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22/06/2016 | FRANCE | N°15-19993

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2016, 15-19993


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant acte authentique du 9 septembre 2006, la Banque populaire du Sud a consenti à une société un prêt-relais pour une durée de vingt-quatre mois ; que M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires et hypothécaires en garantie du remboursement de ce prêt, le contrat stipulant que le cautionnement était valable pour la durée du prêt plus deux ans, période à l'issue de laquelle la caut

ion serait délivrée de tous engagements envers la banque ; que, par avenant du 15 ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant acte authentique du 9 septembre 2006, la Banque populaire du Sud a consenti à une société un prêt-relais pour une durée de vingt-quatre mois ; que M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires et hypothécaires en garantie du remboursement de ce prêt, le contrat stipulant que le cautionnement était valable pour la durée du prêt plus deux ans, période à l'issue de laquelle la caution serait délivrée de tous engagements envers la banque ; que, par avenant du 15 septembre 2008 au contrat de prêt, les parties à l'acte initial sont convenues d'allonger de douze mois la durée du prêt ; que, le 11 mai 2011, la banque a notifié à l'emprunteur et aux cautions l'exigibilité anticipée du prêt ; que, par acte du 2 juillet 2013, la banque a fait délivrer à ces cautions un commandement de payer valant saisie immobilière ;

Attendu que, pour prononcer la nullité du commandement et ordonner sa radiation ainsi que celle de l'hypothèque judiciaire provisoire et de l'hypothèque judiciaire définitive prises par la banque, l'arrêt retient que la disposition du contrat limitant l'engagement de caution s'applique nécessairement, non seulement à l'obligation de couverture, mais encore à celle de règlement et s'analyse en la fixation contractuelle d'un délai de forclusion, selon lequel les parties ont soumis le recours du créancier contre la caution à un terme extinctif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que le créancier n'ait introduit son action que postérieurement à la date limite de l'engagement de caution était sans incidence sur l'obligation de la caution dès lors que la dette du débiteur était antérieure à cette date limite et que l'acte de cautionnement ne comportait aucune disposition restreignant dans le temps le droit de poursuite du créancier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la Banque populaire du Sud la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire du Sud

La Banque populaire du Sud fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-immobilière du 2 juillet 2013 et d'avoir ordonné sa radiation ainsi que celle de l'hypothèque judiciaire provisoire et de l'hypothèque judiciaire définitive prises par la banque ;

AUX MOTIFS QU'il est stipulé dans l'acte authentique de prêt du 9 septembre 2006 que les époux X... déclarent s'engager en qualité de cautions solidaires, le présent cautionnement étant "valable pour la durée du prêt plus 2 ans, à l'expiration de laquelle la caution sera délivrée de tous engagements envers la banque" ; que par avenant sous seing privé au contrat de prêt signé le 15 septembre 2008 par l'emprunteur et les cautions, la durée du prêt a été allongée de 12 mois ; que cet avenant prévoyant expressément qu'il n'opère pas novation, la Banque populaire du Sud pouvait se prévaloir du titre exécutoire constitué par l'acte notarié, jusqu'à l'expiration du délai du prêt, modifiée par l'acte sous seing privé soit jusqu'au 9 septembre 2011 ; que la disposition expresse du contrat liant les parties et limitant l'engagement de caution s'applique nécessairement, non seulement à l'obligation de couverture, mais encore à l'obligation de règlement, s'analyse en la fixation contractuelle d'un délai de forclusion, selon lequel les parties ont soumis le recours du créancier contre la caution à un terme extinctif ; que les époux X... sont donc fondés à voire juger qu'ils étaient libérés de leur engagement à compter du 9 septembre 2011 et que la Banque populaire du Sud n'était plus fondée à agir à leur encontre après cette date ; que l'action de la banque à l'encontre des époux X... étant éteinte à la date de délivrance du commandement du 2 juillet 2013, la décision déférée qui a dit nul le commandement valant saisie-immobilière et ordonné sa radiation doit être confirmée par substitution de motifs ;

ALORS QUE sauf stipulation contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, est sans incidence sur l'obligation de la caution le fait qu'elle soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement, dès lors qu'il n'est pas contesté que la dette du débiteur principal était échue auparavant ; qu'en retenant, pour annuler le commandement aux fins de saisie-immobilière que la banque avait fait délivrer aux cautions le 2 juillet 2013, postérieurement au terme de leur engagement, mais pour une dette échue antérieurement, que la clause du contrat stipulant que le cautionnement était « valable pour la durée du prêt plus deux ans, à l'expiration de laquelle, la caution sera délivrée de tous engagements envers la banque » s'analysait en la fixation d'un délai selon lequel le recours du créancier contre la caution était soumis à un terme extinctif, la cour d'appel a dénaturé cette clause, qui ne limitait pas dans le temps le droit de poursuite du créancier, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-19993
Date de la décision : 22/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2016, pourvoi n°15-19993


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19993
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