LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 avril 2015), que l'EARL des Sources et Mme X...-A...ont relevé appel d'une décision d'un juge de l'exécution ayant déclaré valable le commandement d'avoir à libérer des parcelles qui leur a été délivré ainsi qu'à la SCP Dargent Tirmant Raulet en qualité de liquidateur de Mme X...-A..., à la requête de Mme Y..., a condamné l'EARL des Sources à payer à cette dernière une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, les a déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts et a condamné in solidum l'EARL des Sources et la SCP Dargent Tirmant Raulet en qualité de liquidateur de Mme X...-A...aux dépens et au paiement d'une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l'EARL des Sources et Mme X...-A...font grief à l'arrêt de condamner la première à payer 5 000 euros de dommages-intérêts à Mme Y... pour appel abusif, alors, selon le moyen, que le juge est tenu de caractériser en quoi l'exercice du droit d'appel est constitutif d'un abus ; que ni les décisions antérieurement rendues ni le caractère clair du premier jugement ne suffisent pas à caractériser un abus du droit de saisir la juridiction du second degré pour statuer sur la chose jugée en première instance ; qu'en déclarant l'appel abusif en se fondant sur la clarté du jugement de première instance ainsi que sur les décisions antérieurement rendues entre les parties, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'abus du droit d'appel et a violé l'article 559 du code de procédure civile, ensemble les articles 1382 du code civil et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'EARL des sources avait pratiqué une contestation systématique des titres dont bénéficiait Mme Y... ayant pour effet d'empêcher celle-ci d'exploiter les terres, que l'appel, formé après que plusieurs décisions de justice définitives qui avaient reconnu les droits de Mme Y... et la décision de première instance qui avait très clairement indiqué qu'elle était titulaire du bail litigieux, constituait un recours fautif portant préjudice à l'intimé, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, caractériser la faute de cette dernière faisant dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice ;
D'où il suit que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'EARL des Sources et Mme X... veuve A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les déboute de leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X... veuve A... et l'EARL des Sources
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'EARL des Sources à payer à Mme Y... la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
AUX MOTIFS QUE Mme A... s'est ouvertement et volontairement appropriée les terres louées à Mme Y... et les a mises à disposition de l'EARL des Sources, laquelle poursuit la pratique de contestation systématique des titres dont bénéficie Mme Y... ; que cette dernière ne peut donc exploiter une partie des terres qui lui sont louées, et ce depuis plus de trente années ; que l'appel formé, alors que plusieurs décisions de justice définitives ont déjà reconnu les droits de Mme Y... et que la décision de première instance a très clairement expliqué que Mme Y... était titulaire du bail litigieux, constitue un recours fautif qui porte préjudice à l'intimée ; qu'il convient dès lors de condamner sur ce fondement l'EARL des Sources à payer à Mme Y... une somme globale de 5 000 € ;
ALORS QUE le juge est tenu de caractériser en quoi l'exercice du droit d'appel est constitutif d'un abus ; que ni les décisions antérieurement rendues ni le caractère clair du premier jugement ne suffisent pas à caractériser un abus du droit de saisir la juridiction du second degré pour statuer sur la chose jugée en première instance ; qu'en déclarant l'appel abusif en se fondant sur la clarté du jugement de première instance ainsi que sur les décisions antérieurement rendues entre les parties, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'abus du droit d'appel et a violé l'article 559 du code de procédure civile, ensemble les articles 1382 du code civil et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.