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23/06/2016 | FRANCE | N°15-17028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2016, 15-17028


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mars 2015), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 20 mars 2014, pourvoi n° 13-11.484), que dans un litige opposant la société Electrolium, locataire de locaux à usage industriel, à la société SPV (la société), bailleresse, un jugement du 20 octobre 2008, confirmé par un arrêt du 21 avril 2009, a condamné cette dernière à faire procéder, sous astreinte, aux réparations des locaux donnés à

bail, telles que décrites dans le devis d'une société CAP, qu'un expert précédemm...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mars 2015), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 20 mars 2014, pourvoi n° 13-11.484), que dans un litige opposant la société Electrolium, locataire de locaux à usage industriel, à la société SPV (la société), bailleresse, un jugement du 20 octobre 2008, confirmé par un arrêt du 21 avril 2009, a condamné cette dernière à faire procéder, sous astreinte, aux réparations des locaux donnés à bail, telles que décrites dans le devis d'une société CAP, qu'un expert précédemment commis avait préconisées ; que, par arrêt du 28 octobre 2010, la cour d'appel de Lyon a liquidé l'astreinte à la somme de 30 000 euros au jour de l'arrêt et ordonné une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois suivant la signification de la décision ; que par jugement du 8 septembre 2011, un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte prononcée par l'arrêt du 28 octobre 2010 à la somme de 60 000 euros, arrêtée au 7 juillet 2011, et a prononcé une nouvelle astreinte de 1 500 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 8 septembre 2011 en ce qu'il a liquidé l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 28 octobre 2010 à la somme de 60 000 euros, arrêtée au 7 juillet 2011, condamné la société à payer cette somme à la société Electrolium et fixé une nouvelle astreinte de 1 500 euros par jour de retard un mois après la signification du jugement, liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du juge de l'exécution en date du 8 septembre 2011 à l'encontre de la société à la somme de 1 138 500 euros pour la période du 8 octobre 2011 au 7 novembre 2013 et condamné la société à payer cette somme de 1 138 500 euros à la société Electrolium, en sus de la condamnation prononcée par le juge de l'exécution ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ressort des productions que la somme de 1 138 500 euros résulte d'un calcul effectué à partir des données du jugement du 8 septembre 2011, de sorte que la cour d'appel, en liquidant l'astreinte à cette somme, conformément au décompte effectué par la société Electrolium, n'a pas statué par référence à des critères étrangers aux termes de la loi ; qu'en second lieu, ayant retenu, d'une part, que la société ne pouvait valablement reprocher à la société Electrolium de ne pas régler les loyers entre ses mains ou de ne pas les consigner, dès lors qu'elle continuait à tergiverser sur les modalités d'exécution des travaux, et que la société Electrolium était encore légitime à opposer une exception d'inexécution à sa demande en paiement des loyers et, d'autre part, que la réglementation sur l'amiante et le complément d'expertise ordonné par le juge de la mise en état ne constituaient pas des faits nouveaux de nature à remettre en cause ou à justifier une modification des travaux préconisés par l'expert, c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée de ces éléments de preuve qui lui étaient soumis et en procédant à la recherche prétendument omise qu'elle a décidé que la société SPV ne justifiait pas de difficultés d'exécution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SPV aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SPV, représentée par son liquidateur, M. X..., la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Electrolium ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société SPV, représentée par son liquidateur M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE du 8 septembre 2011 en ce qu'il a liquidé l'astreinte prononcée par la Cour d'appel de LYON dans son arrêt du 28 octobre 2010 à la somme de 60.000 €, arrêtée au 7 juillet 2011, condamné la Société SPV à payer cette somme à la Société ELECTROLIUM et fixé une nouvelle astreinte de 1.500 € par jour de retard un mois après la signification du jugement ; liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du juge de l'exécution en date du 8 septembre 2011 à l'encontre de la Société SPV à la somme de 1.138.500 € pour la période du 8 octobre 2011 au 7 novembre 2013 et condamné la Société SPV à payer cette somme de 1.138.500 € à la Société ELECTROLIUM, en sus de la condamnation prononcée par le juge de l'exécution ;

