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21/06/2016 | FRANCE | N°15-84928

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2016, 15-84928


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Claude X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 30 juin 2015, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré pécuniairement redevable de 150 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. l

e conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Claude X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 30 juin 2015, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré pécuniairement redevable de 150 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-2, L. 121-3 et R. 413-4 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que le jugement attaqué a déclaré M. X... pécuniairement redevable de l'amende encourue pour excès de vitesse et dit qu'il sera tenu au paiement d'une amende civile d'un montant de 150 euros conformément aux articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route ;
" aux motifs qu'aux termes des articles L. 121-3 et L. 121-2 du code de la route, le représentant légal d'une personne morale est redevable pécuniairement des amendes encourues, notamment, pour les infractions à la réglementation relative aux vitesses maximales autorisées ; qu'à la différence des autres personnes titulaires de la carte grise visées au premier alinéa de l'article L. 121-3, il ne peut s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui qu'en établissant, conformément à l'article L. 121-2, l'existence d'un événement de force majeure ou en fournissant des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ; que les affirmations, même étayées par un écrit administratif, selon lesquelles M. Y... dispose habituellement du véhicule de par ses fonctions et que, de surcroît, contrairement à ses dires, il n'était pas en vacances lors des faits, ne sont pas de nature, malgré l'intérêt qu'elles peuvent comporter, à apporter, face aux dénégations de M. Y..., la preuve formelle que ce dernier était effectivement le conducteur à la date de l'infraction, ainsi qu'aurait été, par exemple, propre à le faire, la production d'un registre émargé mentionnant les jour et heures d'utilisation des véhicules de la société ; qu'au surplus les témoignages indiquant que M. X... ne pouvait être le conducteur sont inopérants en l'espèce puisque l'article L. 121-3 n'implique aucune faute pénale et ne vise, comme redevable pécuniairement, que le responsable de la personne morale ès qualité ; qu'enfin, s'agissant des personnes morales, il importe, au sens de la loi, en présence des dénégations des conducteurs possibles, qu'il ne soit pas permis aux sociétés d'échapper à toute responsabilité lors de la commission d'infractions auxquelles la législation attache une importance première pour la sécurité routière ; qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 121-3 à l'endroit de M. X... ;
" 1°) alors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route que le représentant légal d'une personne morale est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, commises avec un véhicule immatriculé au nom de cette personne morale, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du jugement attaqué que M. X... produisait aux débats un écrit administratif selon lequel le véhicule contrôlé en excès de vitesse le 22 décembre 2011 était un véhicule de fonction dont disposait habituellement M. Y..., collaborateur du GIE Arcade services, qui, de surcroît, contrairement à ses dires, n'était pas en vacances au moment des faits poursuivis ; que dès lors, en retenant que lesdits éléments n'étaient pas de nature à apporter, face aux dénégations de M. Y..., la preuve formelle que ce dernier était le conducteur du véhicule de fonction à la date de l'infraction, quand les renseignements ainsi fournis étaient propres à permettre l'identification de M. Y... dont les simples allégations n'étaient corroborées par aucun élément de preuve comme l'auteur de l'infraction, et corollairement à exonérer le représentant légal du GIE Arcade services, propriétaire du véhicule de fonction en infraction, de la responsabilité pécuniaire encourue à ce titre, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route ;
" 2°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé dans les motifs que M. X... était poursuivi, comme redevable pécuniairement de l'amende encourue pour excès de vitesse, ès qualités de responsable de la personne morale propriétaire du véhicule en infraction, le jugement l'a déclaré, dans son dispositif, pécuniairement redevable à titre personnel ; qu'en se prononçant ainsi, la juridiction de proximité s'est contredite, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 22 décembre 2012, a été constaté, par procès-verbal, un excès de vitesse à l'encontre d'un véhicule appartenant à la société Arcade service, dont le représentant légal est M. X... ; que ce dernier, dans sa requête en exonération, a indiqué que le véhicule en cause était un véhicule de fonction confié à M. Y..., employé de la société ; qu'entendu à la suite de la requête en exonération qu'il a envoyée à la réception de l'avis de contravention, celui-ci a contesté avoir commis l'infraction reprochée, soutenant que ce véhicule pouvait être conduit par tout employé de la société et qu'aucune photographie ne permettait de l'identifier ; qu'une ordonnance ayant alors été émise à son encontre ès qualités de représentant de la personne morale, M. X... a, consécutivement à l'opposition qu'il a formée, été cité, en cette qualité, devant la juridiction de proximité compétente ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu redevable pécuniairement de l'amende encourue pour la contravention poursuivie, le jugement prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, dont il résulte que les renseignements fournis par le représentant de la personne morale ne permettaient pas d'identifier avec certitude le conducteur du véhicule en cause, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
D'où il suit que, manquant en fait en sa seconde branche en ce que le prévenu n'a pu être condamné qu'ès qualités de représentant légal de la personne morale, le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84928
Date de la décision : 21/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité Police de Paris, 30 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2016, pourvoi n°15-84928


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.84928
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