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22/06/2016 | FRANCE | N°15-83323

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2016, 15-83323


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M Jean-Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 4 mai 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 18 juin 2014, n° 13-81. 750), l'a condamné pour agressions sexuelles aggravées, à trois ans d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rap

porteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ; ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M Jean-Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 4 mai 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 18 juin 2014, n° 13-81. 750), l'a condamné pour agressions sexuelles aggravées, à trois ans d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 17 juin 2008, une assistante sociale de l'établissement où se trouvait hospitalisée Cécile Y..., âgée de 17 ans, a signalé au procureur de la République que l'adolescente pouvait avoir été victime d'agressions sexuelles commises par son oncle, M. Jean-Michel X... ; qu'une enquête a été diligentée par le parquet ; que Cécile Y... a confirmé et précisé ses accusations ; que les déclarations de M. X... en garde à vue ont conduit les enquêteurs à rechercher si la fille de l'intéressé, Mélanie X..., âgée de 14 ans, n'avait pas été victime des mêmes agissements ; qu'une information a été ouverte contre M. X... des chefs d'agressions sexuelles aggravées envers sa nièce et sa fille ; qu'au cours de l'information, après avoir mis en cause son père, Mélanie X... est revenue sur ses accusations ; que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui a retenu sa culpabilité pour agressions sexuelles aggravées envers sa nièce et sa fille, a statué sur la peine et a prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel du jugement ;
En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22 et 222-29 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Jean-Michel X... coupable d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans et d'agressions sexuelles sur la personne de Cécile Y... avec cette circonstance qu'il était une personne ayant autorité sur la victime, sa nièce et d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans, avec cette circonstance aggravante qu'il était ascendant de Mélanie X..., en l'espèce son père, l'a condamné à un emprisonnement de trois ans d'emprisonnement avec sursis et a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné un renvoi à une audience ultérieure sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure qu'en suite des révélations faites par sa nièce, Cécile Y..., M. X... était placé en garde à vue ; qu'au cours de ses auditions, après avoir nié les faits puis admis des caresses involontaires, il a reconnu les faits dénoncés après une mise en présence avec Cécile Y... ; qu'en outre, par déclaration spontanée, M. X... avouait des agissements de même nature sur sa fille aînée Mélanie X... ; que les déclarations de M. X... étaient particulièrement circonstanciées et précises tant sur les faits que sur leurs dates ; que M. X..., alors assisté d'un avocat, réitérait ses aveux en interrogatoire de première comparution devant le magistrat instructeur ainsi que devant le juge des libertés et de la détention, exprimant alors des regrets et une prise de conscience de la gravité des faits commis ; que le prévenu revenait sur ses aveux lors de son interrogatoire devant le magistrat instructeur le 12 Mai 2009 ; qu'il indiquait avoir fait l'objet de pressions par les gendarmes ; qu'il expliquait les dénonciations de Cécile Y... par une vengeance de la jeune fille après qu'il l'eut blâmée en décembre 2007 pour avoir tenté de se jeter sous une voiture ; que par la suite, M. X...apportait une autre explication aux révélations de sa nièce, invoquant la jalousie de sa soeur jumelle, mère de Cécile Y... pour avoir reçu de l'argent de ses parents pour l'exploitation de la ferme familiale ; que toutefois, ce même 12 Mai 2009, l'avocat de M. X... remettait au magistrat instructeur plusieurs courriers dont l'un non daté émanant de M. X... adressé à son avocat, dans lequel il indiquait : « quand j'ai entendu les faits que j'ai avoué, c'est fini, je ne pourrai plus revoir qui que ce soit (la honte). Je présente mes excuses à Mélanie elle doit subir des questions horribles », termes qui s'assimilent à un aveu ; que, s'agissant des faits concernant Cécile Y..., il convient de noter les circonstances particulières de leur révélation, alors qu'elle se trouvait à nouveau hospitalisée à la Maison de Solenn, au retour d'une permission de se rendre au domicile familial où elle s'était retrouvée en contact avec M. X... ; que ces révélations ont d'abord été faites à l'assistante sociale du service hospitalier qui adressait un signalement au procureur de la République ; qu'il convient de constater que Cécile