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28/06/2016 | FRANCE | N°13-27395

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2016, 13-27395


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2013), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 27 mars 2012, n° 11-17. 161) et les productions, que, le 3 décembre 2004, La Poste, aux droits de laquelle vient la société La Banque postale (la banque), a informé M. X... de la signification par le Trésor public d'un avis à tiers détenteur, rendant indisponibles les sommes inscrites sur ses compte courant et livret A ; que soutenant qu'i

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2013), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 27 mars 2012, n° 11-17. 161) et les productions, que, le 3 décembre 2004, La Poste, aux droits de laquelle vient la société La Banque postale (la banque), a informé M. X... de la signification par le Trésor public d'un avis à tiers détenteur, rendant indisponibles les sommes inscrites sur ses compte courant et livret A ; que soutenant qu'il s'était trouvé dans l'obligation d'annuler un voyage professionnel en raison de la faute de la banque qui avait tardé à rendre les fonds disponibles après la mainlevée de l'avis à tiers détenteur, M. X... l'a assignée en réparation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'ayant retenu que la lettre du 3 décembre 2004 de la banque informant M. X... de l'indisponibilité des sommes figurant sur son compte courant et son livret A, placées sur un compte d'attente, indiquait clairement que seule la provision au jour de la saisie était indisponible, la cour d'appel a dénaturé la portée de cette lettre qui, en indiquant que la banque était dans l'obligation de rendre indisponible jusqu'au 21 décembre 2004 la totalité du solde figurant sur les comptes et qu'il pouvait seulement lui demander de laisser à sa disposition une somme « dans le cadre du solde bancaire insaisissable », sans préciser par ailleurs que le compte et la carte visa continuaient à fonctionner normalement, ne pouvait que convaincre M. X... qu'il n'avait pas la libre disposition de ses comptes ; qu'elle a ainsi méconnu l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2°/ que le banquier gestionnaire d'un compte courant qui, ayant reçu un avis à tiers détenteur, rend indisponible son solde, doit informer son titulaire que cela n'affecte ni son fonctionnement ni celui de la carte bancaire attachée, et qu'il peut abonder ce compte par des virements à partir d'autres comptes ; qu'en s'étant fondée sur les circonstances que le compte courant avait continué à fonctionner et que M. X... pouvait utiliser sa carte internationale et que les soldes de ses comptes d'épargne, liquides et disponibles, pouvaient être virés sur le compte courant sans délai, cependant que ces circonstances étaient inopérantes pour établir en quoi M. X... avait été clairement informé que, malgré l'avis à tiers détenteur et l'indisponibilité des soldes du compte courant et du livret A, son compte et la carte bancaire correspondante fonctionnaient normalement et qu'il pouvait alimenter ce compte sans délai à partir de ses comptes d'épargne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ qu'en ayant énoncé que les sommes de 5 391, 22 euros sur un codevi, 20 908, 37 euros sur un compte épargne logement et 7 781 euros sur un livret d'épargne populaire, parfaitement liquides et disponibles, pouvaient être virées sur le compte courant sans délai, ce que M. X... ne pouvait ignorer, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'après avoir constaté que M. X... disposait sur des produits d'épargne de sommes parfaitement liquides et disponibles pouvant être virées sur le compte courant sans délai, ce que M. X... ne pouvait ignorer, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque, en sa qualité de professionnel, n'avait pas commis de faute en attendant le 21 mars 2007 pour lui rappeler, dans ses conclusions, les possibilités qui existaient, selon elle, dès le 7 décembre 2004, pour débloquer la situation, qu'elle ne pouvait ignorer, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, des termes de la lettre du 3 décembre 2004 adressée à M. X... par la banque, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu qu'il en résultait que seules les provisions du compte courant et du livret A au jour de la saisie étaient rendues indisponibles ;

Et attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt relève que le compte courant a continué à fonctionner normalement après le 3 décembre 2004, que M. X... bénéficiait d'une autorisation de découvert de 1 600 euros sur son compte courant, qu'il disposait sur les autres comptes dont il était titulaire de sommes d'un montant largement supérieur au solde des comptes, objet de l'avis à tiers détenteur ; qu'il retient que ces sommes, parfaitement liquides et exigibles, pouvaient être virées sur le compte courant sans délai, ce que M. X... ne pouvait ignorer, faisant ainsi ressortir qu'une information spéciale sur ce point ne lui était pas nécessaire ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, rendant inopérante la recherche invoquée à la quatrième branche et dont résultait l'absence de lien de causalité entre la faute alléguée et l'annulation du voyage, la cour d'appel, sans procéder par voie d'affirmation, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen, inopérant en ses deuxième et quatrième branches, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts formée contre la Banque Postale ;

