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23/06/2016 | FRANCE | N°15-14247

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-14247


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 2015), que Mme X... a été engagée, en qualité de secrétaire, par l'Association pour le développement du rugby parisien (ADRP), par contrat d'accompagnement à l'emploi du 27 juin 2007, prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 26 heures, pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, renouvelable une fois ; que ce contrat a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2008 ; qu'elle a soutenu que, dans l'attente de l'embauche définitive promise par l

'ADRP, elle a continué de travailler du 1er janvier 2009 au 31 mai 2010...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 2015), que Mme X... a été engagée, en qualité de secrétaire, par l'Association pour le développement du rugby parisien (ADRP), par contrat d'accompagnement à l'emploi du 27 juin 2007, prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 26 heures, pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, renouvelable une fois ; que ce contrat a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2008 ; qu'elle a soutenu que, dans l'attente de l'embauche définitive promise par l'ADRP, elle a continué de travailler du 1er janvier 2009 au 31 mai 2010 en percevant un défraiement de 200 euros par mois calculé pour s'ajouter aux 629 euros versés par Pôle emploi, ce qui lui assurait le maintien de sa rémunération antérieure ; que le 28 mai 2010, l'intéressée a signé avec l'ADRP un contrat unique d'insertion, pour la période du 1er juin au 30 novembre 2010, pour une durée de travail fixée à 26 heures ; qu'au terme de ce contrat, l'ADRP lui a remis un certificat de travail et une attestation ASSEDIC ; que l'article 3 des statuts de l'ADRP prévoit que tous ses membres sont obligatoirement membres de la section rugby de par l'Union sportive métropolitaine des transports (USMT), association loi 1901 gérée par le comité d'entreprise de la RATP, chargée d'assurer la gestion et l'animation des installations sportives et activités ouvertes aux agents de la RATP et leurs familles ; qu'estimant avoir été employée par l'USMT, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les deux moyens du pourvoi principal de l'USMT et le premier moyen du pourvoi incident de l'ADRP :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne seraient pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de l'ADRP ci-après annexé :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et des moyens de preuve au terme de laquelle la cour d'appel a, sans faire peser la charge de la preuve sur l'ADRP, retenu que c'est exclusivement au service de l'USMT que Mme X... accomplissait le travail de secrétariat, et a fait ainsi ressortir que le contrat de travail conclu avec cette dernière par l'ADRP était fictif ; qu'elle a ainsi légalement justifié la condamnation de cette dernière in solidum avec l'USMT ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne l'USMT et l'ADRP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'USMT et l'ADRP à payer à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour l'association Union sportive métropolitaine des transports
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que Madame X... a été liée à l'USMT par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 1er juillet 2007 au 30 novembre 2010, condamné in solidum l'USMT et l'ADRP à lui payer les sommes de 29.970,26 euros à titre de rappels de salaire, 2.366, 78 euros au titre des heures supplémentaires, 3.049 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 15.