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23/06/2016 | FRANCE | N°15-10831

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2016, 15-10831


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 mars 2014 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 28 mars 2014 statuant sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, en même temps qu'il s'est pourvu contre l'arrêt de la même cour du 16 octobre 2014 statuant au fond ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire en demande n'étant dirigé co

ntre l'arrêt du 28 mars 2014, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 mars 2014 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 28 mars 2014 statuant sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, en même temps qu'il s'est pourvu contre l'arrêt de la même cour du 16 octobre 2014 statuant au fond ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire en demande n'étant dirigé contre l'arrêt du 28 mars 2014, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 octobre 2014 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 octobre 2014), que dans la procédure d'appel engagée par Mme Y...- X... à l'encontre d'un jugement d'un juge aux affaires familiales prononçant le divorce des époux X... et la déboutant de sa demande de prestation compensatoire, le conseiller de la mise en état, par une ordonnance devenue irrévocable, a déclaré les conclusions de M. X... irrecevables comme tardives ; que la cour d'appel statuant au fond n'a pas eu égard aux pièces de M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y...- X... une certaine somme à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en statuant sur la demande de prestation compensatoire de Mme Y... au vu des seules pièces produites par celle-ci, cependant qu'elle disposait des pièces produites par M. X... qui avaient été communiquées à Mme Y..., la cour d'appel a privé M. X... de son droit à un procès équitable et a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les pièces de M. X..., communiquées et déposées par lui au soutien de conclusions irrecevables, se trouvaient écartées des débats, la cour d'appel, qui ne s'est pas servie de ces pièces et qui a apprécié, au vu des pièces produites par l'appelante, les ressources de M. X..., n'a pas méconnu le droit de celui-ci à un procès équitable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du moyen annexées qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 mars 2014 ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 octobre 2014 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y...- X... la somme de 100 euros et à Maître Blondel la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Besançon, d'avoir condamné M. Gilles X... à payer à Mme Damienne Y... la somme de 20. 000 € à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QU'à titre liminaire, il convient de préciser que les conclusions de Gilles X... notifiées le 13 septembre 2013 ayant été déclarées irrecevables, il n'y a pas lieu d'examiner les pièces qui avaient été communiquées simultanément par ce dernier ; qu'aux termes de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et ce en prenant notamment en compte la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite ; qu'en l'espèce, le mariage aura duré quarante années, alors que Damienne Y... est actuellement âgée de 58 ans et Gilles X... de 61 ans ; que durant le mariage les époux ont élevé deux enfants communs ; qu'en ce qui concerne ses ressources, Damienne Y... indique qu'elle exerce un emploi au sein d'une boulangerie pour un salaire d'environ 800 € par mois, outre une allocation de retour à l'emploi ; qu'aucune précision n'est donnée sur le cumul de ces deux revenus ni sur la durée de leur perception, les pièces fournies remontant à l'année 2012 ; que compte tenu de son âge, l'éventuelle disparité doit toutefois être appréciée en tenant compte de la pension qu'elle sera amenée à percevoir lors de sa mise à la retraite ; que sur ce point, elle justifie qu'elle ne percevra plus qu'une somme brute de 1041 € à ce titre à compter de l'année 2018 ; qu'en ce qui concerne Gilles X..., en l'absence de pièces régulièrement communiquées, il y a lieu d'apprécier ses ressources au vu des pièces produites par l'appelante ; que sur ce point, l'avis d'imposition du couple, produit par Damienne Y..., permet d'établir que Gilles X... percevait des revenus salariaux de plus de 1900 € mensuels (23. 300 € pour l'année 2011) ; que dès lors qu'il est né en 1953, il est toutefois proche de l'âge de la retraite ou s'y trouve déjà mais il est manifeste que, compte tenu de son salaire antérieur, le montant de sa pension sera très supérieur à celui de Damienne Y... ; que la rupture du mariage crée donc une disparité dans les conditions de vie respectives des parties qui justifie l'octroi d'une prestation compensatoire d'un montant de 20. 000 € ;
ALORS D'UNE PART QUE seule l'absence de conclusions de l'intimé dans le délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant est sanctionnée par leur irrecevabilité ; qu'en retenant, pour statuer sur la demande de prestation compensatoire de Mme Y... au vu des seules pièces produites par celle-ci, que les conclusions de M. X... notifiées le 13 septembre 2013 ayant été déclarées irrecevables, il n'y avait pas lieu d'examiner les pièces qui avaient été communiquées simultanément par ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 906 et 909 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut écarter des débats des pièces communiquées par une partie sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché le principe de la contradiction ou caractérisé un comportement contraire à la loyauté des débats ; qu'en retenant, pour statuer sur la demande de prestation compensatoire de Mme Y... au vu des seules pièces produites par celle-ci, l'absence de pièces régulièrement communiquées par M. X..., sans préciser en quoi la communication de ces pièces le 13 septembre 2013 à Mme Y... aurait empêché le principe de la contradiction ou aurait été déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en statuant sur la demande de prestation compensatoire de Mme Y... au vu des seules pièces produites par celle-ci, cependant qu'elle disposait des pièces produites par M. X... qui avaient été communiquées à Mme Y..., la cour d'appel a privé M. X... de son droit à un procès équitable et a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-10831
Date de la décision : 23/06/2016
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 16 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 2016, pourvoi n°15-10831


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10831
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