étant de nature commerciale, l'action introduite par ce dernier se prescrivait par dix ans en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR, confirmant le jugement en date du 26 avril 2012, débouté Monsieur Daniel X...de la fin de non-recevoir qu'il a soulevée et déclaré Monsieur Jean-Claude Y...recevable et non prescrit en son action personnelle mobilière initiée par assignation, diligentée le 3 novembre 2009 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « [sur le premier jugement, du 26 avril 2012], ce premier jugement a statué sur la recevabilité de l'action de Monsieur Y...au regard de la fin de non-recevoir de prescription opposée par Monsieur X...; que l'action engagée le 3 novembre 2009 par Monsieur Y...contre Monsieur X...a pour objet de voir obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 390. 246 euros à titre de dommages intérêts en raison de l'inexécution de son obligation de faire avec intérêts de droit aux taux légal sur la somme de 40. 246 euros à compter du 9 mars 1988, et la somme de 100. 000 euros à titre de dommages intérêts pour organisation d'insolvabilité ; qu'il s'agit d'une action double, en dommages et intérêts sur un fondement contractuel pour inexécution d'un contrat et en dommages et intérêts sur un fondement délictuel pour un fait d'organisation d'insolvabilité ; qu'en ce qui concerne l'action basée sur un fondement contractuel, tendant à obtenir le paiement de 390. 246 €, la prescription était, en application de l'article 2262 ancien du code civil, de trente ans, avant la réforme instaurée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; que le contrat dont Monsieur Y...demande de constater l'inexécution est la transaction du 9 mars 1988 ; que la prescription résultant de la loi ancienne se terminait trente ans plus tard le 9 mars 2018 ; que la loi nouvelle, du 17 juin 2008, a réduit ce délai de prescription à cinq ans, en application de l'article 2224 nouveau du code civil ; que l'instance, introduite le 3 novembre 2009, l'a été alors que la loi nouvelle était entrée en application étant promulguée et publiée au journal officiel du 18 juin 2008 ; que l'article 2222 nouveau du code civil dispose en son alinéa deux qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'un délai de cinq ans à compter du 18 juin 2008 porte le délai au 18 juin 2013, ce qui n'excède pas la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en tout état de cause, l'action ainsi intentée sur ce fondement contractuel n'était pas prescrite ; qu'en ce qui concerne l'action délictuelle sur le fondement d'un fait d'organisation d'insolvabilité, dont la prescription n'est pas clairement soulevée, le point de départ de la prescription correspond à la découverte en 2009 de montages juridiques, de sorte que l'action n'est pas prescrite » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, entrée en application au 19 juillet 2008, fixe la prescription de droit commun qui a vocation à s'appliquer à l'ensemble des cas où aucun texte particulier ne fixe de délai spécifique pour prescrire sa matière, ce nouveau délai est de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que lorsque l'instance a été introduite avant le 19 juin 2008, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; que l'article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, énonce que " les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. " ; que l'article 2262 ancien du code civil prévoyait que " toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'il puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. " ; qu'en l'espèce, Monsieur Jean-Claude Y..., qui a diligenté la présente instance selon assignation du 3 novembre 2009, soit donc sous l'empire des nouvelles dispositions issues de la loi du 17 juin 2008, demande au tribunal de condamner Monsieur Daniel X...au paiement de la somme de 390. 246 € à titre de dommages-intérêts en raison de l'inexécution de l'obligation de faire qu'il a contractée le 9 mars 1988 ; que la prescription des actions mobilières et personnelles qui était de 30 ans a été réduite à 5 ans ; qu'au 19 juin 2008, le délai de la prescription écoulée était de 20 ans et 3 mois, et le nouveau délai de 5 ans a couru à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, sans que la durée totale puisse être supérieure à la durée totale prévue par la loi antérieure ; qu'en conséquence, Monsieur Jean-Claude Y...qui a diligenté son assignation le 3 novembre 2009 n'est pas prescrit en son action, et Monsieur Daniel X...doit en conséquence être débouté de la fin de non-recevoir qu'il a soulevée » ;

