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22/06/2016 | FRANCE | N°15-13837

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2016, 15-13837


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le greffier en chef d'un tribunal de grande instance a déclaré exécutoire en France la décision rendue le 19 novembre 2010 par la High Court of Justice of London, Juridiction des sociétés, Division Chancellerie, dans l'instance opposant M. X... et la societé de la Villa Gal à M. Y..., pris en qualité de liquidateur de la société Oakland Finance Ltd, à la succession de Thomas Z..., ainsi qu'à Mme A... et à M. B... ; que Mme C..., héritière de Thomas Z..., a sa

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le greffier en chef d'un tribunal de grande instance a déclaré exécutoire en France la décision rendue le 19 novembre 2010 par la High Court of Justice of London, Juridiction des sociétés, Division Chancellerie, dans l'instance opposant M. X... et la societé de la Villa Gal à M. Y..., pris en qualité de liquidateur de la société Oakland Finance Ltd, à la succession de Thomas Z..., ainsi qu'à Mme A... et à M. B... ; que Mme C..., héritière de Thomas Z..., a saisi la cour d'appel d'un recours aux fins de révocation de cette déclaration ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la société Villa Gal soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que, dans sa déclaration de pourvoi, Mme C...a indiqué être domiciliée à une adresse qui n'était plus la sienne dès lors que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, envoyée par l'huissier de justice chargé de signifier l'arrêt attaqué, est revenue avec la mention " partie sans laisser d'adresse ", de sorte que l'ignorance de l'adresse de Mme C...empêche l'exécution de cet arrêt et lui cause grief ;

Mais attendu que s'il résulte de l'article 975 du code de procédure civile que la déclaration de pourvoi comporte, à peine de nullité, l'indication du domicile du demandeur à la cassation, aucun texte ne lui impose de faire connaître son changement de domicile ultérieur ; que l'acte de signification de l'arrêt, dressé par un acte du 9 mars 2015 n'établit pas que, le 20 février 2015, l'adresse mentionnée par Mme C..., dans sa déclaration de pourvoi, n'était plus la sienne ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 34 3) du règlement CE n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 ;

Attendu que, pour rejeter le recours formé par Mme C..., l'arrêt retient que la question de la contrariété prétendue avec une décision judiciaire française a été analysée par le juge étranger, qu'il n'appartient pas à l'autorité chargée de la reconnaissance d'une décision étrangère de porter une appréciation sur la pertinence de celle-ci, sauf à remettre en cause le principe de l'applicabilité de droit de toute décision judiciaire rendue dans un Etat membre de l'Union européenne et qu'une telle question ne peut relever, le cas échéant, que des juridictions du fond ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie d'une action révocatoire fondée sur l'exception d'inconciliabilité de la décision, dont la reconnaissance était demandée, avec une décision rendue entre les mêmes parties en France, elle ne pouvait s'en remettre à l'appréciation du juge étranger et s'abstenir de procéder elle-même à l'examen de l'exception invoquée devant elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 34 1) du règlement CE n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient encore qu'il n'appartient pas à l'autorité judiciaire française de procéder à une vérification de la compatibilité de la décision étrangère avec l'ordre public interne, lequel est, " par principe ", identique à celui de tout Etat de l'Union européenne ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie d'une action révocatoire fondée sur la contrariété à l'ordre public de l'Etat requis, de la décision étrangère dont la reconnaissance était demandée, elle ne pouvait s'abstenir de vérifier, comme elle y était invitée et ainsi qu'il lui incombait, si la décision anglaise contrevenait à l'ordre public français, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société de la Villa Gal et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Villa Gal et M. D...à payer à Mme C...la somme globale de 3 000 euros et rejette l'autre demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme C...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la déclaration de reconnaissance en France d'une décision rendue le 19 novembre 2010 par la Haute Cour de Justice d'Angleterre, dans l'affaire n° 4920, entre Semen X... et la SA de la Villa Gal, d'une part, et M. Ian Y..., es-qualité de liquidateur de la société Oakland Finance Ltd, la succession de M. Joseph Z..., Mme Zehra A...et M. Hussein Batur B... d'autre part,

