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23/06/2016 | FRANCE | N°15-20776

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2016, 15-20776


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 janvier 2015), que, par acte du 22 octobre 1991, Mme Z... et Jérôme X..., depuis décédé en laissant pour lui succéder Mme Y..., sa légataire universelle, ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation au nom de la société civile immobilière en formation Le Miroir (la société) dans laquelle ils étaient associés ; que l'acte précisait que si l'immatriculation de la société n'intervenait pas avant le 15 décembre 1991, les biens qui en étaient l'objet

se trouveraient appartenir de façon définitive à tous les associés, dans les...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 janvier 2015), que, par acte du 22 octobre 1991, Mme Z... et Jérôme X..., depuis décédé en laissant pour lui succéder Mme Y..., sa légataire universelle, ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation au nom de la société civile immobilière en formation Le Miroir (la société) dans laquelle ils étaient associés ; que l'acte précisait que si l'immatriculation de la société n'intervenait pas avant le 15 décembre 1991, les biens qui en étaient l'objet se trouveraient appartenir de façon définitive à tous les associés, dans les mêmes proportions que leurs droits dans le capital ; que la société n'a été immatriculée que le 10 mars 1992 ; qu'une assemblée générale de la société tenue le 11 mars 2008 ayant décidé de vendre l'immeuble, Mme Z..., estimant être devenue copropriétaire indivis de celui-ci, a assigné Jérôme X... et la société devant un tribunal de grande instance aux fins d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 11 mars 2008 et l'établissement des comptes entre les parties ; qu'elle a relevé appel du jugement ayant dit que l'immeuble était la propriété indivise des associés, ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision, ordonné la vente sur licitation de l'immeuble et débouté les parties pour le surplus ; que la cour d'appel de Rouen, par un arrêt du 11 janvier 2012 infirmant partiellement le jugement, a dit que l'immeuble était la propriété de la société, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les demandes fondées sur une prétendue indivision existant sur cet immeuble, sursis à statuer sur la demande de Jérôme X... et de la société relative au montant du compte courant et ordonné une expertise, déclaré Mme Z... tenue de payer une indemnité d'occupation à la société à compter du 3 septembre 2004, a sursis à statuer sur le montant de cette indemnité et ordonné une expertise ; que cet arrêt a été cassé et annulé (3e Civ, 16 octobre 2013, pourvoi n° 12-20. 725) mais seulement en ce qu'il avait dit que l'immeuble était la propriété de la société, la cause et les parties étant renvoyées devant la même cour d'appel autrement composée ; que la juridiction de renvoi n'a pas été saisie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de refuser de faire droit à sa demande de dessaisissement de la cour d'appel au profit de la formation de renvoi après cassation et d'avoir donc statué en lieu et place de la cour d'appel de renvoi alors, selon le moyen, que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, en refusant de se dessaisir au profit de la formation de renvoi après cassation quand la cassation partielle, remettant en cause l'identité du propriétaire de l'immeuble litigieux, affectait pourtant directement et nécessairement la quasi-totalité des questions litigieuses sur lesquelles la cour d'appel de Rouen avait sursis à statuer, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 1032 du code de procédure civile dispose que la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au secrétariat de cette juridiction ; qu'il appartient aux parties d'accomplir elles-mêmes les diligences qui leur incombent et qui sont nécessaires au bon déroulement de la procédure ; qu'ayant constaté que, plus d'un an après l'arrêt de cassation du 16 octobre 2013, aucune des parties n'avait pris l'initiative de saisir la juridiction de renvoi, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il ne lui appartenait pas de se dessaisir au profit de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une indemnité d'occupation à l'indivision Z...- X..., de la débouter de sa demande de se voir restituer par l'indivision Z...- X... une somme au titre de ses apports en compte courant de la société et une somme au titre des frais d'entretien et de fonctionnement de la propriété ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que Jérôme X... et la société avaient approuvé l'arrêt de la Cour de cassation et admis que l'immeuble était la propriété de l'indivision ayant existé entre Mme Z... et M. X..., de sorte que l'identité du ou des propriétaires de l'immeuble, seul point du litige ayant fait l'objet de la décision de cassation, n'était plus contestée, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il lui appartenait de statuer sur le reste des demandes, fussent-elles dans un lien d'indivisibilité ou de dépendance directe et nécessaire avec la question de la propriété de l'immeuble, désormais hors de contestation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme Y... et à la société Le Miroir ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de faire droit à la demande de dessaisissement de la Cour d'appel au profit de la formation de renvoi après cassation et d'avoir donc statué en lieu et place de la Cour d'appel de renvoi ;