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, dans ses écritures d'appel, Monsieur Daniel X...avait soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par Monsieur Jean-Claude Y...à son encontre (concl., p. 2) ; qu'il exposait que le procès-verbal de transaction du 9 mars 1988 et la reconnaissance de dette du 4 mars 1988 sont antérieurs à l'assignation de plus de 20 ans ; qu'il soutenait que l'action initiée par Monsieur Jean-Claude Y...s'analyse en une action en responsabilité contractuelle et délictuelle se prescrivant par 10 ans sous la loi commerciale du chef des articles 1382 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ; qu'il faisait valoir à cet égard que les relations entre les parties étaient des relations commerciales dans le cadre d'une société commerciale et d'une activité commerciale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher comme elle y était invitée si l'action engagée par Monsieur Jean-Claude Y...n'était pas prescrite en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit et jugé que Monsieur Daniel X...est redevable à l'égard de Monsieur Jean-Claude Y...d'une somme de 200. 000 francs ou 30. 349 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 1988 ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur Daniel X...soutient que l'engagement qu'il a souscrit aux termes du protocole ne pouvait constituer une obligation de résultat, et qu'en fait il a concédé à Monsieur Jean-Claude Y...la possibilité de réaliser une transaction, or celle-ci n'a pas eu lieu dans la mesure où les parties concernées ne souhaitaient pas avoir à faire avec Monsieur Jean-Claude Y...; que selon Monsieur Daniel X...le prix du terrain à hauteur de 200. 000 frs n'est pas la valeur de la cession à titre gratuit, mais un prix indicatif, et il a tout simplement laissé à Monsieur Jean-Claude Y...la possibilité de réaliser lui-même l'opération pour obtenir ses honoraires de transaction à hauteur de 40. 000 francs ; que cependant le libellé du protocole d'accord et de ce chef est le suivant : " Monsieur X...indique qu'il a régularisé une inscription en qualité de marchand de biens et s'engage à ne plus utiliser la dénomination Terres du Soleil pour les affaires à venir, la société de fait ayant existé entre lui-même et Monsieur Y...disparaissant à la date de la signature des présentes. Compte tenu des opérations qui étaient en cours et sur lesquelles les associés de terres du Soleil devaient réaliser des bénéfices, Monsieur X...cède à titre gracieux, à titre de dédommagement, à Monsieur Y..., qui aura la faculté de se substituer lors de la signature de l'acte authentique, toute personne ou société de son choix, le lot n° 3 de la propriété LA B..., tel que repris au plan annexé à la présente transaction. Il s'agit du lot jouxtant celui pour lequel Monsieur et Madame Z...ont signé avec Terres du Soleil un compromis de vente, dont la limite avec le terrain de Monsieur et Madame Z...sera à déterminer par Géomètre Expert actuellement saisi du dossier, Monsieur A...à PEYMEINADE, étant ici précisé en tout état de cause que ce lot n° 3 aura une surface minimale de 1500 m ², surface minimale nécessaire, permettant compte tenu de la localisation du terrain, la construction d'une villa. Ledit terrain est évalué à la somme de 200. 000 francs " ; que ce qui a été prévu ne porte absolument pas sur l'abandon par Monsieur Daniel X...d'honoraires sur transaction, mais bien sur la cession à titre gratuit d'un terrain puisqu'il est bien question pour Monsieur Jean-Claude Y...de se substituer toute personne physique ou morale de son choix, lors de la signature de l'acte authentique, et qu'il est d'autre part question de bornage de ce lot n° 3 avec celui acquis par les époux Z...; que le prix du terrain n'a rien d'indicatif et c'est bien une valeur qui es, portée dans l'acte ; que Monsieur Jean-Claude Y...avance que ce bien aurait été vendu par Monsieur Daniel X..., sans qu'il honore son engagement de cession à titre gracieux ; que le tribunal dans son jugement rendu le 26 avril 2012 a constaté que Monsieur Jean-Claude Y...avait versé aux débats une évaluation d'une parcelle cadastrée sur la commune de Cabris, section Dl n° 803 ; qu'en revanche, d'une part aucun document n'était versé aux débats permettant d'établir que cette parcelle serait bien celle visée dans le protocole d'accord, et d'autre part ni Monsieur Jean-Claude Y...ni Monsieur Daniel X...ne produisaient de document venant justifier que Monsieur Daniel X...aurait été propriétaire de cette parcelle ou encore qu'il l'aurait effectivement vendue ; qu'il ressort de la pièce n° 15 communiquées le 3 septembre 2012, que le 5 avril 1990, Madame Metheline Béatrix Marie Alix B...a vendu à la société les TERRAINS DU MIDI représentée par Monsieur Daniel X...son gérant en exercice une parcelle de terre située à Cabris, cadastrée, lieudit « La Messuguière, section D, numéro 747 pour une contenance de 3. 