Y..., certes fragilisée, a néanmoins fait des déclarations particulièrement circonstanciées et détaillées sans surenchère, puisque soulignant que M. X... n'avait jamais usé de violence à son encontre ; que Cécile Y... a réitéré de façon constante ses déclarations pendant toute la durée de l'enquête, de l'information judiciaire et à l'audience en première instance ainsi que devant la cour d'appel, manifestement en grande souffrance à l'évocation desdits faits ; que ces déclarations étaient en outre corroborées en tous points par celles de M. X... lorsqu'il reconnaissait les faits ; que l'examen pédo-psychiatrique de Cécile Y... n'a révélé aucun syndrome délirant ni trouble de la perception de la réalité, l'expert notant qu'elle apparaissait plus désemparée que triomphante et plus démunie que manipulatrice et soulignait les difficultés rencontrées à la suite de la révélation des faits, culpabilisant d'avoir compromis l'équilibre familial ; que l'expert constatait un stress post-traumatique en lien avec les faits allégués ; que s'agissant des faits concernant Mélanie X..., force est de constater que lors de sa première audition par les enquêteurs le 4 avril 2009, à l'évocation des aveux de son père la concernant, elle fondait en larmes ; qu'elle apportait des déclarations particulièrement circonstanciées, corroborant en tous points celles de M. X... ; que Mélanie X... revenait par la suite sur ses déclarations affirmant que son père n'avait jamais eu de comportement à caractère sexuel envers elle ; des lettres adressées à son père étaient jointes au dossier, aux termes desquelles elle l'assurait de ne pas l'avoir trahi ; qu'il convient de noter, d'une part, que prenant connaissance des premières déclarations de sa fille du 4 avril 2009, sa mère Mme Marianne Z..., épouse X..., épouse de M. X..., indiquait ne pas croire à cette histoire ; que, d'autre part, que le fait que Mélanie X... se rétracte n'a aucune incidence sur la matérialité des infractions ; qu'enfin, l'expertise pédo-psychiatrique de Mélanie X... supposait que les rétractations de la jeune fille étaient favorisées d'une part par l'attitude de sa mère réfutant les conclusions de l'enquête et la soutenant dans ses dénégations et, d'autre part, la culpabilité exprimée par M. X... relativement aux agissements sur sa fille ; que l'expert formulait en outre l'hypothèse selon laquelle l'importante culpabilité d'avoir subi un acte délictueux était susceptible de favoriser une possible conduite de dénégation chez Mélanie X... ; que les dénégations du prévenu, au regard des constatations faites et des déclarations des victimes et des témoins, n'apparaissent en rien convaincantes ; que la matérialité des faits étant établie par les pièces de la procédure, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. X... coupable des infractions visées à la prévention ;

" et aux motifs éventuellement adoptés que Cécile Y... expliquait devant les enquêteurs que depuis qu'elle avait atteint l'âge de huit ans, M. X... avait pratiqué des attouchements sur sa personne, d'abord au niveau de la poitrine, puis, s'enhardissant, sur les cuisses et sur le sexe, au-dessus et au-dessous des vêtements ; que les faits s'étaient produits au domicile familial, qui se trouvait alors à Beaumont les Autels, puis à Argenvilliers, où les parents de Cécile Y... s'étaient installés, mais aussi au propre domicile de M. X..., à Montireau, et chez les grands-parents maternels de la jeune fille, à Vichères ; que l'intéressé n'avait usé ni de violences ni de menaces pour arriver à ses fins, mais qu'il avait demandé à l'enfant de n'en rien dire autour d'elle ; " 1°) alors qu'en vertu de l'article 6, § § 1 et 3, c), de la Convention européenne des droits de l'homme, une personne ne peut être condamnée sur la base des déclarations qu'elle a faites pendant une garde à vue, au cours de laquelle elle n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat pendant l'ensemble de ses auditions et au commencement de laquelle elle n'a pas été informée de son droit de garder le silence ; que la cour d'appel condamne le prévenu en prenant en compte la vraisemblance et la constance des déclarations de la partie civile et le fait que le prévenu avait reconnu les faits pendant sa garde à vue, confirmant ses aveux devant le magistrat instructeur et le juge des libertés et de la détention ayant immédiatement suivi ladite garde à vue ; qu'en l'état de ces motifs, alors que les déclarations de partie civile ne peuvent servir de preuve des faits qu'elle révèle, et alors que le prévenu avait avoué les faits pendant sa garde à vue, sans avoir bénéficié de l'assistance d'un avocat pendant l'ensemble de ses auditions et sans avoir été informé de son droit de garder le silence, la confirmation devant le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention n'étant pas circonstanciée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est exclusivement et à tout le moins essentiellement fondée sur ces aveux a méconnu les droits de la défense tels que garantis par l'article précité ;

