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21/06/2016 | FRANCE | N°15-82403

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2016, 15-82403


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohamed X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2015, qui, pour vol aggravé en récidive, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme G

uichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de l...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohamed X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2015, qui, pour vol aggravé en récidive, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu les mémoires ampliatif, personnel et en défense produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 21 mai 2015, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 24 mars 2015 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-3, 311-1, 311-4, 311-5, 311-11 et 311-14 du code pénal, de l'article préliminaire, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, insuffisance de motifs ;
" en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et en répression l'a condamné à dix ans d'emprisonnement, ensemble condamné M. X... à des réparations civiles ;
" aux motifs propres que, sur l'action publique, en dépit des dénégations maintenues par le prévenu lors de l'audience devant la cour, les éléments de la procédure établissent sa culpabilité de façon accablante ; que les enregistrements de la vidéo surveillance établissent en effet que le prévenu est entré dans la Poste sur les pas de la victime, qu'il s'est placé dans la même file d'attente et qu'au moment de la remise d'espèces à Mme Z..., il est distinctement vu occupant une place stratégique afin d'assister à quelques pas d'elle à la transaction ; qu'il va quitter l'établissement sur les talons de la victime sans effectuer la moindre opération dans ce bureau de poste dont l'enquête va établir qu'il n'y dispose d'aucun compte actif et qu'il n'était pas question pour lui de pouvoir effectuer un retrait ou un virement comme il a tenté successivement de le prétendre ; que pas plus il n'avait de rendez vous ce jour là avec une conseillère, comme il l'a également affirmé lors de l'une de ses dépositions ; qu'il est vu suivant la victime à distance sur le trajet de retour à son domicile, les dernières images se situant aux abords de la rue du Blanchissage qui aboutit directement sur le boulevard Chamfleury, où se situe le domicile de la victime ; que le prévenu est repéré juste après l'agression, par les caméras, avenue Monclar, à savoir dans la continuité du boulevard Chamfleury ; qu'il était porteur le jour des faits d'une veste identifiée par la victime comme similaire à celle de son agresseur ; que, cette victime, présente à l'audience du tribunal et mise en présence du prévenu a déclaré qu'il était « assez ressemblant et qu'elle se souvenait de la veste », étant précisé que vu la violence et la rapidité de l'agression, Mme Z...a déclaré ne pouvoir procéder à une identification formelle ; que le prévenu a été trouvé porteur d'une somme d'argent dont il n'a pu justifier l'origine alors même que son père a affirmé qu'il ne pouvait disposer d'une telle somme ; que le prévenu n'a, par ailleurs, pu justifier de son emploi du temps à l'heure des faits et de la prétendue visite d'appartements qu'il aurait effectuée à proximité du domicile de la victime ; qu'il doit être relevé également comme l'a fait le tribunal que l'agresseur a volé exclusivement le contenu de la poche gauche de la veste de Mme Z..., sans s'intéresser à la poche droite où se trouvaient ses clés et son portable, induisant qu'il avait bien été témoin du retrait et, du placement des billets par la victime dans cette poche ; que l'enquête effectuée à la suite de la dénonciation d'un détenu censée exonérer le prévenu de sa responsabilité dans les faits s'est avérée totalement négative, à savoir que le nommé Kahia a formellement démenti être l'auteur de cette agression et a déclaré avoir été manipulé par le prévenu, ce qui, au vu de son état mental, paraît tout à fait vraisemblable ; que les enquêteurs ont par ailleurs vérifié une éventuelle présence de Kahia tant au bureau de poste que sur le trajet emprunté par la victime et que ces vérifications se sont avérées négatives ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a retenu le prévenu dans les liens de la prévention et que le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité (…) ;
" et aux motifs adoptés que, sur l'action publique, il résulte de la procédure et des débats que le 5 janvier 2015 à 9 heures 40, Mme Z..., âgée de 87 ans, était agressé par un individu de type nord-africain d'environ 30 ans, alors qu'elle pénétrait dans le hall de son immeuble, situé ...