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour attitude discriminatoire au regard de sa situation de faiblesse, pour sous-classement, préjudice économique et familial, refus de reconnaître le statut de salarié et mauvaise foi de l'employeur, ordonné d'office le remboursement à l'organisme concerné du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités et ordonné à l'USMT de remettre à Madame X... un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes à sa décision et, pour le surplus, débouté l'USMT de ses demandes plus amples ou contraires et de l'avoir condamnée in solidum avec l'ADRP à payer à Madame X... la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'Union Sportive Métropolitaine des Transports (USMT) est une association loi 1901 gérée par le comité d'entreprise de la RATP et chargée d'assurer la gestion et l'animation des installations sportives et activités ouvertes aux agents de la RATP et leurs familles ; qu'il existe en son sein une section rugby, dénommée USMT Section Rugby ou US METRO section Rugby ; qu'en août 1989 a été créée l'Association pour le Développement du Rugby Parisien (ADRP) qui a pour objet de réunir tous les moyens susceptibles d'aider à la diffusion et au développement du rugby notamment chez les jeunes de la région parisienne ; que l'article 3 des statuts de l'ADRP prévoit que tous ses membres sont obligatoirement membres de la section rugby de l'USMT ; que Madame X... a été engagée, en qualité de secrétaire, par l'ADRP, par contrat d'accompagnement à l'emploi du 27 juin 2007, prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 26 heures, pour la période du 1er juillet 2007 au 30juin 2008, renouvelable une fois ; que ce contrat a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2008 ; que Madame X... soutient que, dans l'attente de l'embauche définitive promise par l'ADRP, elle a continué de travailler du 1er janvier 2009 au 31 mai 2010 en percevant un défraiement de 200 euros par mois calculé pour s'ajouter aux 629 euros versés par Pôle emploi, ce qui lui assurait le maintien de sa rémunération antérieure ; que, le 28 mai 2010, Madame X... a signé avec l'ADRP un contrat unique d'insertion, pour la période du 1er juin au 30 novembre 2010, pour une durée de travail fixée à 26 heures ; qu'au terme de ce contrat, l'ADRP a remis à Madame X... une certificat de travail et une attestation ASSEDIC ; que, sur la mise en cause de Pôle emploi, l'USMT ne saurait sérieusement se prévaloir de ce que le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt n'a pas fait suite à sa demande de convocation de Pôle emploi adressée le 19 septembre 2012 alors qu'aucune demande de condamnation n'est formée à son encontre, qu'elle n'a pas renouvelé sa demande devant la Cour et ne l'a pas mise en cause par une intervention forcée ; qu'elle sera déboutée de sa demande de ce chef ; que, sur la relation contractuelle, Madame X... soutient qu'en réalité elle travaillait comme secrétaire à temps plein, et même certains week-end, pour l'USMT ; que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité ; que le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que sur les organigrammes 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010 de l'USMT, Madame X..., alors nommée Madame Y..., figure comme secrétaire ; qu'au cours d'une réunion de l'USMT, le 13 janvier 2010, ont été évoquées les inquiétudes émises par Madame X... au sujet de l'évolution de sa rémunération ; que Monsieur Z..., président de l'USMT Rugby, a certifié, le 30 avril 2010, dans un document remis à Madame X..., mettre tout en oeuvre pour trouver un contrat d'embauche à plein temps dans le cadre des contrats d'aide auxquels elle est éligible pour Madame X... ; que Madame X... produit de très nombreux mails reçus de l'USMT ou envoyés à l'USMT sur lesquels elle apparaît avec le titre de secrétaire joignable à l'adresse mail de l'USMT-Rugby ; qu'il en résulte qu'elle assurait le secrétariat de la section rugby de l'USMT, notamment en gérant les inscriptions de stage, leur organisation et les réservations ; que Madame A..., mère d'enfants inscrits au rugby, témoigne dans une attestation datée du 29 septembre 2010, avoir toujours vu Madame X... occuper les fonctions de secrétaire du club, sans interruption de période, depuis juillet 2007, avec les mêmes conditions de travail ; qu'elle y précise notamment que Madame X... est intervenue plusieurs fois au bureau USMT Rugby pour demander où en était son contrat de travail à plein temps ; que Monsieur B..., dirigeant de l'école de Rugby de l'US METRO depuis de nombreuses années, atteste que Madame X... a occupé la fonction de secrétaire au sein de la section rugby de l'US METRO sans interruption de juillet 2007 à juin 2010, en ne comptant ni son temps, ni sa disponibilité, tout au long de la semaine, mais aussi les samedis, dimanches pour préparer, accompagner, encadrer les jeunes