" 2°) alors qu'à tout le moins, en retenant de tels aveux pour établir la culpabilité du prévenu, tout en constatant que sa fille qui avait fait état d'attouchements sur la poitrine pendant l'enquête avait ensuite, jusque devant la cour d'appel, nié de tels attouchements par son père, en estimant que cette rétractation n'ôtait pas leur caractère infractionnel aux faits, sans préciser en quoi les propos de la jeune femme tenus pendant l'enquête étaient plus crédibles que ceux tenus ensuite de manière constante et même six ans plus tard devant elle, la cour d'appel qui ne prend en compte que les aveux du prévenu pour retenir sa culpabilité pour les faits d'agressions sexuelles commis sur sa fille, a méconnu les droits de la défense tels que garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-27, 222-28 et 222-29 (devenu 222-29-1) du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans et d'agressions sexuelles sur la personne de Cécile Y... avec cette circonstance qu'il était une personne ayant autorité sur la victime, sa nièce, l'a condamné à un emprisonnement de trois ans d'emprisonnement avec sursis et a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné un renvoi à une audience ultérieure sur les intérêts civils ; " aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure qu'en suite des révélations faites par sa nièce, Cécile Y..., M. X... était placé en garde à vue ; qu'au cours de ses auditions, après avoir nié les faits puis admis des caresses involontaires, il a reconnu les faits dénoncés après une mise en présence avec Cécile Y... ; qu'en outre, par déclaration spontanée, M. X... avouait des agissements de même nature sur sa fille aînée Mélanie X... ; que les déclarations de M. X... étaient particulièrement circonstanciées et précises tant sur les faits que sur leurs dates ; que M. X..., alors assisté d'un avocat, réitérait ses aveux en interrogatoire de première comparution devant le magistrat instructeur ainsi que devant le juge des libertés et de la détention, exprimant alors des regrets et une prise de conscience de la gravité des faits commis ; que le prévenu revenait sur ses aveux lors de son interrogatoire devant le magistrat instructeur le 12 Mai 2009 ; qu'il indiquait avoir fait l'objet de pressions par les gendarmes ; qu'il expliquait les dénonciations de Cécile Y... par une vengeance de la jeune fille après qu'il l'eut blâmée en décembre 2007 pour avoir tenté de se jeter sous une voiture ; que par la suite, M. X... apportait une autre explication aux révélations de sa nièce, invoquant la jalousie de sa soeur jumelle, mère de Cécile Y... pour avoir reçu de l'argent de ses parents pour l'exploitation de la ferme familiale ; que toutefois, ce même 12 Mai 2009, l'avocat de M. X... remettait au magistrat instructeur plusieurs courriers dont l'un non daté émanant de M. X... adressé à son avocat, dans lequel il indiquait : « quand j'ai entendu les faits que j'ai avoué, c'est fini, je ne pourrai plus revoir qui que ce soit (la honte). Je présente mes excuses à Mélanie elle doit subir des questions horribles », termes qui s'assimilent à un aveu ; que s'agissant des faits concernant Cécile Y..., il convient de noter les circonstances particulières de leur révélation, alors qu'elle se trouvait à nouveau hospitalisée à la Maison de Solenn, au retour d'une permission de se rendre au domicile familial où elle s'était retrouvée en contact avec M. X... ; que ces révélations ont d'abord été faites à l'assistante sociale du service hospitalier qui adressait un signalement au procureur de la République ; qu'il convient de constater que Cécile Y..., certes fragilisée, a néanmoins fait des déclarations particulièrement circonstanciées et détaillées sans surenchère, puisque soulignant que M. X... n'avait jamais usé de violence à son encontre ; que Cécile Y... a réitéré de façon constante ses déclarations pendant toute la durée de l'enquête, de l'information judiciaire et à l'audience en première instance ainsi que devant la cour d'appel, manifestement en grande souffrance à l'évocation desdits faits ; que ces déclarations étaient en outre corroborées en tous points par celles de M. X... lorsqu'il reconnaissait les faits ; que l'examen pédo-psychiatrique de Cécile Y... n'a révélé aucun syndrome délirant ni trouble de la perception de la réalité, l'expert notant qu'elle apparaissait plus désemparée que triomphante et plus démunie que manipulatrice et soulignait les difficultés rencontrées à la suite de la révélation des faits, culpabilisant d'avoir compromis l'équilibre familial ; l'expert constatait un stress post-traumatique en lien avec les faits allégués ; que, s'agissant des faits concernant Mélanie X..., force est de constater que lors de sa première audition par les enquêteurs le 4 avril 2009, à l'évocation des aveux de son père la concernant, elle