Aux motifs que :

« Sur la demande de dessaisissement de la cour au profit de la formation de renvoi après cassation A l'appui de sa demande tendant à voir constater par la cour son entier dessaisissement au profit de la formation de la cour de renvoi après cassation, Madame Z... fait valoir :

- que l'impact de la cassation partielle affecte directement et nécessairement la presque totalité des questions en contentieux, sur lesquelles il avait été sursis à statuer ;

- que la formation de renvoi devra en effet être nécessairement saisie de diverses questions telles que l'identité du ou des propriétaires de l'immeuble, le processus de vente ou de licitation de l'immeuble, le bénéficiaire de l'indemnité d'occupation et son montant, les créances et dettes des indivisaires sur l'indivision, les créances et dettes entre les associés de la SCI et cette dernière, voire entre la SCI et l'indivision.

L'appelante souligne qu'il est impossible de statuer sur l'ensemble de ces questions tant que celle de la propriété de l'immeuble n'aura pas été tranchée, les questions annexes étant indissociables, car dans une dépendance nécessaire au sens de l'article 624 du code de procédure civile, voire indivisibles.

Toutefois, la cour ne peut se dessaisir au profit d'une formation de renvoi que, plus d'un an après l'arrêt de cassation du 16 octobre 2013, aucune des parties n'a pris l'initiative de saisir.

En outre, l'identité du ou des propriétaires de l'immeuble de Chambray, seul point de litige ayant fait l'objet de la décision de cassation, n'est plus contestée puisque M. X... et la SCI Le Miroir, approuvant désormais cette décision, admettent que l'immeuble est la propriété de l'indivision ayant existé entre Madame Z... et M. X....

Il suffit de rappeler à cet égard qu'il résultait de l'acte d'acquisition du 22 octobre 1991 qu'afin de fixer un terme à la période d'incertitude quant à la personne de l'acquéreur définitif, il avait été stipulé que, si l'immatriculation de la société Le Miroir n'intervenait pas dans un délai expirant le 15 décembre 1991, les biens faisant l'objet du dit acte se trouveraient appartenir de façon définitive à tous les associés de ladite société, et ce, dans les mêmes proportions que celle de leurs droits dans le capital, alors que l'immatriculation de la société Le Miroir est intervenue postérieurement au 15 décembre 1991, précisément le 10 mars 1992.

La présente formation de la cour est en conséquence d'ores et déjà en mesure de statuer sur les points de litige encore en suspens, en tenant compte dans l'interprétation de sa précédente décision de la nouvelle position résultant du commun accord des parties sur le fait que l'indivision Z...- X... est propriétaire de l'immeuble de Chambray, ce qui a pour conséquence :

- que les parties renoncent à se prévaloir des dispositions de l'arrêt du 11 janvier 2012 ayant dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes fondées sur une prétendue indivision existant sur l'immeuble ;

- que les dispositions de ce même arrêt ayant déclaré Madame Z... tenue au versement d'une indemnité d'occupation à compter du 3 septembre 2004, impliquent désormais que le créancier de cette indemnité n'est pas la SCI Le Miroir mais l'indivision Z...- X....

Il y aura lieu néanmoins de tenir compte de ce que la SCI Le Miroir s'est comportée comme le propriétaire de l'immeuble de Chambray et en a de fait assuré la gestion depuis la date de l'acquisition en 1991.

La demande de l'appelante tendant au dessaisissement de la cour sera en conséquence rejetée.

Sur les dispositions non contestées du jugement entrepris Aucune des parties ne critique les dispositions du jugement ayant :

- dit que l'immeuble situé... est la propriété indivise de Madame Z..., dont les droits s'élèvent à 33 %, et de M. X..., dont les droits s'élèvent à 67 % ;

- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame Z... et M. X... ;

- désigné pour y procéder le Président de la Chambre des notaires de l'Eure, avec faculté de délégation, sauf aux notaires déjà intervenus dans la présente affaire, chacune des parties pouvant, lors des opérations liquidatives, être assisté du notaire de son choix ;

- dit que le notaire en charge des opérations dressera procès-verbal des difficultés qui pourraient subvenir et le transmettra à Madame Raymonde Reviron, magistrat de ce tribunal, désignée en qualité de juge commissaire ;

- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, par le président du tribunal ou le magistrat chargé de remplacer, saisi par la partie la plus diligente ;

- ordonné la vente sur licitation de l'immeuble par le ministère du notaire liquidateur, qui établira le cahier des charges de la vente et le montant de la mise à prix.