lors de stage, tournées en Ile de France et en province, en plus du secrétariat ; que Monsieur C..., directeur de l'école de Rugby, témoigne dans une attestation du 6 octobre 2010, que Madame X... a travaillé du 1er janvier 2009 au 31 mai 2010 à la section Rugby de l'US METRO dans les locaux de l'US METRO en tant que secrétaire pour le même travail que lors de son contrat d'accompagnement dans l'emploi qui a pris fin le 31 décembre 2008 ; que Madame D..., secrétaire de l'US METRO, atteste également que Madame X... a travaillé du 1er janvier 2009 au 31 mai 2010 à la ection Rugby de l'US METRO comme secrétaire pour le même travail que lors de son emploi en contrat d'accompagnement à l'emploi qui a pris fin le 31 décembre 2008 ; qu'elle précise que Madame X... était présente au club n'importe quel jour de la semaine, qu'elle la voyait aussi les mercredis après-midi et les samedis, soit à la Croix-Berny, soit sur les déplacements avec les jeunes et qu'elle s'occupait des dossiers d'inscriptions et de la gestion des différents déplacements ; que l'ADRP, se borne à se prévaloir de la régularité formelle des contrats signés avec Madame X... et des conventions tripartites conclues entre elle, Madame X... et l'ANPE ; qu'elle ne communique aucun élément établissant que Madame X... a effectué une quelconque prestation à son profit correspondant à son objet social qui était la recherche de sponsors et la collecte de fonds au profit de la section Rugby de l'USMT ni, qu'au moins une fois, elle lui a donné une instruction ; que, dans ce contexte, l'USMT est particulièrement mal fondée à soutenir que Madame X..., dont les quatre enfants étaient inscrits à la section rugby de l'USMT, effectuait du secrétariat à titre bénévole et en toute autonomie ; qu'il convient donc de dire que Madame X..., depuis son embauche, travaillait en réalité pour l'USMT et sous sa subordination ; qu'elle était donc en réalité salariée de l'USMT ; qu'en l'absence de contrat de travail écrit, le contrat de travail à durée est présumé à temps complet ; que l'USMT ne faisant pas la preuve, d'une part, de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire convenue, d'autre part, de ce que Madame X... n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, il doit être retenu que Madame X... travaillait à temps complet ; qu'il convient donc, infirmant le jugement, de dire que Madame X... a été liée à l'USMT par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 1er juillet 2007 au 30 novembre 2010 ; que, sur le rappel de salaire, Madame X... est en droit d'obtenir un rappel de salaire calculé sur la base d'un travail à plein temps ; que l'ADRP ne discute pas que les tâches effectuées par Madame X... correspondaient à la qualification d'employé groupe 3 et ne critique pas le décompte produit par la salariée qui a déduit les montants des salaires déjà perçus des sommes dues ; qu'il lui sera alloué de ce chef la somme de 29.970,26 euros ; que, sur les heures supplémentaires, Madame X... sollicite le paiement des samedis et dimanches travaillés ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Madame X... communique un tableau sur lequel sont récapitulés, par période, le nombre de samedis et dimanches travaillés ; que plusieurs adhérents ou dirigeant de la section Rugby de l'USMT ont attesté qu'elle accompagnait régulièrement les équipes en région parisienne ou en région au cours des week-end ; que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'USMT de produire ses propres éléments ce qu'elle s'abstient de faire ; qu'il sera fait droit à la demande de Madame X... d'un montant de 2.366,78 euros ; que, sur la rupture, par courrier du 30 novembre 2010, l'ADRP a mis fin à la relation de travail ; qu'il n'est pas discuté que Madame X... a immédiatement arrêté de travailler ; que le contrat de travail à durée indéterminée qui la liait en réalité à l'USMT a donc été rompu sans respect de la procédure de licenciement et sans que les motifs de la rupture soient notifiés par écrit ; que Madame X... qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ; qu'au regard de son âge au moment de la rupture, 49 ans, de son ancienneté de 3 ans et 5 mois, du montant du salaire minimum conventionnel des employés groupe 3 de 1.524,63 euros qui lui a été accordé et de ce qu'elle