AUX MOTIFS QUE : « par jugement du 20 octobre 2008, devenu définitif, le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE a condamné la société SPV à réaliser les travaux de réfection de la charpente du bâtiment loué à la société ELECTROLIUM, conformément aux préconisations de l'expert Y..., au visa du devis de la société CAP d'un montant de 1.025.004 €, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard un mois après la signification de la décision ; que les pièces produites révèlent que la société SPV, pendant plus de cinq années, n'a effectué aucune démarche en vue de l'exécution des travaux, malgré plusieurs demandes de la société ELECTROLIUM et que c'est seulement le 7 novembre 2013 qu'elle a finalement déposé une déclaration préalable de travaux, en ayant recours à une maîtrise d'oeuvre, sans qu'il soit pour autant démontré que des travaux concrets ont été engagés selon les modalités et les coûts préconisés par l'expert Y... ; que la société SPV ne fait plus valoir devant la cour de renvoi la solution alternative de réparation de monsieur Z... mais de nouvelles contraintes réglementaires relatives au retrait de l'amiante ainsi qu'un complément d'expertise ordonné par le juge de la mise en état le 26 juin 2014 dans l'instance au fond qui l'oppose à la société ELECTROLIUM ; qu'il y a lieu de constater, l'instar de la société ELECTROLIUM et du juge de la mise en état, que l'existence de l'amiante dans la toiture a été prise en compte lors de la mission d'expertise judiciaire confiée à monsieur Y... ainsi qu'il résulte de plusieurs correspondances produites, et notamment d'un courrier du 6 novembre 2006 adressé à l'expert par le conseil de la société ELECTROLIUM, de sorte que la réglementation sur l'amiante ne saurait constituer un fait nouveau de nature à remettre en cause les travaux préconisés par cet expert ; que le complément d'expertise ordonné par le juge de la mise en état ne concerne que le chiffrage du poste dévoiement de la ligne, propriété EDF, et n'est pas davantage un fait nouveau qui pourrait justifier une modification des travaux de charpente, tels que préconisés par l'expert Y... ; que la société SPV fait valoir également des contraintes financières d'ordre public et un comportement fautif de la société ELECTROLIUM, au regard du non-paiement des loyers ; que la société SPV produit un courrier de son établissement bancaire, LA LYONNAISE DE BANQUE du 7 juillet 2011, lui refusant un prêt de 1.100.000 €, elle ne démontre pas avoir démarché d'autres établissements bancaires ni avoir recherché des moyens de recapitalisation ; qu'elle ne peut valablement reprocher à la société ELECTROLIUM de ne pas régler les loyers entre ses mains ou de ne pas les consigner, dès lors qu'elle continue à tergiverser sur les modalités d'exécution des travaux et que la société ELECTROLIUM est encore légitime à lui opposer une exception d'inexécution à la demande de paiement des loyers ; qu'aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et les difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce au vu des circonstances précédemment décrites, la société SPV ne justifie pas de difficultés pouvant sérieusement faire obstacle à l'exécution des travaux mis à sa charge par le jugement du 20 octobre 2008 et que l'inexécution de ces travaux qui lui est reprochée ne résulte que de son inertie ; que dans ces conditions, la cour estime devoir confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 8 septembre 2011 en ce qu'il a liquidé l'astreinte prononcée par la cour d'appel de LYON dans son arrêt du 28 octobre 2010 à la somme de 60.000 €, arrêtée au 7 juillet 2011, condamné la société SPV au paiement de cette somme et en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte de 1.500 € par jour de retard et que la cour estime devoir liquider l'astreinte prononcée par ce jugement du 8 septembre 2011 pour la période du 8 octobre 2011 au 7 novembre 2013, date de dépôt de la déclaration préalable de travaux par la société SPV, à la somme de 1.138.500 €, conformément au décompte effectué par la société ELECTROLIUM »

