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22/06/2016 | FRANCE | N°14-88177

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2016, 14-88177


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Sophie X..., épouse Y...,

contre l'arrêt n° 438 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 19 novembre 2014, qui, pour non représentation d'enfant, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Sophie X..., épouse Y...,

contre l'arrêt n° 438 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 19 novembre 2014, qui, pour non représentation d'enfant, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-2, 132-40, 132-42, 227-5 et 227-29 du code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 514 et 1074-1 du code de procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Sophie X... coupable de non représentation d'enfant, faits commis les 4 novembre, 18 novembre et 2 décembre 2011, 6 janvier, 20 janvier, 3 février, 17 février, 28 septembre, 19 octobre et 16 novembre 2012, 15 mars, 13 avril, 3 mai, 17 mai 2013, 31 mai et 6 juillet 2013 ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne les vendredi 6 janvier et 20 janvier 2012, le droit de visite est fixé les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ; que le juge dans sa décision utilise à dessein le terme de « fin de semaine » pour fixer les droits du père, et en circonscrit les limites du vendredi au dimanche ; qu'en effet, les dictionnaires de langue ou de difficultés ne s'entendent pas sur la synonymie de fin de semaine et week-end, le terme fin de semaine ayant une acceptation plus large ; qu'il n'est pas contestable que la 1ère fin de semaine du mois de janvier 2012 qui débute par un vendredi conformément à la terminologie retenue par le juge, correspond au vendredi 6 janvier 2012 ; que, par suite, le vendredi 20 janvier 2012 correspond au début de la troisième fin de semaine de janvier ; qu'en ce qui concerne le vendredi 28 septembre 2012, la simple lecture du calendrier et le recours à un minimum de bon sens suffit à comprendre là encore que la 5ème fin de semaine du mois de septembre 2012 est effectivement celle qui débute avec le vendredi 28 ; qu'en ce qui concerne le vendredi 31 mai 2013, il n'est pas contestable que la 5ème fin de semaine de chaque mois correspond à un droit d'hébergement du père, pas plus qu'il n'est contestable que le vendredi 31 mai 2013 correspond au début de la 5ème fin de semaine du mois de mai ; que quand bien même on voudrait considérer que la fin de semaine comprise entre le vendredi 31 mai et le dimanche 2 juin correspond en fait à la première fin de semaine du mois de juin cela correspondrait à nouveau à un droit du père puisqu'il bénéficie également des 1ères fins de semaine de chaque mois ; qu'en ce qui concerne le samedi 6 juillet 2013, il n'est pas établi que l'ordonnance d'incident rendue le 13 juin 2013 soit exécutoire faute de signification ; qu'en conséquence, l'élément légal de l'infraction n'est pas contestable ; qu'en ce qui concerne l'élément moral de l'infraction, il est constant que l'intention délictuelle est un élément essentiel du délit de non représentation d'enfant et que cette intention fait défaut lorsque le prévenu a cédé à une contrainte morale irrésistible pour se soustraire à l'obligation de représenter l'enfant au parent tiers ; qu'il est tout aussi constant que la résistance du mineur ou son aversion à l'égard de celui qui est en droit de le réclamer ne saurait s'apparenter à une telle contrainte, à moins de circonstances exceptionnelles et ne saurait donc constituer pour celui qui a l'obligation de le représenter, ni une excuse légale ni un fait justificatif ; que l'avocat de la prévenue allègue la violence de M. Fabrice Y... à l'égard de Mme X... dont auraient été témoins les mineures, pour expliquer le refus de celles-ci s'agissant de rencontrer leur père ; que, pourtant, force est de constater qu'une telle violence ne ressort d'aucun élément objectif du dossier et au contraire, puisque la procédure de divorce choisie par les parties est consensuelle ; qu'aucune plainte n'a jamais été déposée par madame et elle-même n'a jamais évoqué la violence de M. Y... pour tenter de légitimer le non-respect de ses