ne communique aucun élément sur sa situation professionnelle actuelle, l'intégralité du préjudice matériel et moral subi, comprenant celui résultant du non respect de la procédure de licenciement sera réparé par l'allocation d'une somme de 15.000 euros ; qu'il lui sera également alloué la somme de 3.049 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis dont elle a été indûment privée ; qu'en application de l'article L.1235-4 du Code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ; que, sur les dommages et intérêts pour rupture dans des conditions vexatoires, que Madame X... soutient que les circonstances de son départ ont été particulièrement pénibles puisque l'entrée les locaux lui a été interdite comme l'accès à son ordinateur ; qu'elle ne communique aucune pièce établissant la réalité de ces faits et justifiant qu'elle a subi un préjudice distinct de la perte d'emploi qui a été réparé par l'allocation d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle sérieuse ; qu'il convient, confirmant le jugement de ce chef, de débouter Madame X... de sa demande ; que, sur les dommages et intérêts pour attitude discriminatoire au regard de la situation de faiblesse de Madame X..., sous classement, préjudice économique et familial, refus de reconnaître le statut de salarié et mauvaise foi de l'employeur, la salariée soutient qu'étant en situation de divorce conflictuel avec quatre enfants à charge et sans emploi, l'ADRP a profité de sa situation personnelle difficile ; que les faits de l'espèce démontrent que l'USMT a, notamment, tiré profit de ce que la situation précaire de Madame X... permettait la signature de contrats aidés ; qu'il est également établi que Madame X..., pendant plusieurs mois, a été dans l'attente de la régularisation de sa situation salariale ; que l'intégralité du préjudice subi par Madame X... en raison du comportement de l'USMT sera réparé par l'allocation d'une somme de 5.000 euros ; que, sur la condamnation solidaire de l'ADRP, que l'ADRP en étant cocontractante des contrats de travail aidés alors qu'elle n'était pas le véritable employeur de Madame X... a contribué au dommage que celle-ci a subi ; qu'elle sera condamnée in solidum avec l'USMT au paiement des sommes allouées à Madame X... ; que; sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte, il convient d'ordonner à l'USMT de remettre à Madame X... un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt ; qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Madame X... les frais par elle exposés non compris dans les dépens à hauteur de 4.000 euros, somme au paiement de laquelle l'ADRP et l'USMT seront condamnées in solidum ; que l'ADRP sera déboutée de sa demande de ce chef ; que la Cour, dès lors que ces dispositions sont dépourvues de valeur juridique, n'a pas à donner acte à Madame X... des engagements qu'elle prend à l'égard de Pôle emploi ;
ALORS D'UNE PART QUE, dans le cadre d'une association relevant du secteur à but non lucratif, une personne agissant en qualité de bénévole peut volontairement accomplir un travail régulier ou occasionnel destiné à la réalisation de l'objet social et ainsi faire don de son temps et de son expertise à l'association en ne percevant, le cas échéant, que le strict remboursement des frais exposés par elle et ceci sans relever des dispositions du Code du travail ; que le bénévolat est exclusif de tout lien de subordination à l'égard de l'association ; qu'en l'absence de tout contrat de travail formalisé entre l'association exposante et Madame X..., la Cour d'appel qui, pour conclure que cette dernière travaillait pour l'USMT et sous sa subordination et qu'elle était en réalité salariée de l'USMT, se borne à relever que Madame X... figurait sur les organigrammes de l'USMT comme secrétaire, qu'elle assurait le secrétariat de la section rugby de l'USMT notamment en gérant les inscriptions de stages, leur organisation et les réservations, qu'était produit un certain nombre d'attestations témoignant avoir vu Madame X... occuper les fonctions de secrétaire du club au cours d'une période donnée et qu'elle serait intervenue plusieurs fois pour demander où en était son contrat de travail à temps plein ou encore qu'elle ne comptait ni son temps ni sa disponibilité tout au long de la semaine mais aussi