Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Julien X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 2015, qui, pour infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, recours irrégulier à la sous-traitance, prêt illicite de main-d'oeuvre, travail dissimulé, obstacle à l'exercice des fonctions d'inspecteur du travail, l'a condamné à cent jours-amende à 150 euros, six amendes de 300 euros chacune et cinq ans d'interdiction de sous-traiter de la main-d'oeuvre ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article L. 4741-1 du code du travail ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière d'infractions aux règles de santé et de sécurité des travailleurs, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés indépendamment du nombre d'infractions relevées dans le procès-verbal ;
Attendu que la cour d'appel condamne M. X... notamment à six amendes de trois cents euros concernant trois salariés, pour les deux infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs qu'elle a retenues ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que trois salariés étaient concernés par ces infractions et que seules trois amendes pouvaient être appliquées, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 19 mai 2015, en ses seules dispositions ayant condamné M. X... à six amendes de trois cents euros concernant trois salariés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que M. X... est condamné pour infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs à trois amendes de 300 euros chacune ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.