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22/06/2016 | FRANCE | N°15-21543

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2016, 15-21543


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2015) qu'après le divorce de M. X... et Mme Y..., qui avaient adopté le régime de la séparation de biens, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage d'un immeuble indivis entre eux ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter sa créance sur l'indivision à 36 % de la valeur de cet immeuble ;

Attendu que, d'une part, après avoir relevé que les époux é

taient convenus, par une clause de leur contrat de mariage, que chacun d'entre eux serait r...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2015) qu'après le divorce de M. X... et Mme Y..., qui avaient adopté le régime de la séparation de biens, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage d'un immeuble indivis entre eux ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter sa créance sur l'indivision à 36 % de la valeur de cet immeuble ;

Attendu que, d'une part, après avoir relevé que les époux étaient convenus, par une clause de leur contrat de mariage, que chacun d'entre eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive aux charges du mariage, et en avoir déterminé la portée, les juges du fond ont souverainement estimé qu'il ressortait de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation ; que, d'autre part, après avoir constaté que l'immeuble indivis constituait le domicile conjugal et retenu que le remboursement de l'emprunt bancaire contracté pour cette acquisition, opéré par le mari, participait de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, en a justement déduit, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que M. X... ne pouvait bénéficier d'une créance au titre de ce financement ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à verser la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de Pierre X... tendant à voir fixer l'indemnité qui lui est due à 100% de la valeur du bien indivis consistant en les lots n° 3382 et 3419 de l'ensemble immobilier en copropriété La Rouvière sis ... pour l'avoir financé intégralement tout en ayant largement financé les autres dépenses de la famille, et limité cette indemnité à 36% de la valeur du bien immobilier indivis, à prélever à son bénéfice sur le prix du bien au jour du partage ;

AUX MOTIFS QUE « le bien immobilier indivis a été acquis par acte du 28 février 1980 reçu par Me Yvonne Z... notaire à Marseille ; qu'il s'agit de deux lots de l'ensemble en copropriété sis ..., soit le lot 382 consistant en un appartement de type 6 au 11ème étage du bâtiment E immeuble 5 avec les 435/300.000èmes du sol et des parties communes générales et les 435/14.180èmes des parties commune spéciales à l'immeuble 5 bâtiment E, et le lot 3119 consistant en une cave portant le numéro 22 au sous-sol de l'immeuble 5 bâtiment E avec les 5/300.000èmes du sol et des parties communes générales et les 5/14.180èmes des parties communes spéciales à l'immeuble 5 bâtiment E ; que 'acte de vente précisait que le prix était de 267.000 francs ; que l'acte mentionnait qu'il était payé au moyen de 97.000 francs de deniers personnels des acquéreurs et de 170.000 francs provenant d'un prêt de la société immobilière technique et financière SITEF et de la Banque Nationale de Paris ; que l'acte précisait en page deux que les acquéreurs étaient : « Acquéreurs conjoints et solidaires ici présents et qui acceptent, faisant la présente acquisition à raison de la moitié chacun » ; que ce bien est indivis pour moitié entre les époux. Cette disposition du jugement est, comme il a été rappelé, acceptée par les deux parties ; que Monsieur X... affirme avoir : 1° financé l'apport initial sur le prix de vente, 2° payé seul les mensualités du remboursement de l'emprunt, 3° payé seul les charges ; qu'à ces trois titres, il estime avoir droit à une récompense qui aboutit selon lui à la valeur intégrale du bien ; qu'il se fonde sur les dispositions de l'article 815-13 du Code civil ; que Madame Y... se prévaut d'une clause du contrat de mariage qui aboutit selon elle à interdire à Monsieur X... de prétendre à une récompense ; que cette clause du contrat de mariage de séparation de biens est la suivante : « Les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du Code civil. Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, de sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet, et qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature » ; qu'il n'est pas contesté que le bien immobilier indivis, acquis le 28 février 1980 a, une fois acquis, servi à loger les époux. Il a constitué le domicile conjugal jusqu'à l'ordonnance de non conciliation du 27 janvier 2004 qui l'attribue à Monsieur X... ; que même si les épisodes de mésaventures sentimentales entre les époux X.../Y... ont pu provoquer des départs ou allers et retours de Madame Y... du domicile conjugal, ce bien immobilier indivis est toujours resté officiellement le domicile conjugal entre la date de son acquisition et la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit du 28 février 1980 au 27 janvier 2004 ; que la clause ci-dessus rappelée du contrat de mariage a trait aux contributions apportées « au jour le jour » par chacun des époux. Elle vise les dépenses à flux constant. Elle va inclure en conséquence les charges d'entretien du domicile conjugal, mais aussi les mensualités au mois le mois de remboursement de l'emprunt contracté en commun par les deux époux et destiné à rembourser la partie du prix d'acquisition payée par un emprunt ; que par contre, la somme que chacun des époux ou un seul a apportée de ses deniers propres à l'origine, avant que le bien ne soit encore le domicile conjugal, pour permettre l'acquisition du bien immobilier indivis, ne peut être considérée comme une contribution au jour le jour aux charges du mariage. Il s'agit d'une créance sur l'indivision ; que le prix de vente du bien immobilier indivis était de 267.000 F soit en euros 40.703,89 euros ; que l'acte de vente mentionne que ce prix a été payé à hauteur de 170.000 F (25.916,33 euros) par un prêt par la Société Immobilière Technique et Financière et la Banque Nationale de Paris et le reste ou 97.000 F. (14.787,55 euros) par les deniers personnels de «l'acquéreur » ; que l'acte comprend aussi l'acte de prêt. Ce prêt est consenti aux deux époux qui sont tenus solidairement à son remboursement. Ce prêt est consenti sur 180 mois, soit 15 ans, la première échéance étant fixée au 27 mars 1980 et sa dernière au 27 février 1995 ; que compte tenu de la clause du contrat de mariage et de ce que les échéances mensuelles de remboursement du prêt se situent toutes entre le 28 février 1980 et le 27 janvier 2004, M. X... ne peut prétendre à une créance sur son épouse à ce titre ; qu'il ne peut non plus prétendre à une créance au titre des charges payées jusqu'au 27 janvier 2004 ; que restent les deniers propres investis à l'origine dans l'acquisition ; que Madame Y... ne prétend pas avoir apporté des deniers propres à ce titre ; que Monsieur X... justifie avoir vendu le même jour un bien propre pour 100.000 francs et avoir utilisé ainsi 97.000 F (14.787,55 euros) pour payer l'apport ; que cette somme de 97.000 F (14.787,55 euros) sur un prix de 267.000 F (40.703,89 euros) représentait environ 36% du prix d'acquisition du bien ; qu'un tel apport, alors que Madame Y..., qui pourtant avait des revenus, n'apportait rien, ne peut être considéré comme une contribution normale aux charges du mariage telle que prévue dans la clause du contrat de mariage. Il s'agit d'une somme à prendre en compte en application de l'article 815-13 du Code civil ; qu'il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation, par application des dispositions de l'article 815-13 du Code civil, relatif à l'indivision ; qu'en conséquence, et par équité, pour tenir compte de cet apport d'une somme provenant d'un bien propre, hors contribution normale aux charges du mariage, Monsieur Pierre X... est reconnu titulaire sur l'indivision d'une récompense équivalente à 36% de la valeur du bien indivis » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Madame Y... ne conteste pas le fait que Monsieur X... ait alimenté le compte joint du couple dans le but de régler les échéances du crédit immobilier afférent au bien indivis ; que le règlement du crédit immobilier afférent au logement familial est de manière indiscutable une contribution aux charges du mariage ; que conformément aux règles de l'article 214 du Code civil, l'époux qui perçoit un revenu supérieur à l'autre règle de manière proportionnelle à ses facultés contributives les dépenses du ménage ; que la demande de Monsieur X... se heurte cependant aux règles posées par l'article 1537 du Code civil ;