les samedis/dimanches pour préparer, accompagner, encadrer les jeunes lors de stages, tournées en Ile de France et en province en plus du secrétariat, sans nullement rechercher ni relever, ainsi qu'elle y était expressément invitée, d'où il ressortait que Madame X... avait exercé cette activité de secrétariat mais aussi de préparation, d'accompagnement et d'encadrement des jeunes lors de stages et tournées sportives, dans le cadre de directives et instructions précises qui lui auraient été données par l'USMT qui aurait eu par ailleurs le pouvoir de contrôler l'exécution de son travail et de sanctionner les manquements éventuels, qu'elle était soumise à des contraintes liées notamment à l'application d'un règlement ou à des horaires de travail collectifs ou individuels qui lui auraient été imposées par l'association exposante, ou encore qu'elle avait l'obligation de rendre compte de son activité ou de son temps de présence, n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination unissant Madame X... à l'USMT et partant la réalité d'un contrat de travail et non le simple accomplissement par Madame X... d'un travail à titre bénévole au profit de la section rugby de l'association dans laquelle ses quatre enfants étaient inscrits et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'ayant relevé que Madame X... avait été embauchée en qualité de secrétaire par l'ADRP selon deux contrats de travail à durée déterminée, le premier, contrat d'accompagnement à l'emploi datant du 27 juillet 2007 et prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 26 heures pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 et renouvelable une fois, le second, contrat unique d'insertion pour la période du 1er juin au 30 novembre 2010 pour une durée de travail fixée à 26 heures, la Cour d'appel qui, pour conclure que Madame X..., depuis son embauche, travaillait en réalité pour l'USMT et sous sa subordination et qu'elle était en réalité salariée de l'USMT, retient que l'ADRP ne communique aucun élément établissant que Madame X... a effectué une quelconque prestation à son profit correspondant à son objet social qui était la recherche de sponsors et la collecte de fonds au profit de la section rugby de l'USMT ni, qu'au moins une fois, elle lui a donné une instruction, cependant qu'il appartenait au contraire à Madame X... de rapporter la preuve du caractère fictif des contrats de travail ainsi conclus avec l'ADRP, a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné in solidum l'USMT et l'ADRP à payer à Madame X... la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour attitude discriminatoire au regard de sa situation de faiblesse, pour sous-classement, préjudice économique et familial, refus de reconnaître le statut de salarié et mauvaise foi de l'employeur ;
AUX MOTIFS QUE, en l'absence de contrat de travail écrit, le contrat de travail à durée est présumé à temps complet ; que l'USMT ne faisant pas la preuve, d'une part, de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire convenue, d'autre part, de ce que Madame X... n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, il doit être retenu que Madame X... travaillait à temps complet ; qu'il convient donc, infirmant le jugement, de dire que Madame X... a été liée à l'USMT par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 1er juillet 2007 au 30 novembre 2010 ; que, sur le rappel de salaire, Madame X... est en droit d'obtenir un rappel de salaire calculé sur la base d'un travail à plein temps ; que l'ADRP ne discute pas que les tâches effectuées par Madame X... correspondaient à la qualification d'employé groupe 3 et ne critique pas le décompte produit par la salariée qui a déduit les montants des salaires déjà perçus des sommes dues ; qu'il lui sera alloué de ce chef la somme de 29.970,26 euros ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur les dommages et intérêts pour attitude discriminatoire au regard de la situation de faiblesse de Madame X..., sousclassement, préjudice économique et familial, refus de reconnaître le statut de salarié et mauvaise foi de l'employeur, la salariée soutient qu'étant en situation de divorce conflictuel avec quatre enfants à charge et sans emploi, l'ADRP a profité de sa situation personnelle difficile ; que les faits de l'espèce démontrent que l'USMT a, notamment, tiré profit de ce que la situation précaire de Madame X... permettait la signature de contrats aidés ; qu'il est également établi que Madame X..., pendant plusieurs mois, a été dans l'attente de la régularisation de sa situation salariale ; que l'intégralité du préjudice subi par Madame X... en raison du comportement de l'USMT sera réparé par l'allocation d'une somme de 5.000 euros ;
