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23/06/2016 | FRANCE | N°14-28001

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2016, 14-28001


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 septembre 2013), que la société Les Marines de Saint-Martin (la société) a relevé appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Les Marines de Saint-Martin (le syndicat) et à la société d'assurances les Mutuelles du Mans (l'assureur) ; qu'elle a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité de la dÃ

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Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 septembre 2013), que la société Les Marines de Saint-Martin (la société) a relevé appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Les Marines de Saint-Martin (le syndicat) et à la société d'assurances les Mutuelles du Mans (l'assureur) ; qu'elle a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 23 décembre 2011et de dire n'y avoir lieu à statuer pour le surplus, alors, selon le moyen, que le délai d'un mois imparti à l'appelant pour signifier ses conclusions d'appel aux intimés n'ayant pas constitué avocat ne court, lorsque l'avis d'avoir à signifier par lequel le greffe indique à l'appelant qu'il doit signifier sa déclaration d'appel est postérieur au dépôt des conclusions d'appel, qu'à compter de la notification de cet avis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société avait déposé ses conclusions d'appel le 22 mars 2012 ; qu'un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel a été adressé à cette société le 10 mai 2012 ; que la société a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions aux parties n'ayant pas constitué avocat le 1er juin 2012 ; qu'en jugeant que les conclusions de la société avaient été signifiées tardivement dès lors que le délai dont elle disposait expirait le 23 mai 2012, cependant que le délai de deux mois dont disposait cette société pour signifier ses conclusions n'avait couru qu'à compter de l'avis d'avoir à signifier, qui lui avait été adressé le 10 mai 2012, la cour d'appel a violé les articles 908 et 911 du code de procédure civile, ensemble l'article 902 du même code ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société, qui devait, par application des articles 908 et 911 du code de procédure civile et compte tenu du délai de distance, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, signifier avant le 23 mai 2012 ses conclusions au syndicat et à l'assureur qui n'avaient pas constitué avocat, ne les avait signifiées à ces intimés que le 1er juin 2013, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a exactement retenu que la date de l'envoi par le greffe à l'appelant de l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux intimés n'ayant pas constitué avocat est sans incidence sur le point de départ du délai dans lequel doivent être signifiées les conclusions d'appel, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Marines de Saint-Martin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Marines de Saint-Martin, la condamne à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires Les Marines de Saint-Martin et la somme de 3 000 euros à la société les Mutuelles du Mans ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Les Marines de Saint-Martin.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société LES MARINES DE SAINT MARTIN reçu par RPVA le 23 décembre 2011 et d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer pour le surplus ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelante fait grief au conseiller de la mise en état d'avoir prononcé la caducité de la déclaration d'appel, sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile, alors que l'avis de la cour d'appel d'avoir à signifier sa déclaration d'appel était tardif, comme date du 10 mai 2012, soit plus de quatre mois après la déclaration d'appel ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MARINES DE SAINT MARTIN conclut à la confirmation de l'ordonnance et sollicite l'allocation de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société Les Mutuelles du Mans demande également la confirmation de l'ordonnance entreprise et à l'allocation de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que comme le rappelle le conseiller de la mise en état dans la décision déférée, il convient de distinguer l'application de l'article 902 du code de procédure civile qui impose la signification de la déclaration d'appel aux intimés n'ayant pas constitué avocat, dans le mois de l'avis du greffe (fondement étranger aux motifs retenus par le conseiller de la mise en état pour prononcer la caducité) du défaut d'applications des articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile, relatifs à la signification des conclusions de l'appelant, fondement de la décision du conseiller de la mise en état ; qu'à cet égard, la tardiveté invoquée de l'avis du greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel est indifférente à la solution du présent litige, car sans portée sur l'obligation distincte de signification des conclusions dans les délais ; que c'est ainsi, avec justesse, que le syndicat des copropriétaires souligne que l'avis d'avoir à signifier de l'article 902 du code de procédure civile constitue le point de départ du délai de signification de la déclaration d'appel aux intimés non constitués et non celui de la signification des conclusions ; qu'en vertu de l'article 908 du code de procédure civile « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure » ; que l'article 911 dispose en outre « sous les sanctions prévues aux articles 908 et 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat » ; qu'il résulte de la combinaison des articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de quatre mois, éventuellement augmenté, en application de l'article 911-2 et, courant à compter de la déclaration d'appel, pour signifier ses conclusions, aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; qu'en l'espèce, l'appelante demeurant à Saint-Barthélemy, disposait jusqu'au 23 mai 2013 pour signifier ses conclusions aux intimés non constitués ; qu'or, il résulte du dossier qu'elle ne les a signifiées aux intimés non constitués, que le 1er juin 2013 et a remise ces significations au greffe le 7 juin 2013 ; qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la déclaration d'appel caduque » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « que, par application combinée des articles ci-dessus, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller chargé de la mise en état, l'appelant doit signifier ses conclusions aux intimés constitués et les remettre au greffe dans le mois suivant l'expiration du délai pour conclure et remettre ses conclusions ; qu'en l'espèce, l'appelante demeurant à Saint-Barthélemy et le délai légal pour conclure et remettre ses conclusions au greffe expirant le 23 avril 2012, le délai pour ce faire expirait le 23 mai 2012 ; que l'appelante, qui a remis le 7 juin 2012 les actes de signification de ses conclusions aux intimés non constitués, encourt la caducité de sa déclaration d'appel ; qu'à cet égard, l'avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel, adressé par le greffe à l'appelant dans les termes de l'article 902 ci-dessus visé, étant sans portée sur la signification des conclusions de l'appelant aux intimés non constitués relevant de l'application combinée des articles 908 et 911 1e partie de la 2e phrase également visés ci-dessus, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SNC LES MARINES DE SAINT MARTIN ; que l'éventuelle irrecevabilité des conclusions de l'intimée constituée devient sans objet » ;
ALORS QUE le délai d'un mois imparti à l'appelant pour signifier ses conclusions d'appel aux intimés n'ayant pas constitué avocat ne court, lorsque l'avis d'avoir à signifier par lequel le greffe indique à l'appelant qu'il doit signifier sa déclaration d'appel est postérieur au dépôt des conclusions d'appel, qu'à compter de la notification de cet avis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la SNC LES MARINES DE SAINT-MARTIN avait déposé ses conclusions d'appel le 22 mars 2012 ; qu'un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel a été adressé à cette société le 10 mai 2012 ; que la SNC LES MARINES DE SAINT-MARTIN a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions aux parties n'ayant pas constitué avocat le 1er juin 2012 ; qu'en jugeant que les conclusions de la SNC LES MARINES DE SAINT-MARTIN avaient été signifiées tardivement dès lors que le délai dont elle disposait expirait le 23 mai 2012, cependant que le délai de deux mois dont disposait cette société pour signifier ses conclusions n'avait couru qu'à compter de l'avis d'avoir à signifier, qui lui avait été adressé le 10 mai 2012, la cour d'appel a violé les articles 908 et 911 du code de procédure civile, ensemble l'article 902 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-28001
Date de la décision : 23/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 30 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 2016, pourvoi n°14-28001


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28001
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