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22/06/2016 | FRANCE | N°15-21295

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2016, 15-21295


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Bent X... a fait l'acquisition, avec Birthe Y..., son épouse, d'un appartement situé à Villeneuve-Loubet ; qu'après le décès de celle-ci, Bent X... s'est marié avec Mme Z..., sous le régime de la séparation de biens, le contrat de mariage prévoyant le droit pour le conjoint survivant de se faire attribuer ou d'acquérir certains biens dépendant de la succession du pré-décédé, dont les biens ou les droits immobiliers constituant la résidence principale du requ

érant ; que Bent X... est décédé le 14 mai 2000, laissant pour lui succéde...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Bent X... a fait l'acquisition, avec Birthe Y..., son épouse, d'un appartement situé à Villeneuve-Loubet ; qu'après le décès de celle-ci, Bent X... s'est marié avec Mme Z..., sous le régime de la séparation de biens, le contrat de mariage prévoyant le droit pour le conjoint survivant de se faire attribuer ou d'acquérir certains biens dépendant de la succession du pré-décédé, dont les biens ou les droits immobiliers constituant la résidence principale du requérant ; que Bent X... est décédé le 14 mai 2000, laissant pour lui succéder sa fille, Mme X..., née de sa première union, et Mme Z..., laquelle s'est portée acquéreur de l'appartement de Villeneuve-Loubet, dépendant de la communauté non liquidée X...-Y..., constituant sa résidence principale ; qu'un arrêt irrévocable du 19 février 2008 a constaté que Mme Z... avait opté pour l'acquisition de cet appartement dans les conditions du contrat de mariage et en application des règles successorales ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches et le second moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la quatrième branche du premier moyen :

Vu les articles 1153 et 1153-1 du code civil ;

Attendu qu'après avoir constaté que Mme Z... avait opté pour l'acquisition de l'appartement de Villeneuve-Loubet, que cette option ne visait que les droits immobiliers se trouvant dans la succession de Bent X..., fixé la valeur de ces biens et retenu que la somme mise à la charge de Mme Z... constituait un prix, l'arrêt dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2008, dans les conditions de l'article 1153-1 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si la soulte due au titre des droits immobiliers attribués à Mme Z..., exigible à compter de l'arrêt du 19 février 2008 ayant constaté la levée de l'option, portait intérêts au taux légal à compter de cette date, les dispositions de l'article 1153-1 du code civil étaient inapplicables à cette créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la somme de 159 300 euros portera intérêts au taux légal à compter du 19 février 2008 dans les conditions de l'article 1153-1 du code civil, l'arrêt rendu le 12 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la somme de 159 300 euros portera intérêts au taux légal à compter du 19 février 2008 ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif attaqué D'AVOIR rappelé que Mme Z... a opté pour l'acquisition du bien de Villeneuve Loubet dans les conditions du contrat de mariage et en application des règles successorales applicables en la cause, étant précisé que l'évaluation des droits de Mme Z... pour son option qui ne concerne donc que les droits immobiliers de Bent X... inclus dans sa succession doit se faire à partir de la valeur de l'appartement fixé à 354. 000 euros, ce qui conduit à une valeur de 159. 300 euros, D'AVOIR dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'attribution du bien de Villeneuve-Loubet à Mme Z... et D'AVOIR dit que la somme de 159. 300 euros portera intérêts au taux légal à compter du 19 février 2008 ;