AUX MOTIFS QUE l'article 33 du règlement CE 44/ 2001 du 22 décembre 2000, en section I, du chapitre III dudit règlement, dispose : « 1. Les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. 2. En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre, que la décision doit être reconnue. 3. Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un Etat membre, celui-ci est compétent pour en connaître » ;
que la procédure suivie était celle de l'article 33 § 2 du règlement, qui permet de faire constater selon les procédures suivies aux sections 2 et 3 du présent chapitre, que la décision doit être reconnue ; que la section 2 instaure la procédure applicable à la déclaration de force exécutoire ; que le renvoi par l'article 33 § 2 aux procédures prévues aux sections 2 et 3 permet de se référer à la procédure fixée à la section 2 en cas de refus et en cas de contestation et notamment à la procédure prévue à l'article pour les déclarations de force exécutoire ; que cette procédure prévoit la requête à une autorité et le recours devant une juridiction ; qu ‘ en France cette autorité est le greffier en chef du tribunal de grande instance et la juridiction est la cour d'appel ; que toute décision judiciaire exécutoire rendue par une autorité judiciaire d'un Etat membre est de droit exécutoire dans les autres Etats de l'Union européenne ; que le contrôle de l'autorité judiciaire de l'Etat dans lequel il est demandé la reconnaissance a trait à la réalité de la décision judiciaire, à son caractère exécutoire dans l'Etat d'origine, à la vérification de ce que les parties à la déclaration sont bien concernées ; qu ‘ il n'appartient pas à l'autorité judiciaire française de procéder à une vérification de comptabilité de la décision dont s'agit avec l'ordre public interne, lequel est par principe identique avec celui de tout Etat de l'Union européenne ; que la décision dont il est demandé de déclarer la reconnaissance est un « order » c'est-à-dire une « décision » rendue le 19 novembre 2010 par le juge Behrens, « in the High Court of Justice, Chancery Division, Companies Court », devant la Haute Cour de Justice, division Chancellerie, juridiction des sociétés dans l'affaire n° 4920 de 2002 Oakland Finance Limited (en liquidation) et « in the matter of the insolvency act 1986 », dans le cadre de la loi de 1986 sur les faillites ; qu ‘ il est présenté : 1) une décision préparatoire du 12 novembre 2010 du juge Behrens qui refuse le renvoi et sa traduction ; 2) un certificat du « Registrar in bankruptcy of High Court of Justice » ou greffier en matière de faillites de la Haute Cour de Justice, du 20 janvier 2011, relatif à cette décision du 12 novembre 2010 et sa traduction ; 3) la décision sur le fond dont reconnaissance est demandée, du 19 novembre 2010 du juge Behrens et sa traduction, 4) un certificat du « Registrar in bankruptcy of High Court of Justice » du 20 janvier 2010 relatif à la décision du 19 novembre 2010 et sa traduction ; 5) un jugement approuvé du 7 décembre 2010 qui contient les motivations du juge Behrens dans cette affaire, et sa traduction ; 6) une ordonnance du 25 mai 2010 du juge Norris et sa traduction ; 7) un courrier du juge Behrens du 16 octobre 2014 et sa traduction ; que les cinq premiers documents qui étaient déjà une première fois traduits par Mme Marie Eugénie E...épouse F..., expert honoraire près la cour d'appel de Paris et figurant bien à ce titre sur la liste des experts près la cour d'appel de Paris, ont fait l'objet d'une nouvelle traduction par Mme Mara G..., expert en exercice près la cour d'appel de Paris, laquelle a également traduit les deux dernières pièces ; que le courrier du juge Behrens permet d'éclairer l'ordre et le sens des décisions ; que l'audience s'est déroulée devant ce juge de la Haute Cour de Justice les 11 et 12 novembre 2010 ; que le 11 novembre 2010, le renvoi a été demandé et rejeté par décision du 12 novembre 2010 ; que le 12 novembre 2010 s'est déroulée l'audience sur le fond, qui a abouti à la décision du 19 novembre 2010 dont les motivations figurent dans le jugement approuvé du 7 décembre 2010 ; que la décision du 12 novembre 2010 avec certificat du greffier du 20 janvier 2011 est un simple refus d'une demande de renvoi ; que la décision dont la reconnaissance est demandée est celle du 19 novembre 2010 du juge Behrens devant la Haute Cour de Justice, division Chancellerie, juridiction des sociétés dans l'affaire n° 4920 de 2002 Oakland Finance Limited (en liquidation) dans le cadre de la loi de 1986 sur les faillites ; que cette décision est prise dans l'affaire n° 4920 de 2001 entre M. Semen X..., 1er demandeur, et M. Ian Y..., en sa qualité de liquidateur de la société Oakland Finance Limited, 1er défendeur, la succession de Thomas Z..., 2ème défendeur, Zehra A..., 3ème défendeur, et Hussein Batur B..., 4ème défendeur ; que cette décision précise « concernant les requêtes aux paragraphes 1 (b), 1 (c) et 1 (d) la demande au fond et aux paragraphes (5), (6A), (7) et (8) du dispositif des motifs de la requête re-modifiée, il est déclaré par les présentes que : (i) aucune somme n'est due à ce jour par SAVG à la société Oakland Finance Limited (« Oakland ») ou au deuxième défendeur (que ce soit à titre personnel ou en tant qu'ayant droit du premier défendeur ou d'Oakland) que ce soit au titre des contrats de prêt en date du 23 août 2000, 1 janvier 1999, 8 juillet 1998 ou autrement, (ii) en outre et en tout état de cause, Oakland ou tout successeur de ce dernier, en ce compris le deuxième défendeur, est irrecevable ou empêché de prétendre qu'une quelconque somme est due à ce jour par SAVG, (iii) l'émission des obligations (telle que définie au paragraphe 74 des motifs de la requête re-modifiée) était nulle et de nul effet et aucune somme n'est due à ce jour par Oakland ou deuxième défendeur ou à tout successeur de ce dernier » ; qu ‘ il est également produit un « approved judgment » ou jugement approuvé du 7 décembre 2010, affaire n° 4920 de 2002, qui contient les motivations du juge John Behrens ; que celui-ci explique notamment sur la question I, relative à une prétendue contrariété avec une décision judiciaire française du tribunal de grande instance de Nice « il existait une différence fondamentale entre la procédure française et la présente requête. La procédure française comprenait une requête en vue de la levée des deux hypothèques inscrites au nom d'Oakland sur la villa au bureau des hypothèques compétent en Franceet portait sur des biens immobiliers en France … Par contre la requête dans la présente demande est limitée uniquement aux contrats de prêt et à la question de savoir s'il existe une quelconque dette due par SAVG à Oakland. Cette question ne concerne pas les hypothèques et par conséquence la procédure est fondamentalement différente …. Le dispositif du jugement français de 2007 dans la mesure où il concerne le contrat de prêt d'août 2000 fait uniquement référence au fait que ce contrat repose sur une « cause » …. La « cause objective » est similaire mais non identique à la notion anglaise de contrepartie (consideration) en droit des contrats. La « cause subjective » est la cause subjective de la transaction et celle-ci ne doit pas être illicite. Ceci n'a aucun lien avec la décision sur le fait de savoir si une somme est exigible au titre de ce contrat ou plus généralement avec l'exécution du contrat. 4. Bien que le liquidateur ait eu l'intention de plaider l'inverse, le jugement français de 2007 ne prend aucune décision quant au montant dû (le cas échéant) par SAVG à Oakland et, en effet, aucune partie ne demandait une telle décision. Le point crucial est que le dispositif ne fait référence à aucun montant et par conséquent aucun montant n'a été fixé. Chacun des contrats de prêt fait référence à l'endettement en question comme étant « à hauteur » d'un montant spécifié. Ils ne font pas mention de l'endettement comme étant ces montants maximums » ; que par l'arrêt mixte du 19 juin 2014, la cour d'appel a déjà dit que la déclaration concernait les parties à la présente procédure alors que M. Ian Y... es qualité de liquidateur de la société Oakland Finance Limited et que Mme Z... étaient bien recevables à former un recours ; que le certificat du greffier M. Jacques, greffier en matière de faillite de la Haute Cour de Justice du 20 janvier 2011 atteste du caractère exécutoire de la décision dont s'agit ; qu ‘ il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de l'Etat établissant la déclaration de reconnaissance de porter une appréciation sur les règles de procédure de recours dans l'Etat d'origine ; que la question de la contrariété prétendue avec une décision judiciaire française a été longuement analysée par le juge Behrens dans sa motivation ; qu ‘ il n'appartient pas à l'autorité chargée de la reconnaissance de porter une appréciation sur la pertinence de la décision, sauf à remettre en cause le principe de l'applicabilité de droit de toute décision judiciaire rendue dans un Etat membre de l'Union Européenne ; que cela concerne les juridictions qui seront éventuellement saisies du fond du litige ; que rien ne s'oppose à la déclaration de reconnaissance de la décision dont s'agit ; que M. Y... ès qualité de liquidateur de la société Oakland Finance Limited, soutient que la déclaration du greffier en chef n'ayant pas été accordée sur la base d'éléments réguliers suffisants, elle doit être annulée ; que M. X... et la SA de la Villa Gal demandent que soit reconnue en France la décision britannique ; qu ‘ il est vrai que le greffier en chef n'avait pas tous les éléments pour procéder à la déclaration de reconnaissance ; que ces éléments ont été fournis devant la cour ; que la saisine de la cour aura été utile pour procéder à toutes les vérifications indispensables ; qu ‘ au vu de cette vérification, la cour est en mesure de confirmer la déclaration de reconnaissance ;