fondait en larmes ; qu'elle apportait des déclarations particulièrement circonstanciées, corroborant en tous points celles de M. X... ; que Mélanie X... revenait par la suite sur ses déclarations affirmant que son père n'avait jamais eu de comportement à caractère sexuel envers elle ; des lettres adressées à son père étaient jointes au dossier, aux termes desquelles elle l'assurait de ne pas l'avoir trahi ; qu'il convient de noter, d'une part, que prenant connaissance des premières déclarations de sa fille du 4 avril 2009, sa mère Mme Z..., épouse X..., épouse de M. X..., indiquait ne pas croire à cette histoire ; que, d'autre part, que le fait Mélanie X... se rétracte n'a aucune incidence sur la matérialité des infractions ; qu'enfin, l'expertise pédo-psychiatrique de Mélanie X... supposait que les rétractations de la jeune fille étaient favorisées, d'une part, par l'attitude de sa mère réfutant les conclusions de l'enquête et la soutenant dans ses dénégations et, d'autre part, la culpabilité exprimée par M. X... relativement aux agissements sur sa fille ; que l'expert formulait en outre l'hypothèse selon laquelle l'importante culpabilité d'avoir subi un acte délictueux était susceptible de favoriser une possible conduite de dénégation chez Mélanie X... ; que les dénégations du prévenu, au regard des constatations faites et des déclarations des victimes et des témoins, n'apparaissent en rien convaincantes ; que la matérialité des faits étant établie par les pièces de la procédure, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. X... coupable des infractions visées à la prévention ;

" et aux motifs éventuellement adoptés que Cécile Y... expliquait devant les enquêteurs que depuis qu'elle avait atteint l'âge de huit ans, M. X... avait pratiqué des attouchements sur sa personne, d'abord au niveau de la poitrine, puis, s'enhardissant, sur les cuisses et sur le sexe, au-dessus et au-dessous des vêtements ; que les faits s'étaient produits au domicile familial, qui se trouvait alors à Beaumont-les-Autels, puis à Argenvilliers, où les parents de Y...s'étaient installés, mais aussi au propre domicile de M. X..., à Montireau, et chez les grands-parents maternels de la jeune fille, à Vichères ; que l'intéressé n'avait usé ni de violences ni de menaces pour arriver à ses fins, mais qu'il avait demandé à l'enfant de n'en rien dire autour d'elle ;
" 1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention s'agissant des faits dont sa nièce aurait été victime, la cour d'appel a considéré que les actes à connotation sexuelle étaient établis par les aveux du prévenu ; que l'arrêt ne caractérisant pas en quoi de tels actes dont la nièce du prévenu aurait été victime ont été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, après avoir constaté que la partie civile avait précisé que le prévenu n'avait jamais usé de violence à son encontre, le tribunal ayant déjà relevé qu'elle avait admis n'avoir subi ni violence, ni menace, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 222-22 et 227-27 du code pénal ;
" 2°) alors que les juges doivent caractériser à l'encontre du prévenu la circonstance aggravante personnelle d'autorité sur la victime prévue par l'article 222-28 du code pénal qu'ils retiennent ; que la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi le prévenu avait commis les actes à connotation sexuelle en exerçant une autorité sur Cécile Y..., la qualité de nièce de celle-ci étant insuffisante à caractériser cette circonstance aggravante, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 222-28 du code pénal " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-27, 222-28 et 222-29 (devenu 222-29-1) du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans, avec cette circonstance aggravante qu'il était ascendant de la victime, étant son père, l'a condamné à un emprisonnement de trois ans d'emprisonnement avec sursis et a confirmé le jugement entrepris ;
" aux motifs que, il ressort des pièces de la procédure qu'en suite des révélations faites par sa nièce, Cécile Y..., M. X... était placé en garde à vue ; qu'au cours de ses auditions, après avoir nié les faits puis admis des caresses involontaires, il a reconnu les faits dénoncés après une mise en présence avec Cécile Y... ; qu'en outre, par déclaration spontanée, M. X... avouait des agissements de même nature sur sa fille aînée Mélanie X... ; que les déclarations de M. X... étaient particulièrement circonstanciées et précises tant sur les faits que sur leurs dates ; que M. X..., alors assisté d'un avocat, réitérait ses aveux en interrogatoire de première comparution devant le magistrat instructeur ainsi que devant le juge des libertés et de la détention, exprimant alors des regrets et une prise de conscience de la gravité des faits commis ; que le prévenu revenait sur ses aveux lors de son interrogatoire devant le magistrat instructeur le 12 Mai 2009 ; qu'il indiquait avoir fait l'objet de pressions