LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 septembre 2014), que les consorts X..., propriétaires de parcelles louées par bail rural à Mme Z... et à son fils Allain, ont conclu un contrat de vente avec M. A...; que, par procuration du 25 février 2012, donnée à tout clerc de l'étude notariale chargée d'authentifier la vente, M. Z... a déclaré renoncer à ses droits en faveur de M. A...en sa qualité d'associé de la SCEA du Château bénéficiant de la mise à disposition des parcelles ; que le notaire a notifié la vente à la SAFER de Haute Normandie ; que, le 19 avril 2012, celle-ci a exercé son droit de préemption ; que, le 20 avril 2012, M. Z... a retiré sa procuration ; que, le 21 décembre 2012, après mise en demeure des vendeurs, la SAFER a signé l'acte avec eux ; qu'entre-temps, M. et Mme Z... ont saisi le tribunal paritaire en nullité de la renonciation du preneur et de la vente consentie à la SAFER ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de dire que le tribunal paritaire des baux ruraux est incompétent au profit du tribunal de grande instance pour statuer sur la validité de la préemption exercée par la SAFER et d'ajouter que cette incompétence s'étendait aux contestations des actes et formalités qui en constituent le support ou la forme nécessaires, alors, selon le moyen :
1°/ que le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du Livre IV du présent code ; qu'au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la présente section, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion ; qu'il en résulte que le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour statuer sur l'ensemble des contestations relatives au droit de préemption du preneur et qui mettent en cause le tiers acquéreur ; que relevait en conséquence de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux de Rouen l'action en nullité de la préemption exercée par la SAFER de Haute Normandie à la suite de la renonciation du preneur à l'exercice de son droit de préemption dont la validité était précisément contestée par le preneur devant cette juridiction ; qu'en statuant en sens contraire la cour d'appel a violé l'article L. 412-12 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 491-1 du même code ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que dans ses conclusions d'appel signifiées le 12 mars 2014 la SAFER de Haute Normandie demandait simplement à la cour d'appel de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le tribunal paritaire des baux ruraux de Rouen incompétent pour statuer sur l'exercice du droit de préemption de la SAFER ; qu'en ajoutant à cette décision et en disant que cette incompétence s'étant aux contestations des actes et formalités qui en constituent le support ou la forme nécessaire, notamment les questions relatives à la capacité des organes de la société anonyme société d'aménagement foncier et rural de Haute Normandie, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'action tendait aussi à remettre en cause la procédure de préemption mise en oeuvre par la SAFER, pour défaut de pouvoir du signataire de la déclaration, la cour d'appel en a exactement déduit que le tribunal de grande instance était seul compétent pour statuer sur la nullité de la décision prise par ses organes et a souverainement retenu, sans méconnaître les articles 4 et 5 du code de procédure civile, que cet examen s'étendrait nécessairement aux contestations des actes et formalités en constituant le support, telles que les questions relatives à la capacité des dirigeants de la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que M. Z... avait déclaré, en termes clairs et dépourvus de toute équivoque, renoncer purement et simplement au droit de préemption et résilier définitivement le bail sur les parcelles vendues à compter de la signature de l'acte authentique et au plus tard le 31 mars 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le mandant avait précisé expressément qu'il donnait pouvoir à tout clerc de renoncer, en son nom, à ses prérogatives d'ordre public en faveur de M. A...en sa qualité de co-associé au sein de la SCEA bénéficiant de la mise à disposition des parcelles louées, objet de la vente, et qu'il avait révoqué sa procuration avant toute authentification d'une vente conforme à ses prévisions, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 25 février 2012 et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que le tribunal de grande instance était compétent pour statuer sur la validité de la préemption exercée par la SAFER de Haute Normandie, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la SAFER de Haute Normandie et les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAFER de Haute Normandie et la condamne avec les consorts X... à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par laSCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce que le tribunal paritaire des baux ruraux s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Rouen pour statuer sur la validité de la préemption exercée par la Société d'Aménagement foncier et rural de Haute-Normandie, et, y ajoutant, d'avoir dit que cette incompétence s'étant aux contestations des actes et formalités qui en constituent le support ou la forme nécessaire, notamment les questions relatives à la capacité des organes de la société anonyme Société d'Aménagement foncier rural de Haute-Normandie ;
