LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité d'Aubagne, 6 décembre 2013), que par déclaration au greffe du 28 décembre 2012, M. Roland X... a saisi une juridiction de proximité d'une demande de condamnation du Comité des fêtes de Beaudinard à l'indemniser des préjudices causés par le passage de chevaux ; que M. Jules X... et Mme Ghislaine X... lui ont donné mandat de les représenter ;
Attendu que Mme Ghislaine X... et MM. Jules et Roland X... font grief au jugement de déclarer irrecevables les interventions volontaires de M. Jules X... et de Mme Ghislaine X... et de dire que leurs mandats de représentation étaient nuls ;
Mais attendu, d'une part, que M. Roland X... est sans intérêt à critiquer une disposition qui ne lui fait pas grief et, d'autre part, qu'il appartenait à M. Jules X... et à Mme Ghislaine X... de former un pourvoi en cassation contre le jugement qui déclarait irrecevable leur intervention volontaire principale et que, faute par eux de l'avoir fait, leur intervention volontaire devant la Cour de cassation est irrecevable ;
D'où il suit que les interventions volontaires de Mme Ghislaine X... et de M. Jules X... devant la Cour de cassation sont irrecevables et que le moyen, en tant qu'il est soulevé par M. Roland X..., est également irrecevable ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare l'intervention devant la Cour de cassation de M. Jules X... et de Mme Ghislaine X... irrecevable ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Roland X..., M. Jules X... et Mme Ghislaine X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que les mandats de représentation de M. Jules X... et de Mme Ghislaine X... par M. Roland X... étaient nuls et d'avoir en conséquence déclaré irrecevables les interventions volontaires de M. Jules X... et de Mme Ghislaine X... ;
Aux motifs que « la déclaration au greffe du 28 décembre 2012 est signée de Monsieur Roland X... et seul son nom apparaît en demande ; qu'il est demandeur au procès ; que les défendeurs ont soulevé une irrecevabilité liée au défaut de qualité à agir de Monsieur Roland X... et ce dernier a dès lors transmis des mandats de représentation de Monsieur Jules X... et Madame Ghislaine X... ; que ces derniers ne se sont jamais présentés à l'audience et leur intervention résulte seulement de ces mandats qui ne mentionnent pas le lien de parenté et qui n'est pas accompagné de justificatif de parenté ; que dès lors il ne peut être vérifié que les conditions de l'article 828 du Code de Procédure Civile sont bien établies ; que Monsieur Roland X... ne prouve donc pas avoir pouvoir de représenter Monsieur Jules X... et Madame Ghislaine X... ; que les mandats de représentation sont nuls par application de l'article du Code de Procédure Civile ; qu'enfin les conclusions déposées à l'audience par Monsieur Roland X... ne mentionnent que sa signature et aucun état civil ; qu'en l'absence de Monsieur Jules X... et de Madame Ghislaine X... aux audiences, en l'absence de pouvoir de représentation valable et de conclusions complètes et signées, l'intervention de Monsieur Jules X... et de Madame Ghislaine X... est déclarée irrecevable » (jugement, p. 3 et 4).
Alors, d'une part, que le mandat de représentation de M. Jules X... que M. Roland X... avait versé aux débats indiquait expressément « Je, soussigné, X... Jules, mandate mon fils M. X... Roland pour me représenter devant le juge de proximité afin d'obtenir une indemnisation du comité des fêtes de Beaudinard » pour le préjudice subi sur les parcelles cr 142 et cr 143, à Beaudinard, commune d'Aubagne ; que dès lors, en jugeant, pour déclarer l'intervention volontaire de M. Jules X... irrecevable, que le mandat de représentation qu'il avait remis à M. Roland X... n'indiquait pas leur lien de parenté, le Tribunal a dénaturé le mandat de représentation produit en violation de l'article 1134 du code civil ;
Alors, d'autre part, que le mandat de représentation de Mme Ghislaine X... que M. Roland X... avait versé aux débats indiquait expressément « Je, soussignée, X... Ghislaine, mandate mon frère M. X... Roland pour me représenter devant le juge de proximité afin d'obtenir une indemnisation du comité des fêtes de Beaudinard » pour le préjudice subi sur les parcelles cr 142 et cr 143, à Beaudinard, commune d'Aubagne ; que dès lors, en jugeant, pour déclarer l'intervention volontaire de Mme Ghislaine X... irrecevable, que le mandat de représentation qu'elle avait remis à M. Roland X... n'indiquait pas leur lien de parenté, le Tribunal a dénaturé le mandat de représentation produit en violation de l'article 1134 du code civil ;