Dès lors, ces dispositions ne peuvent qu'être confirmées.

Sur la créance de M. X... sur l'indivision Z...- X... M. X... sollicite que, dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision, lui soit reconnue sur la dite indivision une créance d'un montant de 291 134, 27 euros correspondant pour partie à l'apport effectué par lui lors de l'acquisition et pour partie aux sommes apportées en compte courant par la suite pour assurer le remboursement des emprunts ayant servi à financer le surplus de l'acquisition de l'immeuble litigieux.

Il convient de rappeler que la cour, estimant insuffisante l'attestation établie par M. A..., expert-comptable, ainsi que les quelques extraits de compte bancaire qui y avaient été joints, avait ordonné une expertise aux fins de vérifier la réalité de ces opérations.

M. X... fait valoir que l'expert judiciaire M. B... a estimé que le total des virements effectués par lui au profit de la SCI Le Miroir s'élevait à 218 333, 53 euros.

Il ajoute avoir retrouvé postérieurement à la clôture des opérations d'expertise des documents bancaires établissant la réalité d'autres opérations identiques entre son compte et celui de la SCI, pour des montants de 10 672, 36 euros (relevés de son propre compte) et de 21 344, 72 euros (relevés de la SCI Le Miroir), soit un total de 250 350, 61 euros.

En réponse aux contestations de la partie adverse, M. X... souligne que la cour avait définitivement retenu dans son précédent arrêt que Madame Z... était mal fondée à prétendre qu'elle avait effectué des versements en espèces auprès de lui et que, dès lors que les banques ont été définitivement désintéressées, les remboursements des prêts, à l'exception de deux échéances, ont nécessairement été réglés par lui, ce par l'intermédiaire de la SCI, d'autant que l'appelante ne justifie pas de revenus qui lui auraient permis d'assurer ce financement.

Toutefois, l'expert judiciaire n'a fixé qu'au conditionnel la somme de 128 333, 53 euros qui " représenterait " le total des sommes apportées par M. X... à la SCI Le Miroir.

Il a en effet constaté que, pour aucune partie de la période de remboursement des emprunts, les relevés bancaires de la SCI Le Miroir et de M. X... ne permettaient de vérifier que les sommes créditées chez l'un avaient bien été débitées chez l'autre, étant observé qu'il faut davantage comprendre de ces constatations qu'il n'est pas établi, dès lors que les relevés produits sont très partiels, que les sommes débitées du compte de M. X... ont effectivement été créditées sur le compte de la SCI.

Le récapitulatif établi par l'expert en annexe 6 de son rapport permet en effet de constater qu'il n'existe pas un seul mois sur la période concernée pour lequel les relevés mensuels de la SCI Le Miroir et de M. X... ont tous deux été produits.

Au vu de cette troublante coïncidence, les affirmations de Madame Z... selon lesquelles d'autres opérations étaient effectuées sur le compte de la SCI ne peuvent être combattues.

L'appelante est ainsi fondée à soutenir qu'il est impossible, en raison de la production très partielle des relevés bancaires, de retracer avec certitude les mouvements entre ces deux comptes, étant observé qu'il en est de même des éventuelles opérations réalisées au débit du compte courant d'associé de M. X....

L'expert a d'ailleurs constaté qu'un des virements invoqué par ce dernier comme effectué au profit de la SCI, d'un montant de 17000 euros, émanait en réalité de la société Godechot et Paulier, dont il était le gérant.

Seule la production de l'ensemble des relevés des comptes bancaires respectifs de la SCI et de M. X... aurait permis à l'expert de constater avec certitude le remboursement par ce dernier des emprunts contractés par la société.

Par ailleurs, le raisonnement des intimés selon lequel, dès lors que Madame Z... ne justifie pas de revenus suffisants et n'établit pas avoir contribué au remboursement des emprunts, ce remboursement a été nécessairement assuré par M. X..., ne peut être retenu, étant observé que ce dernier ne justifie pas davantage de ses revenus et surtout que, pour l'un comme pour l'autre, c'est leur carence dans l'administration de la preuve des versements effectués qui ne leur permet pas de revendiquer à ce titre une créance à l'encontre de l'indivision.