1° ALORS QU ‘ il résulte de l'article 45 du règlement CE n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 que, lorsqu'elle est saisie d'un recours contre une décision déclarant exécutoire sur le territoire français une décision rendue dans un autre Etat membre, la cour d'appel peut révoquer cette déclaration pour l'un des motifs prévus aux articles 34 et 35 ; que, selon l'article 34, 3) dudit règlement, la décision n'est pas susceptible de reconnaissance si elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat membre requis ; qu'en affirmant qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier la contrariété de la décision rendue au Royaume-Uni par la High Court of Justice, le 19 novembre 2010, avec une décision judiciaire française, et en refusant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, pages 29 à 31), si cette décision, rendue entre la SA de la Villa Gal, d'une part, et M. Y... et la succession de M. Z..., d'autre part, et qui avait, sur la demande de la SA de la Villa Gal, dispensé celle-ci de régler les sommes mises à sa charge par les contrats conclus avec la société Oakland Finance en raison de leur caractère frauduleux, n'était pas inconciliable avec le jugement rendu, entre les mêmes parties, par le tribunal de grande instance de Nice le 10 décembre 2007 et ayant rejeté l'action en nullité de la SA de la Villa Gal dirigée contre ces mêmes contrats, la cour d'appel a violé les articles 34 et 45 du règlement susvisé ;