ALORS QU'ayant fait droit à l'intégralité des demandes de Madame X... s'agissant du rappel de salaire, outre intérêts au taux légal, sur la base d'un travail à temps plein pour une qualification d'employé groupe 3 revendiquée par « la salariée », la Cour d'appel, qui condamne par ailleurs l'association exposante à payer à Madame X... des dommages et intérêts à raison notamment du fait que cette dernière, pendant plusieurs mois, aurait été dans l'attente de la régularisation de sa situation salariale et que l'USMT aurait tiré profit de ce que la situation précaire de Madame X... permettait la signature de contrats aidés, n'a pas caractérisé un préjudice distinct justifiant l'octroi de dommages et intérêts en sus des sommes déjà allouées à titre de rappel de salaire sur la base d'un emploi à temps plein et sous la qualification revendiquée par « la salariée » et a violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils pour l'Association pour le développement du rugby parisien

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que Mme X... avait été liée à l'Union Sportive Métropolitaine des Transports (USMT) par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, du 1er juillet 2007 au 30 novembre 2010, et condamné in solidum l'USMT et l'Association pour le Développement du Rugby Parisien (ADRP) à lui payer les sommes de 29 970,26 euros à titre de rappel de salaire, 2 366,78 euros au titre des heures supplémentaires, 3 049 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour attitude discriminatoire au regard de sa situation de faiblesse, pour sous-classement, préjudice économique et familial, refus de reconnaître le statut de salarié et mauvaise foi de l'employeur, et condamné in solidum l'USMT et l'ADRP à payer à Mme X... la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'USMT est une association loi de 1901 gérée par le comité d'entreprise de la RATP et chargée d'assurer la gestion et l'animation des installations sportives et activités ouvertes aux agents de la RATP et leurs familles ; qu'il existe en son sein une section Rugby dénommée USMT Section Rugby ou US METRO section Rugby ; qu'en août 1989 a été créée l'Association Pour le Développement du Rugby Parisien (ADRP) qui a pour objet de réunir tous les moyens susceptibles d'aider à la diffusion et au développement du rugby notamment chez les jeunes de la région parisienne ; que l'article 3 des statuts de l'ADRP prévoit que tous ses membres sont obligatoirement membres de la section rugby de l'USMT ; que Mme X... a été engagée, en qualité de secrétaire, par l'ADRP, par contrat d'accompagnement à l'emploi du 27 juin 2007, prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 26 heures, pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, renouvelable une fois ; que ce contrat a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2008 ; que Mme X... soutient que, dans l'attente de l'embauche définitive promise par l'ADRP, elle a continué de travailler du 1er janvier 2009 au 31 mai 2010 en percevant un défraiement de 200 euros par mois calculé pour s'ajouter aux 629 euros versés par Pôle emploi, ce qui lui assurait le maintien de sa rémunération antérieure ; que, le 28 mai 2010, Mme X... a signé avec l'ADRP un contrat unique d'insertion, pour la période du 1er juin au 30 novembre 2010, pour une durée de travail fixée à 26 heures ; qu'au terme de ce contrat, l'ADRP a remis à Mme X... une certificat de travail et une attestation Assedic ;(…) sur la relation contractuelle, que Mme X... soutient qu'en réalité elle travaillait comme secrétaire à temps plein, et même certains week-end, pour l'USMT ; que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité ; que le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que sur les organigrammes 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010 de l'USMT, Mme X... figure comme