Les mêmes motifs doivent être retenus s'agissant des sommes dont M. X... prétend justifier pour avoir opportunément retrouvé des documents bancaires après la clôture des opérations d'expertise.

La seconde partie de la créance revendiquée par M. X... concerne la somme de 40 783, 66 euros (267 500 francs) que la SCI Le Miroir a versé le 15 octobre 1991 pour financer en partie de l'acquisition de l'immeuble.

Toutefois, encore une fois, il n'est pas produit le relevé du compte bancaire de M. X... qui justifierait de la provenance de cette somme.

Ce dernier sera en conséquence intégralement débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance personnelle à l'encontre de l'indivision.

Sur la créance de Madame Z... au titre de son compte courant dans la SCI Le Miroir Madame Z..., qui a été déboutée par l'arrêt du 11 janvier 2012 de sa demande de remboursement des versements en espèces qu'elle prétendait avoir effectués au profit de M. X..., a introduit désormais une demande nouvelle, dont ce dernier ne soulève pas dans ses conclusions l'irrecevabilité, tendant à se voir reconnaître une créance d'un montant total de 203 998, 42 euros sur la SCI Le Miroir.

La cour constate en premier lieu que l'appelante, pourtant informée de ce qu'il n'existe plus de litige sur le titulaire de la propriété de l'immeuble de Chambray, dirige ses demandes non à l'encontre de l'indivision mais à l'encontre de la SCI, alors que les sommes invoquées, à supposer qu'elles aient été versées, l'auraient été au profit de l'indivision Z...- X..., propriétaire de l'immeuble.

Madame Z... fait valoir en premier lieu qu'elle a effectué des travaux pour un montant total de 145 459, 44 euros, dont elle ne sollicite que la partie validée par l'expert M. C... pour un montant de 93 773, 13 euros.

La cour observe que, malgré demande faite par l'expert qui a écarté celles établies au nom de la SCI, Madame Z... n'a jamais justifié du paiement de ces factures sur ses fonds personnels.

Le simple fait que ces factures, dont certaines relèvent en outre du simple entretien de la propriété, aient été faites à son nom ne permet pas de retenir qu'elle en a assumé le coût, alors qu'un certain nombre de factures parmi celles produites par elle étaient au nom de la SCI.

Ce chef de demande sera en conséquence écarté.

Madame Z... fait valoir en second lieu qu'elle a financé une partie du prix de l'acquisition de l'immeuble à hauteur de la somme de 550 000 francs, soit 83 847 euros.

Si elle ne produit aucun justificatif de ce paiement, elle souligne que M. X... n'a jamais prétendu avoir effectué cet apport et que ce fait est confirmé par la répartition des parts de la SCI Le Miroir à hauteur de 33 % pour elle et de 67 % pour lui.

Toutefois, le prix d'acquisition était de 1 400 000 francs, de telle sorte que la somme de 550 000 francs est nettement supérieure à 33 % du prix de vente. En outre, M. X..., loin de confirmer ce fait, conclut au débouté de la demande. Au surplus et surtout, il n'est pas rapporté la moindre preuve de ce que la somme de 550 000 francs payée en comptant lors de l'acquisition, qui a été versée par la SCI Le Miroir alors en formation ainsi qu'il ressort du relevé de compte de l'étude du notaire ayant instrumenté l'acte d'acquisition, proviendrait davantage de Madame Z... que de M. X....

Ce chef de demande sera en conséquence écarté.

En troisième lieu, Madame Z... expose avoir réglé sur ses fonds propres le solde du crédit bancaire de l'emprunt d'acquisition effectué auprès de la banque La Henin, refinancé par la banque San Paolo (devenue La Palatine), à la suite d'une menace de saisie, pour un montant de 26 378, 29 euros.

Elle soutient que ce point ne fait l'objet d'aucune opposition de M. X..., qui pourtant conclut au débouté de ce chef.

Or, aucune pièce n'est produite de nature à justifier du règlement par Madame Z... sur ses fonds propres de la créance ainsi revendiquée par la banque.

L'appelante sera en conséquence intégralement déboutée de sa demande faite au titre de son compte courant dans la SCI Le Miroir.

