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21/06/2016 | FRANCE | N°15-14144

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2016, 15-14144


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 15 novembre 2007, la société Les Studios de Saint-Maur a conclu avec la société HGT Telécoms (la société HGT), un contrat de fourniture de matériel téléphonique assorti d'une connexion SDSL à débit garanti, moyennant une redevance mensuelle, et a souscrit auprès de la société Lixxbail un contrat de location destiné à son financement ; que la soci

été HGT a été condamnée par un jugement du 13 novembre 2009, devenu définitif, à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 15 novembre 2007, la société Les Studios de Saint-Maur a conclu avec la société HGT Telécoms (la société HGT), un contrat de fourniture de matériel téléphonique assorti d'une connexion SDSL à débit garanti, moyennant une redevance mensuelle, et a souscrit auprès de la société Lixxbail un contrat de location destiné à son financement ; que la société HGT a été condamnée par un jugement du 13 novembre 2009, devenu définitif, à payer des dommages-intérêts à la société Les Studios de Saint-Maur ; que la société Lixxbail a assigné cette dernière en paiement des loyers impayés et d'une indemnité de résiliation contractuelle ;
Attendu que pour rejeter ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté que la société Les Studios de Saint-Maur avait saisi le tribunal d'une demande en indemnisation du préjudice subi, sans solliciter la résiliation du contrat, retient que par jugement du 13 novembre 2009, le tribunal y avait fait droit en retenant que la société HGT n'avait pas rempli ses obligations, de sorte que la résiliation du contrat conclu avec cette dernière avait implicitement mais nécessairement été prononcée à la date de ce jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 13 novembre 2009 ne s'était pas prononcé sur la résiliation du contrat de fourniture conclu entre la société Les Studios de Saint-Maur et la société HGT, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Les Studios de Saint-Maur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Lixxbail la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Lixxbail
La société Lixxbail fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de la somme de 62.437,23 euros dirigée contre la société Les studios de Saint Maur ;
AUX MOTIFS QUE si par procès-verbal du 29 février 2008 la société Les Studios de Saint Maur a attesté avoir réceptionné le matériel livré, il n'en reste pas moins acquis que la société HGT a été défaillante dans la fourniture des deux connexions internet, "garanties 2 mégas", ainsi qu'il ressort du jugement rendu 13 novembre 2009 par le Tribunal de commerce de Nanterre (dont il n'a pas été relevé appel), du procès-verbal de constat de l'huissier de justice du 15 avril 2008 qui relève un débit de 593 k bits/s, de la correspondance échangée avec la société HGT, notamment la lettre du 23 mai 2008, qu'au demeurant, dès le 14 mai 2008 par courrier recommandé la société Les Studios de Saint Maur a informé la société LIXXBAIL qu'elle cessait tout règlement des loyers du fait du dysfonctionnement de l'installation téléphonique ; qu'en raison de l'inexécution par la société HGT de cette obligation de livrer un matériel opérationnel, et un cas particulier des connexions internet au "débit garantie T 2000", la société Les Studios de Saint Maur a saisi le Tribunal de commerce de Nanterre d'une demande visant à voir constater cette défaillance et à se voir allouer une indemnité au titre du préjudice subi, sans même solliciter la résiliation du contrat ; que par jugement du 13 novembre 2009 ce Tribunal fait droit à ses prétentions en retenant que la société HGT n'avait pas rempli ses obligations et en la condamnant à verser à sa cliente partie des dommages et intérêts réclamés ; qu'il en résulte que la résiliation du contrat entre les sociétés Les Studios de Saint Maur et HGT a implicitement mais nécessairement été prononcée à la date de cette décision du 13 novembre 2009 et par conséquent la résiliation du contrat concomitant de location financière conclu avec la société LIXXBAIL, qui en est interdépendant est intervenue à la même date ; que la société LIXXBAIL réclame le paiement par la société Les Studios de Saint Maur d'une somme de 62.437,23 €, en application de l'article 9.3 des Conditions générales du contrat, correspondant aux loyers restant dus jusqu'au terme du contrat, à une indemnité de résiliation égale, au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation, une clause pénale de 5% des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation ; que la résiliation étant prononcée au 13 novembre 2009, la société Les Studios de Saint Maur n'est débitrice d'aucune somme au titre du paiement des loyers, ni au titre des pénalités prévues par l'article susmentionné, toutes clauses qui sont réputées non écrites, dans l'hypothèse de l'espèce d'une résiliation intervenant en raison de l'interdépendance du contrat de location avec le contrat de prestations de services, lui-même résilié du fait de l'inexécution de la prestation essentielle (défaillance des connexions internet au débit garanti) par la société HGT ; que la décision des premiers juges sera en conséquence infirmée du chef de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Les Studios de Saint Maur ;
1°) ALORS QU'aucune des parties ne demandait que soit constatée que la résiliation du contrat de prestation conclu entre les sociétés Les studios de Saint Maur et HGT résultait implicitement mais nécessairement du jugement rendu entre ces dernières le 13 novembre 2009 par le tribunal de commerce de Nanterre ; qu'en se fondant d'elle-même, pour débouter la société Lixxbail de ses demandes en paiement, sur le moyen tiré de ce que la résiliation du contrat entre les sociétés Les studios de Saint Maur et HGT aurait été implicitement mais nécessairement prononcée à la date de la décision du 13 novembre 2009 et, par conséquent, la résiliation du contrat concomitant de location financière conclu avec la société Lixxbail, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que la résiliation du contrat entre les sociétés Les studios de Saint Maur et HGT aurait été implicitement mais nécessairement prononcée à la date de la décision du 13 novembre 2009, qui n'avait pourtant statué ni dans ses motifs ni dans son dispositif sur la résiliation du contrat, qui n'avait pas été demandée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
3°) ALORS QUE lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal, dans une instance à laquelle le prestataire de services a été appelée, est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que la résiliation du contrat de prestation de services n'avait été ni demandée, ni prononcée expressément, dans le cadre de l'instance précédente ayant opposé les sociétés Les studios de Saint Maur et HGT, ce dont il résultait que la caducité ou la résiliation du contrat de location financière ne pouvait être prononcée dans le cadre de l'instance dont elle avait à connaître, à laquelle la société HGT n'avait pas été appelée, a néanmoins constaté la résiliation des deux contrats et ainsi débouté le bailleur de ses demandes, a violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE, plus subsidiairement, la résiliation d'un contrat n'a d'effet que pour l'avenir ; que la cour d'appel qui, après avoir jugé que la résiliation du contrat de location financière du 15 novembre 2007 était acquise à la date du 13 novembre 2009, ce dont il résultait que les loyers étaient dus par le preneur jusqu'à cette date, a néanmoins débouté la société Lixxbail de l'intégralité de ses demandes au titre des loyers impayés, a violé l'article 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-14144
Date de la décision : 21/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 2016, pourvoi n°15-14144


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14144
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