droits de visite et d'hébergement ; qu'est produite aux débats une main courante déposée par Mme X... le 17 janvier 2011 et qui relate une altercation verbale avec M. Y... qui se serait montré injurieux et l'aurait poussée dans le sellier de force, lui occasionnant un bleu au bras, les faits se déroulant en pleine séparation ; que ces faits étaient confirmés presque trois ans après, le 25 octobre 2013, par la fille aînée du couple, Clara, qui venait spontanément se présenter à la gendarmerie pour en témoigner et expliquer les défauts de son père qui justifieraient qu'elle-même et ses soeurs ne souhaitent plus le rencontrer ; qu'il était en effet plaidé l'inadaptation de l'attitude de ce dernier à l'égard de ses filles notamment pour avoir fait intervenir les gendarmes à la sortie de l'école, pour les accueillir dans des conditions d'hébergement moins favorables ; qu'il convient de se référer au procès-verbal d'audition susvisé de la jeune Clara, aux procès-verbaux d'audition de Emma et Iris devant les gendarmes, de Emma et Iris amenées par leur mère, aux comptes rendus d'auditions de mineures devant le juge aux affaires familiales le 16 janvier 2013, pour se convaincre de leur « immersion » dans le conflit parental, de leur instrumentalisation, et de l'inexistence de toute contrainte morale irrésistible ou de toute circonstance exceptionnelle susceptibles de constituer un fait justificatif tant les griefs avancés sont futiles ; qu'en conséquence, la prévenue ne saurait dans un tel contexte faire valoir tout fait justificatif pour expliquer sa carence pas plus qu'elle ne saurait faire valoir l'opposition de ses enfants à rencontrer leur père pour s'exonérer de toute responsabilité, d'autant que les enfants concernées sont âgées de 10 et 13 ans au moment des premiers manquements, comme étant nées les 22 septembre 1998 et 4 octobre 2001 ; qu'il ne saurait en effet être soutenu que l'opposition alléguée d'un enfant de 10 ans constitue pour son parent une force irrésistible ; qu'en outre, il convient de souligner qu'entendus par le juge aux affaires familiales en 2012, les enfants n'ont pas manifesté un refus total de voir leur père, mais ont simplement sollicité une plus grande souplesse quant aux modalités de rencontre avec ce dernier ; qu'enfin, aucun élément du dossier autre que le conflit de loyauté dans lequel se trouvent prisonniers les enfants, ne vient expliquer l'opposition alléguée des enfants au père ; que les arguments développés en défense quant à la lecture qu'il conviendrait de faire de l'ordonnance de non conciliation et que l'on peut qualifier de Kafkaïenne, vient si besoin en était, illustrer la tristesse du positionnement maternel au même titre que l'appel certes de droit et à ce titre légitime, du jugement de première instance qui a ordonné un ajournement du prononcé de la peine dans le souci de permettre un apaisement de la situation ; qu'en tout état de cause, l'autorité parentale appartient aux parents et elle les contraint à en user exclusivement dans l'intérêt des enfants, lequel ne correspond pas nécessairement au désir qu'ils affichent et qui évolue au gré des étapes de leur construction et se situe par moment en opposition aux parents ; que nul n'est besoin de rappeler la souffrance qu'une omission de ces règles élémentaires ne manquera pas de générer dans le devenir de ces jeunes enfants ; qu'en tout état de cause, une telle omission ne saurait en aucun cas exonérer le parent défaillant de sa responsabilité pénale et force est de constater qu'en ne permettant pas au père d'exercer ses droits élémentaires, même s'il s'agit de s'y opposer au travers des manipulations ombrageuses, Mme X... s'est rendue coupable du délit de non représentation d'enfant ; que l'infraction est donc caractérisée en tous ses éléments constitutifs et il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et sur le prononcé de la relaxe pour les faits du 30 novembre et du 29 décembre 2012 pour lesquels Mme X... a été poursuivie dans le cadre d'une procédure distincte à l'initiative du procureur de la République ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, pour déclarer la prévenue coupable de non représentation d'enfant pour l'ensemble des faits visés à la prévention – à l'exception des faits des 30 novembre et 29 décembre 2012 faisant l'objet d'une procédure distincte –, la cour d'appel s'est bornée à relever, d'une part, que l'élément légal de l'infraction était établi en ce qui concerne les faits des 6 janvier, 20 janvier et 28 septembre 2012, 31 mai et 6 juillet 2013 et, d'autre part, que l'élément moral de l'infraction était caractérisé ; qu'en statuant ainsi, sans exposer le moindre motif concernant les faits des 4 novembre, 18 novembre et 2 décembre 2011, 3 février, 17 février, 19 octobre et 16 novembre 2012, 15 mars, 13 avril, 3 mai et 17 mai 2013, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision et répondre aux moyens articulés par les parties ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que, devant la cour d'appel, l'avocat de la prévenue a expressément fait valoir qu'en ce qui concerne les faits des 18 novembre 2011 et 2 décembre 2011, l'infraction n'était pas constituée, dès lors que le père ne démontrait pas s'être effectivement présenté au lieu de rendez-vous convenu pour prendre sa fille en charge et qu'en ce qui concerne les faits du 3 février 2012, le père avait refusé de prendre sa fille au domicile de la mère ; que, dès lors, en déclarant Mme X... coupable de ces faits, sans répondre à ce moyen de défense de la prévenue, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 3°) alors qu'aux termes de son ordonnance du 1er avril 2011, le juge des affaires familiales, statuant dans le cadre du divorce des époux X...
Y... et fixant notamment les mesures provisoires concernant les enfants, a accordé à M. Y... un droit de visite les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, en précisant que ces fins de semaine s'entendent d'une période allant du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures et que, si le cinquième samedi d'un mois est suivi du premier dimanche du mois suivant, cette fin de semaine sera considérée comme la première du mois en cours ; que s'agissant du mois de janvier 2012, il est constant que le premier jour du mois était un dimanche, faisant suite au samedi 31 décembre 2011, cinquième samedi du mois de décembre 2011, de sorte que les vendredis 6 et 20 janvier 2012 correspondaient aux débuts des deuxième et quatrième semaines de ce mois ; qu'en estimant au contraire que la première fin de semaine du mois de janvier 2012 correspondait au vendredi 6 janvier, pour en déduire que l'infraction de non représentation d'enfant était caractérisée les 6 et 20 janvier 2012, la cour d'appel, dénaturant l'ordonnance du 1er avril 2011, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 4°) alors qu'aux termes de son ordonnance du 1er avril 2011, le juge des affaires familiales, statuant dans le cadre du divorce des époux X...-Y...et fixant notamment les mesures provisoires concernant les enfants, a accordé à M. Y... un droit de visite les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, en précisant que ces fins de semaine s'entendent d'une période allant du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ; que, s'agissant de l'hypothèse où la cinquième fin de semaine d'un mois s'achèverait au début du mois suivant, et dès lors qu'il est de principe que le droit de visite s'exerce sur des fins de semaines complètes telles que définies par l'ordonnance susvisée, le juge a précisé que, dans le seul cas où le dernier jour du mois serait un samedi, cette fin de semaine serait accordée au père au titre de son droit de visite mais constituerait également la première fin de semaine du mois suivant ; qu'hormis cette hypothèse, le juge n'a prévu aucune autre dérogation à la règle selon laquelle les fins de semaine accordées au père au titre du droit de visite et d'hébergement s'entendent, au cours d'un même mois, de fins de semaine complètes commençant le vendredi sortie des classes pour s'achever le dimanche à 18 heures ; qu'il s'ensuit qu'au regard des mentions de la décision du 1er avril 2011, ne peut être prise en compte comme cinquième fin de semaine d'un mois ni comme première fin de semaine du mois suivant celle débutant un vendredi lorsque ce jour est le dernier du mois ; qu'en estimant au contraire que le 28 septembre 2012 marquait le début de la cinquième fin