AUX MOTIFS QUE la première réclamation de l'appelante tend à voir dire que l'option de Mme Z... relativement à cet immeuble ne peut concerner que ses droits dans la succession de son mari, c'est-à-dire, la part de l'immeuble incluse dans la succession et non l'ensemble de l'immeuble, tandis que l'intimée demande à voir dire que l'objet de la présente procédure est l'état liquidatif afin de procéder aux opérations de liquidation de la succession de M. X..., y compris le bien immobilier en indivision entre Mme X... et la succession qui doit être acquis par Mme Z... ; que les droits de Mme Z... sur l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal sont soumis aux dispositions du contrat de mariage conclu entre M. X..., désormais décédé et Mme Z..., lequel prévoyait pour le conjoint survivant une faculté d'option avec notamment la possibilité d'acquérir les biens composant la succession du conjoint, et citant à ce titre les biens ou droits immobiliers constituant la résidence principale des époux en France ; que les conséquences de cette option ne peuvent donc être envisagées qu'au regard de l'analyse des droits respectifs des parties quant à leur vocation successorale suite au décès de M. X... et de cette clause du contrat de mariage telle que ci-dessus rappelée ; que cette analyse ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée par l'arrêt du 19 février 2008, celui-ci ayant, en effet, dans son dispositif confirmé le jugement du tribunal de grande instance, lequel saisi de la seule liquidation de la succession de M. X..., avait, lui-même, dans son dispositif : constaté que Mme Z... avait opté pour l'acquisition de l'appartement de Villeneuve-Loubet, retenu la somme de 354 000 euros comme valeur de cet appartement qui sera acquis par Mme Z... dans les conditions du contrat de mariage et en application des règles successorales applicables à la cause ; que c'est par suite d'une rédaction maladroite que le tribunal, dans la décision présentement attaquée, a constaté l'attribution à Mme Z... des 3 lots constituant cet immeuble moyennant le désintéressement par Mme X... de ses droits dans la succession, et qu'il convient donc de dire plus exactement, conformément à l'arrêt de la cour ayant confirmé le jugement susvisé, que cette acquisition se fera dans les conditions du contrat de mariage et en application des règles successorales applicables ; qu'il en résulte que l'option d'acquisition ne vise effectivement que les droits immobiliers qui se trouvent dans la succession de M. X..., ce qui conduit à distinguer la valeur de la part dépendant de la masse successorale et la valeur de la part revenant en propriété à Mme X... suite au décès de sa mère ; qu'à cet égard il convient de rappeler que la première épouse de M. X... étant prédécédée, M. X... est devenu propriétaire de l'immeuble pour moitié et usufruitier pour 1/ 4, et Mme Jane X... était alors nue-propriétaire de la part de sa mère pour 1/ 4 et propriétaire pour Y ; qu'au décès de M. X..., son usufruit s'est éteint et sa fille est donc devenue propriétaire pour moitié de l'immeuble, l'autre moitié entrant dans sa succession, et sa seconde épouse bénéficiant alors sur cette part du quart en usufruit ; qu'il en résulte que les droits des deux parties sur cet immeuble sont les suivants : Mme Z... dispose de 1/ 8ème en usufruit du bien de Villeneuve-Loubet et Mme X... dispose de 7/ 8èmes en pleine propriété et de 1/ 8ème en nue-propriété ; que partant de la valeur de l'appartement, non contestée et fixée par expertise à 354. 000 euros, la valeur de la moitié s'élève à 177. 000 euros ; que Mme Z... disposant d'un quart en usufruit, le prix qu'elle doit payer pour indemniser Mme X... de la part successorale sera fixée à 159. 300 euros compte tenu d'un usufruit correspondant, vu son âge (74 ans), à 40 % de la valeur vénale de la part concernée ; qu'en revanche la part de propriété de l'immeuble revenant à Mme X... pour l'avoir reçu au décès de sa mère n'a pas à entrer dans la liquidation de la présente succession, laquelle ne concerne donc que les biens et droits de la succession de son père ; que l'appelante demande que la somme ci-dessus soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2008 dans les conditions de l'article 1153-1 du code civil, soulignant qu'elle est pénalisée par les délais du règlement successoral ; qu'il sera fait droit à sa demande ;

ALORS, 1°), QUE le juge ne peut méconnaître ce qui a été décidé par une précédente décision devenue irrévocable ; que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 février 2008 a irrévocablement statué sur l'attribution de l'entière propriété de l'immeuble à Mme Z..., moyennant le versement d'une somme de 354. 000 euros ; qu'en retenant, pour dire qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'attribution préférentielle de l'immeuble sis à Villeneuve-Loubet à Mme Z..., que l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt ne s'opposait pas à ce qu'il soit jugé que Mme Z... ne pouvait exercer sa faculté d'option que sur la moitié indivise de l'appartement cependant que, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

ALORS, 2°), QU'il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder leurs demandes, soit à en justifier le rejet total ou partiel ; que, dans le cadre de l'instance ayant conduit à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 février 2008, Mme X..., épouse A..., s'était abstenue, d'invoquer le moyen tiré de l'impossibilité pour Mme Z... d'exercer sa faculté d'option sur l'entière propriété de l'appartement, compte-tenu des droits qu'elle avait elle-même recueillis dans la succession de sa mère, avant le décès de Bent X... ; qu'en accueillant, dès lors, ce moyen dans le cadre d'une instance ultérieure ayant le même objet, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

