La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2016 | FRANCE | N°15-83174

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2016, 15-83174


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Richard X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 2015, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller

rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guich...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Richard X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 2015, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 224-12, L. 234-1, L. 234-2, L. 234-3, L. 234-4, L. 234-5, L. 234-6, L. 234-7, L. 234-9, L. 234-18 du code de la route, 132-8, 132-9, 132-10, 132-11 du code pénal, préliminaire, 61-1, 73, 429, 430, 431, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de la procédure, a dit que M. X... s'était, le 21 juillet 2013 à 3 heures 45, rue du Collège Porticcio à Grosseto Prugna 20128, rendu coupable du délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0, 80 g/ l ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0, 40 mg/ l, en l'espèce 0, 73 mg/ l d'air expiré, avec la circonstance qu'il se trouvait dans un état de récidive légale, faits prévus et réprimés par les articles L. 234-1, L. 234-2, L. 224-12 du code de la route et 132-8 à 132-11 du code pénal, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux mois assortie d'un sursis, avec mise à l'épreuve fixée à dix-huit mois, et a constaté l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de se soumettre aux épreuves pendant un délai de six mois ;
" aux motifs propres que sur, l'exception de nullité, le prévenu n'a pas déposé de conclusions aux fins de nullité devant la cour ; qu'il a repris, avant toute défense au fond, les moyens de nullité développés devant le premier juge ; qu'il soutient que les enquêteurs doivent, en cas de délit flagrant, placer l'auteur en garde à vue, en application des dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale, et qu'ils ne peuvent l'entendre sous le régime de l'audition libre, dans l'hypothèse où il se présente volontairement et sans contrainte, qu'à la condition qu'il soit informé qu'il peut à tout moment quitter les lieux, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'en l'espèce, si le procès-verbal d'audition du prévenu, entendu sous le régime de l'audition libre, fait mention à titre liminaire, ainsi que l'a relevé le premier juge, de l'avertissement qui lui est donné « qu'il peut à tout moment quitter les locaux de l'unité », il est regrettable qu'il n'existe pas de procès-verbal de notification dédié, comme il est d'usage, dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article 61-1 du code de procédure pénale ; qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré ni même allégué en quoi, contrairement aux exigences de l'article 802 du code de procédure pénale, l'éventuelle inobservation de cette formalité substantielle aurait porté atteinte à ses intérêts ; que la mesure de l'alcoolémie avait en effet déjà été faite avant cette audition, le 21 juillet 2013 à 3 heures 45, avait été notifiée au prévenu qui n'avait pas demandé à bénéficier d'un second contrôle ; que s'agissant enfin de la difficulté soulevée oralement, reprise au plumitif d'audience, liée à la mention manifestement erronée et surabondante « accompagné par un élève conducteur », figurant sur la convocation en justice remise au prévenu à l'occasion de son audition du 22 juillet 2013 à 14 heures 55, elle ne saurait faire davantage grief, dès lors qu'il n'y a jamais eu, du stade de l'arrestation du prévenu jusqu'aux débats devant nous, quelconque équivoque sur l'infraction retenue à son encontre, puisque la qualification développée figurant dans la convocation à comparaître délivrée à M. X... comporte toutes les mentions requises par les dispositions de l'article 390-1 du code de procédure pénale, et qu'il lui a donc été possible de préparer utilement sa défense ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la procédure ; que, sur la culpabilité et la peine, les procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire font foi jusqu'à preuve du contraire ; que le refus de signer toutes les pièces de la procédure opposé par le prévenu ne saurait suffire à rapporter cette preuve et à invalider la procédure ; que l'infraction est établie par la mesure de l'éthylomètre et le contrôle du prévenu au volant de son véhicule ; que le jugement sera confirmé sur la culpabilité ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que, sur l'exception de nullité […] il est constant que le 21 juillet 2013 à 3 heures 45, à Grosseto-Prugna, M. X... a été soumis à une opération de dépistage de l'alcoolémie laquelle s'est révélée positive au niveau de 0, 73 mg/ l d'air expiré ; […] qu'il a été entendu le lendemain à 14 heures 55 minutes dans le cadre d'une audition libre ; […] que M. X... soutient que la procédure serait nulle et par voie de conséquence les poursuites au motif qu'il ne lui aurait jamais été notifié son droit de quitter à tout moment les locaux de la gendarmerie et ce en violation de l'article 73 du code de procédure pénale ; mais […] qu'il ressort de la lecture du procès-verbal d'audition n° 439 dans la rubrique « notification » que le prévenu a été avisé de son droit à tout moment de quitter les locaux de la gendarmerie ; que par suite, le reproche émis n'a pas de réalité et qu'il convient de rejeter l'exception de nullité soulevée ; […] qu'à l'audience