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22/06/2016 | FRANCE | N°15-12705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2016, 15-12705


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 47, II, de la loi du 23 juin 2006 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jeanne X... est décédée le 14 juin 2004 laissant pour héritière sa petite-fille, Mme Y..., et, pour légataire universelle, Mme Z..., épouse A... ; que, par acte du 5 janvier 2010, Mme Y... a assigné cette dernière en nullité du testament et pour obtenir le rapport à la succession de sommes qu'elle a soutenu avoir été prélevées à son profit su

r le compte de sa grand-mère ;

Attendu que, pour dire recevable l'action en recel su...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 47, II, de la loi du 23 juin 2006 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jeanne X... est décédée le 14 juin 2004 laissant pour héritière sa petite-fille, Mme Y..., et, pour légataire universelle, Mme Z..., épouse A... ; que, par acte du 5 janvier 2010, Mme Y... a assigné cette dernière en nullité du testament et pour obtenir le rapport à la succession de sommes qu'elle a soutenu avoir été prélevées à son profit sur le compte de sa grand-mère ;

Attendu que, pour dire recevable l'action en recel successoral formée par Mme Y..., le 24 février 2014, et condamner Mme A... à ce titre, l'arrêt retient que l'instance ayant été introduite postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, cette action se trouve soumise à la prescription de dix ans de l'article 780 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ce texte ne s'applique qu'aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions qui disent Mme Y... recevable et fondée en son action en recel successoral et condamnent Mme A... à restituer à la succession de Jeanne X... la somme de 186 772,49 euros sans pouvoir prétendre à aucune part sur cette somme, l'arrêt rendu le 19 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Z... épouse A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit Mme Y... recevable et fondée en son action en recel et d'avoir condamné Mme A... à restituer à la succession de Jeanne X... la somme de 186.772,49 € sans pouvoir prétendre à aucune part sur cette somme ;

Aux motifs que Mme A... soulève encore l'irrecevabilité de l'action en recel du fait de sa prescription à la date à laquelle elle a été formée, soit le 24 février 2014 ; que Mme Y... réplique que sous le régime des anciennes règles applicables à la succession de Mme X..., elle disposait d'un délai de trente ans pour agir en recel et fait plaider que si la prescription de cinq ans de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 devait être appliquée, son action ne serait pas prescrite eu égard à l'effet interruptif de prescription de son assignation initiale du 5 janvier 2010, qui comprenait virtuellement son action en recel ; que l'instance ayant été introduite postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, l'action en recel de Mme Y... est soumise non pas à la prescription trentenaire qui régissait auparavant la matière, mais à la prescription de dix ans applicable, aux termes de l'article 780 du code civil, à la faculté d'option et dont le délai court à compter de l'ouverture de la succession ; que la succession de Jeanne X... s'étant ouverte le 16 juin 2004, l'action en recel formée par conclusions du 24 février 2014 n'est pas prescrite et sera dite recevable ; et aux motifs qu'aux termes d'un courrier de Me Xavier B..., notaire associé de Me C..., en date du 12 mars 2012, il ressort en outre que Mme D... s'est trouvée en possession des relevés du compte postal de sa grand-mère relatifs à la période du 1er janvier 1997 au 3 juin 2004, dès le 5 novembre 2004 ; que ces pièces étaient de nature à lui révéler l'existence et le montant total des libéralités dont Mme A... avait bénéficié (arrêt attaqué, p. 5, § 1) ; … qu'au décès de Jeanne X..., l'actif net de la succession s'élevait, au vu de la déclaration de succession du 13 février 2006, à 10.573,80 € dont Mme Y... a perçu la moitié au titre de sa réserve (arrêt attaqué, p. 7, § 4) ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en retenant, pour déclarer recevable et bien fondée l'action en recel successoral engagée le 24 février 2014 par Mme Y..., que cette action est soumise à la prescription de dix ans prévue par l'article 780 du code civil relatif à la faculté d'option de l'héritier, applicable dans la mesure où l'instance a été introduite postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, bien que Mme X... soit décédée le 16 juin 2004, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; que l'article 780 du code civil relatif à la faculté d'option de l'héritier n'est applicable, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qu'aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt antérieurement à celle-ci ; qu'en l'espèce, où elle a constaté que la succession de Mme X... s'était ouverte le 16 juin 2004, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, la cour d'appel qui a toutefois fait application de l'article 780 du code civil, dans sa rédaction issue de cette loi, pour déclarer recevable l'action en recel successoral de Mme Y..., a violé l'article 2 du code civil et l'article 47-II de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

ALORS ENFIN QUE l'action en recel successoral est soumise à la prescription de droit commun ; qu'en l'espèce, l'action en recel successoral tendant au règlement de la succession ouverte le 16 juin 2004, était régie par la prescription trentenaire, réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 ; que Mme Y... ayant connu les faits lui permettant d'exercer cette action dès le 5 novembre 2004 et au plus tard lors de la déclaration de succession le 13 février 2006, ainsi qu'il résulte de l'arrêt attaqué, le nouveau délai de prescription a commencé à courir le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 de sorte que la prescription était acquise le 20 juin 2013 ; qu'en jugeant cependant non prescrite et recevable l'action en recel successoral engagée par Mme Y... le 24 février 2014, la cour d'appel a violé les articles 2224 nouveau du code civil et 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme A... à restituer à la succession de Jeanne X... la somme de 186.772,49 € sans pouvoir prétendre à aucune part sur cette somme ;