Sur l'indemnité d'occupation due par Madame Z... à l'indivision Il a été définitivement jugé par l'arrêt de la cour d'appel du 11 janvier 2012 que Madame Z... était redevable d'une indemnité à compter du 3 septembre 2004 au titre de son occupation de l'immeuble de Chambray, étant rappelé que, par suite de l'arrêt rendu par la cour de cassation et de l'accord des parties sur la propriété de cette immeuble, cette indemnité est due à l'indivision Z...- X....

L'expert M. C..., qui avait pour mission de donner son avis sur le montant de cette indemnité d'occupation, a estimé la valeur du bien à 478 200 euros et l'indemnité à 1281 euros par mois.

Madame Z..., qui critique la méthode retenue par l'expert, souligne que ce dernier a insisté sur la nécessité de réaliser d'importants travaux de remise à neuf pour un montant qu'il évalue à 139 000 euros et que par ailleurs M. X... a mis la propriété en vente pour le prix de 400 000 euros.

Elle propose donc que soit retenue une évaluation de l'immeuble sur la base de ce dernier montant, puis une diminution de 7, 5 % correspondant à la réfaction qu'imposera un acheteur compte tenu du marché, soit 370 000 euros.

Avant application du coefficient de 4, 5 % retenu par l'expert pour le calcul de l'indemnité d'occupation, l'appelante fait valoir qu'il y a lieu d'appliquer une nouvelle réduction de 30 % de réduction, qui est d'usage entre ex-concubins, et de prendre en compte le fait qu'elle n'occupe que l'une des deux maisons, de telle sorte qu'elle chiffre l'indemnité d'occupation dont elle se reconnaît redevable à la somme de 599, 82 euros par mois, arrondie à 600 euros.

Toutefois, il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que l'une des maisons serait occupée par M. X..., ne serait-ce que pour y entreposer des meubles, ce qui n'a pas été soutenu lors des opérations d'expertise, mais il résulte au contraire du rapport de M. C... que, comme le soutient l'intimé, Madame Z... occupait l'intégralité de la propriété.

La cour approuve les observations de l'expert l'ayant amené à chiffrer la valeur de la propriété à la somme de 478 200 euros.

La valeur de 400 000 euros offerte par M. X... pour la vente de la propriété ne peut servir de référence compte tenu de la baisse du marché de l'immobilier, alors que l'indemnité d'occupation dont il s'agit court sur une période antérieure.

La cour constate en outre que, avant d'appliquer sur ce montant le coefficient de 4, 5 % destiné à évaluer l'indemnité d'occupation, M. C... a déduit, à la demande de Madame Z..., le coût d'un certain nombre de factures pour un montant total de 93 773, 13 euros alors que d'une part il s'agit pour l'essentiel de travaux d'entretien devant rester à la charge de l'occupant et que d'autre part Madame Z..., ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, n'a jamais justifié avoir réglé ces factures. La cour considère que cette déduction n'était pas justifiée et que la diminution de 30 % évoquée par l'expert mais écartée par lui n'est pas davantage fondée.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. X... tendant à voir fixer cette indemnité d'occupation à la somme de 1281 euros par mois, de telle sorte que Madame Z... est redevable envers l'indivision, pour la période du 3 septembre 2004 au 1er juin 2014, d'une somme de 148 596 euros selon compte arrêté à cette dernière date.

Sur les autres demandes. Pour les motifs exposés ci-dessus, Madame Z... sera déboutée de sa demande tendant à voir fixer à la charge de M. X... une indemnité d'occupation pour l'usage privatif d'une partie de la propriété de Chambray et de sa demande tendant à se voir rembourser les frais d'entretien et de fonctionnement de cette propriété.

M. X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 15 000 euros faite au motif que Madame Z... chercherait, après avoir occupé gracieusement et sans rien payer la propriété, à récupérer celle-ci de manière gratuite au détriment de son associé qui l'a payée, alors que l'appelante n'a fait qu'exercer son droit d'ester en justice, sans qu'il soit établi l'existence d'éléments de nature à caractériser un abus dans l'exercice de ce droit.

