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23/06/2016 | FRANCE | N°15-16575

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2016, 15-16575


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 juin 2014), que M. et Mme X..., voisins de M. Y..., l'ont assigné devant un juge des référés afin qu'il lui soit interdit sous astreinte d'ouvrir l'une ou l'autre des fenêtres de son immeuble donnant sur leur propriété ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance ayant accueilli la demande de M. et Mme X... ; que ceux-ci ont ensuite assigné M. Y... devant le tribunal de grande instance afin de le voir condamner sous astreinte à

munir ses fenêtres de châssis à verres dormants ; que la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 juin 2014), que M. et Mme X..., voisins de M. Y..., l'ont assigné devant un juge des référés afin qu'il lui soit interdit sous astreinte d'ouvrir l'une ou l'autre des fenêtres de son immeuble donnant sur leur propriété ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance ayant accueilli la demande de M. et Mme X... ; que ceux-ci ont ensuite assigné M. Y... devant le tribunal de grande instance afin de le voir condamner sous astreinte à munir ses fenêtres de châssis à verres dormants ; que la cour d'appel a infirmé le jugement ayant accueilli la demande de M. et Mme X... ; que M. et Mme X... ont alors saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer les époux X... recevables en leur demande de liquidation d'astreinte et de la liquider, alors selon le moyen :
1°/ que la décision de référé, dépourvue d'autorité de chose jugée au principal, devient caduque lors de la décision définitive des juges du fond statuant sur le même objet ; que la demande des époux X... devant le juge des référés, tendant à ce qu'il soit fait interdiction à M. Y... d'ouvrir les fenêtres de sa boulangerie avait le même objet que celle devant le juge du fond tendant à ce que ces fenêtres soient munies de verres dormants, à savoir l'empêcher de laisser passer le bruit de moteur des appareils frigorifiques de la boulangerie, objectif qui pouvait être atteint tant sur le fondement de l'article 676 du code civil que sur celui des dispositions du code de la santé publique relatives à la lutte contre le bruit ; qu'en ayant considéré, pour écarter la caducité de l'ordonnance de référé, que l'instance en référé et l'instance au fond avaient des objets différents, la cour d'appel a violé les articles 484 et 488 du code de procédure civile ;
2°/ que la décision de référé devient caduque lorsque l'instance au fond a le même objet, quand bien même le fondement juridique en serait différent ; qu'en refusant de constater la caducité de la décision rendue par la juridiction des référés en raison de sa différence de fondement juridique d'avec le jugement rendu sur le fond, la cour d'appel a de nouveau violé les articles 484 et 488 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que les instances en référé et au fond avaient des objets différents, l'une portant sur l'interdiction d'ouvrir des fenêtres et l'autre sur la modification de leur châssis, de sorte que bien qu'ayant pour cause commune le bruit subi par M. et Mme X... provenant du fond de M. Y..., les actions ne tendaient pas aux mêmes fins, la circonstance que l'article 676 du code civil invoqué dans les deux instances n'ait été retenu que par les juges du fond étant indifférente, la cour d'appel en a exactement déduit que l'astreinte prononcée par le juge des référés et confirmée par la cour d'appel devait s'appliquer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les époux X... recevables en leur demande de liquidation d'astreinte contre M. Y... et d'avoir liquidé l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du 18 août 2010 ;
Aux motifs adoptés du premier juge que les instances en référé et au fond avaient des objets différents, l'une l'interdiction d'ouvrir les fenêtres, l'autre la modification de leur châssis, de sorte que la décision d'appel intervenue au fond ne pouvait être regardée comme ayant rendu caduque la décision de référé, qui devait dès lors recevoir application ;
Et aux motifs propres que l'ordonnance de référé du 18 août 2010 et le jugement du 13 mars 2012 avaient des fondements juridiques différents ; que l'arrêt du 11 avril 2012 avait confirmé l'ordonnance de référé et l'interdiction faite à M. Y... d'ouvrir l'une ou l'autre des deux fenêtres de sa boulangerie sur le seul fondement des dispositions du code de la santé publique relatives à la lutte contre le bruit, à l'exclusion de celles relatives aux vues sur la propriété du voisin des articles 676 et suivants du code civil ; que le jugement au fond ayant un fondement distinct de celui ayant abouti à la décision de référé, cette dernière n'était pas caduque ;
Alors 1°) que la décision de référé, dépourvue d'autorité de chose jugée au principal, devient caduque lors de la décision définitive des juges du fond statuant sur le même objet ; que la demande des époux X... devant le juge des référés, tendant à ce qu'il soit fait interdiction à M. Y... d'ouvrir les fenêtres de sa boulangerie avait le même objet que celle devant le juge du fond tendant à ce que ces fenêtres soient munies de verres dormants, à savoir l'empêcher de laisser passer le bruit de moteur des appareils frigorifiques de la boulangerie, objectif qui pouvait être atteint tant sur le fondement de l'article 676 du code civil que sur celui des dispositions du code de la santé publique relatives à la lutte contre le bruit ; qu'en ayant considéré, pour écarter la caducité de l'ordonnance de référé, que l'instance en référé et l'instance au fond avaient des objets différents, la cour d'appel a violé les articles 484 et 488 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que la décision de référé devient caduque lorsque l'instance au fond a le même objet, quand bien même le fondement juridique en serait différent ; qu'en refusant de constater la caducité de la décision rendue par la juridiction des référés en raison de sa différence de fondement juridique d'avec le jugement rendu sur le fond, la cour d'appel a de nouveau violé les articles 484 et 488 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-16575
Date de la décision : 23/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 24 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 2016, pourvoi n°15-16575


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16575
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