Aux motifs qu'il est établi que la Safer a soulevé l'incompétence du tribunal paritaire des baux ruraux dès l'audience de conciliation ; qu'en application des articles 1589 et L. 412-8, alinéa 1er, du code rural, la notification par la Safer au notaire instrumentaire de l'exercice de son droit de préemption vaut vente aux prix et conditions qui sont contenus dans l'offre de vente ; qu'en application de l'article R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance a seul compétence pour connaître des actions en nullité d'une vente immobilière ; que le litige ne constitue pas, au sens de l'article L. 491-1 du code rural, une contestation née entre bailleurs et preneurs à l'occasion de l'application des titres Ier à VI et VII de ce code ; que l'invocation par M. et Mme Z... des dispositions de l'article L. 412-12, alinéa 3, du code rural, est inopérante, dès lors qu'il est démontré, d'une part, que Mme Z... n'avait plus la qualité de preneur, d'autre part, que M. Z..., parfaitement informé du projet de cession, a déclaré renoncer à son droit de préemption, dispensant les bailleurs des obligations mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la partie législative du code rural ;- que la compétence exclusive du tribunal de grande instance pour statuer sur la validité de la préemption s'étend aux contestations des actes et formalités qui en constituent le support ou la forme nécessaire, notamment, les questions relatives à la capacité des organes de la Safer ayant notifié l'exercice du droit de préemption, à la nature de l'acte nécessaire pour engager l'action en nullité de l'exercice de la préemption-notamment, de l'absence de saisine par assignation-et aux modalités de sa publication ; qu'il s'évince de ces constatations que le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le tribunal paritaire des baux ruraux s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Rouen pour connaître de la demande en nullité de la préemption exercée par la Safer de Haute-Normandie, en précisant que cette incompétence inclut les contestations sus-spécifiées ;
Alors, d'une part, que le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du Livre IV du présent code ; qu'au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la présente section, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion ; qu'il en résulte que le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour statuer sur l'ensemble des contestations relatives au droit de préemption du preneur et qui mettent en cause le tiers acquéreur ; que relevait en conséquence de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux de Rouen l'action en nullité de la préemption exercée par la Safer de Haute-Normandie à la suite de la renonciation du preneur à l'exercice de son droit de préemption dont la validité était précisément contestée par le preneur devant cette juridiction ; qu'en statuant en sens contraire la cour d'appel a violé l'article L. 412-12 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 491-1 du même code.
Alors, d'autre part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que dans ses conclusions d'appel signifiées le 12 mars 2014 la Safer de Haute-Normandie demandait simplement à la cour d'appel de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le tribunal paritaire des baux ruraux de Rouen incompétent pour statuer sur l'exercice du droit de préemption de la Safer ; qu'en ajoutant à cette décision et en disant que cette incompétence s'étant aux contestations des actes et formalités qui en constituent le support ou la forme nécessaire, notamment les questions relatives à la capacité des organes de la société anonyme Société d'aménagement foncier et rural de Haute-Normandie, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit valide la renonciation faite par M. Allain Z..., suivant procuration donnée le 25 février 2012 à tout clerc de l'étude du notaire instrumentaire, en tant qu'elle porte renonciation au bail rural sur les parcelles vendues et à l'exercice du droit de préemption sur ces parcelles, à savoir sur les parcelles sises Commune de Touffreville-la-Corbeline (Seine-Maritime), lieudit « Le Fond de Saint Clair » sections AC n° 3, 4, 7, 8 et 75, pour une contenance de 25 hectares, 33 ares 67 centiares, et lieudit « Le Val au Cène », sections AD n° 1, et section AD n° 2, pour une contenance de 6 hectares 30 ares 80 centiares et condamné M. Allain Z... à payer à Mme Mireille X..., à Mme Régine X... épouse E... et à M. Patrick X... au titre du solde débiteur pour la période annuelle courant du 29 septembre 2011 au 29 septembre 2012 la somme de 308, 31 € et, pour la période courant du 30 septembre 2012, au 21 décembre 2012, date de la passation du contrat de vente à la Safer de Haute-Normandie la somme de 1. 260, 21 €, soit la somme totale de 1. 568, 52 €, à tire d'indemnité d'occupation ;