2° ALORS QU ‘ il résulte de l'article 45 du règlement CE n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 que, lorsqu'elle est saisie d'un recours contre une décision déclarant exécutoire sur le territoire français une décision rendue dans un autre Etat membre, la cour d'appel peut révoquer cette déclaration pour l'un des motifs prévus aux articles 34 et 35 ; que, selon l'article 34, 1) dudit règlement, la reconnaissance est refusée si elle est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis ; qu'en affirmant qu'il ne lui appartenait pas de vérifier la compatibilité de la décision avec l'ordre public, et en refusant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, pages 25 à 29), si la décision rendue au Royaume-Uni par la High Court of Justice, le 19 novembre 2010, n'était pas manifestement contraire à l'ordre public procédural dès lors que les héritiers de M. Z..., défendeurs, avaient été privés de la possibilité d'exercer un recours contre cette décision, rendue sans qu'ils aient eu la possibilité de se défendre, la cour d'appel a violé les articles 34 et 45 du règlement susvisé ;

3° ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions qui faisaient valoir (p. 18) que la SA de la Villa Gal et M. X... s'étaient volontairement abstenus de produire le jugement rendu le 6 décembre 2010, auquel faisait référence celui du 7 décembre 2010 et tentaient d'obtenir frauduleusement la reconnaissance de la décision du 19 novembre 2010, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-13837
Date de la décision : 22/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2016, pourvoi n°15-13837


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13837
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