344 mètres carrés, objet d'un permis de construire délivré le 13 décembre 1988 d'une surface hors d'oeuvre nette de 326 m ², moyennant le prix de 200. 000 francs, payable dans le délai d'un mois soit le 5 mai 1990 ; que le 9 avril 1990 la société les TERRAINS DU MIDI représentée par Monsieur Daniel X...son gérant en exercice, a revendu aux époux Z...le lot n° 1 de l'état descriptif de division du 9 avril 1990 dans un immeuble situé à Cabris, cadastrée, lieudit « La Messuguière » section D, numéro 747 pour une contenance de 3. 344 mètres carrés, objet d'un permis de construire délivré le 13 décembre 1988 d'une surface hors d'oeuvre nette de 326 m ², les 1844°/ 3444° indivis du terrain désigné, afférent à une maison à usage d'habitation à édifier, d'une surface hors d'oeuvre nette de 190 m ², moyennant le prix de 316. 400 Frs dont 36. 000 francs de TVA soit un prix de 280. 000 francs HT ; que le 10 mai 1990 la société les TERRAINS DU MIDI représentée par Monsieur Daniel X...son gérant en exercice, a revendu aux époux E...le lot n° 2 de l'état descriptif de division du 9 avril 1990 dans un immeuble situé à Cabris, cadastrée, lieudit « La Messuguière » section D, numéro 747 pour une contenance de 3. 344 mètres carrés, objet d'un permis de construire délivré le 13 décembre 1988 d'une surface hors d'oeuvre nette de 326 m ², les 1500°/ 3444° indivis du terrain désigné, afférent à une maison à usage d'habitation à édifier, d'une surface hors d'oeuvre nette de 136 m ², moyennant le prix de 339. 000 francs dont 39. 000 francs de TVA soit un prix de 300. 000 francs HT ; qu'il ressort de la confrontation des termes du protocole d'accord du 9 mars 1988, avec les actes de vente précités, dans leur surface et dans leur désignation que le terrain que Monsieur Daniel X...a cédé à titre gratuit à Monsieur Jean-Claude Y...est celui qui a été revendu aux époux E...le 10 mai 1990, par Monsieur Daniel X...es qualité de gérant de la société les Terrains du Midi, et alors même que selon le protocole d'accord du 9 mars 1988, il a été expressément stipulé que « Monsieur X...indique qu'il a régularisé une inscription en qualité de marchand de biens et s'engage à ne plus utiliser la dénomination Terres du Soleil pour les affaires à venir, la société de fait ayant existé entre lui-même et Monsieur Y...disparaissant à la date de la signature des présentes » ; qu'il verse à l'appui de ses demandes des évaluations immobilières du terrain qui lui a été donné, et qui a été revendu entre temps, et correspondant à une somme de 350. 000 € ; que néanmoins Monsieur Jean-Claude Y...qui sollicite la conversion d'une obligation de faire en une obligation de paiement de la somme correspondant à la valeur actuelle du terrain objet de la cession, contenue au protocole du 9 mars 1988, ne s'explique nullement sur les raisons qui l'ont conduit à attendre plus de 21 ans pour engager à l'encontre de Monsieur Daniel X...une action en paiement ; qu'il ne s'explique pas plus sur les raisons pour lesquelles il n'a pas exigé la remise du terrain qui lui a été donné par Monsieur Daniel X...aux termes du protocole d'accord, précision faite qu'à la date du protocole Monsieur Daniel X...n'était pas encore propriétaire dudit terrain ; que Monsieur JeanClaude Y...formule des demandes en paiement de sommes, sur le fondement d'un protocole d'accord qui aux termes de l'article 2044 constitue la loi des parties ; que de la sorte, il convient de dire que Monsieur Daniel X...est redevable à l'égard de Monsieur Jean-Claude Y...d'une somme de 200. 000 francs ou 30. 349 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 1988 » ;

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 4-5), Monsieur Daniel X...a fait valoir que le lot n° 3 de la propriété B... n'a jamais existé puisque seuls deux lots ont fait l'objet d'une vente ; qu'il exposait que Monsieur Jean-Claude Y...avait déjà tenté d'engager une action dès 1988 et qu'il l'a abandonnée par suite de radiation (pièce 21) ; qu'il soutenait que son engagement ne pouvait pas constituer une obligation de résultat, dès lors qu'il avait concédé à Monsieur Jean-Claude Y...la possibilité de réaliser la transaction ; qu'il rapportait que cette réalisation n'a pas pu être faite du fait de Monsieur Jean-Claude Y...dans la mesure où les parties concernées ne souhaitaient avoir à faire avec lui et que celui-ci le reconnaît d'ailleurs dans la lettre du 21 juin 1988 où il indique que cette affaire n'a pas pu lui rapporter la somme de 40. 