Alors, de troisième part, que sont présumées avoir été régulièrement produites aux débats toutes les pièces visées dans le bordereau de communication annexé aux conclusions des parties ; que le bordereau de communication des pièces annexé aux conclusions déposées par M. Roland X... à l'audience du 13 septembre 2013 mentionne l'attestation notariée de dévolution de succession de Mme Madelaine X... du 31 janvier 2005, dont il résultait expressément qu'il était le fils de M. Jules X... et le frère de Mme Ghislaine X... ; que dès lors, en jugeant, pour déclarer les interventions volontaires de M. Jules X... et de Mme Ghislaine X... irrecevables, que leurs mandats de représentation n'étaient accompagnés d'aucun justificatif de parenté avec M. Roland X..., le Tribunal a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 132 du même code ;
Alors, enfin, que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ce qui lui interdit de limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figurent sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions et dont la communication n'a pas été contestée ; que dès lors, en jugeant, pour déclarer les interventions volontaires de M. Jules X... et de Mme Ghislaine X... irrecevables, que les mandats de représentation qu'ils avaient remis à M. Roland X... n'étaient accompagnés d'aucun justificatif de parenté avec lui, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de l'attestation notariée de dévolution de succession de Mme Madelaine X... du 31 janvier 2005 visée dans le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de M. X... dont il résultait nécessairement les liens de parentés entre les consorts X..., le Tribunal a en toute hypothèse violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur Roland X... de l'intégralité de ses demandes et de l'avoir condamné à payer au Comité des fêtes de Beaudinard la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que Monsieur X... « reconnaît néanmoins que les dégâts qu'il invoque ne sont pas sur sa propriété mais sur le chemin la desservant et constituant une servitude de passage ; que par application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'il incombe donc à Monsieur X... de prouver les faits reprochés au comité des fêtes de Beaudinard et Monsieur Z..., soit non seulement les faits à l'origine des préjudices qu'il invoque mais encore la réalité des préjudices invoqués ; que s'agissant des faits reprochés, Monsieur X... ne prouve pas que le Comité des fêtes de Beaudinard et Monsieur Z... soient à l'origine de 4 crottins sur sa propriété et du dépôt de boue sur son véhicule ; qu'il est établi qu'il est nu propriétaire des parcelles CR 142 et 143 ; qu'or le comité des fêtes de Beaudinard indique que le chemin emprunté par les chevaux lors du défilé se trouve sur la parcelle 145 qui appartient à la ville d'Aubagne et sur la parcelle 144 qui appartient à la SARL LA GLACIERE qui a toujours autorisé le passage de la cavalcade et que le fonds X... ne bénéficie que d'un droit de passage sur ce chemin ; que Monsieur X... reconnaît que ce chemin n'est pas sa propriété mais qu'il bénéficie d'un droit de passage ; que si crottins ont été laissés, c'est sur ce chemin et non à l'intérieur de sa propriété ; qu'aucun document versé aux débats indique à qui revient l'entretien de ce chemin ; que dès lors, Monsieur X... ne prouve ni l'existence des crottins, ni l'imputabilité au comité des fêtes ni même que l'entretien de ce chemin lui incombe ; que par ailleurs, il verse aux débats une photo d'une voiture avec un peu de boue dont il n'est pas établi qu'elle soit sa propriété ; que par ailleurs, il n'est pas établi que ces crottins et la boue soient le fait du comité des fêtes de Beaudinard puisqu'il s'agit d'un chemin rural qui peut être emprunté par d'autres ; que s'agissant des préjudices invoqués, la juridiction constate que Monsieur Roland X... ne prouve pas de préjudice moral à hauteur de 650 € ; qu'il ne prouve pas davantage un préjudice de 250 € par crottin et 200 € pour le véhicule qui aurait été maculé de boue ; que la juridiction de proximité n'étant pas compétente s'agissant du droit de propriété et sa violation, la demande de 650 € pour le ‘ ‘ dérangement et la violation de propriété''est déclarée irrecevable ; que M. Roland X... ne prouve pas que le Comité des fêtes de Beaudinard soit de mauvaise foi ; que sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1000 € de ce chef est écartée ; que la demande d'intérêts à hauteur de 100 € est de la même façon écartée. ; que le comité des fêtes de Beaudinard a engagé des frais irrépétibles pour faire valoir sa défense ; qu'il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur Roland X... à lui payer la somme de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que Monsieur X... qui succombe supportera les entiers dépens qui comprendront le timbre fiscal » (jugement, p. 3 et 4) ;