ALORS, 3°), QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en ne recherchant pas si, comme le faisait valoir Mme Z... dans ses conclusions d'appel, jusqu'à la présente instance, et notamment lors de celle ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 février 2008, Mme X..., épouse A..., n'avait pas toujours reconnu le droit de Mme Z... d'acquérir l'entière propriété de l'appartement et n'avait pas acquiescé à ce droit, seul le prix d'acquisition ayant été discuté par les parties, dès sorte que Mme X..., épouse A..., ne pouvait plus le remettre en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;

ALORS, 4°), QU'en fixant le point de départ des intérêts dus sur la somme de 159. 300 euros à compter du 19 février 2008 « dans les conditions de l'article 1153-1 du code civil », cependant que cette somme n'avait pas la nature d'une indemnité mais d'une soulte dès lors qu'elle était la contrepartie du droit d'option de Mme Z... de se faire attribuer un bien dépendant d'une succession, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1153-1 du code civil ;

ALORS, 5°), QUE l'attribution préférentielle ne produisant ses effets qu'au jour du partage, les intérêts dus par le débiteur d'une soulte ne peuvent commencer à courir avant la date fixée pour la jouissance divise et avant la délivrance d'une sommation de payer ; qu'en fixant le point de départ des intérêts dus sur la somme de 159. 300 euros à compter du 19 février 2008 cependant qu'elle avait fixé la jouissance divise au jour le plus proche du partage sans que ce partage ne soit encore intervenu, la cour d'appel a violé les articles 1153 et 1153-1 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Z... de sa demande tendant au paiement de la somme de 228. 539, 16 euros au titre de la part lui revenant dans la succession danoise de Bent X... ;

AUX MOTIFS QUE Mme Z... affirme réclamer cette créance directement contre Mme X... pour la somme de 228. 539, 16 euros tout en demandant à la voir imputer en déduction à son profit dans les comptes de la succession française (voir son calcul figurant à la page 16 de ses conclusions) ; que l'appelante conteste l'existence de cette créance, soulignant qu'elle ne résulte que du témoignage de son avocat, lequel écrit qu'elle aurait dû percevoir dans « cette succession la somme de 1. 316. 177 couronnes à compenser avec le prix d'achat de l'immeuble en France » ; que, dès lors que la créance ainsi invoquée ne résulte que de cette attestation et qu'il n'est notamment pas produit de ce chef un titre ayant force exécutoire, elle ne peut être intégrée au règlement de la succession en France ;

ALORS, 1°), QU'il est interdit au juge de dénaturer les conclusions des parties ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de Mme Z... tendant à voir constater qu'elle était créancière de Mme X..., épouse A..., au titre de la succession danoise de Bent X..., d'une somme de 228. 539, 16 euros que cette créance ne résultait que de l'attestation de son avocat, cependant qu'il résultait des conclusions de Mme Z... que celle-ci faisait valoir que la preuve de cette créance résultait, d'une part, de l'état liquidatif de partage établi par le tribunal des partages d'Elseneur ainsi que d'une attestation et de deux courriers de Me B..., avocat de Mme X..., épouse A..., qui agissant en sa qualité de représentant de cette dernière, avait reconnu l'existence de cette créance, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme Z... et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE le juge doit examiner l'ensemble des pièces produites par les parties à l'appui de leurs moyens et prétentions ; qu'à défaut d'avoir examiné l'état liquidatif de partage du tribunal des partages d'Elseneur ainsi que l'attestation et les courriers de Me B..., reconnaissant l'existence de la créance de Mme Z..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°), QUE le juge est tenu, en toutes circonstances, de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en justifiant le rejet de la demande de Mme Z... par l'absence de production d'un titre ayant force exécutoire attestant de la créance dont elle se prévalait, cependant qu'il ne résulte pas des conclusions des parties, notamment celles de Mme X..., épouse A..., que celle-ci ait soutenu que la preuve de la créance dont se prévalait Mme Z... était soumise à la production d'un titre exécutoire, la cour d'appel qui a relevé un moyen d'office, sans avoir invité les parties à s'en expliquer, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, 4°) et subsidiairement, QU'en exigeant la production d'un titre exécutoire, sans préciser le fondement juridique de sa décision sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

ALORS, 5°) et en tout état de cause, QU'en subordonnant la preuve de la créance de Mme Z... dans la succession danoise de son époux à la production d'un titre exécutoire, lorsque la preuve de cette créance, qui ne résultait pas d'un acte juridique, pouvait être rapportée par tous moyens, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-21295
Date de la décision : 22/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2016, pourvoi n°15-21295


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21295
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