Aux motifs qu'en application de l'article L. 412-8 du code rural, qui vise notamment à garantir que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption puissent savoir, de façon certaine et dans des délais raisonnables, s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation entreprise, lorsque le titulaire du droit de préemption a décidé de renoncer à ce droit, que ce soit par l'expiration du délai imparti par la loi ou par une décision explicite prise avant l'expiration du délais, il se trouve dessaisi et ne peut par la suite retirer cette décision ; qu'aux termes d'une procuration « pour intervenir dans un acte de vente par le preneur de bail rural » du 25 février 2012, donnée à tout clerc de l'étude de Me B..., notaire à Plélan-le-Grand (Côtes-d'Armor), M. Allain Z... a déclaré : « En conséquence et en sa qualité de preneur : prendre connaissance dudit acte, déclarer qu'il était au courant depuis un certain temps du projet de vente formulé par le " le vendeur ", ainsi que du prix et des conditions demandés par lui, déclarer qu'il avait dispensé le " vendeur " de lui adresser la notification prévue par l'article L. 412-8 du Code rural, réitérer son affirmation et renoncer purement et simplement au droit de préemption que lui accordent l'article L. 412, alinéa 1er et suivants du code rural et donner son agrément complet et sans réserve à la vente, s'interdisant toute action quelconque à ce sujet, préciser qu'il renonce en faveur de M. A..., en sa qualité d'associé de la SCA du Château, dont il est lui-même associé, ladite société bénéficiant d'une mise à disposition desdites parcelles depuis le 1er décembre 2009, résilier purement et simplement, à compter de la signature de l'acte authentique de vente et au plus tard le 31 mars, le bail ci-dessus relaté, en tant seulement qu'il porte sur les parcelles vendues et laisser libres lesdites parcelles à cette même date ; stipuler que cette résiliation aura lieu sans indemnité de part et d'autre » ; qu'ainsi qu'il a été constaté plus haut, que la contestation formée par M. et Mmes X...- Bellon et par la Safer de Haute-Normandie ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée ; que la renonciation est dépourvue de tout équivoque, M. Z... ne l'ayant nullement subordonnée à la condition que seul M. A...se porte acquéreur ; qu'une telle condition n'est pas formulée dans l'acte, M. Z... s'étant borné à indiquer qu'il renonçait en faveur de son associé, sachant, pour avoir pris connaissance du projet d'acte que cet associé était l'acquéreur-ce qui constitue la reconnaissance d'un fait ou d'une circonstance, non la formulation d'une condition ; que l'argument d'un pouvoir « spécial » est dénué de pertinence, le pouvoir étant spécial en ce qu'il a donné pour la vente projetée, sans être pour autant marqué d'une quelconque équivoque ; que le jugement entrepris, en retenant que M. Z..., qui s'était borné à énoncé une donnée dont il avait connaissance, avait stipulé une condition qui ne figure pas à l'acte de renonciation, a dénaturé celui-ci par ajout ; qu'il y a lieu, en outre, de relever qu'une telle condition eût été illicite, pour faire obstacle aux règles d'ordre public économique relatives au droit de préemption de la Safer ; qu'en conséquence, du principe de connaissance nécessaire de la loi, M. Z... ne pouvait ignorer l'existence du droit de préemption de la Safer, étant relevé que ce droit est généralement et précisément connu dans les professions agricoles, en raison de son importance politique, économique et sociale, de sorte qu'il ne peut être question, en l'espèce, d'une ignorance légitime de la norme ; que M. Z... a certes voulu retirer sa procuration, mais ne l'a fait que le 20 avril 2012, alors que le bail était résilié, aux termes de la procuration, depuis le 31 mars 2012 et que l'acte de vente était passé depuis le 19 avril 2012 ; que M. Z... ayant déclaré en termes clairs, dépourvus de toute équivoque, ne donnant pas lieu à interprétation, « renoncer purement et simplement au droit de préemption que lui accordent les articles L. 412, alinéa 1er et suivants du code rural et donner son agrément complet et sans réserve à la vente », avoir « dispensé le " vendeur " de lui adresser la notification prévue par l'article L. 412-8 du Code rural », et « résilier, purement et simplement, à compter de la signature de l'acte authentique de vente et au plus tard le 31 mars, le bail ci-dessus relaté, en tant seulement qu'il porte sur les parcelles vendues, et laisser libres lesdites parcelles à cette même date », le projet de la vente et le droit de préemption, au demeurant éteint par l'effet de la renonciation, n'avaient pas à lui être notifiés ; qu'en l'état de ces énonciations, tous autres arguments des parties étant surabondants ou inopérants, il échet de déclarer valide la renonciation faite par M. Z..., suivant procuration donnée le 25 février 2012 à tout clerc de l'étude du notaire instrumentaire, au bail rural, en tant qu'il porte sur les parcelles vendues, et à l'exercice du droit de préemption, les dispositions contraires du jugement contesté étant réformées ;