000 francs à titre d'honoraires de transaction ; qu'il en concluait qu'il est acquis que le prix du terrain à hauteur de 200. 000 francs n'est pas la valeur de la cession à titre gratuit ; qu'il faisait encore valoir qu'il s'agit d'un prix indicatif, qu'il avait tout simplement laissé la possibilité à Monsieur Jean-Claude Y...de réaliser l'opération pour obtenir ses honoraires de transaction à hauteur de 40 000 francs et que, compte tenu du passé sulfureux de Monsieur Jean-Claude Y..., les parties concernées par la vente n'ont semble-t-il pas souhaité réaliser par son intermédiaire ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné Monsieur Daniel X...à payer à Monsieur Jean-Claude Y...la somme de 13. 567, 96 euros restant due sur les 264. 000 francs ou 40. 246 euros, et avec intérêts aux taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 3 novembre 2009 ;

AUX MOTIFS QUE « la demande de Monsieur Y...est essentiellement fondée sur un protocole contractuel du 9 mars 1988 ; que la validité de cette convention n'est pas contestée ; que Monsieur Daniel X...et Monsieur Jean-Claude Y...ont signé le 9 mars 1988 un document dénommé procès-verbal de transaction selon lequel : « Monsieur Daniel X...s'engage à honorer les reconnaissances de dettes qu'il a signées et en particulier la reconnaissance de dette globale en date du 4 mars 1988 au plus tard lors de la signature définitive des affaires en cours, dont les actes authentiques seront signés en l'étude de Maîtres G...et H..., notaires... Monsieur X...réglera la somme de 130. 000 euros lors de la signature des affaires J..., K..., L...... en tout état de cause le paiement de la totalité des sommes devra intervenir avant le 1er juillet 1988... Monsieur X...s'engage à régler seul la totalité des factures actuellement en cours, dont est redevable Terres du Soleil... Monsieur X...cède à titre gracieux, à titre de dédommagement à Monsieur Y...... le lot n° 3 de la propriété B...... ledit terrain est évalué à 200. 000 francs... » ; que la reconnaissance de dette visée, du 4 mars 1988, correspond à un total de 264. 000 francs ou 40. 246, 54 € ; que le terrain que Monsieur X...s'était engagé à céder gracieusement à Monsieur Y...a été vendu le 10 mai 1990 ; que sa cession n'en est plus possible ; qu'en ce qui concerne la somme de 40. 246, 54 €, Monsieur X...prétend l'avoir remboursée au travers de 135. 000 francs de l'affaire J..., 40. 000 francs de l'affaire D..., 15. 000 francs de l'affaire C..., 53. 000 francs de facture de débroussaillage, 30. 598, 80 francs au titre de la part du loyer du 1er octobre 1987 au 1er octobre 1988, 30. 805, 13 francs au titre d'un arriéré de loyers du 2ème trimestre 1988 ; que Monsieur X...produit deux reçus non datés l'un concernant les sommes de 50. 000 francs et 85. 000 francs pour l'affaire J..., avec mention " à déduire de la reconnaissance de dette du 9 mars 1988 " signé de Monsieur Y...et un autre de la somme de 40. 000 francs de l'affaire D...avec également mention " à déduire de la reconnaissance de dette du 9 mars 1988 " ; que Monsieur Y...dit n'avoir pas signé ces reçus ; que cependant sa signature y figure ; qu'il n'a pas porté plainte pour faux en écriture ; qu'il n'est pas justifié de ce que Monsieur Y...aurait été redevable de 15. 000 francs pour l'affaire C...; qu'en ce qui concerne les 53. 000 francs de débroussaillage, là non plus l'obligation de Monsieur Y...n'est pas établie, alors qu'il était dit que Monsieur X...devait faire son affaire personnelle des acomptes versés par les clients ; que sur la question des loyers, le premier juge en a retenu au total une somme de 2. 321 €, disant qu'elle viendrait en compensation des sommes dues par Monsieur X..., sans être considérée comme une partie du remboursement de la somme due par Monsieur X...; que cette disposition n'a pas été contestée ; qu'en définitive, sur les 264. 000 francs il reste dû par Monsieur X...: 264. 000 francs-135. 000 francs-40. 000 francs = 89. 000 francs soit 13. 567, 96 € ; que cette somme est due avec intérêts aux taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 3 novembre 2009 » ;

