LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Saint-Cyr capitalisation que sur le pourvoi incident relevé par M. et Mme X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 septembre 2001, M. et Mme X... ont cédé à la société Saint-Cyr capitalisation (la société Saint-Cyr) l'intégralité des actions de la société Bricocyr qui exploitait un magasin de bricolage à l'enseigne « Monsieur Bricolage » ; que dans l'acte de cession les époux X... indiquaient ne pas avoir connaissance d'un événement pouvant avoir un effet défavorable sur la situation, l'activité ou le fonctionnement de la société ; qu'ayant appris l'existence d'un projet d'implantation, à proximité, d'un commerce de bricolage à l'enseigne « Leroy Merlin », la société Saint-Cyr a assigné les cédants en dommages-intérêts ; que par un arrêt du 7 avril 2005, devenu irrévocable, la cour d'appel de Rouen a dit que M. et Mme X... avaient commis un dol par réticence et rejeté les demandes de la société Saint-Cyr au titre de la réduction du prix et de divers préjudices ; que le magasin à l'enseigne Leroy Merlin ayant ouvert ses portes au mois de mai 2006, la société Saint-Cyr a assigné les époux X... en dommages-intérêts le 18 août 2011 ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. et Mme X..., qui est préalable :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de la société Saint-Cyr tendant à l'indemnisation de son préjudice lié à leur réticence dolosive alors, selon le moyen :
1°/ qu'il y a autorité de la chose jugée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente ; qu'il ressort des propres constations de l'arrêt attaqué que la société Saint-Cyr capitalisation avait été déboutée, par un arrêt définitif de la cour d'appel de Rouen du 7 avril 2005, de sa demande de réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de la réticence dolosive des époux X... dans la cession litigieuse des actions de la société Bricocyr ; qu'en considérant néanmoins que les époux X... ne peuvent opposer l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 7 avril 2005, qui concernait les mêmes parties et la même cause qu'à la présente instance, aux demandes d'indemnisation de la société SAS Saint-Cyr Capitalisation, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
2°/ que l'événement postérieur qui permet d'écarter l'autorité de la chose jugée doit venir modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que par son arrêt définitif du 7 avril 2005, la cour d'appel de Rouen a débouté la société Saint-Cyr Capitalisation de sa demande de réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de la réticence dolosive des époux X..., qui lui avait dissimulé l'ouverture prochaine d'un magasin Leroy Merlin directement concurrent du fonds de commerce dont ils lui vendaient les parts ; qu'en considérant que l'ouverture du magasin Leroy Merlin, postérieur à cette décision, était venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice cependant que cet événement était sans lien avec le préjudice résultant pour la société du fait que la connaissance du projet d'implantation lui aurait permis de négocier un prix moins élevé, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, qu'il résulte des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 7 avril 2005, qui éclairent son dispositif, que les demandes formées par la société Saint-Cyr au titre du résultat d'exploitation, de la résiliation du contrat de crédit-bail et de la perte d'une chance de devenir propriétaire ont été rejetées en ce qu'elles étaient prématurées tant que le magasin à l'enseigne « Leroy Merlin » n'aurait pas commencé à être exploité ; qu'il constate, ensuite, que ce magasin a ouvert ses portes au mois de mai 2006 ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a déduit de ces constatations et appréciations que des événements postérieurs au premier arrêt sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice et que la société Saint-Cyr était recevable à demander l'indemnisation des préjudices qu'elle invoquait au titre de la perte du chiffre d'affaires et des frais de déménagement et de réinstallation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen de ce pourvoi, pris en sa première branche :