Les parties seront déboutées de leurs demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens comprenant les frais des expertises seront partagés par moitié entre les parties et pris en frais de partage de l'indivision ayant existé entre elles » ;

Alors que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, en refusant de se dessaisir au profit de la formation de renvoi après cassation quand la cassation partielle, remettant en cause l'identité du propriétaire de l'immeuble litigieux, affectait pourtant directement et nécessairement la quasi-totalité des questions litigieuses sur lesquelles la Cour d'appel de Rouen avait sursis à statuer, la Cour d'appel a violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Anne Z... à payer à l'indivision Z...- X..., entre les mains du notaire désigné, une somme de 148. 596 euros au titre de l'indemnité d'occupation de la propriété de Chambray pour la période du 3 septembre 2004 au 1er juin 2014 et d'avoir dit que Madame Anne Z... reste redevable au-delà du 1er juin 2014 et jusqu'à son départ effectif des lieux d'une indemnité d'occupation de 1281 euros par mois ;

Aux motifs que :

« Sur l'indemnité d'occupation due par Madame Z... à l'indivision Il a été définitivement jugé par l'arrêt de la cour d'appel du 11 janvier 2012 que Madame Z... était redevable d'une indemnité à compter du 3 septembre 2004 au titre de son occupation de l'immeuble de Chambray, étant rappelé que, par suite de l'arrêt rendu par la cour de cassation et de l'accord des parties sur la propriété de cette immeuble, cette indemnité est due à l'indivision Z...- X....

L'expert M. C..., qui avait pour mission de donner son avis sur le montant de cette indemnité d'occupation, a estimé la valeur du bien à 478 200 euros et l'indemnité à 1281 euros par mois.

Madame Z..., qui critique la méthode retenue par l'expert, souligne que ce dernier a insisté sur la nécessité de réaliser d'importants travaux de remise à neuf pour un montant qu'il évalue à 139 000 euros et que par ailleurs M. X... a mis la propriété en vente pour le prix de 400 000 euros.

Elle propose donc que soit retenue une évaluation de l'immeuble sur la base de ce dernier montant, puis une diminution de 7, 5 % correspondant à la réfaction qu'imposera un acheteur compte tenu du marché, soit 370 000 euros.

Avant application du coefficient de 4, 5 % retenu par l'expert pour le calcul de l'indemnité d'occupation, l'appelante fait valoir qu'il y a lieu d'appliquer une nouvelle réduction de 30 % de réduction, qui est d'usage entre ex-concubins, et de prendre en compte le fait qu'elle n'occupe que l'une des deux maisons, de telle sorte qu'elle chiffre l'indemnité d'occupation dont elle se reconnaît redevable à la somme de 599, 82 euros par mois, arrondie à 600 euros.

Toutefois, il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que l'une des maisons serait occupée par M. X..., ne serait-ce que pour y entreposer des meubles, ce qui n'a pas été soutenu lors des opérations d'expertise, mais il résulte au contraire du rapport de M. C... que, comme le soutient l'intimé, Madame Z... occupait l'intégralité de la propriété.

La cour approuve les observations de l'expert l'ayant amené à chiffrer la valeur de la propriété à la somme de 478 200 euros.

La valeur de 400 000 euros offerte par M. X... pour la vente de la propriété ne peut servir de référence compte tenu de la baisse du marché de l'immobilier, alors que l'indemnité d'occupation dont il s'agit court sur une période antérieure.

La cour constate en outre que, avant d'appliquer sur ce montant le coefficient de 4, 5 % destiné à évaluer l'indemnité d'occupation, M. C... a déduit, à la demande de Madame Z..., le coût d'un certain nombre de factures pour un montant total de 93 773, 13 euros alors que d'une part il s'agit pour l'essentiel de travaux d'entretien devant rester à la charge de l'occupant et que d'autre part Madame Z..., ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, n'a jamais justifié avoir réglé ces factures. La cour considère que cette déduction n'était pas justifiée et que la diminution de 30 % évoquée par l'expert mais écartée par lui n'est pas davantage fondée.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. X... tendant à voir fixer cette indemnité d'occupation à la somme de 1281 euros par mois, de telle sorte que Madame Z... est redevable envers l'indivision, pour la période du 3 septembre 2004 au 1er juin 2014, d'une somme de 148 596 euros selon compte arrêté à cette dernière date » ;