Alors, en premier lieu, que la renonciation du preneur au droit de préemption n'est valable que si elle se produit après la notification par le notaire chargé d'instrumenter la vente, de l'offre de vente effectuée dans les formes de l'article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en énonçant que M. Allain Z... avait valablement renoncé à l'exercice de son droit de préemption aux termes d'une procuration « pour intervenir dans un acte de vente par le preneur de bail rural » du 25 févier 2012 sans constater qu'une offre de vente lui avait été préalablement notifiée par le notaire chargé d'instrumenter la vente soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit par acte d'huissier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-4 et L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime,
Alors, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'acte intitulé « Procuration pour intervenir à un acte de vente par le preneur de bail rural », M. Allain Z... donnait pouvoir au profit de tout clerc de l'étude de Me Benoit B..., notaire à Plélan-le-Grand, pour lui et en son nom d'intervenir à un acte de vente à recevoir par celui-ci, ledit acte contenant vente par les consorts X... à M. Arnaud A..., pour, en sa qualité de preneur : « prendre connaissance dudit acte, déclarer qu'il était au courant depuis un certain temps du projet de vente formulé par le « vendeur », ainsi que du prix et des conditions demandés par lui, déclarer qu'il avait dispensé le « vendeur » de lui adresser la notification prévue par l'article L. 412-8 du code rural, réitérer son affirmation et renoncer purement et simplement au droit de préemption que lui accorde l'article L. 412 alinéa 1er et suivants du code rural, et donner son agrément complet et sans réserve à la vente, s'interdisant toute action quelconque à ce sujet, préciser qu'il renonce en faveur de Monsieur A...en sa qualité d'associé de la SCA du Château dont il est lui-même associé, ladite société bénéficiant d'une mise à disposition desdites parcelles depuis le premier décembre 2009, résilier, purement et simplement, à compter de la signature de l'acte authentique de vente et au plus tard le 31 mars, le bail ci-dessus relaté, en tant seulement qu'il porte sur les parcelles vendues, et laisser libres lesdites parcelles à cette même date, stipuler que cette résiliation aura lieu sans indemnité de part et d'autre » ; que cet acte conférait ainsi mandat spécial à tout clerc de l'étude de Me B..., notaire à Plélan-le-Grand, de prendre connaissance de l'acte de vente « à recevoir » par celui-ci, conclue entre les consorts X..., d'une part, et M. Lecouteux, d'autre part, et d'y préciser que M. Allain Z... renonçait « en faveur de M. A...en sa qualité d'associé de la SCI du Château, dont il est lui-même associé, ladite société bénéficiant d'une mise à disposition desdites parcelles depuis le 1er décembre 2009 » ; qu'en énonçant que cette procuration emportait dès sa signature renonciation par le preneur à l'exercice de son droit de préemption, la cour d'appel a dénaturé la portée de l'acte du 25 février 2012 et a violé l'article 1134 du code civil,
Alors, en troisième lieu, que dans ses conclusions d'appel M. Allain Z... faisait valoir que la procuration en date du 25 février 2012 ne pouvait constituer une renonciation du preneur à son droit de préemption dès lors qu'ensuite aucun acte n'avait été passé auquel le notaire ou son clerc serait intervenu pour exécuter cette procuration avant la révocation du mandat intervenu le 20 avril 2012 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
Alors, en quatrième lieu, que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'une volonté non équivoque ; qu'elle doit être certaine, générale, recueillie sans fraude et délibérée ; qu'en ne recherchant pas si la procuration du 25 février2012 avait seulement pour objet de conférer mandat à Me B...pour intervenir à l'acte de vente qui devait être conclu entre les consorts X... et M. Daniel A...et y manifester la volonté de M. Z... de renoncer à son droit de préemption en faveur de M. A..., en sa qualité d'associé de la SCA du Château dont il est lui-même associé, ladite société bénéficiant d'une mise à disposition desdites parcelles depuis le 1er décembre 2009 puis de résilier purement et simplement le bail à compter de la signature de l'acte de vente et au plus tard du 31 mars 2012, en tant qu'il porte sur les parcelles vente, d'où il résultait que la renonciation au droit de préemption mais aussi au droit au bail en ce qu'elle était subordonnée à l'acquisition de ces mêmes parcelles par M. A...et qu'elle n'était assortie d'aucune contrepartie, présentait un caractère nécessairement équivoque vérifié qui plus est par le fait que le 29 mai 2012 Maître B...avait adressé à M. Allain Z... deux projets d'acte de vente selon qu'il acceptait ou non d'intervenir à l'acte pour résilier son bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil,