Vu les articles 1116 et 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. et Mme X... à payer une certaine somme à la société Saint-Cyr à titre de dommages-intérêts au titre des pertes subies et du gain manqué causés par le dol, l'arrêt relève que cette dernière leur réclame paiement de la somme de 450 000 euros au titre du gain manqué sur les exercices 2006 à 2008, soit 150 000 euros par exercice ; qu'il retient qu'il est justifié qu'à compter de l'exercice 2005/2006 le chiffre d'affaires a diminué et les résultats sont devenus déficitaires et que ces mauvais résultats, notamment ceux du dernier exercice, peuvent s'expliquer en partie par la décision prise en 2006 de vendre le terrain et partant de fermer le magasin, décision de nature à ralentir l'activité, ce qui a été fait en septembre 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Saint-Cyr ayant fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat à la suite du dol dont elle avait été victime, son préjudice réparable correspondait uniquement à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, ou de ne pas contracter, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi incident, ni sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement déféré en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamne les époux X... à payer à la société Saint-Cyr capitalisation une somme de 60 000 euros de dommages-intérêts outre celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Saint-Cyr capitalisation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Cyr capitalisation, demanderesse au pourvoi principal.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation des époux X... à payer à la société Saint-Cyr Capitalisation la somme de 60.000 euros de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par acte en date du 17 octobre 2008 la SCI de la rue du Docteur Vaillant a vendu à la SNC Altarea Habitation le terrain sur lequel est édifié le bâtiment dans lequel était exploité le magasin « Monsieur bricolage » moyennant le prix de 2.500.000 € ; qu'il est justifié qu'une résidence y a été édifiée et il est exact que la demande de permis de construire avait été déposée dès le 16 novembre 2006 par la société Altarea et le permis de construire accordé le 21 mai 2007 ; qu'il est enfin justifié que la plus-value réalisée par la SCI s'élève à 2.192.964,09 € déduction faite des loyers restant dus au crédit bailleur après exercice du droit d'option ; qu'au mois d'octobre 2008 le magasin « monsieur bricolage » situé à Saint Cyr l'Ecole a en conséquence fermé ses portes ; qu'il est justifié par ailleurs que la SAS Saint Cyr Capitalisation a ouvert dans le même temps un nouveau magasin d'articles de bricolage à la Celle Saint Cloud ; qu'ainsi que l'a justement relevé le premier juge la vente du terrain – et du bâtiment où était exploité le magasin « monsieur bricolage » - par la SCI du docteur VAILLANT, même si elle peut être considérée comme une bonne affaire, est indépendante du préjudice économique résultant du dol par réticence commis par les époux X... lors de la vente du fonds de commerce consenti à la SAS Saint Cyr Capitalisation et le prix perçu ne saurait en conséquence venir en déduction ou en compensation de ce préjudice, et ce même si la vente en 2001 des actions de la société Bricocyr et des parts sociales de la SCI de la rue du docteur Vaillant constituaient à l'évidence une même opération ; que M. Z... était président et associé de la SAS et gérant associé de la SCI et sil la SAS était associée de la SCI, il n'en demeure pas moins que les deux sociétés sont des entités distinctes ; que toutefois il ne peut être ignoré que dès 2006 la décision était prise de fermer le magasin « Monsieur bricolage » de Saint Cyr l'Ecole ; que la SAS Saint Cyr Capitalisation fait tout d'abord valoir que l'ouverture au mois de mai 2006 du magasin Leroy Merlin a directement entraîné une perte importante de clientèle, généré une chute du chiffre d'affaires et provoqué sa fermeture définitive au mois de septembre 2008 ; qu'elle réclame la condamnation des époux X... à lui payer la somme de 450.000 euros, au titre du gain manqué sur les exercices 2006 à 2008, soit 150.000 € par exercice ; qu'il est justifié qu'alors que pour les trois exercices antérieurs (2002 à 2005), le chiffre d'affaires était en moyenne de 1.744.910 euros et le résultat de + 132.980 euros, à compter de l'exercice 2005/2006, le chiffre d'affaires a diminué et les résultats sont devenus déficitaires de telle sorte que pour le dernier exercice (2007/2008), ils n'étaient plus respectivement que de 1.242.350 euros et de – 236.746 euros ; que ces mauvais résultats, notamment ceux du dernier exercice, peuvent s'expliquer en partie par la décision prise en 2006 de vendre le terrain et partant de fermer le magasin, décision de nature à ralentir l'activité, ce qui a été fait en septembre 2008 ; qu'il ne peut être tiré aucun argument de l'activité du nouveau magasin exploité à la Celle Saint-Cloud, quelque peu inférieure à celle du magasin de Saint-Cyr l'Ecole, pour les exercices 2002 à 2005 ; qu'en conséquence, au vu des éléments dont la cour dispose, les pertes subies et le gain manqué causés par le dol dont se sont rendus coupables les époux X... seront évalués à la somme de 60.000 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tribunal observe que jusqu'à l'exercice clos au 31 octobre 2004, la société Bricocyr