à Avignon, après avoir retiré 800 euros en espèces au guichet de la Poste Kennedy le matin même à 9 heures 10 ; que son agresseur lui infligeait un étranglement arrière, puis la laissait chuter sur le sol après qu'elle lui ait donné un coup de canne sur la tête, lui faisant perdre connaissance, avant de lui dérober l'argent et divers documents qu'elle avait mis dans la poche gauche de son vêtement et de prendre la fuite ; que la victime se plaignant de douleurs à la gorge était transportée à l'hôpital pour examen, ou lui était délivré un certificat médical faisant état d'un jour d'ITT ; que l'exploitation des enregistrements des caméras de vidéo surveillance de la Poste sise cours Kennedy à Avignon et de ceux de la ville d'Avignon, permettait d'identifier M. X... comme se trouvant tout à la fois à la poste au même moment que la victime et sur l'itinéraire menant jusqu'au domicile de cette dernière ; qu'en effet, les images extraites de ces vidéos confirment qu'à 8 heures 58, Mme Z...entrait dans l'établissement et rejoignait la file d'attente des guichets dédiés aux opérations bancaires, à 9 heures 03, M. X... entrait à son tour et se joignait à la même file d'attente, à 9 heures 12 et 9 heures 16, la caissière remettait des billets à sa cliente, après en avoir effectué le comptage devant elle, et cette dernière le rangeait dans la poche gauche de son manteau ; qu'il a été souligné par les services enquêteurs que le positionnement de M. X... à cet instant lui a permis d'assister distinctement à la transaction ; que la victime s'apprête à quitter l'établissement, M. X... prend en main un téléphone portable et quitte également les lieux ; qu'entre 9 heures 16 et 9 heures 54, Mme Z...sortait de la poste en empruntant la rampe d'accès réservée aux personnes handicapées et progressait lentement en direction de son domicile, semblant présenter des difficultés pour marcher ; que M. X... était identifié sur ce même trajet, suivant en retrait la victime ; qu'interpellé le 8 janvier 2015 et placé en garde à vue, M. X... niait être l'auteur de l'agression, prétendant dans un premier temps avoir travaillé avec son père dans les champs ce jour là, puis sur un autre chantier que ce dernier, contestant en tout état de cause s'être rendu à la Poste ; que lors de sa fouille, il était trouvé porteur d'une somme de 280 euros, en petites coupures ; que confronté aux éléments de l'enquête, il admettait finalement s'être rendu dans cet établissement pour retirer de l'argent mais en être reparti sans avoir mené à bien son projet, prétendant qu'il y avait trop de monde ; qu'il prétendait ensuite être allé visiter un appartement en centre ville ; qu'il finissait par admettre apparaître sur la vidéo, tout en persistant à contester avoir suivi la victime jusque chez elle ; que lors de sa deuxième audition, il affirmait que l'argent retrouvé sur lui provenait d'un chantier réalisé au noir, sans pouvoir le dater et refusait de s'expliquer sur l'absence de compte approvisionné à la Poste où il prétendait vouloir opérer un retrait ; qu'à l'audience, M. X... a déclaré avoir travaillé avec son père le jour des faits, avoir eu un rendez-vous pour visiter deux appartements dont un situé dans le quartier de Champfleury, et s'être rendu à la Poste pour y retirer de l'argent, alors qu'il devait également se rendre dans le quartier de Monfavet pour passer le permis de conduire en accéléré ; qu'il a contesté avoir suivi la victime, qu'il ne connaît pas ; qu'en tout état de cause, les images issues de la vidéo de la Poste étaient présentées à Mme Z...qui indiquait que l'individu figurant dans la file d'attente pouvait correspondre à son agresseur ; que la veste portée par M. X... au moment de son interpellation était également présentée à Mme Z...qui indiquait qu'elle était similaire à celle que portait son agresseur ; qu'entendu, M. A...
X..., père du mis en cause, précisait que son fils était sorti de prison depuis octobre ou novembre 2014, suite à des vols à l'arraché commis sur Avignon et le reconnaissait formellement dans la file d'attente de la Poste et en train de traverser un boulevard sur les vidéos qui lui étaient soumises, tout comme il reconnaissait la veste qu'il portait ; qu'il indiquait encore qu'il était impossible que son fils ait pu détenir un somme de 280 euros, alors qu'il lui avait donné 20 euros le 6 janvier et supposait qu'il s'agissait d'argent volé ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que M. X... :- est entré dans la Poste sur les pas de Mme Z...,- a assisté directement à la transaction et au retrait d'espèces opéré par cette dernière,- a quitté l'établissement sur ses talons en renonçant à réaliser la moindre opération alors que son tour était venu,- n'a plus aucun compte actif à la Poste depuis le mois de novembre 2014, clos avec un solde de 1, 27 euros,- n'avait pas davantage de rendez-vous prévu ce jour là avec un conseiller financier,- a suivi à distance Mme Z...lors du retour de celle-ci à son domicile,- portait le jour des faits une veste identifiée par la victime comme similaire à celle portée par son agresseur,- a été trouvé porteur lors de sa fouille d'une somme en petites coupures de 280 euros, dont il ne peut justifier de l'origine alors que son père affirme qu'il n'avait pas d'argent et qu'il lui avait précisément donné 20 euros le 6 janvier ; que M. X... n'a, par ailleurs, aucunement justifié des visites d'appartement dans le quartier de résidence de la victime ce jour la, pouvant légitimer sa présence à cet endroit ; qu'enfin, il sera relevé que l'agresseur de Mme Z...a volé exclusivement le contenu de la poche gauche de sa veste, où se trouvait précisément l'argent qu'elle venait de retirer et ses documents personnels, sans s'intéresser à sa poche droite ou elle avait rangé ses clefs et son téléphone portable, induisant que ce dernier avait été témoin du retrait et du placement des billets par la victime dans cette poche ; qu'en l'état de ces éléments, il convient de retenir M. X... dans les liens de la prévention, de le déclarer coupable des faits reprochés et de le condamner en répression à la peine de cinq ans d'emprisonnement ; qu'il convient, eu égard à la peine d'emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l'espèce, de délivrer mandat de dépôt à son encontre, en application des dispositions des articles 144, 395, 397-4 du code de procédure pénale ;