M. X... soutient que la notice aurait été établie avant son audition ce qui est établi par la circonstance qu'elle comportait des renseignements erronés, notamment sur sa profession et son passé pénal ; que l'erreur sur la profession n'est pas de nature à établir ce fait, pas plus que l'état du passé pénal, l'indication se rapportant aux déclarations du prévenu ; […] qu'il a été fait reproche au procès-verbal d'audition de ne pas mentionner les questions posées et de faire état uniquement de déclarations ; qu'en tout état de cause, l'absence de mention des questions posées au cours de l'audition n'affecte pas la validité du procès-verbal, les dispositions du second alinéa de l'article 429 du code de procédure pénale n'étant pas prescrites à peine de nullité ; […] que M. X... plaide qu'il aurait sollicité un second contrôle de son alcoolémie ce qui va à l'encontre de ses déclarations qu'il a été invité à relire et qu'il n'a pas souhaité modifier ; que, sur l'action publique ; […] qu'il en résulte que l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0, 73 mg/ l d'air expiré et ce en état de récidive pour avoir été condamné le 23 juin 2009 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et 200 euros d'amende pour des faits identiques ou assimilés est caractérisé ;
" 1°) alors que le procès-verbal d'audition de personne mise en cause dressé le 21 juillet 2013 à 15 heures 30 indique que M. X... aurait déclaré « Je reconnais avoir suivi de mon plein gré les gendarmes et n'avoir subi aucune contrainte de leur part pendant mon transport jusque dans vos locaux » tandis que l'arrêt attaqué constate expressément que, suite à son contrôle la nuit précédente, son véhicule n'avait pas été immobilisé et que M. X... avait été pris en charge par un ami, ce dont il s'évince qu'il n'avait pas pu avoir été, alors, transporté par les gendarmes dans leurs locaux ; qu'au vu de cette mention fausse figurant au procès-verbal dressé le 21 juillet 2013 à 15 heures 30, combinée au fait que ce document était entaché d'une irrégularité tenant à l'absence de mention des questions posées à M. X... lors de son audition, ainsi qu'au fait qu'il avait refusé de signer ce procès-verbal, la cour d'appel ne pouvait pas en retenir la validité et la force probante, notamment quant au fait que son droit de quitter les locaux aurait été notifié à l'intéressé, sans rechercher si l'ensemble de ces circonstances n'était pas de nature à établir la fausseté des déclarations – essentiellement à charge – que ce procès-verbal exprimait au préjudice du prévenu, lequel niait constamment sa culpabilité, et, partant, ne caractérisait pas une atteinte disproportionnée à son droit à une procédure équitable ;
" 2°) alors que, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simple renseignement ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de vérification et de notification de l'état alcoolique, utilisation d'un éthylomètre, dressé par officier de police judiciaire le 21 juillet 2013 à 3 heures 45 au vu d'une vérification destinée à établir la preuve de l'état alcoolique de l'intéressé, ne résultait pas d'une disposition spéciale de la loi qui, le cas échéant, lui aurait conféré une force probante particulière, de sorte que la cour d'appel ne pouvait pas énoncer que ce procès-verbal faisait foi jusqu'à preuve du contraire et retenir, sur la base de ce seul document, la réalité de la matérialité des faits pour lesquels M. X... était poursuivi, nonobstant ses dénégations circonstanciées " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans la nuit du 21 juillet 2013, des gendarmes ont constaté que M. Richard X... conduisait un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux d'alcool de 0. 73 mg/ l d'air expiré ; que le lendemain, l'intéressé s'est présenté à la gendarmerie où il a été entendu dans le cadre d'une audition libre et a reçu notification d'une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel ;
Sur le moyen pris, en sa première branche :
Attendu que devant le tribunal, le prévenu a excipé de la nullité de la procédure, faute de notification de son droit de quitter les locaux où il était entendu ;
Attendu que, pour écarter cette exception, l'arrêt énonce qu'il ressort du procès-verbal d'audition que ce droit a été notifié à ce dernier ;
D'où il suit que le grief, nouveau en ce qu'est invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation la fausseté des déclarations relatées au procès-verbal, mélangé de fait et de droit et, comme tel irrecevable, n'est pas fondé ;
Sur le moyen pris, en sa seconde branche :
Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt énonce que les procès-verbaux de gendarmes constatant les infractions font foi jusqu'à preuve contraire, alors que, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que, pour retenir M. X... dans les liens de la prévention, la cour d'appel relève, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les éléments matériels et intentionnel du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique résultent tant de la mesure de l'éthylomètre que des déclarations du prévenu, peu important qu'il ait refusé de signer les pièces de procédure ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83174
Date de la décision : 21/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 01 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2016, pourvoi n°15-83174


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.83174
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award