qu'en effet, les parties ont souhaité faire figurer en page 2 du contrat du 6 juillet 1970 une clause relative à la contribution aux charges du ménage, aux termes de laquelle chacun d'entre eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, de sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu'ils n'auront de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature ; que par conséquent, Monsieur X... sera débouté de ce chef de demande » ;

ALORS QUE, premièrement, les règlements d'échéances d'emprunts effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13, alinéa 1er, en sorte que l'époux marié sous le régime de la séparation de biens qui a intégralement financé de ses deniers personnels l'acquisition d'un immeuble indivis est créancier à l'égard de l'indivision lors de la liquidation du régime matrimonial ; que la clause du contrat de mariage stipulant que chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive emporte présomption de participation des époux aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives ; qu'il appartient à celui des conjoints qui prétend que l'autre n'a pas participé aux charges du mariage à proportion de ses facultés contributives, de sorte que les remboursements de prêt immobilier effectués à son profit doivent être regardés comme une compensation à ce titre, d'en apporter la preuve ; qu'en rejetant la demande de Pierre X... tendant à voir fixer l'indemnité qui lui est due à 100% de la valeur du bien pour l'avoir financé intégralement tout en ayant financé les autres dépenses de la famille, alors que le contrat de mariage stipulait que chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, de sorte que Monsieur X... était présumé avoir participé aux charges du mariage en proportion de ses facultés et qu'il appartenait à Madame Y... de rapporter la preuve contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ;

ALORS QUE, secondement, les règlements d'échéances d'emprunts effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13, alinéa 1er, en sorte que l'époux marié sous le régime de la séparation de biens qui a intégralement financé de ses deniers personnels l'acquisition d'un immeuble indivis est créancier à l'égard de l'indivision lors de la liquidation du régime matrimonial ; qu'en rejetant la demande de Pierre X... tendant à voir fixer l'indemnité qui lui est due à 100% de la valeur du bien pour l'avoir financé intégralement au motif que le paiement des échéances d'emprunts par Monsieur X... participerait de son obligation de contribuer aux charges du mariage, sans rechercher les facultés respectives des époux et notamment si le financement intégral de ces échéances n'excédait pas l'obligation de Monsieur X... de contribuer aux charges du mariage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 214, 815-13, et 1537 du code civil ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 mars 2015


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2016, pourvoi n°15-21543

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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 22/06/2016
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-21543
Numéro NOR : JURITEXT000032778482 ?
Numéro d'affaire : 15-21543
Numéro de décision : 11600743
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-06-22;15.21543 ?
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