par les gendarmes ; qu'il expliquait les dénonciations de Cécile Y... par une vengeance de la jeune fille après qu'il l'eut blâmée en décembre 2007 pour avoir tenté de se jeter sous une voiture ; que par la suite, M. X... apportait une autre explication aux révélations de sa nièce, invoquant la jalousie de sa soeur jumelle, mère de Cécile Y... pour avoir reçu de l'argent de ses parents pour l'exploitation de la ferme familiale ; que toutefois, ce même 12 Mai 2009, l'avocat de M. X... remettait au magistrat instructeur plusieurs courriers dont l'un non daté émanant de M. X... adressé à son avocat, dans lequel il indiquait : « quand j'ai entendu les faits que j'ai avoué, c'est fini, je ne pourrai plus revoir qui que ce soit (la Honte). Je présente mes excuses à Mélanie elle doit subir des questions horribles », termes qui s'assimilent à un aveu ; que, s'agissant des faits concernant Cécile Y..., il convient de noter les circonstances particulières de leur révélation, alors qu'elle se trouvait à nouveau hospitalisée à la Maison de Solenn, au retour d'une permission de se rendre au domicile familial où elle s'était retrouvée en contact avec M. X... ; que ces révélations ont d'abord été faites à l'assistante sociale du service hospitalier qui adressait un signalement au procureur de la République ; qu'il convient de constater que Cécile Y..., certes fragilisée, a néanmoins fait des déclarations particulièrement circonstanciées et détaillées sans surenchère, puisque soulignant que M. X... n'avait jamais usé de violence à son encontre ; que Cécile Y... a réitéré de façon constante ses déclarations pendant toute la durée de l'enquête, de l'information judiciaire et à l'audience en première instance ainsi que devant la cour d'appel, manifestement en grande souffrance à l'évocation desdits faits ; que ces déclarations étaient en outre corroborées en tous points par celles de M. X... lorsqu'il reconnaissait les faits ; que l'examen pédo-psychiatrique de Cécile Y... n'a révélé aucun syndrome délirant ni trouble de la perception de la réalité, l'expert notant qu'elle apparaissait plus désemparée que triomphante et plus démunie que manipulatrice et soulignait les difficultés rencontrées à la suite de la révélation des faits, culpabilisant d'avoir compromis l'équilibre familial ; l'expert constatait un stress post-traumatique en lien avec les faits allégués ; que s'agissant des faits concernant Mélanie X..., force est de constater que lors de sa première audition par les enquêteurs le 4 avril 2009, à l'évocation des aveux de son père la concernant, elle fondait en larmes ; qu'elle apportait des déclarations particulièrement circonstanciées, corroborant en tous points celles de M. X... ; que Mélanie X... revenait par la suite sur ses déclarations affirmant que son père n'avait jamais eu de comportement à caractère sexuel envers elle ; des lettres adressées à son père étaient jointes au dossier, aux termes desquelles elle l'assurait de ne pas l'avoir trahi ; qu'il convient de noter, d'une part, que prenant connaissance des premières déclarations de sa fille du 4 avril 2009, sa mère Mme Z..., épouse X..., épouse de M. X..., indiquait ne pas croire à cette histoire ; que, d'autre part, le fait que Mélanie X... se rétracte n'a aucune incidence sur la matérialité des infractions ; qu'enfin, l'expertise pédo-psychiatrique de Mélanie X... supposait que les rétractations de la jeune fille étaient favorisées, d'une part, par l'attitude de sa mère réfutant les conclusions de l'enquête et la soutenant dans ses dénégations et, d'autre part, la culpabilité exprimée par M. X... relativement aux agissements sur sa fille ; que l'expert formulait en outre l'hypothèse selon laquelle l'importante culpabilité d'avoir subi un acte délictueux était susceptible de favoriser une possible conduite de dénégation chez Mélanie X... ; que les dénégations du prévenu, au regard des constatations faites et des déclarations des victimes et des témoins, n'apparaissent en rien convaincantes ; que la matérialité des faits étant établie par les pièces de la procédure, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. X... coupable des infractions visées à la prévention ;

" alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que l'arrêt attaqué ne caractérisant pas en quoi les agressions sexuelles dont la fille du prévenu aurait été victime ont été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 222-22 et 227-27 du code pénal " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986, 2, 419, 420-1, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant le jugement sur l'action civile, renvoyé l'affaire devant le tribunal correctionnel, afin qu'il soit statué sur les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ;