dégage un résultat d'exploitation et un bénéfice positifs ; que c'est seulement à partir des comptes clos au 31 octobre 2006 que les résultats de la société Bricocyr vont se dégrader de manière progressive jusqu'à la clôture des comptes au 31 octobre 2008 où le résultat d'exploitation et le bénéfice sont négatifs respectivement de 236.745 euros et de 230.821 euros ; que le tribunal rappellera qu'il n'est pas contesté que le magasin Leroy Merlin a ouvert ses portes au mois de mai 2006 à quelques encablures de la société Bricocyr ; que par conséquent, l'ouverture du magasin Leroy Merlin a bien causé un préjudice à la SAS Saint-Cyr Capitalisation qui n'avait d'autre choix que de fermer son magasin pour l'ouvrir sur une autre commune à l'abri de la concurrence du magasin Leroy Merlin ;
1/ ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que le principe de réparation intégrale du préjudice suppose d'indemniser la victime de la perte éprouvée et du gain manqué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que jusqu'à l'exercice clos au 31 octobre 2004, la société Bricocyr acquise par la société Saint-Cyr Capitalisation dégageait, pour les trois exercices antérieurs (2002 à 2005), un chiffre d'affaires moyen de 1.744.910 euros et un bénéfice de 132.980 euros ; qu'elle a également expressément constaté qu'à partir des comptes clos au 31 octobre 2006, soit à la suite de l'ouverture du magasin Leroy Merlin, les résultats s'étaient dégradés et étaient devenus déficitaires, de telle sorte que pour le dernier exercice (2007-2008), ils n'étaient plus respectivement que de 1.242.350 euros et de - 236.746 euros ; qu'en estimant les pertes subies et le gain manqué causés par le dol des époux X... à la somme de 60.000 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
2/ ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que le principe de réparation intégrale du préjudice suppose d'indemniser la victime de la perte éprouvée et du gain manqué ; que pour limiter les pertes subies et le gain manqué causés par le dol dont s'étaient rendus coupables les époux X... à la somme de 60.000 euros, la cour d'appel a considéré que les mauvais résultats de la société Bricocyr à compter de l'exercice 2005/2006 et notamment de l'exercice 2007/2008 pouvaient s'expliquer en partie par la décision prise en 2006 de fermer le magasin, décision de nature à ralentir l'activité, ce qui a été fait en septembre 2008 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir expressément constaté que l'ouverture du magasin Leroy Merlin avait causé un préjudice à la société Saint-Cyr Capitalisation qui n'avait d'autre choix que de fermer son magasin pour l'ouvrir sur une autre commune à l'abri de la concurrence du magasin Leroy Merlin, ce dont il résultait nécessairement que l'ouverture du magasin Leroy Merlin était la cause exclusive de la fermeture du magasin exploité par la société Bricocyr, de sorte que les époux X... devaient être tenus de la totalité des pertes subies et du gain manqué, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
3/ ALORS QU' en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que jusqu'à l'exercice clos au 31 octobre 2004, la société Bricocyr acquise par la société Saint-Cyr Capitalisation dégageait, pour les trois exercices antérieurs (2002 à 2005), un chiffre d'affaires moyen de 1.744.910 euros et un bénéfice de 132.980 euros, et qu'à partir des comptes clos au 31 octobre 2006, soit à la suite de l'ouverture du magasin Leroy Merlin, les résultats s'étaient dégradés et étaient devenus déficitaires, de telle sorte que pour le dernier exercice (2007-2008), ils n'étaient plus respectivement que de 1.242.350 euros et de - 236.746 euros ; qu'il résultait de ces constatations que l'ouverture du magasin Leroy Merlin au mois de mai 2006 avait entraîné pour la société Bricocyr une perte de chiffre d'affaires de 502.560 euros et une perte de bénéfice de 369.726 euros entre les exerces 2005/2006 et 2007/2008 ; qu'en fixant le préjudice subi par la société Saint-Cyr Capitalisation à la somme de 60.000 euros par la seule référence aux « éléments dont la cour dispose », sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels elle se fondait pour considérer que les pertes subies et le gain manqué devaient être limités à 60.000 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., demandeurs au pourvoi incident.