1°/ ALORS, d'une part, QUE, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 3), Monsieur Daniel X...a soutenu qu'en remboursement de la reconnaissance de dette, et conformément au protocole d'accord, un paiement de 15. 000 francs avait eu lieu, au titre de l'affaire C...; qu'il produisait de ce chef un acte notarié en date du 14 avril 1988 (pièce 8) ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'est pas justifié de ce que Monsieur Jean-Claude Y...aurait été redevable de 15. 000 francs pour l'affaire C..., sans analyser cet élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS, d'autre part, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 3), Monsieur Daniel X...a soutenu qu'en remboursement de la reconnaissance de dette, et conformément au protocole d'accord, un paiement de 53. 000 francs avait eu lieu, au titre d'une facture de débroussaillage (affaire F...et I...) ; qu'il produit de ce chef une facture du 16 mars 1988 (pièce 9) ; qu'en se bornant à énoncer qu'en ce qui concerne les 53. 000 francs de débroussaillage, là non plus l'obligation de Monsieur Jean-Claude Y...n'est pas établie, sans procéder à l'analyse de cet élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS, encore, QUE, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 3), Monsieur Daniel X...a soutenu qu'en remboursement de la reconnaissance de dette, et conformément au protocole d'accord, un paiement de 30 598, 80 francs avait eu lieu au titre de la part de loyer de Monsieur Jean-Claude Y...; qu'il produisait de ce chef une attestation du 30 décembre 1988 (pièce 10 et 11) ; qu'il invoquait encore un paiement de 30. 805, 13 € au titre de la part de loyer de Monsieur Jean-Claude Y...et produisait un décompte de règlement du 18 avril 1988 (pièce 12) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans analyser ces éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS, enfin, QUE, dans ses écritures d'appel (concl., p. 3), Monsieur Daniel X...a fait valoir que des biens intégrés à la transaction ont été présentés comme financés par Monsieur Jean-Claude Y...alors que cela n'était pas le cas, si bien qu'il doit être retiré en valeur de la somme de 264 000 francs tout comme les biens remboursés par Monsieur Daniel X...mais manquant lors de la séparation, soit : 28. 600 francs (cf. facture bien meuble : pièce 13), 27. 278 francs pour le photocopieur, 1. 806 francs pour le réfrigérateur, 2. 000 francs pour le guéridon ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné Monsieur Daniel X...à payer Monsieur Jean-Claude Y...la somme de 80. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de son obligation de céder un terrain correspondant au lot n° 3 de la propriété B..., et ce avec intérêts aux taux légal à compter du 3 novembre 2009 ;

AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne le terrain, il convient de rappeler qu'en application de l'article 1142 du code civil toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ; que le terrain évalué en 1988 à 200. 000 francs a pris une plus grande valeur à ce jour ; que le préjudice subi par Monsieur Y...correspond à une somme prenant en compte la valeur de ce terrain à ce jour qui est près de dix fois supérieure à celle de 1988 ; qu'il sera cependant tenu compte de l'inertie de Monsieur Y...qui a attendu 20 ans avant de solliciter l'exécution de cette obligation ; qu'au vu des éléments fournis il convient de retenir un préjudice de 80. 000 € ; que cette somme portera intérêts à compter de l'assignation introductive d'instance » ;

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 4-5), Monsieur Daniel X...a fait valoir que le lot n° 3 de la propriété B... n'a jamais existé puisque seuls deux lots ont fait l'objet d'une vente ; qu'il exposait que Monsieur Jean-Claude Y...avait déjà tenté d'engager une action dès 1988 et qu'il l'a abandonnée par suite de radiation (pièce 21) ; qu'il soutenait que son engagement ne pouvait pas constituer une obligation de résultat, dès lors qu'il avait concédé à Monsieur Jean-Claude Y...la possibilité de réaliser la transaction ; qu'il rapportait que cette réalisation n'a pas pu être faite du fait de Monsieur Jean-Claude Y...dans la mesure où les parties concernées ne souhaitaient avoir à faire avec lui et que celui-ci le reconnaît d'ailleurs dans la lettre du 21 juin 1988 où il indique que cette affaire n'a pas pu lui rapporter la somme de 40. 000 francs à titre d'honoraires de transaction ; qu'il en concluait qu'il est acquis que le prix du terrain à hauteur de 200. 000 francs n'est pas la valeur de la cession à titre gratuit ; qu'il faisait encore valoir qu'il s'agit d'un prix indicatif, qu'il avait tout simplement laissé la possibilité à Monsieur Jean-Claude Y...de réaliser l'opération pour obtenir ses honoraires de transaction à hauteur de 40. 000 francs et que, compte tenu du passé sulfureux de Monsieur Jean-Claude Y..., les parties concernées par la vente n'ont semble-t-il pas souhaité réaliser par son intermédiaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-10684
Date de la décision : 28/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2016, pourvoi n°14-10684


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.10684
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