Alors, en cinquième lieu et à titre subsidiaire, que l'erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; qu'en ne recherchant pas si la renonciation de M. Allain Z... tant à son droit de préemption qu'à son droit au bail sur les parcelles désignées dans l'acte portant procuration en date du 25 février 2012, n'était pas entachée d'une erreur sur la substance dès lors que cette renonciation effectuée en l'absence de toute notification d'offre de vente et de toute explication du notaire quant à la consistance exacte des droits du preneur, était, dans l'esprit de M. Z..., subordonnée à l'acquisition de ces mêmes parcelles de terres par M. A...en sa qualité d'associé de la SCEA du Château et à la poursuite de leur exploitation par cette société dont il était lui-même associé, ladite société bénéficiant d'une mise à disposition desdites parcelles depuis le 1er décembre 2009, que cette renonciation n'était accompagnée d'aucune contrepartie et qu'il n'était fait aucune mention dans l'acte de procuration soumis à sa signature du droit de préemption de la Safer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil,
Alors, en sixième lieu et à titre subsidiaire, qu'en énonçant par motifs inopérants qu'en conséquence du principe de connaissance nécessaire de la loi, M. Z... ne pouvait ignorer l'existence du droit de préemption de la Safer, étant relevé que ce droit est généralement et précisément connu dans les professions agricoles en raison de son importance politique, économique et sociale, de sorte qu'il ne peut être question en l'espèce d'une ignorance légitime de la norme, sans dire en quoi l'erreur commise par M. Allain Z... aurait présenté un caractère inexcusable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Allain Z... et Mme Yvette D...veuve Z...solidairement à payer à Mme Mireille X..., à Mme Régine X... épouse E... et à M. Patrick X... une somme égale aux intérêts au taux légal, alors applicable, sur la somme de 210. 000 euros, montant du prix de vente, pour la période courant du 31 mars 2012, date à partir de laquelle pouvait être dressé l'acte de vente en raison de la renonciation du preneur, au 21 décembre 2012, date à laquelle la vente a pu être effectivement passée avec la Safer de Haute-Normandie ;
Aux motifs qu'en application des articles 1382 et 1383 du code civil-étant relevé que l'opposition formée par M. Z... et Mme Z... ne relève pas de la responsabilité contractuelle, dès lors que le contrat de bail était parvenu à son terme et que le litige ne met pas en cause son exécution, mais délictuelle-l'obstruction fautive, par des actes et démarches injustifiés en droit de M. et Mme Z..., oblige ces derniers à réparer le dommage causé aux vendeurs, qui n'ont pu obtenir à la date normale paiement du prix ; que M. et Mmes X...et E... ont été privés de la disposition du prix de vente soit 210. 000 €, montant du prix de vente, pour la période courant du 31 mars 2012, date à partir de laquelle pouvait être dressé l'acte de vente en raison de la renonciation du preneur au 21 décembre 2012, date à laquelle la vente a pu être effectivement passée avec la Safer de Haute-Normandie ; que le dommage causé par la privation temporaire du prix correspond aux intérêts légaux sur la somme correspondante, ces intérêts qui constituent le prix minimal légal de la rémunération de l'argent ; qu'en l'état de ces énonciations, il échet de condamner M. Z... et Mme Z..., solidairement, à payer à M. et Mmes X...et E... une somme égale aux intérêts au taux légal, alors applicable, sur la somme 210. 000 €, du 31 mars 2012 au décembre 2012,
Alors que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente ou dol ; qu'une cour d'appel ne peut déclarer abusive une procédure en considérant qu'elle est dépourvue de tout bien fondé alors que la demande avait été accueillie en première instance ; qu'en énonçant que l'obstruction fautive par des actes et démarches injustifiés en droit de M. et Mme Z..., oblige ces derniers à réparer le dommage causé aux vendeurs qui n'ont pu obtenir à la date normale le paiement du prix, tout en relevant que dans sa décision, infirmée en appel, le tribunal paritaire des baux ruraux de Rouen avait accueilli les demandes de M. et Mme Z..., déclaré non valable la renonciation de M. Allain Z... à son droit de préemption, annulé en conséquence la vente en date du 21 décembre 2012, déclaré non valable la résiliation du bail faite par M. Allain Z... et dit qu'en conséquence celui-ci demeurait titulaire d'un bail rural sur les parcelles litigieuses, d'où il résultait nécessairement qu'aucun comportement fautif ne pouvait être reproché à M. Allain Z... et à son épouse, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.