" aux motifs qu'il est établi que le tribunal n'avait pas statué sur les demandes présentées par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir ; que le dossier sera donc renvoyé devant le tribunal correctionnel de Chartres afin qu'il soit statué sur les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir et que les parties ne soient pas privées du double degré de juridiction ;
" 1°) alors qu'il résulte du jugement entrepris que la CPAM était partie dans les poursuites exercées contre le prévenu ; que le jugement a indiqué renvoyer l'affaire pour la mise en cause de la CPAM ; que la CPAM, partie à l'instance, n'ayant pas formulé de demande de remboursement des frais que lui avait occasionnés la partie civile devant le tribunal correctionnel, ce dernier n'a pu ordonner sa mise en cause qu'aux fins de présenter le décompte de ses débours, pour évaluer l'indemnisation à accorder à la partie civile ; qu'en renvoyant l'affaire devant le tribunal correctionnel afin qu'il soit statué sur les demandes de la CPAM, la cour d'appel a violé les articles précités ;
" 2°) alors qu'à tout le moins, en renvoyant l'affaire devant le tribunal correctionnel afin qu'il soit statué sur les demandes de la CPAM, sans avoir recherché si celle-ci avait présenté devant le tribunal correctionnel une demande de remboursement de ses débours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 376-1 du code de la sécurité social, 419 et 420-1 du code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le deuxième moyen et sur le premier moyen, en ce qu'il concerne les infractions reprochées au prévenu sur la personne de Cécile Y... :
Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu des chefs d'agressions sexuelles aggravées sur la personne de Cécile Y..., l'arrêt retient que la jeune fille a formulé des accusations circonstanciées et réitérées envers son oncle, que le rapport d'expertise pédo-psychiatrique conduit à accorder du crédit à ses déclarations, que le prévenu a avoué les faits à deux reprises, devant le juge d'instruction et devant le juge des libertés, avant de se rétracter en prétendant avoir fait l'objet de pressions, qu'enfin les explications qu'il fournit pour expliquer les accusations de sa nièce envers lui ne sont pas convaincantes ; que l'arrêt retient, par ailleurs, que les attouchement sexuels ont été imposés à la jeune fille et que le prévenu a abusé de l'autorité que lui conférait sa qualité d'oncle de la victime ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour, qui ne s'est pas fondée sur les déclarations du prévenu en garde à vue, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le deuxième moyen et le grief du premier moyen, en ce qu'il concerne les infractions reprochées au prévenu sur la personne de Cécile Y..., doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, à laquelle est affiliée Cécile Y..., s'est constituée partie civile en première instance par télécopie ; que le tribunal, ayant par ailleurs reçu la constitution de partie civile de Cécile Y..., a renvoyé l'examen des intérêts civils la concernant à une audience ultérieure ;
Attendu qu'en renvoyant devant les premiers juges l'examen des demandes de remboursement présentées devant elle par la caisse primaire d'assurance maladie afin de ne pas méconnaître le principe du double degré de juridiction, la cour a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen et sur le premier moyen, en ce qu'il concerne les infractions reprochées au prévenu sur la personne de Mélanie X... :
Vu l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit du premier de ces textes que, même avant l'entrée en vigueur, le 1er juin 2011, de la loi du 14 avril 2011, toute personne placée en garde à vue devait être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, placé en garde à vue du 21 mars 2009 au 23 mars 2009, M. X... a été entendu sans l'assistance d'un avocat et sans que lui soit notifié le droit de se taire ;
Attendu que pour retenir la culpabilité de M. X... du chef d'agressions sexuelles aggravées sur la personne de Mélanie X..., l'arrêt retient que le prévenu a passé des aveux au cours de sa garde à vue et que la jeune fille, informée par les enquêteurs des aveux de son père, a aussitôt confirmé ses déclarations, même si elle l'a mis hors de cause dans la suite de la procédure ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants et, au surplus, en fondant essentiellement la déclaration de culpabilité sur les procès-verbaux des auditions du prévenu irrégulièrement effectuées pendant sa garde à vue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 mai 2015, en ses seules dispositions concernant les délits d'agressions sexuelles aggravées sur la personne de Mélanie X..., la peine prononcée et les intérêts civils relatifs à cette partie civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Cécile Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83323
Date de la décision : 22/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 2016, pourvoi n°15-83323


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.83323
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