de semaine de ce mois, pour en déduire qu'à cette date, le père pouvait exercer son droit de visite et d'hébergement et, partant, que l'infraction de non représentation d'enfant était ainsi constituée, quand la fin de semaine des vendredi 31 août, samedi 1er septembre et dimanche 2 septembre 2012 ne pouvait constituer la première fin de semaine du mois de septembre 2012, de sorte que la fin de semaine commençant le 28 septembre 2012 n'était que la quatrième fin de semaine du même mois, la cour d'appel, dénaturant l'ordonnance du 1er avril 2011, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 5°) alors qu'aux termes de son ordonnance du 1er avril 2011, le juge des affaires familiales, statuant dans le cadre du divorce des époux X...- Y...et fixant notamment les mesures provisoires concernant les enfants, a accordé à M. Y... un droit de visite les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, en précisant que ces fins de semaine s'entendaient d'une période allant du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ; que, s'agissant de l'hypothèse où la cinquième fin de semaine d'un mois s'achèverait au début du mois suivant, et dès lors qu'il est de principe que le droit de visite s'exerce sur des fins de semaines complètes telles que définies par l'ordonnance susvisée, le juge a précisé que, dans le seul cas où le dernier jour du mois serait un samedi, cette fin de semaine serait accordée au père au titre de son droit de visite mais constituerait également la première fin de semaine du mois suivant ; qu'hormis cette hypothèse, le juge n'a prévu aucune autre dérogation à la règle selon laquelle les fins de semaine accordées au père au titre du droit de visite et d'hébergement s'entendent, au cours d'un même mois, de fins de semaine complètes commençant le vendredi sortie des classes pour s'achever le dimanche à 18 heures ; qu'il s'ensuit qu'au regard des mentions de la décision du 1er avril 2011, ne peut être prise en compte comme cinquième fin de semaine d'un mois ni comme première fin de semaine du mois suivant celle débutant un vendredi lorsque ce jour est le dernier du mois ; qu'en estimant au contraire que le vendredi 31 mai 2013 marquait le début de la cinquième fin de semaine de ce mois, pour en déduire qu'à cette date, le père pouvait exercer son droit de visite et d'hébergement et, partant, que l'infraction de non représentation d'enfant était ainsi constituée, quand la fin de semaine des vendredi 31 mai, samedi 1er juin et dimanche 2 juin 2013 ne pouvait constituer ni la cinquième fin de semaine du mois de mai 2013, ni la première fin de semaine du mois de juin 2013, la cour d'appel, dénaturant l'ordonnance du 1er avril 2011, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 6°) alors que l'élément légal du délit de non représentation d'enfant fait défaut lorsque le prévenu peut se prévaloir d'une décision de justice, exécutoire de plein droit, en vertu de laquelle l'intéressé n'est pas tenu de remettre l'enfant à la partie civile à la date visée à la prévention, peu important que cette décision n'ait pas fait l'objet d'une signification ; qu'en l'espèce, il résulte d'une ordonnance d'incident du juge de la mise en état du 13 juin 2013, régulièrement produite au débat, qu'à compter du prononcé de cette décision, exécutoire de plein droit en vertu des articles 514 et 1074-1 du code de procédure civile, M. Y... devait exercer son droit de visite les premier, troisième et cinquième dimanches de chaque mois, de 10 heures à 18 heures, de sorte qu'en l'état de cette ordonnance, Mme X... n'était pas tenue de remettre les enfants à leur père le samedi 6 juillet 2013 ; que, dès lors, en relevant qu'il n'est pas établi que l'ordonnance d'incident du 13 juin 2013 soit exécutoire, faute de signification à M. Y..., pour en déduire que l'infraction était constituée à la date du 6 juillet 2013, la cour d'appel, se déterminant par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 227-5 du code pénal ;