" 1°) alors que le vol nécessite une appréhension frauduleuse de la chose d'autrui par le fait personnel de l'auteur de l'appréhension ; que le juge doit constater la soustraction frauduleuse par l'auteur de la chose appartenant à la victime ; qu'en se bornant à relever, quant à l'élément matériel de l'infraction, que M. X... a été « vu (…) sur le trajet de retour à son domicile » et qu'il était porteur d'une veste « similaire » à celle de l'agresseur selon la victime qui avait déclaré ne pas pouvoir identifier formellement M. X..., sans dire en quoi ces faits étaient constitutifs d'une soustraction frauduleuse par M. X... de l'argent appartenant à Mme Z..., les juges du fond ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
" 2°) alors que le vol nécessite une intention de l'auteur de s'approprier la chose d'autrui ; qu'en se bornant à relever que « l'agresseur de Mme Z...a volé exclusivement le contenu de la poche gauche de sa veste, où se trouvait précisément l'argent qu'elle venait de retirer et ses documents personnels, (…) induisant que ce dernier avait été témoin du retrait et du placement des billets par la victime dans cette poche », sans dire en quoi ces considérations étaient de nature à caractériser la volonté de M. X... de s'approprier frauduleusement la chose de Mme Z..., les juges du fond ont de nouveau méconnu le sens et la portée des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme, et des pièces de procédure que M. Mohamed X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours commis au préjudice d'une personne d'une particulière vulnérabilité, et ce en récidive légale ; que les premiers juges ayant retenu le prévenu dans les liens de la prévention, l'intéressé, puis le ministère public, ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient, notamment, que la victime, Mme Z..., âgée de 87 ans au moment des faits, le 5 janvier 2015, et se déplaçant difficilement à l'aide d'une canne, avait retiré une somme de 800 euros au guichet d'un établissement de la Poste avant de rentrer à son domicile ; qu'un homme qui se trouvait derrière elle dans la file d'attente, l'a suivie jusque dans le hall de l'immeuble où elle réside, l'a attrapée par derrière, lui a infligé un étranglement, l'a fait chuter à terre ; que la victime, qui a perdu connaissance lors de l'agression, a constaté que la somme qu'elle avait retirée lui avait été dérobée ; que les juges ajoutent que M. X... a été identifié par son père sur les enregistrements des caméras de surveillance de la Poste et de la ville d'Avignon comme étant l'homme qui a suivi la victime, laquelle a également reconnu ses vêtements et qu'une somme de 280 euros a été retrouvée quelques jours après les faits en possession du prévenu, lequel ne disposant d'aucun compte actif dans l'établissement de la Poste dans lequel il s'était rendu, n'a pu s'expliquer sur la provenance de cette somme ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui font ressortir sans insuffisance ni contradiction les éléments tant matériel qu'intentionnel du délit de vol aggravé dont elle a déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Z...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82403
Date de la décision : 21/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2016, pourvoi n°15-82403


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.82403
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