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22/06/2016 | FRANCE | N°15-85097

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2016, 15-85097


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Thierry X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 26 juin 2015, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef d'escroquerie en bande organisée ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; >Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Thierry X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 26 juin 2015, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef d'escroquerie en bande organisée ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1, 441-1 du code pénal, 85, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a dit que les faits dénoncés par M. X... ne pouvaient admettre aucune qualification pénale, requalifié en conséquence l'ordonnance entreprise et dit n'y avoir lieu à informer ;
" aux motifs propres que la partie civile considère comme faux un courrier transmis par M. Y...au seul motif qu'il ne l'aurait pas reçu, document qui n'aurait d'ailleurs pas été soumis par son ancien avocat à son nouvel avocat, mais néanmoins exploité dans le cadre de l'instance civile ; que ce faisant, M. X... ne rapporte aucun des éléments constitutifs de l'escroquerie, telle que définie par l'article 313-1 du code pénal et les faits dénoncés ne sont pas susceptibles de revêtir une qualification pénale ; qu'il y a donc lieu de refuser d'informer et l'ordonnance entreprise sera requalifiée dans la mesure où elle n'a pas fait une exacte application des dispositions de l'article 85 du code de procédure pénale ;
" et aux motifs éventuellement adoptés qu'il résulte des pièces versées aux débats et de l'audition de la partie civile que les faits dont il se plaint et pour lesquels il a déposé plainte le 2 juin 2014 au commissariat de police de Bourges, plainte adressée par ses soins à M. le procureur de la République de Bourges lequel en a accusé réception, le 2 octobre 2014, sont de nature civile et ne peuvent s'apparenter pénalement à des faits d'escroquerie en bande organisée tels qu'allégués par le plaignant ;
" 1°) alors que la reconnaissance de l'exception à l'obligation d'informer lorsque les faits ne peuvent recevoir aucune qualification pénale suppose à tout le moins des investigations suffisantes pour pouvoir apprécier la réalité des faits dénoncés dans la plainte de la victime ; que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement se borner à affirmer que la plainte de M. X... ne caractérisait aucun des éléments constitutifs de l'escroquerie, sans indiquer à quelles investigations préalables, qui auraient permis de remettre en cause la réalité ou la portée de ces faits, le juge d'instruction ou elle-même avaient procédé ;
" 2°) alors, en tout état de cause, qu'il appartient à la chambre de l'instruction d'informer sur tous les faits résultant de la plainte, sous toutes les qualifications possibles ; que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement déduire l'absence de toute qualification pénale d'un examen des faits soumis sous la seule qualification d'escroquerie en bande organisée, sans déterminer d'une manière effective et circonstanciée si ces faits pouvaient recevoir une autre qualification pénale possible, et notamment celle de faux et d'usage de faux " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a porté plainte et s'est constitué partie civile auprès d'un juge d'instruction du chef d'escroquerie en bande organisée ; que dans sa plainte, il dénonçait les conditions dans lesquelles un litige l'opposant à un artisan ayant travaillé à la rénovation de son habitation s'était conclu par un arrêt de la cour d'appel de Bourges le déboutant de ses prétentions ; que, lors de son audition par le juge d'instruction, M. X... a précisé l'objet de sa plainte en indiquant qu'il reprochait à son adversaire d'avoir produit, dans l'instance civile, un document qu'il considérait être faux ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, au vu notamment de la plainte et du procès-verbal d'audition de M. X..., la chambre d'instruction, a estimé à bon droit que les faits dénoncés ne pouvaient recevoir la qualification d'escroquerie en bande organisée ni une autre qualification, telle que celle de faux en écritures ou d'usage de faux ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-85097
Date de la décision : 22/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, 26 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 2016, pourvoi n°15-85097


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.85097
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