Aux motifs que les relevés du compte bancaire détenu par Jeanne X... dans les livres de la Banque Postale relatifs aux années 2000 et 2001 révèlent que l'intéressée procédait à des dépenses régulières de montant modeste ; que la situation a changé en 2002 ; que Mme Y... verse au débat la copie de chèques et de courriers de la Banque postale datés des 26 septembre 2006 et 12 février 2008 qui établissent qu'au cours des années 2002 à 2004, Mme A... a encaissé six (sic) chèques de 1500 €, 1700 €, 2300 €, 1525 €, 1524,49 € émis à son ordre par Jeanne X... les 7 octobre 2002, 30 octobre 2002, 2 décembre 2002, 11 mars 2003 et 7 avril 2003 – effectué le 12 novembre 2002 et les 3 janvier et 20 août 2003, des retraits de 35.200 €, 12.000 € et 68.523 € tous trois signés par elle ; - retiré le 23 juin 2003, en se faisant passer pour la mandataire de Jeanne X... alors qu'il n'est pas établi qu'elle ait bénéficié d'une procuration, la somme de 60.000 € qu'elle a versée sur son compte courant postal personnel puis placé sur un contrat d'assurance-vie ; que les pièces produites par l'intimée ne permettent pas d'établir l'existence d'autres versements de fonds opérés au profit de Mme A... ; que ne peuvent être pris en considération à ce titre les virements mensuels de 2.200 € correspondant au salaire d'aide-ménagère dont a bénéficié l'intéressée ; que Mme A... a donc bénéficié de sommes d'un montant total de 186.672,9 € dont elle ne démontre pas qu'elle les aurait employées au profit de Jeanne X... ; que ces remises de fonds qui ne peuvent correspondre, compte tenu de leur fréquence et de leur montant, à aucune contrepartie, traduisent l'intention libérale de cette dernière et doivent, dès lors, être tenues pour des dons manuels ; qu'au décès de Jeanne X..., l'actif net de la succession s'élevait, au vu de la déclaration de succession du 13 février 2006, à 10.573,80 € dont Mme Y... a perçu la moitié au titre de sa réserve ; que les donations dont Mme A... a bénéficié portent manifestement atteinte à la réserve bénéficiant à Mme Y... ; que le recel successoral suppose la réunion d'un élément matériel et d'un élément intentionnel ; qu'en l'espèce, Mme A... a dissimulé les donations réductibles de montants conséquents dont elle avait bénéficié de la part de la défunte, qui n'ont été révélées que par l'examen des relevés de compte de cette dernière et l'interrogation de la banque ; que l'appelante, qui savait que Jeanne X... avait de la famille proche et connaissait sa petite-fille, Mme Y..., n'a pas pu ignorer qu'en agissant ainsi, elle portait atteinte aux droits de cette dernière, dont le calcul de la réserve était faussé, des éléments qui devaient figurer dans la masse partageable étant dissimulés ; que le recel successoral est donc constitué à la charge de Mme A... ; qu'en conséquence, et à titre de sanction de ce recel, l'appelante ne peut rien garder des sommes d'argent données d'un montant de 186.672,49 €, qu'elle doit être condamnée à restituer à la succession et sur laquelle elle ne pourra prétendre à aucun droit ;

ALORS D'UNE PART QUE le recel consiste dans la dissimulation, par un donataire, de la donation qu'il a reçue ; qu'en l'espèce, Mme A... faisait valoir que son salaire d'aide-ménagère lui avait été versé sous forme de virements mensuels depuis le compte de Mme X... ou sous forme de chèques ; qu'ayant constaté que Mme A... avait travaillé comme aide-ménagère pour Mme X..., la cour d'appel qui a cependant qualifié de donation les sommes de 1500 €, 1700 €, 2300 €, 1525 €, 1524,49 € versées à Mme A... par chèques émis à son ordre par Jeanne X... les 7 octobre 2002, 30 octobre 2002, 2 décembre 2002, 11 mars 2003 et 7 avril 2003, soit pour l'essentiel avant que ne soit mis en place le prélèvement mensuel de 2.200 € correspondant à son salaire, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces versements ne correspondaient pas au salaire dû par Mme X... à son employée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 ancien du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le recel suppose une intention frauduleuse qui doit être caractérisée ; qu'en l'espèce, Mme A... faisait valoir qu'elle n'était nullement au fait des règles successorales et qu'elle ne pouvait, par sa position et son éducation, être consciente d'un quelconque détournement en fraude des droits de quiconque ; qu'en affirmant que Mme A... n'a pas pu ignorer qu'en agissant comme elle l'a fait, elle portait aux droits de la petite-fille de Mme X..., dont le calcul de la réserve était faussé, sans rechercher ni caractériser, comme il le lui était demandé, si Mme A... savait positivement que Mme Y... avait légalement un droit à la réserve et avait eu la volonté d'y porter atteinte, la cour d'appel, qui a présumé la connaissance de Mme A..., et donc sa mauvaise foi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-12705
Date de la décision : 22/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2016, pourvoi n°15-12705


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12705
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