Aux motifs que le 7 décembre 2004, la Banque Postale a reçu une télécopie de la trésorerie de Saint-Ouen mentionnant une mainlevée totale d'un avis à tiers détenteur ; que les fonds n'ont été rendus disponibles que le 10 décembre 2004 pour le livret A et le 14 décembre pour le compte courant ; que la Banque Postale a failli à son obligation contractuelle de diligence en tardant à lever l'indisponibilité des comptes de M. X... ; qu'il ressort de la lettre du 10 décembre 2004 adressée à M. X... que la société Quintiles a pris acte de son « désistement de dernière minute concernant la mission technique exploratoire qui devait se dérouler à Beyrouth du 08/ 12/ 04 au 22/ 12/ 04 » et que c'est M. X... qui a annulé son départ et séjour professionnel ; qu'il affirme qu'il ne pouvait prendre le risque de partir au Liban sans avoir la certitude de disposer de sa carte de paiement ; que dans sa lettre du 3 décembre 2004, la Banque Postale a informé M. X... de l'indisponibilité des soldes de 7 168, 46 € figurant sur le CCP et de 17 779, 48 € sur le livret A et du placement de ces sommes sur un compte d'attente ; qu'il était clairement indiqué que seule la provision du CCP et du livret A au jour de la saisie était indisponible ; que le CCP a continué à fonctionner normalement et que M. X... pouvait utiliser sa carte visa Internationale ; qu'il bénéficiait d'une autorisation de découvert de 1 600 € sur son compte courant ; qu'il était en outre titulaire de plusieurs autres comptes à la Poste, d'une somme de 5 391, 22 € sur un Codevi, 20 908, 37 € sur un compte épargne logement et 7 781 € sur un livret d'épargne populaire ; que ces sommes parfaitement liquides et disponibles, pouvaient être virées sur le compte courant sans délai, ce que M. X... ne pouvait ignorer ; que le solde du compte courant indisponible était de 7 168, 46 € et que dans ces conditions, le montant des avoirs de M. X... sur ses autres comptes à la Banque Postale était manifestement de nature à lui permettre d'effectuer son séjour professionnel ; qu'il ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité direct entre la faute de la banque et l'annulation de son séjour ;

Alors que 1°) le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en ayant retenu que la lettre du 3 décembre 2004 de la banque informant M. X... de l'indisponibilité des soldes figurant sur ses CCP et livret A, placés sur un compte d'attente, indiquait clairement que seule la provision au jour de la saisie était indisponible, la cour d'appel a dénaturé la portée de cette lettre qui, en indiquant que la banque était « dans l'obligation de rendre indisponible … jusqu'au 21 décembre 2004 la totalité du solde figurant sur vos comptes » et qu'il pouvait seulement lui demander « de laisser à votre disposition une somme dans le cadre du solde bancaire insaisissable », sans préciser par ailleurs que son compte et sa carte visa bancaire continuaient à fonctionner normalement, ne pouvait que convaincre M. X... qu'il n'avait pas la libre disposition de ses comptes ; qu'elle a ainsi méconnu l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Alors que 2°) le banquier gestionnaire d'un compte courant qui, ayant reçu un avis à tiers détenteur, rend indisponible son solde, doit informer son titulaire que cela n'affecte ni son fonctionnement ni celui de la carte bancaire attachée et qu'il peut abonder ce compte par des virements à partir d'autres comptes ; qu'en s'étant fondée sur les circonstances que le compte courant avait « continué à fonctionner normalement et que M. X... pouvait utiliser sa carte visa Internationale » (p. 4, § 8) et que les soldes de ses comptes d'épargne « liquides et disponibles, pouvaient être virés sur le compte courant sans délai », cependant que ces circonstances étaient inopérantes pour établir en quoi M. X... avait été clairement informé que malgré l'avis à tiers détenteur et l'indisponibilité des soldes du CCP et du livret A, son compte et la carte bancaire correspondante fonctionnaient normalement et qu'il pouvait alimenter ce compte sans délai à partir de ses comptes d'épargne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Alors que 3°) en ayant énoncé que les sommes de 5 391, 22 € sur un Codevi, 20 908, 37 € sur un compte épargne logement et 7 781 € sur un livret d'épargne populaire « parfaitement liquides et disponibles, pouvaient être virées sur le compte courant sans délai, ce que Monsieur X... ne pouvait ignorer », la cour d'appel a statué par voie d'affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors que 4°) après avoir constaté que M. X... disposait sur des produits d'épargne de sommes « parfaitement liquides et disponibles » pouvant « être virées sur le compte courant sans délai, ce que Monsieur X... ne pouvait ignorer », la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de M. X... p. 22 et 23), si la banque, en sa qualité de professionnel, n'avait pas commis de faute en attendant le 21 mars 2007 pour lui rappeler, dans ses conclusions, les possibilités qui existaient, selon elle, dès le 7 décembre 2004, pour débloquer la situation (conclusions d'appel de la Poste p. 11 et 12), qu'elle ne pouvait ignorer, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-27395
Date de la décision : 28/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2016, pourvoi n°13-27395


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.27395
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