Alors que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que dans son arrêt du 16 octobre 2013 la Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d'appel en ce qu'elle avait jugé que la propriété de l'immeuble revenait à la SCI LE MIROIR ; que l'expertise ordonnée par l'arrêt censuré ayant pour objet de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame Z... à la SCI LE MIROIR au titre de l'occupation de l'immeuble qui constituait l'exécution de cette décision et s'y rattachait par un lien de dépendance nécessaire était annulée par voie de conséquence ; qu'en se fondant néanmoins sur cette expertise pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame Z... à l'indivision Z...- X..., la Cour d'appel a méconnu l'article 625 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Anne Z..., d'une part, de sa demande tendant à voir fixer sa créance au titre de son compte courant d'associé, d'autre part, de sa demande tendant à voir fixer une indemnité d'occupation partielle de la propriété de Chambray à la charge de Monsieur Jérôme X... et enfin de sa demande visant à obtenir le remboursement des frais d'entretien et de fonctionnement de cette propriété ;

Aux motifs que :

« Sur la créance de Madame Z... au titre de son compte courant dans la SCI Le Miroir Madame Z..., qui a été déboutée par l'arrêt du 11 janvier 2012 de sa demande de remboursement des versements en espèces qu'elle prétendait avoir effectués au profit de M. X..., a introduit désormais une demande nouvelle, dont ce dernier ne soulève pas dans ses conclusions l'irrecevabilité, tendant à se voir reconnaître une créance d'un montant total de 203 998, 42 euros sur la SCI Le Miroir.

La cour constate en premier lieu que l'appelante, pourtant informée de ce qu'il n'existe plus de litige sur le titulaire de la propriété de l'immeuble de Chambray, dirige ses demandes non à l'encontre de l'indivision mais à l'encontre de la SCI, alors que les sommes invoquées, à supposer qu'elles aient été versées, l'auraient été au profit de l'indivision Z...- X..., propriétaire de l'immeuble.

Madame Z... fait valoir en premier lieu qu'elle a effectué des travaux pour un montant total de 145 459, 44 euros, dont elle ne sollicite que la partie validée par l'expert M. C... pour un montant de 93 773, 13 euros.

La cour observe que, malgré demande faite par l'expert qui a écarté celles établies au nom de la SCI, Madame Z... n'a jamais justifié du paiement de ces factures sur ses fonds personnels.

Le simple fait que ces factures, dont certaines relèvent en outre du simple entretien de la propriété, aient été faites à son nom ne permet pas de retenir qu'elle en a assumé le coût, alors qu'un certain nombre de factures parmi celles produites par elle étaient au nom de la SCI.

Ce chef de demande sera en conséquence écarté.

Madame Z... fait valoir en second lieu qu'elle a financé une partie du prix de l'acquisition de l'immeuble à hauteur de la somme de 550 000 francs, soit 83 847 euros.

Si elle ne produit aucun justificatif de ce paiement, elle souligne que M. X... n'a jamais prétendu avoir effectué cet apport et que ce fait est confirmé par la répartition des parts de la SCI Le Miroir à hauteur de 33 % pour elle et de 67 % pour lui.

Toutefois, le prix d'acquisition était de 1 400 000 francs, de telle sorte que la somme de 550 000 francs est nettement supérieure à 33 % du prix de vente. En outre, M. X..., loin de confirmer ce fait, conclut au débouté de la demande. Au surplus et surtout, il n'est pas rapporté la moindre preuve de ce que la somme de 550 000 francs payée en comptant lors de l'acquisition, qui a été versée par la SCI Le Miroir alors en formation ainsi qu'il ressort du relevé de compte de l'étude du notaire ayant instrumenté l'acte d'acquisition, proviendrait davantage de Madame Z... que de M. X....

Ce chef de demande sera en conséquence écarté.

En troisième lieu, Madame Z... expose avoir réglé sur ses fonds propres le solde du crédit bancaire de l'emprunt d'acquisition effectué auprès de la banque La Henin, refinancé par la banque San Paolo (devenue La Palatine), à la suite d'une menace de saisie, pour un montant de 26 378, 29 euros.

Elle soutient que ce point ne fait l'objet d'aucune opposition de M. X..., qui pourtant conclut au débouté de ce chef.

Or, aucune pièce n'est produite de nature à justifier du règlement par Madame Z... sur ses fonds propres de la créance ainsi revendiquée par la banque.

L'appelante sera en conséquence intégralement déboutée de sa demande faite au titre de son compte courant dans la SCI Le Miroir.

Sur l'indemnité d'occupation due par Madame Z... à l'indivision Il a été définitivement jugé par l'arrêt de la cour d'appel du 11 janvier 2012 que Madame Z... était redevable d'une indemnité à compter du 3 septembre 2004 au titre de son occupation de l'immeuble de Chambray, étant rappelé que, par suite de l'arrêt rendu par la cour de cassation et de l'accord des parties sur la propriété de cette immeuble, cette indemnité est due à l'indivision Z...- X....

