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23/06/2016 | FRANCE | N°14-18281

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 2016, 14-18281


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 mars 2013), que Mme X...est propriétaire d'un bâtiment divisé en deux appartements donnés respectivement à bail à M. Y...et à M. Z... ; qu'un incendie s'est déclaré dans les combles et que Mme X... et son assureur, aux droits duquel vient la Compagnie d'assurances Groupama Alpes Méditerranée, ont assigné M. Y... et M. Z... en remboursement des frais de remise en état de l'immeuble ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première e

t deuxième branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'ar...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 mars 2013), que Mme X...est propriétaire d'un bâtiment divisé en deux appartements donnés respectivement à bail à M. Y...et à M. Z... ; qu'un incendie s'est déclaré dans les combles et que Mme X... et son assureur, aux droits duquel vient la Compagnie d'assurances Groupama Alpes Méditerranée, ont assigné M. Y... et M. Z... en remboursement des frais de remise en état de l'immeuble ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que les deux locataires devaient répondre de l'incendie et de le condamner à payer certaines sommes à Groupama et à Mme X... ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que, si l'assureur de la bailleresse avait conclu que l'incendie s'était déclaré « au niveau des combles au niveau du conduit de cheminée » desservant le logement de M. Y..., cette affirmation n'était soutenue par aucun élément et que l'attestation des pompiers indiquait « Feu dans une habitation R + 1- Feu de cheminée qui s'est propagé à la toiture », sans préciser s'il s'agissait de la cheminée desservant l'appartement de M. Y... ou celui de M. Z..., ce dont il résultait que l'origine de l'incendie était indéterminée et qu'il n'était ni établi ni exclu que l'incendie ait commencé dans le conduit de cheminée de M. Y..., accessoire du bien loué, la cour d'appel a pu en déduire que les causes d'exonération de la présomption de responsabilité pesant sur M. Y... n'étaient pas caractérisées et que les deux locataires devaient en conséquence répondre de l'incendie en application de l'article 1734 du code civil ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le fait que l'incendie était antérieur de plus d'un an et que les travaux de réparation avaient été réalisés faisait obstacle à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le pourvoi incident, qui est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi incident ;
Rejette le pourvoi principal ;
Condamne M. Y... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les deux locataires doivent répondre de l'incendie et D'AVOIR condamné M. Y... à payer à Groupama les sommes de 9. 117, 52 euros et 222, 23 euros et à Mme X... la somme de 107, 26 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'immeuble est constitué de deux appartements ; que M. Y... occupe l'appartement du rez-de-chaussée et M. Z... l'appartement du premier étage ainsi que les combles auxquels M. Y... n'a pas accès ; que l'examen des lieux, après intervention des pompiers, a été pratiqué par l'assureur de la propriétaire-bailleresse ; qu'il conclut que l'incendie s'est déclaré « au niveau des combles (…) au niveau du conduit de cheminée » desservant le logement de M. Y... ; que cette affirmation n'est soutenue par aucune photographie, aucun plan des lieux, aucun croquis, aucune précision sur les traces de combustion et l'état originel de l'installation électrique, le technicien se contentant d'écrire que les dommages sont « importants » et de prescrire la reprise de l'installation électrique ; qu'aucun des deux locataires n'a été destinataire du rapport rédigé à la suite de cette visite, de sorte que « les dommages ont été fixées d'un commun accord » par l'assureur et la propriétaire-bailleresse et les réparations effectuées sans que les locataires aient pu vérifier la nature et le coût des travaux nécessaires, même s'ils ne les ont pas contestés ; que, par ailleurs, l'attestation des pompiers du 5 juin 2011 indique : « feu dans une habitation R + 1 – Feu de cheminée qui s'est propagé à la toiture », sans préciser s'il s'agit de la cheminée desservant l'appartement de M. Y... ou de celle desservant l'appartement de M. Z... ; qu'il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi que le feu ait pris dans le conduit de la cheminée utilisée par M. Y..., ni que l'incendie soit arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ; qu'en conséquence les deux locataires doivent répondre de l'incendie en application de l'article 1734 du code civil ; que les locataires ne contestent pas l'évaluation des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ni la force probante des justificatifs produits ; que les condamnations devront être fixées proportionnellement à la valeur locative de l'appartement de chaque locataire ;
ALORS, 1°), QUE locataire ne répond pas de l'incendie lorsqu'il prouve que celui-ci n'a pu commencer chez lui ; qu'en se bornant à retenir qu'il n'était pas établi que le feu ait pris dans le conduit de la cheminée utilisée par M. Y... sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'était pas établi le feu n'avait pas pu prendre naissance chez ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale sa décision au regard de l'article 1734, alinéa 3, du code civil ;
ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d'appel, M. Y... demandait, à titre subsidiaire, qu'une expertise judiciaire soit ordonnée afin, notamment, que soient déterminés le point de départ de l'incendie, ses causes et ses conséquences et que soit évalué le montant des préjudices qui en étaient découlés ; qu'en laissant cette demande d'expertise sans réponse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QUE, dans ses conclusions d'appel, M. Y... demandait, à titre subsidiaire, qu'une expertise judiciaire soit ordonnée afin, notamment, que soient déterminées les conséquences de l'incendie et que soit évalué le montant des préjudices qui en étaient découlés ; qu'en considérant que M. Y... ne contestait pas l'évaluation des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, ce que sa demande d'expertise sur ce point contredisait nécessairement, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-18281
Date de la décision : 23/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 06 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 2016, pourvoi n°14-18281


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.18281
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