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la SAS Saint-Cyr Capitalisation tendant à l'indemnisation de son préjudice lié à la réticence dolosive des époux X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 ; L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce certes la cour d'appel de Rouen dans le dispositif ci-dessus rappelé de son arrêt en date du 7 avril 2005, définitif, a retenu la réticence dolosive des époux X..., a déclaré recevables les demandes d'indemnisation formées par la SAS Saint-Cyr Capitalisation mais l'en a déboutée ; cette décision concerne les mêmes parties qu'à la présente instance et a la même cause à savoir l'indemnisation du préjudice subi par la SAS Saint- Cyr Capitalisation du fait de la réticence dolosive des époux X... qui lui ont caché l'ouverture prochaine d'un magasin Leroy Merlin directement concurrent du fonds de commerce Bricocyr dont ils lui vendaient les parts ; S'il est vrai que l'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif et que les motifs d'une décision ne bénéficient jamais de l'autorité de la chose jugée, il n'est pas pour autant interdit d'éclairer la portée du dispositif d'une décision par ses motifs; Or il ressort des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen que la SAS Saint Cyr Capitalisation a été déboutée de ses demandes d'indemnisation des divers préjudices financiers qu'elle invoquait au motifs que ceux-ci « sont non seulement futurs mais seulement éventuels tant que le magasin Leroy Merlin n'a pas commencé à être exploité ; un préjudice éventuel ne peut donner lieu à réparation et la société Saint Cyr sera déboutée de ses demandes de paiement des sommes de 2 308 908,57 € (incidence sur le résultat d'exploitation) , 245 940,05 € (incidence de la résiliation du contrat de crédit bai) et de 1 800 000 € (perte d'une chance de devenir propriétaire) », ces demandes étant en fait prématurées ; la société était par ailleurs déboutée de ses demandes en réparation du préjudice moral et du préjudice financier lié aux procédures administratives que la cour a estimé non établis ; Depuis cet arrêt le magasin Leroy Merlin a ouvert ses portes au mois de mai 2006 ; aussi les préjudices invoqués désormais par la Sas Saint-Cyr Capitalisation, à savoir la perte du chiffre d'affaires et les frais de déménagement et de réinstallation, à les supposer établis, ne sont plus des préjudices éventuels mais actuels ; En conséquence les époux X... ne peuvent opposer l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 7 avril 2005 puisque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; C'est donc avec justesse que le premier juge a déclaré recevable l'action de la SAS Saint-Cyr Capitalisation » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE :
« Sur l'irrecevabilité soulevée L'article 480 du code de procédure civile dispose que : " Le jugement qui tranche dans sou dispositif' tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 ». Si le Tribunal de céans note que tant le Tribunal de Commerce d'Evreux que la Cour d'Appel de Rouen ont reconnu que la SAS Saint-Cyr Capitalisation avait été victime de manoeuvres dolosives de la part des époux X..., le Tribunal note aussi qu'en première instance le Tribunal de Commerce d'Evreux a débouté, en l'état, la SAS Saint Cyr Capitalisation de ses demandes de dommages et intérêts, et que la Cour d'Appel de Rouen a déclaré recevables ses demandes au titre des mêmes dommages et intérêts. Par ailleurs, le Tribunal relève que seule la faute pour réticence dolosive a été tranchée tant par le Tribunal de Commerce d'Evreux que la Cour d'Appel de Rouen, les dommages et intérêts ayant été écartés par· la Cour d'Appel au motif que le préjudice, n'était qu'un préjudice· éventuel qui ne pouvait donner lieu à réparation tant que le magasin Leroy Merlin n'était pas exploité. En outre, l'article 1351 du Code Civil stipule que : «L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les même parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité ». Le Tribunal relève que s'il y a bien identité de cause et de parties avec la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 7 avril 2005, en revanche, les demandes sont différentes. En effet, le Tribunal observe qu'à l'audience de ce jour, la SAS Saint Cyr Capitalisation ne formule que des demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil alors que tant en première instance qu'en appel, elle formulait des demandes sur le fondement de l'article 1116 du Code Civil. Même si dans la procédure d'appel, la SAS Saint Cyr Capitalisation demandait des dommages et intérêts, elle les demandait à hauteur de 2.308.908,57 € pour les pertes d'exploitation, de 245.940,05 € concernant l'incidence de la résiliation du contrat de crédit-bail et 1.800.000,00 € pour perte de chance de devenir propriétaire. Le Tribunal note que les demandes de dommages et intérêts faites à l'audience de ce jour par la SAS Saint Cyr Capitalisation ont été affinées car elle ne demande plus que des dommages et intérêts pour perte d'exploitation à hauteur· de 450.000,00 €, les dommages et intérêts concernant le déménagement constituant une demande nouvelle. En conséquence, le Tribunal dira que la Cour d'Appel de Rouen ne pouvait que débouter la SAS Saint