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23/06/2016 | FRANCE | N°15-13700

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-13700


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté des éléments particuliers de nature à ôter à la faute commise par le salarié son caractère de gravité, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise de locations intermaire tous travaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le préside

nt en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté des éléments particuliers de nature à ôter à la faute commise par le salarié son caractère de gravité, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise de locations intermaire tous travaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise de locations intermaire tous travaux.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture anticipée du contrat de travail de M. X... par la société ELITT était abusive et d'avoir condamné cette dernière à payer à M. X... les sommes de 2. 409, 14 € au titre de l'indemnité de fin de mission et de 24. 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, outre 1. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'entrepreneur de travail temporaire ne peut rompre le contrat du salarié avant le terme prévu sans lui proposer un autre contrat, sauf en cas de faute grave ou de force majeure ; que par lettre du 23 septembre 2011, la société ELITT notifiait à Yousri X... la rupture anticipée de son contrat de travail pour avoir agressé verbalement de façon véhémente l'un des salariés de la société Neo-Security et l'avoir menacé de représailles physiques en lui disant « nique tes morts … je vais t'attraper à la sortie » tout en le pointant du doigt ; que la faute grave doit résulter d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié et qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des faits allégués ; qu'il n'est pas contesté que les faits litigieux se sont produits le 25 août 2011 à 23h10 ; que Yousri X... avait terminé sa journée de travail à 22h30, s'était changé dans les vestiaires et avait gagné le parking pour prendre sa voiture et regagner son domicile ; que sa voiture ne démarrant pas, il a voulu rentrer dans les locaux de Caterpillar pour prendre une bouteille d'eau afin de réparer son véhicule ; que Yanis Y..., salarié de la société Neo-Security, narre la suite dans une attestation établie le 6 juin 2012 : « Yousri X... a appelé les services de sécurité par l'interphone ; M. Z... lui a demandé d'aller au poste de garde et comme il ne pouvait le faire, il a demandé qu'on lui ouvre ; pour ne pas créer de tension, M. Z... m'a donné l'ordre d'aller au T4 pour lui ouvrir et quand je suis arrivé, Yousri X... m'a insulté : " tu n'es qu'un gamin incompétent... " je lui ai dit que s'il ne se calmait pas, je ne lui ouvrais pas ; il est devenu agressif et violent ; il m'a insulté " nique tes morts, fils de pute, sale gamin d'enculé de tes morts " ; j'ai refusé d'ouvrier le portillon ; il a tapé dans les barrières et il m'a menacé " je vais t'attraper et on verra qui fera le malin, sale merdeux " ; je suis retourné au poste... sans ouvrir » ; que les faits relatés par Yanis Y... ne sont pas vraiment contestés ; qu'il en résulte que Yousri X..., déjà éprouvé à cette heure tardive (vers 23 heures) par la panne de sa voiture qui l'empêchait de rentrer à son domicile, a exprimé par des insultes l'incompréhension et le dépit qu'il a ressentis face à l'application faite sans discernement par un agent de la sécurité des consignes qui lui avaient été données ; que l'application en est même devenue malveillante lorsque l'agent Y... descendu au poste T4, sur l'ordre de son chef, pour ouvrir la porte d'accès, est remonté sans ouvrir, laissant froidement le salarié seul la nuit dans le parking ; que si Yousri X... est fautif de ne pas avoir gardé son calme et de s'être laissé aller à insulter l'agent Y... et à lancer des coups de pied dans la barrière, cette faute ne revêt cependant pas le caractère de gravité susceptible de justifier la rupture anticipée de son contrat de travail eu égard aux circonstances dans lesquelles elle a été commise et surtout au comportement délibérément provocateur du jeune agent de sécurité ; que la faute grave invoquée par la société ELITT n'étant pas caractérisée, la rupture du contrat de travail de Yousri X... doit être considérée comme abusive ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de faute grave du salarié, l'employeur peut rompre le contrat de travail temporaire conclu par les parties ; qu'en retenant qu'il n'était pas contesté que M. X... avait insulté et menacé M. Y... en lui disant notamment « tu n'es qu'un gamin incompétent », « nique tes morts, fils de pute, sale gamin d'enculé de tes morts », « je vais t'attraper et on verra qui fera le malin, sale merdeux » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 4) et que M. X... lancé « des coups de pied dans la barrière » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 7), puis en estimant que ces insultes et menaces ne caractérisaient pas l'existence d'une faute grave dès lors que M. X..., « éprouvé à [une] heure tardive (…) par la panne de sa voiture qui l'empêchait de renter à son domicile », aurait « exprimé par des insultes l'incompréhension et le dépit qu'il a ressentis face à l'application faite sans discernement par un agent de la sécurité des consignes qui lui avaient été données » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 5) et qu'il aurait ainsi simplement réagi face au « comportement délibérément provocateur du jeune agent de sécurité » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 7), cependant que ces circonstances n'étaient pas de nature à justifier l'attitude grossière et menaçante du salarié, qui était nécessairement constitutive d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1251-26 et L. 1251-33 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si la provocation peut le cas échéant excuser les insultes proférées par le salarié, il convient toutefois que cette provocation soit caractérisée ; qu'en retenant qu'il n'était pas contesté que M. X... avait insulté et menacé M. Y... en lui disant notamment « tu n'es qu'un gamin incompétent », « nique tes morts, fils de pute, sale gamin d'enculé de tes morts », « je vais t'attraper et on verra qui fera le malin, sale merdeux » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 4) et que M. X... lancé « des coups de pied dans la barrière » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 7), puis en estimant que ces insultes et menaces ne caractérisaient pas l'existence d'une faute grave dès lors que M. X..., « éprouvé à [une] heure tardive (…) par la panne de sa voiture qui l'empêchait de renter à son domicile », aurait « exprimé par des insultes l'incompréhension et le dépit qu'il a ressentis face à l'application faite sans discernement par un agent de la sécurité des consignes qui lui avaient été données » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 5) et qu'il aurait ainsi simplement réagi face au « comportement délibérément provocateur du jeune agent de sécurité » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 7), sans caractériser l'existence de la provocation imputée à l'agent de sécurité qui, à la lecture des circonstances rapportées par l'arrêt attaqué, s'est borné à refuser l'accès à l'entreprise d'un individu qui l'insultait et le menaçait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-26 et L. 1251-33 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-13700
Date de la décision : 23/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 18 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 2016, pourvoi n°15-13700


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13700
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