Alors, d'une part, que dans leurs conclusions déposées à l'audience du 13 septembre 2013, les consorts X... reprochaient au Comité des fêtes de Beaudinard d'avoir fait passer la cavalcade sur la portion du chemin d'accès partant de la route de Beaudinard qui traverse les parcelles cr 142 et cr 143 dont ils sont propriétaires en y causant divers préjudices dont ils demandaient réparation ; qu'ils indiquaient même ne pas fonder leur demande en ce que la cavalcade était passée sur la partie du chemin traversant les parcelles voisines cr 144 et cr 146, mais en ce qu'elle était passée sur la partie du chemin traversant les parcelles cr 142 et cr 143 dont ils sont propriétaires ; que dès lors, en jugeant, pour débouter M. Roland X... de ses demandes, que celui-ci reconnaissait que le chemin passant sur les parcelles cr 144 et cr 146 n'était pas sa propriété et que son fonds ne bénéficiait que d'un droit de passage, le Tribunal a dénaturé ses conclusions, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Alors, d'autre part, que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que dans leurs conclusions déposées à l'audience du 13 septembre 2013, les consorts X... reprochaient au Comité des fêtes de Beaudinard d'avoir fait passer la cavalcade sur la portion du chemin d'accès partant de la route de Beaudinard qui traverse les parcelles cr 142 et cr 143 dont ils sont propriétaires en y causant divers préjudices dont ils demandaient réparation ; qu'ils indiquaient en outre expressément ne pas fonder leur demande en ce que la cavalcade était passée sur la partie du chemin traversant les parcelles voisines cr 144 et cr 146 sur laquelle leur fonds bénéfice d'un droit de passage, mais en ce qu'elle était passée sur la partie du chemin traversant les parcelles cr 142 et cr 143 dont ils sont propriétaires et sur laquelle leur fonds subit un droit de passage ; que dès lors, en jugeant, pour débouter M. Roland X... de ses demandes, que le chemin emprunté par la cavalcade se trouvait sur les parcelles cr 144 et cr 146 dont M. X... reconnaissait qu'elles ne lui appartenaient pas, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, comment la cavalcade avait pu passer sur la première partie du chemin traversant les parcelles cr 144 et cr 146 sans emprunter la seconde partie du chemin traversant les parcelles cr 142 et cr 143, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors, de troisième part, que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que les consorts X... avaient versé aux débats, ainsi qu'en atteste le bordereau de communication des pièces annexé aux conclusions déposées à l'audience du 13 septembre 2013, l'attestation d'un témoin direct de la cavalcade, officier de gendarmerie à la retraite, dont il ressortait expressément que le défilé de chevaux organisé par le comité des fêtes de Beaudinard était à l'origine des crottins tombés sur la propriété des consorts X... et des dommages causés à la voiture de M. Roland X... ; que dès lors, en jugeant que Monsieur X... ne prouvait pas l'existence des préjudices qu'il invoquait sans analyser, même sommairement, l'attestation du témoin direct de la cavalcade qu'il produisait, le Tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, de quatrième part, que sont présumées avoir été régulièrement produites aux débats toutes les pièces visées dans le bordereau de communication annexé aux conclusions des parties ; que le bordereau de communication des pièces annexé aux conclusions déposées à l'audience du 13 septembre 2013 fait état de la production de l'attestation notariée de dévolution de succession de Mme Madelaine X..., née Y..., du 31 janvier 2005, dont il ressortait expressément que l'entretien du chemin d'accès partant de la route de Beaudinard et appartenant pour moitié à chacun des donataires devait se faire « à frais commun et par moitié » ; que dès lors, en jugeant, pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnisation, qu'aucun document versé aux débats n'indiquait à qui revenait l'entretien de ce chemin, le Tribunal a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 132 du même code ;
Alors, enfin, que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ce qui lui interdit de limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figurent sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions et dont la communication n'a pas été contestée ; que dès lors, en jugeant, pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnisation, qu'aucun document versé aux débats n'indiquait à qui revenait l'entretien de ce chemin, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de l'attestation notariée de dévolution de succession de Mme Madelaine X... du 31 janvier 2005 visée dans le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de M. X... et dont il résultait que l'entretien du chemin d'accès partant de la route de Beaudinard et appartenant pour moitié à chacun des donataires devait se faire « à frais commun et par moitié », le Tribunal a en toute hypothèse violé l'article 16 du code de procédure civile.