ALORS QUE 1°) l'astreinte a pour objet de contraindre le débiteur d'une obligation de faire de s'exécuter ; que l'astreinte, indépendante des dommages-intérêts, ne peut tenir lieu de réparation du dommage subi par créancier victime d'un retard dans l'exécution d'une condamnation ; qu'en l'espèce le coût total des travaux de réparation de couverture du bâtiment industriel propriété de la Société Spv s'élevait aux sommes de 643.536 € et 540.950,80 € selon devis produits au débat ; qu'en décidant de condamner la Société Spv au paiement de la somme de 1.138.500 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée pour la réalisation des travaux de réparation, le juge a méconnu la nature juridique de l'astreinte en décidant de prononcer une condamnation correspondant au paiement de dommages et intérêts pour l'obligation en cause ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article L. 131-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS QUE 2°) le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce la Société Spv a régulièrement fait valoir qu'elle avait engagé les travaux de réparation des locaux, objet de l'astreinte, et que l'impossibilité de procéder à leur réalisation procédait de l'absence de tout versement des loyers par la Société locataire Electrolium depuis l'année 2006 et de son obstruction mise au décaissement des montants de loyers consignés, précisant (p. 10) : « Il est utile de rappeler que la société Electrolium occupe les locaux et qu'elle y exploite tout à fait normalement son activité. Elle n'a jamais fait état d'un quelconque préjudice d'exploitation et il est donc parfaitement légitime qu'elle acquitte le loyer dû en contrepartie de la jouissance des locaux. Il y a donc une injustice grave à constater que les loyers ne sont pas versés depuis 6 ans (…). Il y a par ailleurs une parfaite mauvaise foi de la société Electrolium à réclamer la liquidation d'une astreinte alors que par ailleurs tout est fait par elle pour empêcher la réalisation des travaux » ; qu'en se contentant de dire que la Société Electrolium serait (p. 6, alinéa 5) « légitime à lui [la Société Spv] opposer une exception d'inexécution à la demande de paiement des loyers », sans rechercher si une telle absence de paiement, à la supposer justifiée, ne constituait pas une difficulté à l'exécution de l'injonction objet de l'astreinte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS QUE 3°) le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce la Société Spv a régulièrement fait valoir que les nouvelles contraintes réglementaires relatives au retrait de l'amiante rendaient obsolètes les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur Y..., homologué par l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 21 avril 2009 et constituaient une difficulté d'exécution de l'injonction à prendre en compte par le juge quand de surcroît l'expert Y... se trouvait à nouveau missionné dans le cadre d'une nouvelle instance au fond opposant les parties au litige ; qu'il a été avancé (p. 12) : « (…) par deux décrets des 4 mai 2012 et 5 juillet 2013, le Gouvernement a renforcé considérablement l'ensemble des processus de confinement et de décontamination des chantiers de désamiantage, rendant ainsi, de fait, totalement obsolètes et dépassés, d'une part les conclusions de l'expertise judiciaire Dugelay dans son rapport déposé en 2009 et d'autre part les devis de chantier établis en 2012 et 2013. (…) la méthodologie, alors préconisée par l'Expert judiciaire et sur la base de laquelle les condamnations initiales sont intervenues, est susceptible d'être complètement remise en cause, la conjugaison des différents impératifs de sécurité sanitaire du chantier autant que de pérennité d'exploitation de l'activité de la société Electrolium, mais encore la nécessaire limitation du montant des travaux envisagés, devaient nécessairement conduire l'Expert Y..., nouvellement missionné par le Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse, à s'interroger de nouveau sur la méthodologie générale du chantier » ; qu'en considérant qu'il était suffisant (p. 6, alinéa 1) : « (…) que l'existence de l'amiante dans la toiture a été prise en compte lors de la mission d'expertise judiciaire confiée à monsieur Y... », en 2009, soit sans tenir compte de l'évolution de la réglementation sur le retrait de l'amiante et la nouvelle mission confiée à l'expert judiciaire pour déterminer si celles-ci pouvaient constituer une difficulté d'exécution, la Cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-17028
Date de la décision : 23/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 2016, pourvoi n°15-17028


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17028
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