secrétaire ; qu'au cours d'une réunion de l'USMT, le 13 janvier 2010, ont été évoquées les inquiétudes émises par Mme X... au sujet de l'évolution de sa rémunération ; que M. Z..., président de l'USMT Rugby, a certifié, le 30 avril 2010, dans un document remis à Mme X..., mettre tout en oeuvre pour trouver un contrat d'embauche à plein temps dans le cadre des contrats d'aide auxquels elle est éligible pour Mme X... ; qu'elle produit de très nombreux mails reçus de l'USMT ou envoyés à l'USMT sur lesquels elle apparaît avec le titre de secrétaire joignable à l'adresse mail de l'usmt-rugby ; qu'il en résulte qu'elle assurait le secrétariat de la section rugby de l'USMT, notamment en gérant les inscriptions de stage, leur organisation et les réservations ; que Mme A..., mère d'enfants inscrits au rugby témoigne dans une attestation datée du 29 septembre 2010 avoir toujours vu Mme X... occuper les fonctions de secrétaire du club, sans interruption de période, depuis juillet 2007, avec les mêmes conditions de travail ; qu'elle y précise notamment qu'elle est intervenue plusieurs fois au bureau USMT rugby pour demander où en était son contrat de travail à plein temps ; que M. B..., dirigeant de l'école de Rugby de l'US METRO depuis de nombreuses années, atteste que Mme X... a occupé la fonction de secrétaire au sein de la section rugby de l'US METRO sans interruption de juillet 2007 à juin 2010, en ne comptant ni son temps, ni sa disponibilité, tout au long de la semaine, mais aussi les samedis, dimanches pour préparer, accompagner, encadrer les jeunes lors de stage, tournées en Ile de France et en province, en plus du secrétariat ; que M. C..., directeur de l'école de Rugby, témoigne dans une attestation du 6 octobre 2010, que Mme X... a travaillé du 1er janvier 2009 au 31 mai 2010 à la section Rugby de l'US METRO dans les locaux de l'US METRO en tant que secrétaire pour le même travail que lors de son contrat d'accompagnement dans l'emploi qui a pris fin le 31 décembre 2008 ; que Mme D..., secrétaire de l'US METRO, atteste également qu'elle a travaillé du 1er janvier 2009 au 31 mai 2010 à la section Rugby de l'US METRO comme secrétaire pour le même travail que lors de son emploi en contrat d'accompagnement à l'emploi qui a pris fin le 31 décembre 2008 ; qu'elle précise que Mme X... était présente au club n'importe quel jour de la semaine, qu'elle la voyait aussi les mercredis après-midi et les samedis, soit à la Croix-Berny soit sur les déplacements avec les jeunes et qu'elle s'occupait des dossiers d'inscriptions et de la gestion des différents déplacements ; que l'ADRP, se borne à se prévaloir de la régularité formelle des contrats signés avec Mme X... et des conventions tripartites conclues entre elle, Mme X... et l'ANPE ; qu'elle ne communique aucun élément établissant que Mme X... a effectué une quelconque prestation à son profit correspondant à son objet social qui était la recherche de sponsors et la collecte de fonds au profit de la section Rugby de l'USMT ni, qu'au moins une fois, elle lui a donné une instruction ; que, dans ce contexte, l'USMT est particulièrement mal fondée à soutenir que Mme X... dont les 4 enfants étaient inscrits à la section rugby de l'USMT effectuait du secrétariat à titre bénévole et en toute autonomie ; que Mme X... depuis son embauche, travaillait en réalité pour l'USMT et sous sa subordination ; qu'elle était donc en réalité salariée de l'USMT ; qu'en l'absence de contrat de travail écrit, le contrat de travail à durée est présumé à temps complet ; que l'USMT ne faisant pas la preuve, d'une part, de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire convenue, d'autre part, de ce que Mme X... n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, il doit être retenu que Mme X... travaillait à temps complet ;