L'expert M. C..., qui avait pour mission de donner son avis sur le montant de cette indemnité d'occupation, a estimé la valeur du bien à 478 200 euros et l'indemnité à 1281 euros par mois.

Madame Z..., qui critique la méthode retenue par l'expert, souligne que ce dernier a insisté sur la nécessité de réaliser d'importants travaux de remise à neuf pour un montant qu'il évalue à 139 000 euros et que par ailleurs M. X... a mis la propriété en vente pour le prix de 400 000 euros.

Elle propose donc que soit retenue une évaluation de l'immeuble sur la base de ce dernier montant, puis une diminution de 7, 5 % correspondant à la réfaction qu'imposera un acheteur compte tenu du marché, soit 370 000 euros.

Avant application du coefficient de 4, 5 % retenu par l'expert pour le calcul de l'indemnité d'occupation, l'appelante fait valoir qu'il y a lieu d'appliquer une nouvelle réduction de 30 % de réduction, qui est d'usage entre ex-concubins, et de prendre en compte le fait qu'elle n'occupe que l'une des deux maisons, de telle sorte qu'elle chiffre l'indemnité d'occupation dont elle se reconnaît redevable à la somme de 599, 82 euros par mois, arrondie à 600 euros.

Toutefois, il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que l'une des maisons serait occupée par M. X..., ne serait-ce que pour y entreposer des meubles, ce qui n'a pas été soutenu lors des opérations d'expertise, mais il résulte au contraire du rapport de M. C... que, comme le soutient l'intimé, Madame Z... occupait l'intégralité de la propriété.

La cour approuve les observations de l'expert l'ayant amené à chiffrer la valeur de la propriété à la somme de 478 200 euros.

La valeur de 400 000 euros offerte par M. X... pour la vente de la propriété ne peut servir de référence compte tenu de la baisse du marché de l'immobilier, alors que l'indemnité d'occupation dont il s'agit court sur une période antérieure.

La cour constate en outre que, avant d'appliquer sur ce montant le coefficient de 4, 5 % destiné à évaluer l'indemnité d'occupation, M. C... a déduit, à la demande de Madame Z..., le coût d'un certain nombre de factures pour un montant total de 93 773, 13 euros alors que d'une part il s'agit pour l'essentiel de travaux d'entretien devant rester à la charge de l'occupant et que d'autre part Madame Z..., ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, n'a jamais justifié avoir réglé ces factures. La cour considère que cette déduction n'était pas justifiée et que la diminution de 30 % évoquée par l'expert mais écartée par lui n'est pas davantage fondée.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. X... tendant à voir fixer cette indemnité d'occupation à la somme de 1281 euros par mois, de telle sorte que Madame Z... est redevable envers l'indivision, pour la période du 3 septembre 2004 au 1er juin 2014, d'une somme de 148 596 euros selon compte arrêté à cette dernière date.

Sur les autres demandes. Pour les motifs exposés ci-dessus, Madame Z... sera déboutée de sa demande tendant à voir fixer à la charge de M. X... une indemnité d'occupation pour l'usage privatif d'une partie de la propriété de Chambray et de sa demande tendant à se voir rembourser les frais d'entretien et de fonctionnement de cette propriété » ;

Alors que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que dans son arrêt du 16 octobre 2013 la Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d'appel en ce qu'elle avait jugé que la propriété de l'immeuble revenait à la SCI LE MIROIR ; que l'expertise ordonnée par l'arrêt censuré ayant pour objet de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame Z... à la SCI LE MIROIR au titre de l'occupation de l'immeuble qui constituait l'exécution de cette décision et s'y rattachait par un lien de dépendance nécessaire était nulle de plein droit ; qu'en se fondant néanmoins sur cette expertise pour exclure la créance de compte courant de Madame Z... ainsi que toute indemnité d'occupation due par Monsieur X... à l'indivision Z...- X... et pour rejeter la demande de Madame Anne Z... tendant à se voir rembourser les frais d'entretien et de fonctionnement de l'immeuble en cause, la Cour d'appel a méconnu, une fois encore, l'article 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-20776
Date de la décision : 23/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 14 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 2016, pourvoi n°15-20776


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20776
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