" 7°) alors que le défaut d'intention frauduleuse ne requiert pas la preuve d'une contrainte irrésistible au sens de l'article 122-2 du code pénal ; que, dès lors, en estimant que l'opposition des enfants à rejoindre leur père pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ne constituait pas, pour la mère, une force irrésistible, pour en déduire que l'infraction était constituée à l'égard de cette dernière, sans rechercher si cette opposition n'était pas de nature à démontrer que la non représentation des enfants était étrangère à l'existence d'un refus délibéré de la demanderesse de remettre les enfants à leur père, de sorte que l'intention frauduleuse faisait défaut, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 121-3 et 227-5 du code pénal ;
" 8°) alors qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier de la procédure que les enfants de la demanderesse auraient été entendus par le juge aux affaires familiales en 2012 ni qu'ils lui auraient déclaré qu'ils ne refusaient pas de voir leur père mais sollicitaient seulement une plus grande souplesse quant aux modalités de rencontre avec ce dernier ; qu'en revanche, il résulte des éléments du dossier, d'une part, que le 28 septembre 2012 les enfants Emma et Iris se sont présentées séparément à la gendarmerie d'Aubagne pour déclarer l'une et l'autre qu'elles ne souhaitaient plus se rendre au domicile de leur père, d'autre part, qu'aux termes d'un jugement d'assistance éducative du 8 novembre 2013, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Marseille a énoncé que les enfants Emma et Iris « font le choix pour l'instant de ne pas souhaiter voir leur père » ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'entendus par le juge aux affaires familiales en 2012, les enfants n'ont pas manifesté un refus total de voir leur père mais ont simplement sollicité une plus grande souplesse quant aux modalités de rencontre avec ce dernier, pour en déduire que l'opposition des enfants à voir leur père, invoquée par la prévenue, n'était pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité, sans préciser l'origine de ses constatations de fait d'où elle a déduit que les enfants n'étaient pas opposées à l'exercice par leur père de son droit de visite, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 227-5 du code pénal " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que de l'union de Mme Sophie X... et de M. Fabrice Y... sont nés trois enfants, Clara le 27 janvier 1995, Emma le 22 septembre 1998 et Iris le 4 octobre 2001 ; qu'une procédure de divorce ayant été engagée, une ordonnance de non-conciliation du 1er avril 2011 a notamment fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère et réservé au père un droit de visite et d'hébergement ; qu'une ordonnance d'incident du juge de la mise en état du 13 juin 2013 a octroyé au père un droit de visite les 3èmes et 5 èmes dimanche de chaque mois après avoir constaté l'ineffectivité du droit de visite et d'hébergement classique ; que M. Y... a déposé plainte pour la non-représentation de ses deux dernières filles à dix-neuf reprises entre le 4 novembre 2011 et le 6 juillet 2013 ; que le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré Mme X... coupable de ces délits ; que cette dernière a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que l'arrêt, pour confirmer la déclaration de culpabilité, énonce que, d'une part, les dates visées dans les plaintes correspondent à des dates prévues par l'ordonnance du 1er avril 2011 du juge aux affaires familiales au titre de l'exercice des droits de visite et d'hébergement de M. Y..., l'ordonnance d'incident du 13 juin 2013 n'étant pas exécutoire faute d'avoir été signifiée et d'autre part, la violence de M. Y... et l'opposition alléguée des enfants à voir leur père n'étaient pas démontrées ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, sans insuffisance ni contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que le délit de non-représentation d'enfant est caractérisé par le refus délibéré d'exécuter une décision de justice, et de remettre les enfants à la personne qui est en droit de les réclamer, en l'absence de circonstances exceptionnelles constatées par les juges ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-88177
Date de la décision : 22/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 2016, pourvoi n°14-88177


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.88177
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