Cyr Capitalisation de sa demande de dommages et intérêts mais que ce même arrêt n'a tranché qu'une partie du litige, en l'espèce les manoeuvres dolosives dont les époux X... se sont rendus coupable à l'encontre de la SAS Saint Cyr Capitalisation, que si cette partie du jugement bénéficie de l'autorité de la chose jugée, l'autre partie du litige, à savoir le quantum des dommages et intérêts ne pouvait pas être jugé tant que l'ouverture du magasin Leroy Merlin n'était pas effective et tant que cette ouverture ne produisait pas les effets néfastes revendiqués. En conséquence, le Tribunal dira que la demande de dommages et intérêts pour perte d'exploitation de la SAS Saint Cyr Capitalisation est recevable au regard des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile et de l'article 1351 du Code Civil » ;
1°) ALORS QU' il y a autorité de la chose jugée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente ; qu'il ressort des propres constations de l'arrêt attaqué que la société Saint-Cyr Capitalisation avait été déboutée, par un arrêt définitif de la cour d'appel de Rouen du 7 avril 2005, de sa demande de réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de la réticence dolosive des époux X... dans la cession litigieuse des actions de la société Bricocyr ; qu'en considérant néanmoins que les époux X... ne peuvent opposer l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 7 avril 2005, qui concernait les mêmes parties et la même cause qu'à la présente instance, aux demandes d'indemnisation de la société SAS Saint-Cyr Capitalisation, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'événement postérieur qui permet d'écarter l'autorité de la chose jugée doit venir modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que par son arrêt définitif du 7 avril 2005, la cour d'appel de Rouen a débouté la société Saint-Cyr Capitalisation de sa demande de réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de la réticence dolosive des époux X..., qui lui avait dissimulé l'ouverture prochaine d'un magasin Leroy Merlin directement concurrent du fonds de commerce dont ils lui vendaient les parts ; qu'en considérant que l'ouverture du magasin Leroy Merlin, postérieur à cette décision, était venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice cependant que cet événement était sans lien avec le préjudice résultant pour la société du fait que la connaissance du projet d'implantation lui aurait permis de négocier un prix moins élevé, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux X... à payer à la SAS Saint-Cyr Capitalisation une somme de 60 000 euros de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Il est justifié qu'alors que pour les trois exercices antérieurs (2002 à 2005) le chiffre d'affaires était en moyenne de 1 7 44 910 € et le résultat de + 132 980 €, à compter de l'exercice 2005/2006 le chiffre d'affaires a diminué et les résultats sont devenus déficitaires de telle sorte que pour le dernier exercice (2007/2008) ils n'étaient plus respectivement que de 1 242 350 € et de - 236 746 € ; ces mauvais résultats, notamment ceux du dernier exercice peuvent s'expliquer en partie par la décision prise en 2006 de vendre le terrain et partant de fermer le magasin , décision de nature à ralentir l'activité, ce qui a été fait en septembre 2008 ; Il ne peut être tiré aucun argument de l'activité du nouveau magasin exploité à la Celle Saint Cloud quelque peu inférieure à celle du magasin de Saint Cyr L'ecole pour les exercices 2002 à 2005 ; En conséquence au vu des éléments dont la cour dispose les pertes subies et le gain manqué causés par le dol dont se sont rendus coupables les époux X... seront évalués à la somme de 60 000 € » ;
1°) ALORS QU'en cas de réticence dolosive, le cessionnaire de part sociales qui fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat, ne peut que solliciter la réparation de la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ; qu'en indemnisant la société Saint-Cyr Capitalisation, cessionnaire, des pertes subies et du gain manqué causé par le dol des époux X..., cédants, la cour d'appel, qui a indemnisé un préjudice qui n'était pas en lien avec la réticence dolosive, a violé les articles 1116 et 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE la réparation d'un dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en condamnant les cédants, pour avoir caché l'ouverture prochaine d'un magasin directement concurrent du fonds de commerce dont ils vendaient les parts, à indemniser le cessionnaire des pertes subies et du gain manqué, la cour d'appel, qui n'a pas condamné le cessionnaire à réparer les conséquences de sa dissimulation, a accordé une réparation excédant le montant du préjudice, violant ainsi les articles 1116 et 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.