ALORS QUE pour retenir l'existence d'un contrat de travail entre l'USMT et Mme X..., accueillir en conséquence ses demandes, et condamner in solidum l'USMT et l'ADRP au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que sur les organigrammes de l'USMT, Mme X... figure comme secrétaire ; que le président de l'USMT Rugby a certifié, le 30 avril 2010, mettre tout en oeuvre pour lui trouver un contrat d'embauche à plein temps dans le cadre des contrats d'aide auxquels elle était éligible ; qu'elle produit de très nombreux mails de l'USMT où elle apparaît avec le titre de secrétaire joignable à l'adresse mail de l'association ; qu'il en résulte qu'elle assurait le secrétariat de la section rugby de l'USMT, notamment en gérant les inscriptions de stage, leur organisation et les réservations ; qu'il résulte d'attestations qu'elle occupait les fonctions de secrétaire du club, ne comptant ni son temps ni sa disponibilité, tout au long de la semaine, les samedis, dimanches pour préparer, accompagner, encadrer les jeunes lors de stages, tournées en Ile de France et en province, en plus du secrétariat ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les contraintes qui s'imposaient à l'intéressée, ni constater l'existence de directives s'adressant à elle, d'un contrôle de leur exécution et d'un pouvoir de sanction à son égard, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un lien de subordination juridique entre l'USMT et Mme X..., a privé sa décision de base légale de l'article L. 1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné l'Association pour le Développement du Rugby Parisien (ADRP), in solidum avec l'Union Sportive Métropolitaine des Transports (USMT), à payer à Mme X... les sommes de 29 970,26 euros à titre de rappel de salaire, 2 366,78 euros à titre d'heures supplémentaires, 3 049 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour attitude discriminatoire au regard de sa situation de faiblesse, pour sous-classement, préjudice économique et familial, refus de reconnaître le statut de salarié et mauvaise foi de l'employeur, 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'ADRP se borne à se prévaloir de la régularité formelle des contrats signés avec Mme X... et des conventions tripartites conclues entre elles et l'ANPE ; qu'elle ne communique aucun élément établissant que Mme X... avait effectué une quelconque prestation à son profit correspondant à son objet social, qui était la recherche de sponsors et la collecte de fonds au profit de la section Rugby de l'USMT ni, qu'au moins une fois, elle lui avait donné une instruction ; que Mme X..., depuis son embauche, travaillait en réalité pour l'USMT, et était en réalité salariée de celle-ci (…) ; que l'ADRP, en étant co-contractante des contrats de travail aidés, alors qu'elle n'était pas le véritable employeur de Mme X..., avait contribué au dommage que celle-ci avait subi ; qu'elle sera condamnée in solidum avec l'USMT au paiement des sommes allouées à Mme X... ;
ALORS D'UNE PART QUE seul le véritable employeur est débiteur des salaires et indemnités dus à la suite de la rupture du contrat de travail ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles l'ADRP n'était pas l'employeur de Mme X... et que seule l'USMT avait cette qualité, ce dont il résultait que l'ADRP ne pouvait être tenue in solidum avec l'USMT, au paiement des salaires et indemnités de rupture dus par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE pour condamner in solidum l'ADRP avec l'USMT, la cour d'appel a énoncé que l'ADRP, cocontractante des contrats de travail aidés alors qu'elle n'était pas le véritable employeur de Mme X..., avait contribué au dommage que celle-ci avait subi ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser le fait fautif générateur de la responsabilité de l'ARDP ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1202 du code civil, ensemble les principes régissant les obligations in solidum ;
ALORS ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU' en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en l'état des conventions conclues entre l'ADRP, Mme X... et l'ANPE, la cour d'appel, qui a constaté que l'ADRP n'établissait, ni que Mme X... avait effectué une prestation à son profit correspondant à son objet social, ni qu'elle lui avait donné une instruction, cependant qu'il incombait à Mme X... de rapporter la preuve du caractère fictif de ces conventions, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 du code civil et L.1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-14247
Date de la décision : 23/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 2016, pourvoi n°15-14247


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14247
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